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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 2023
publié le 20 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture , et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA

source
autorite flamande
numac
2023043124
pub.
20/09/2023
prom.
16/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993; - le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets du 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 5°, l'article 23 et 24.

Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand, compétent du budget, a rendu son accord le 8 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.548/3 le 31 mai 2023, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu par : 1° demandeur : la personne physique, la personne morale ou l'organisme publique qui demande de l'aide ;2° un type d'action : un ensemble d'actions concrètes subventionnable ayant le même but ou un but comparable, comme visé à l'article 17 jusqu'à 30 du règlement (UE) 2021/1139 et approuvé dans le programme par le règlement d'exécution (2022) 9681 de la Commission européenne du 19 décembre 2022 ;3° aquaculture : la culture ou élevage d'organismes aquatiques, visés à l'article 4, alinéa 1, 25), du règlement (UE) no.1380/2013; 4° chef d'entreprise : le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué qui est également chargé de la supervision opérationnelle de la société ; 5°bénéficiaire : le demandeur, visé à l'article 4, § 1, qui reçoit de l'aide ; 6°l'autorité de gestion : l'autorité de gestion visée à l'article 3 ; 7° partie belge de la Mer du Nord : la mer territoriale comme fixée dans la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive, comme fixée dans l'article 3 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord ;8° l'arrêté du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif a la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;9° arrêté du 7 octobre 2022 : arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 portant reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et extension des règles et fixant les modalités d'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues ;10° période de block : période pendant laquelle des demandes d'aide dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche peuvent être soumises ;11° projet collectif : un projet dans lequel des différentes bénéficiaires mettent en oeuvre ensemble ou séparément une même action concrète ou un même investissement ;12° décret du 13 mai 1997 : décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture ;13° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande ;14° lien économique : le lien économique, visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;15° FEAMPA : l'instrument de financement, créé par le règlement (UE) 2021/1139;16° Réglementation FEAMPA : le règlement (UE) 2021/1139 et la réglementation qui a été déterminée en exécution du règlement (UE) 2021/1139;17° le guichet électronique : le guichet électronique pour demander de l'aide qui a été développé et est géré par l'autorité de gestion ;18° FIVA : l'instrument de financement, créé par le décret du 13 mai 1997 ;19° réglementation FIVA : la réglementation qui a été déterminée en exécution du décret du 13 mai 1997 ;20° politique commune de la pêche : la réglementation de l'union européenne concernant la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture et la transformation, le transport et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;21° débarquement annuel : la quantité de poisson commercialisable pour la consommation humaine directe, exprimée en poids de produit conformément à l'article 23, alinéa 2, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, capturée par un navire de pêche au cours d'une année civile et débarquée conformément à l'article 4, point 22, du règlement précité 22° segment de pêche côtière : le segment de pêche côtière tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;23° micro et petite entreprise : une entreprise employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;24° moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et qui ne répond pas à la définition de micro ou petite entreprise, visée à l'article 2, alinéa 2 et 3, de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;25° ministre : le ministre, visé à l'article 2, 6° du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, compétent pour la pêche maritime;26° période de programmation 2021-2027: la période pendant laquelle des étés-membres peuvent fixer des moyens pour mettre en oeuvre leur programme en exécution du FEAMPA, comme déterminé dans le règlement (UE) 2021/1139;27° projet : l'ensemble d'actions et investissements concrètes qui sont décrites dans la demande d'aide qui répondent aux conditions et objectifs, visées à l'article 17 jusqu'au 30 du règlement (UE) 2021/1139, au programme et au présent arrêté ;28° programme : le programme FEAMPA 2021 - 2027 établi par la Belgique en vertu du règlement (UE) 2021/1139 et approuvé par la Commission européenne par la décision d'exécution C(2022) 9681 de la Commission européenne du 19 décembre 2022 ;29° promoteur : l'auteur d'un projet pour son propre compte et/ou pour le compte d'autres bénéficiaires ;30° soutien : une aide financière accordée dans le cadre du présent arrêté;31° coût total du projet : a) les coûts réels et prouvés du projet qui ont été acceptés par l'autorité de gestion ;b) les coûts déterminés sur une base forfaitaire ou sur la base de coûts unitaires ou d'un budget tels que visés à l'article 38 du présent arrêté ;32° règlement (CE) n° 1224/2009 : le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;33° règlement (UE) 1379/2013 : règlement (UE) No 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ;34° règlement (UE) 1380/2013 : le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;35° règlement (UE) 2021/1060: règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;36° règlement (UE) 2021/1139 : règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;37° navire de pêche : un navire pratiquant la pêche maritime professionnelle pour lequel le propriétaire dispose d'une licence de pêche valable délivrée conformément à l'arrêté du 16 décembre 2005, ou un navire pratiquant la pêche professionnelle sur l'Escaut occidental et qui dispose d'un permis ou d'une autorisation délivré(e) à cet effet par les autorités belges ou néerlandaises compétentes ; 38° Gouvernement flamand : le Gouvernement flamand tel que visé à l'article I.3., 1°, du décret administratif du 7 décembre 2018 ; 39° compétence professionnelle suffisante : la compétence professionnelle du bénéficiaire ou de la personne qui l'assiste, qui est démontrée sur la base de certificats d'études ou d'expériences professionnelles ;40° loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2021/1139.

Art. 3.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche exerce les fonctions d'autorité de gestion, visées à l'article 71, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1060, pour le programme FEAMPA Belgique 2021-2027, approuvé par la décision d'exécution de la Commission européenne C(2022) 9681 du 19 décembre 2022.

Art. 4.§ 1. Les demandeurs suivants sont éligibles à l'aide : 1° la personne physique, armateur, qui exploite un ou plusieurs navires de pêche, commercialise les captures produites et qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) disposer d'une compétence professionnelle suffisante ;b) être assistée par une ou plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle adéquate et qui sont responsables du bon déroulement des activités de pêche ;c) avoir acquis le navire pour lequel l'aide est demandée par affinité jusqu'au quatrième degré.2° la personne morale, armateur, qui est une société telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et associations, à l'exception de la société européenne et de la société coopérative européenne, et qui remplit toutes les conditions suivantes : a) son objet social, tel que décrit dans ses statuts, consiste en l'exploitation d'un navire de pêche, en commercialisant principalement les captures produites par le navire ;b) la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans ou pour une durée indéterminée ;c) les actions sont nominatives ;d) l'un des chefs d'entreprise est une personne physique qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1)posséder une compétence professionnelle adéquate ;2) être assisté par une ou plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle suffisante et qui sont responsables du bon déroulement des activités de pêche ;3) avoir acquis les actions qu'il détient conformément au point e) par affinité jusqu'au quatrième degré ;e) le chef d'entreprise détient au moins 10% des actions sociales en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ;3° la société coopérative, visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations, dont au moins 51% des associés répondent aux critères visés au point 1° ou 2°, et dont au moins 51% du capital est détenu par des associés qui répondent aux critères visés au point 1° ou 2° ;4° la personne physique, producteur aquacole, qui exploite une entreprise aquacole, commercialisant les produits obtenus pour la consommation humaine et possédant une compétence professionnelle adéquate ;5° la personne morale, producteur aquacole, qui est une société telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et associations, à l'exception de la société européenne et de la société coopérative européenne, et qui remplit toutes les conditions suivantes : a) l'objet social, tel que décrit dans les statuts, consiste en l'exploitation d'une entreprise aquacole dont les produits sont principalement destinés à la consommation humaine ;b) la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans ou pour une durée indéterminée ; c)les actions de la société sont nominatives ; d) l'un des chefs d'entreprise est une personne physique qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1)posséder une compétence professionnelle adéquate ;2) être assisté d'une ou de plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle suffisante et qui sont responsables du bon déroulement du processus de production ; 6°des organisations non gouvernementales ayant des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 7°des instituts de recherche ; 8°des centres de formation ; 9°des bureaux de conseil ou d'audit ; 10° des organisations de producteurs de pêche et d'aquaculture reconnues telles que visées à l'article 2 et 3 de l'arrêté du 7 octobre 2022 ;11° des organisations interprofessionnelles de la pêche ou de l'aquaculture reconnues telles que visées à l'article 5 et 6 de l'arrêté du 7 octobre 2022 ;12° des associations ou organisations actives dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture, y compris la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ; 13°des pêcheurs, à savoir les membres d'équipage d'un navire de pêche ; 14° des personnes morales exploitant une ou plusieurs criées et assurant effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées ; 15°des entreprises de transformation du poisson ; 16°des autorités régionales, locales et autres, ainsi que leurs agences autonomisées.

Les conditions, visées au premier alinéa, 1° et 4°, ne s'appliquent pas à une personne physique qui est bénéficiaire d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur.

Les conditions, visées au premier alinéa, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à une personne morale qui est bénéficiaire d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur. § 2. Les activités pour lesquelles une aide est accordée, sont effectuées sur un navire de pêche belge, en Région flamande ou dans la partie belge de la Mer du Nord.

Le navire de pêche visé au premier alinéa, appartient au grand segment de flotte, au petit segment de flotte ou au segment de la pêche côtière, tels que définis à l'article 1er, 6°, 7° et 8° de l'arrêté du 16 décembre 2005 ou est un navire avec lequel la pêche professionnelle est pratiquée sur l'Escaut occidental et qui dispose à cet effet d'un permis ou d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes belges ou néerlandaises.

Art. 5.Le ministre reçoit délégation pour prendre toutes les décisions dans le cadre de l'octroi des aides en exécution de la législation du FIVA et de la législation du FEAMPA .

Pour l'exécution du présent arrêté, le ministre peut : 1°fixer des modalités d'application supplémentaires sur : a)la manière dont il est démontré que le chef d'entreprise exerce la gestion quotidienne dans l'entreprise ; b)la manière dont il est démontré que le bénéficiaire possède les compétences professionnelles adéquates ; c) la prise en considération des sources de financement autres que le FIVA comme cofinancement de l'aide du FEAMPA; d)la demande et le recouvrement de l'aide ; 2° déterminer par type d'action et dans les limites, visées à l'article articles 7 à 35 du présent arrêté, déterminer le pourcentage et le montant de l'aide accordé par le FIVA et le FEAMPA ; 3°déterminer la date de début et de fin d'un projet ; 4°déterminer la forme et le contenu des formulaires de demande ; 5°déterminer les conditions relatives à l'impact environnemental et à la durabilité afin d'obtenir de l'aide; 6° préciser les coûts d'investissement et de mise en oeuvre éligibles, les modalités de paiement et les pièces justificatives à soumettre ; 7°régler les interrelations si un projet implique plusieurs parties prenantes.

Art. 6.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche met à la disposition du FIVA et du FEAMPA du personnel, du matériel et des installations.

TITRE 2. - Opérations pour lesquelles le FIVA et le FEAMPA peuvent octroyer de l'aide CHAPITRE 1. - Promotion d'une pêche durable et restauration et conservation des ressources biologiques aquatiques Section 1. - Renforcement des activités de pêche économiquement,

socialement et écologiquement durables Sous-section 1. - Eco-investissements à bord pour rendre les activités et les techniques de pêche plus innovatifs et durables

Art. 7.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 10°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à rendre l'activité de pêche des navires de pêche économiquement, socialement et écologiquement durable par des investissements ciblés à bord, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1°augmenter la qualité des produits aquatiques en améliorant les méthodes de pêche ou la transformation et le stockage à bord ; 2° s'adapter au changement climatique en adaptant les matériaux et les engins de pêche afin d'anticiper à des défis et des possibilités dues au changement climatique, dans la mesure où les effets du changement climatique sont suffisamment étayés sur le plan scientifique ;3° augmenter l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables par des ajustements hydrodynamiques du navire et des engins de pêche, la mise en oeuvre d'applications digitales pour créer des programmes de pêche plus efficaces sur le plan énergétique, des investissements visant à réduire la consommation d'énergie ou l'installation de sources d'énergie renouvelables ;4° augmenter la sélectivité si cette sélectivité contribue à la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement, visée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, ou contribue à éviter les espèces protégées et menacées et à augmenter les chances de survie en cas de rejets autorisés dans le cadre de l'obligation de débarquement, à savoir par des investissements dans des engins de pêche adaptés, des innovations matérielles à bord et la numérisation ;5° l'adaptation des matériaux pour réduire l'impact sur l'écosystème marin, en accordant une attention particulière à la minimisation de l'impact sur le sol ou à la conversion à des pratiques de pêche ayant un impact moindre sur l'environnement. § 2. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, est visée à l'article 35, paragraphe 3.

L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3°, 4° et 5°, est visée à l'article 35, paragraphe 2.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° à 5°, qui est réalisé par un demandeur visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10°, est visée à l'article 35, § 4, 2°. § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet, visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 300.000 euros. § 4. Les investissements pour le remplacement ou le renouvellement des moteurs et pour la collecte des déchets sont exclus de l'aide, visée au présent article. § 5. L'aide, visée au présent article, n'est accordée que si les conditions, visées à l'article 19 sont remplies.

Sous-section 2. - Investissements à bord pour promouvoir la durabilité sociale

Art. 8.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, ou 10°, du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes visant à renforcer une activité de pêche durable sur les plans économique, social et environnemental par des investissements ciblés destinés à promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être des membres d'équipage et à promouvoir le bien-être des animaux à bord de navires de pêche.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, ont les objectifs suivants : améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord pour l'équipage en améliorant l'infrastructure à bord et en améliorant l'équipement individuel de l'équipage, y compris des investissements spécifiques pour intégrer les jeunes et les femmes ; améliorer le bien-être des animaux au cours du processus de capture et de la transformation à bord du navire. § 2. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1 est déterminée à l'article 35, § 3.

Par dérogation au premier alinéa, l'intensité de l'aide pour un projet visé à l'alinéa 1, qui est réalisé par un demandeur, visé à l'article 4, § 1, premier alinéa, 10°, est déterminée à l'article 35, § 4, 2°. § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet tel que visé au paragraphe 1 sont chacune limitées à 300.000 euros. § 4. L'aide, visée au présent, article n'est accordé que si les conditions visées à l'article 19 sont remplies.

Sous-section 3. - Augmentation du tonnage brut d'un navire de pêche

Art. 9.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), et à l'article 19 du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes afin d'augmenter le tonnage brut d'un navire de pêche, tel que visé à l'article 19, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/1139. L'aide, visée au premier alinéa, est accordée si l'augmentation du tonnage brut est nécessaire pour atteindre l'un des objectifs suivants : 1° augmenter l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant, comme visé à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 3° ; 2°augmenter la durabilité sociale, comme visé à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, 1° ; 3° remplacer ou renouveler le moteur pour améliorer l'efficacité énergétique ou réduire les émissions de CO2 comme visé à l'article 13. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux du projet pour un projet, tel que visé au premier alinéa, est déterminée à l'article 35, § 3.

La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au premier alinéa sont chacune limitées à 200.000 euros.

L'aide, visé au présent article, n'est accordé que si les conditions, visées à l'article 19, sont remplies.

Sous-section 4. - Aide au démarrage pour jeunes armateurs

Art. 10.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la première acquisition d'un navire de pêche d'une longueur maximale de 24 mètres, pour une part d'au moins 33% de ce navire, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point a), et 17 du règlement (UE) 2021/1139.

Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, remplit les conditions suivantes : 1°être âgé de moins de 40 ans à la date d'introduction de la demande, visée au premier alinéa ; 2° avoir exercé la profession de pêcheur pendant au moins 5 ans ou disposer d'une compétence professionnelle adéquate. Si l'aide est demandée par un demandeur visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, chaque actionnaire doit remplir les conditions visées à l'alinéa 2. § 2. Un groupe de demandeurs dont tous les membres remplissent les conditions visées au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point a), et 17 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour la première acquisition d'un navire de pêche d'une longueur maximale de 24 mètres, pour une part d'au moins 33% de ce navire. § 3. L'aide, visée au paragraphe 1 et 2, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur, visé au paragraphe 1, ou un membre d'un groupe de demandeurs, n'a jamais été propriétaire direct ou indirect d'un navire de pêche avec une licence de pêche ou d'une partie de celui-ci ; 2°le demandeur, visé au paragraphe 1, ou un groupe de demandeurs, dispose de tous les éléments suivants : a)un numéro d'entreprise ; b) un plan d'entreprise et un plan financier démontrant la viabilité de l'exploitation du navire de pêche, et qui est soumis à l'autorité de gestion ;3° le demandeur, ou tous les demandeurs dans le cas d'un groupe, remplit les conditions de durabilité visées à l'article 37, § 1, du présent arrêté, dans un délai de trois ans à compter de l'obtention de l'aide ; 4°le navire de pêche remplit les conditions visées à l'article 17, alinéa 6, du règlement (UE) n° 2021/1139 ; 5°le demandeur introduit la demande d'aide dans les deux ans suivant son établissement en tant qu'armateur. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 et 2 est déterminée à l'article 35, § 3. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1 et 2 sont chacune limitées à 150.000 euros. § 6. Un navire de pêche bénéficiant d'une aide conformément au présent article, remplit les conditions du lien économique pendant l'année de soumission et quatre ans après l'année de soumission de la demande d'aide.

Le bénéficiaire, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière et à l'exception des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu annuellement dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, offre 50% du débarquement annuel de son navire de pêche subventionné dans une vente aux criées en Région flamande au cours de l'année d'introduction et des quatre années civiles suivant l'année d'introduction de la demande d'aide acceptée.

Pour chaque année que la condition, visée au premier ou au deuxième alinéa, n'est pas respectée, un cinquième de l'aide FIVA et de l'aide FEAMPA correspondante est récupéré. § 7. L'aide est remboursée ou réduite pro rata temporis, si le navire acquis par le bénéficiaire est transféré dans un délai de 5 ans à compter du paiement de l'aide ou si le navire est définitivement désarmé dans un délai de 5 ans à compter du paiement de l'aide.

Sous-section 5. - Promotion des connaissances et de la coopération dans le secteur de la pêche

Art. 11.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide pour effectuer des actions concrètes visant à renforcer une pêche économiquement, socialement et écologiquement durable par la promotion des connaissances, des compétences et de la coopération dans le secteur de la pêche, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, favorisent les objectifs généraux de la politique commune de la pêche en fournissant des formations, des conseils et des orientations aux pêcheurs et aux propriétaires de navires et en renforçant le partage des connaissances physiques et numériques entre les pêcheurs et les parties prenantes concernées.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, comprennent la promotion des connaissances et des compétences dans les domaines suivants : 1° la gestion durable de la pêche sur la base de la politique commune de la pêche et de la gestion de l'environnement marin et de l'écosystème marin, ainsi que la contribution aux objectifs belges en matière d'environnement marin ;2° l'application de pratiques de pêche ou de gestion de la pêche alternatives et innovantes, axée à une pêche plus durable, qui est plus sélective, qui a un impact environnemental moindre et qui est plus sûre. § 2. L'aide, visée au paragraphe premier paragraphe, est accordé si les actions sont d'intérêt général et sont menées en partenariat avec ou mises en place par l'une des organisations ou associations suivantes : 1°une organisation de producteurs reconnue ; 2°une organisation interprofessionnelle reconnue ; 3°une association du secteur de la pêche ; 4°une organisation non gouvernementale. § 3. Des actions de recherche scientifique ou appliquée sont exclues de l'aide, visé au paragraphe 1. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet, visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 100.000 euros.

Sous-section 6. - Recherche et innovation dans le secteur de la pêche

Art. 12.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° ou 16° du présent arrêté, peut, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1er, a) et d), et pour les programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture tels que visés à l'article 27 du règlement (UE) n° 1380/2013, conformément à l'article 23, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour effectuer des actions concrètes sur le plan de recherche et d'innovation concernant des produits, des matériaux et des processus, visant à promouvoir le développement d'une pêche marine écologiquement plus durable, plus résiliente sur le plan économique et plus responsable sur le plan social, conformément aux objectifs énoncés dans le programme.

Les actions concrètes, visées dans le premier alinéa, consistent en : 1°des études et des recherches concernant des recherches documentaires et appliquées ; 2° des projets pilotes visant à tester la faisabilité de composants spécifiques dans la pratique et à intégrer de nouveaux éléments dans le processus de production au cours d'une phase précommerciale. § 2. Les projets visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, sont mis en oeuvre comme suit : 1° en collaboration avec ou par un organisme scientifique ou technique public ou reconnu par le Gouvernement flamand, qui valide et publie ses résultats ;2° sous la direction d'un groupe de projet composé au moins du promoteur, de représentants du secteur, de représentants de la recherche scientifique et du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Pour obtenir l'aide, visée au présent article, le Ministre peut déterminer : 1°quels coûts du projet sont éligibles ; 2°revenus des projets innovants doivent être déduits du montant de l'aide ; 3°quels résultats des projets innovants doivent être publiés et à quel moment ; 4° les conditions dans lesquelles un organisme scientifique ou technique peut être reconnu pour mener des activités de recherche et d'innovation dans le secteur de la pêche. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3 et 4. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 250.000 euros. Section 2. - Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des

émissions de CO2 par le remplacement ou la modernisation des moteurs des navires de pêche

Art. 13.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point b), et à l'article 18 du règlement (UE) 2021/1139, pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la pêche en remplaçant ou en modernisant les moteurs d'un navire de pêche.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, ont pour objectif de remplacer ou de moderniser le moteur principal ou auxiliaire à bord des navires avec une longueur hors tout d'au maximum 24 mètres. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée dans les conditions, visées à l'article 18, alinéa 2 à 5, du règlement (UE) n° 2021/1139. § 3. L'intensité de l'aide pour les coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1 sont chacune limitées à 160.000 euros. § 5. L'aide, visée au paragraphe 1, n'est accordé que si les conditions, visées à l'article 19, sont remplies. Section 3. - Favoriser l'adaptation de la capacité de pêche aux

possibilités de pêche en cas d'arrêt définitif d'activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d'arrêt temporaire d'activités de pêche

Art. 14.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 13°, du présent arrêté, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, c) et à l'article 21 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas, visés à l'article 21, alinéa 2, e) du règlement précité.

Le ministre détermine pour l'application du premier alinéa: 1°la période d'arrêt temporaire des activités de pêche ; 2°le montant de l'indemnité d'immobilisation par période d'immobilisation ; 3° les modalités selon lesquelles l'arrêt temporaire des activités de pêche a lieu et la manière dont il est contrôlé ; 4°les modalités de la demande d'aide et du paiement de l'aide.

L'intensité de l'aide pour un projet visé au premier alinéa, ne dépasse pas 50% des coûts éligibles du FIVA et 50% des coûts éligibles du FEAMPA. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour l'arrêt temporaire des activités de pêche sont chacune limitées à 100.000 euros par navire. Section 4. - Promouvoir l'efficacité du contrôle et de l'exécution

dans le domaine de la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, et promouvoir des données fiables pour une prise de décision en connaissance de cause Sous-section 1. - Contrôle et exécution

Art. 15.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 14°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes ou des investissements visant à promouvoir le développement et la mise en oeuvre d'un système efficace et efficient de contrôle, d'inspection et d'exécution dans le secteur de la pêche, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et 22 du règlement (UE) 2021/1139.

L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au premier alinéa ne dépasse pas 35,7% de l'aide du FIVA et 49,3% de l'aide du FEAMPA. La contribution financière du FIVA pour un projet visé au premier alinéa est limitée à 15.000 euros. La contribution financière du FEAMPA pour un projet tel que visé au premier alinéa est limitée à 35.000 euros.

Art. 16.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°, du présent arrêté, peut bénéficier d'une aide dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et à l'article 22 du règlement (UE) 2021/1139, pour développer et mettre en oeuvre un système de contrôle des pêches tel que visé à l'article 22, alinéa 1, du règlement précité et pour contribuer aux missions de surveillance maritime et de garde-côtes visées à l'article 22, alinéa 3, du règlement précité.

L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet tel que visé au premier alinéa, ne dépasse pas 42% de l'aide du FIVA et 58% de l'aide du FEAMPA. Sous-section 2. - Collecte, gestion et traitement des données dans le cadre des programmes de travail nationaux

Art. 17.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°, du présent arrêté, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et à l'article 23 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à contribuer au développement et à la mise en oeuvre d'un système efficace et effectif de collecte, de gestion et d'utilisation des données relatives à la pêche et à l'aquaculture et de traiter les données précitées.

La contribution financière du FEAMPA pour les projets visés dans le premier alinéa est de 70% des coûts du projet. Le cofinancement public s'élève à 30% de l'aide nationale provenant du FIVA ou d'autres fonds publics.

L'action concrète pour laquelle une aide est demandée est conforme aux objectifs du programme de travail national pour la collecte de données, tel qu'approuvé par la Commission européenne. Section 5. - Contribuer à la protection et à la restauration de la

biodiversité et des écosystèmes aquatiques

Art. 18.§ 1. Aux fins de la présente section, on entend par "zone Natura 2000" : les zones spéciales de conservation établies en application de l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point f), et 25 du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes de collecte de déchets marins en mer, de préservation et d'amélioration du milieu marin et de la biodiversité et de restauration de zones Natura 2000.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1° collecter passivement les déchets marins en mer par les navires de pêche et collecter les engins de pêche usagés, et mener des actions de sensibilisation à ce sujet, ainsi que sur le traitement des déchets marins collectés ;2° développer les facilités nécessaires pour enregistrer, collecter et traiter de manière optimale les déchets marins collectés, en mer et à terre, y compris les facilités au port;3° mettre en oeuvre des activités opérationnelles, y compris des projets pilotes, et améliorer la gestion afin de contribuer à la protection et à la restauration des zones et des espèces importantes pour le milieu marin et la biodiversité marine, en mettant particulièrement l'accent sur les zones marines protégées (ZMP) et les zones Natura 2000 établies sur la base de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées.Les actions précitées comprennent la recherche préparatoire nécessaire, la collecte de données et la surveillance.

Les actions précitées contribuent activement aux objectifs environnementaux et aux descripteurs connexes de la stratégie marine belge, visés dans l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie marine pour les zones marines belges, en accordant une attention particulière aux descripteurs visés dans le programme. § 2. L'intensité de l'aide pour le coût total d'un projet tel que visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 1° et 2°, sera au maximum de 60% de l'aide du FEAMPA et de 40% de l'aide nationale du FIVA ou d'autres fonds publics. § 3. La contribution financière pour un projet visé au paragraphe 1, point 3, alinéas 1 et 2, est limitée à 100.000 euros d'aide du FEAMPA. § 4. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1, alinéa 3, 3°, ne dépasse pas 60% de l'aide du FEAMPA. Le cofinancement national est d'au moins 40% et provient de ressources publiques autres que le FIVA. § 5. La contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, alinéa 3, 3°, est limitée à 300.000 euros. § 6. L'aide à un projet visé au paragraphe 1 n'est accordé qu'à un projet collectif ou à un projet d'intérêt général.

L'aide à un projet tel que visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 3°, n'est accordée qu'à un demandeur tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°. Section 6. - Conditions générales pour les aides aux investissements

dans le secteur de la pêche

Art. 19.§ 1. Les aides à l'investissement dans un navire de pêche, visées à l'article 7, 8, 9 et 13, ne sont accordées que si le navire de pêche qui est l'objet de l'investissement remplit toutes les conditions suivantes : 1° le navire de pêche a exercé une activité de pêche d'au moins 60 jours en mer au cours de chacune des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ;2° le navire de pêche, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière ou des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu annuellement dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, a offert au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée en Région flamande au cours de chacune des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ; 3°le navire de pêche est âgé d'au moins 5 ans.

La condition, visée au premier alinéa, 2°, ne s'applique pas si l'aide est octroyée dans le cadre d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur. § 2. Si le navire de pêche a obtenu une licence de pêche en tant que navire de pêche de remplacement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2005, le navire de pêche doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° la condition visée au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, si le navire de pêche de remplacement ou remplacé a exercé une activité de pêche minimale d'au moins 60 jours en mer par an au cours des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ;2° la condition visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, si le navire de pêche de remplacement ou remplacé a offert au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée belge au cours des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. § 3. En cas de remplacement d'un navire de pêche par suite d'un cas de force majeure, le ministre peut exempter le demandeur des conditions, visées au paragraphe 2. Le cas de force majeure ne peut être accepté que si les conditions visées au paragraphe 2 ne peuvent être remplies de manière définitive pour des raisons indépendantes du bénéficiaire. § 4. L'aide aux investissements sur un navire de pêche, visée à l'article 7, 8, 9 et 13 du présent arrêté, n'est définitivement acquise que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le navire de pêche remplit la condition de lien économique pendant l'année de la soumission et deux ans suivant l'année de la soumission de la demande d'aide ;2° le bénéficiaire, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière, visés à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005, ou des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu sur une base annuelle dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, offre au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée belge au cours de l'année d'introduction de la demande d'aide et des deux années civiles suivant l'année d'introduction de la demande d'aide. Un tiers de l'aide FIVA octroyée au titre des articles 7, 8, 9 et 13 et de l'aide FEAMPA liée est récupéré pour chaque année que les conditions, visées au premier alinéa, ne sont pas remplies. § 5. Un navire de pêche qui, lors de l'introduction d'une demande d'aide en 2023 ou 2024, ne remplit pas la condition des deux années civiles, visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, ou au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, peut néanmoins bénéficier d'une aide à condition qu'il remplisse toutes les conditions, visées au paragraphe 4 pendant deux années consécutives supplémentaires.

En cas d'application du premier alinéa, un cinquième de l'aide FIVA accordée au navire de pêche en vertu des articles 7, 8, 9 et 13 et l'aide FEAMPA liée, peut être récupérée pour chaque année que les conditions, visées au premier alinéa, ne sont pas remplies. § 6. La contribution financière totale pour les projets visés à l'article 7, 8 et 9, est limitée à 400.000 euros par navire de la part du FEAMPA et à 400.000 euros par navire de la part du FIVA pendant toute la période de programmation 2021-2027. § 7. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la récupération de l'aide visée à l'article 7, 8, 9 et 13 si le bénéficiaire cède ou désarme définitivement le navire dans les 5 ans suivant le paiement de l'aide. CHAPITRE 2. - Promotion des activités d'aquaculture durable et de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture en tant que contribution à la sécurité alimentaire dans l'Union Section 1. - Promotion des activités aquacoles durables, à savoir le

renforcement de la compétitivité de la production aquacole avec supervision de la durabilité écologique des activités à long terme Sous-section 1. - Investissements dans l'aquaculture durable

Art. 20.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4° ou 5°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes afin de promouvoir la production aquacole durable dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et article 27 du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, sont axées sur les investissements suivants : 1° des investissements productifs dans l'aquaculture intégrée et durable qui augmentent la production, la qualité ou la valeur des produits ;2° des investissements visant à élargir les activités afin de contribuer à l'acceptation sociale et à la rentabilité du modèle d'entreprise, à condition que l'aquaculture reste l'activité principale de l'entreprise et que les investissements soient directement liés à l'activité principale ;3° des investissements qui contribuent à la durabilité écologique des activités aquacoles ou qui anticipent aux besoins d'adaptation au climat, d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'utilisation des énergies renouvelables, de réduction de la consommation d'eau, d'amélioration de la qualité de l'eau et de prévention de la pollution et de la contamination de l'environnement ;4° des investissements scientifiquement fondés qui contribuent à améliorer le bien-être et la santé des animaux au cours des processus d'élevage et de transformation ;5° des investissements visant à améliorer la santé, la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail des travailleurs dans les entreprises aquacoles. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements, visés au paragraphe 1, sont réalisés par des aquaculteurs de la Région flamande ou de la partie belge de la mer du Nord ; 2°l'aquaculture dans la partie belge de la mer du Nord est destinée à la production d'espèces extractives ; 3° les investissements réalisés dans le réseau écologique européen formé par les zones spéciales de conservation, visées à l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages peuvent soumettre une évaluation appropriée favorable ;4° des frais de recherche, d'étude et d'orientation et la mesure des résultats pour les actions concrètes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, ne dépassent pas 20% du coût total du projet. § 3. Le Ministre peut : 1° subordonner l'obtention de l'aide, visée au paragraphe 1er, à la présentation d'un plan d'affaires, d'une étude de faisabilité, d'une évaluation environnementale favorable avec, le cas échéant, un RIE de projet favorable et d'une étude de marché ; 2°fixer les conditions pour déterminer si l'aquaculture est l'activité principale de l'entreprise. § 4. Les investissements dans l'aquaponie et dans d'autres formes d'aquaculture intégrée ne bénéficient d'une aide qu'en proportion du rapport attendu entre le chiffre d'affaires des produits aquacoles et le chiffre d'affaires total.

Au premier alinéa, on entend par aquaponie : une méthode de culture alimentaire qui combine l'élevage d'animaux aquatiques en symbiose avec la culture de plantes dans l'eau. § 5. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3. § 6. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 400.000 euros.

Par dérogation au premier alinéa, la contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les investissements dans les actions concrètes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 2°, sont chacune limitées à un maximum de 20.000 euros par projet et par demandeur.

La contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les projets visés au paragraphe 1, sont chacune limitées à 400.000 euros par demandeur pour toute la période de programmation 2021-2027.

Sous-section 2. - Soutien économique au secteur de l'aquaculture

Art. 21.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes d'études de faisabilité économique de produits, procédés ou applications aquatiques innovants, y compris des études de marché, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139.

L'aide, visée au premier alinéa, sera accordé si le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet, visé au premier alinéa, comporte des aspects significatifs d'intérêt général. Pour l'obtention de l'aide, visée au premier alinéa, le ministre peut déterminer comment et quand les résultats des études de faisabilité économique doivent être publiés.

L'intensité de l'aide pour un projet, visé au premier alinéa, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°.

La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au premier alinéa, sont chacune limitées à 40.000 euros.

Sous-section 3. - Recherche appliquée et innovation dans le secteur de l'aquaculture

Art. 22.§ 1. Le demandeur, tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes de recherche appliquée et d'innovation en aquaculture, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, visent des projets de recherche innovants axés sur la pratique, y compris des projets pilotes, portant sur des produits, des processus et des applications qui se concentrent sur : 1°les défis actuels auxquels est confronté le secteur aquacole flamand ; 2° l'exploration du potentiel d'élevage de nouvelles espèces à fort potentiel dans des systèmes d'élevage locaux et durables. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordé si les conditions suivantes sont remplies : 1° les actions contribuent aux objectifs du plan stratégique national pluriannuel pour le développement de l'aquaculture, visé à l'article 34, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;2° les projets pilotes sont conformes aux dispositions relatives au rapportage des incidences sur l'environnement, visées à la réglementation en exécution de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant le rapportage des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;3° pour les espèces aquatiques concernées, de bonnes perspectives de marché peuvent être démontrées ou les perspectives de marché sont examinées dans le cadre de l'étude en question. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 2 et 4. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 175.000 euros. § 5. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, une action concrète visée au paragraphe 1 peut être réalisée par un partenaire de projet situé en dehors de la Région flamande, à concurrence de 20%. Le partenaire de projet précité ne peut pas agir en tant que promoteur de projet. § 6. Des projets, visés au paragraphe 1, doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont réalisés dans le cadre de partenariats public-privé, en collaboration avec un organisme public ou un organisme scientifique ou technique reconnu par le Gouvernement flamand, qui valide les résultats et les publie ;2° ils sont réalisés sous la direction d'un groupe de projet composé au moins du promoteur, de représentants du secteur, de représentants de la recherche scientifique et de l'autorité de gestion. § 7. Le ministre peut, en vue d'obtenir le soutien visé au paragraphe 1, déterminer : 1°les coûts éligibles du projet ; 2°les revenus des projets innovants à déduire du montant de l'aide ; 3°de quelle manière et à quel moment les résultats des projets innovants doivent être publiés.

Sous-section 4. - Promotion du bien-être animal dans le secteur de l'aquaculture

Art. 23.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 10°, 11°, 12° ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes de promotion du bien-être animal dans le secteur de l'aquaculture, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1° mener des recherches appliquées pour contrôler et prévenir les maladies et améliorer le bien-être des animaux ;2° élaborer des guides sectoriels généraux et spécifiques à une espèce, avec des bonnes pratiques ou des codes de conduite qui favorisent le bien-être des animaux ; 3°développer des applications visant à réduire la dépendance à l'égard des médicaments vétérinaires. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si l'action concrète, visée au paragraphe 1, concerne une coopération entre une institution de recherche ou de connaissance reconnue par le Gouvernement flamand et une entreprise aquacole flamande. § 3. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet est d'intérêt général. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 75.000 euros.

Sous-section 5. - Promotion de la connaissance et de la coopération dans le secteur de l'aquaculture.

Art. 24.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12 ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes de promotion de la connaissance et de la coopération dans le secteur de l'aquaculture, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, visent à transférer et à partager les connaissances et les compétences dans le domaine de l'aquaculture : 1° en fournissant des conseils aux jeunes entreprises aquacoles et des conseils préliminaires aux entrepreneurs potentiels dans le secteur de l'aquaculture, en termes techniques et commerciaux.Le cas échéant, les conseils précités sont fournis par un consultant en aquaculture, un bureau de conseil ou un bureau d'audit désigné par l'autorité de gestion ; 2°en promouvant la mise en réseau et l'organisation du secteur de l'aquaculture ; 3°en mettant en place des projets de démonstration pour le partage des connaissances pratiques. § 2. Pour les actions, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, le bénéficiaire ne peut être une entreprise privée et le service doit être fourni gratuitement aux destinataires des conseils ou aux participants. § 3. Les actions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3°, doivent être réalisées en collaboration avec un organisme public ou un organisme scientifique ou technique reconnu par le Gouvernement flamand. § 4. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet est exclusivement d'intérêt général. § 5. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 2 et paragraphe 4, points 1, 2 et 3. § 6. La contribution du FIVA et la contribution du FEAMPA pour un projet tel que visé au § 1, sont chacune limitée à 25.000 euros. Section 2. - Promotion de la commercialisation, de la qualité et de la

valeur ajoutée des produits de la pêche et de l'aquaculture et de leur transformation Sous-section 1. - Plans de production et de commercialisation

Art. 25.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10°, du présent arrêté, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13 et 26, alinéa 4, du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'un plan de production et de commercialisation conformément à l'article 28 du règlement précité.

L'aide, visée au premier alinéa, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le plan de production et de commercialisation est coordonné avec les organisations coordinatrices d'opérateurs répondant à l'une des conditions suivantes : a) être suffisamment représentatif soit de l'activité de transformation, soit de l'activité de commercialisation, soit des deux, pour les produits de la pêche débarqués en Belgique ou mis en vente dans les criées flamandes ;b) être suffisamment représentatif soit de l'activité de transformation, soit de l'activité de commercialisation des produits de l'aquaculture ; 2°il est démontré à l'autorité de gestion que les avis des organisations visées au 1° ont été pris en compte ; 3° le plan de production et de commercialisation a été approuvé par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 28, alinéa 3, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;4° les organisations coordinatrices visées au point 1° sont impliquées dans la mise en oeuvre du plan de production et de commercialisation. La participation précitée est indiquée dans le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan de production et de commercialisation ; 5° le rapport annuel sur les activités de l'organisation de producteurs dans le cadre du plan de production et de commercialisation a été approuvé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 28, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1379/2013. Les organisations coordinatrices d'opérateurs, visées au deuxième alinéa, 1°, peuvent être représentées par une organisation interprofessionnelle reconnue, le cas échéant.

L'intensité de l'aide pour un projet visé au premier alinéa est déterminée conformément à l'article 35, § 4, 2°.

La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au premier alinéa sont chacune limitées à 80.000 euros par an. Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut augmenter le montant maximum de l'aide par projet à 120.000 euros du FIVA et 120.000 euros du FEAMPA. L'aide, visée au premier alinéa n'est accordée que si l'organisation de producteurs publie intégralement sur son site internet le plan de production et de commercialisation ainsi que le rapport d'exécution approuvé par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Campagnes publiques de promotion

Art. 26.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°, du présent arrêté, peut demander une aide pour réaliser des actions concrètes de mise en place de campagnes de promotion publique des produits locaux de la pêche et de l'aquaculture, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, et 26, alinéa 4, du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, sont axées sur des campagnes de sensibilisation et de promotion générique destinées au grand public. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire de l'aide, visée au paragraphe 1, a pour objectif principal la promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture et coopère avec d'autres bénéficiaires de l'aide précitée et avec des bénéficiaires de l'aide au développement de certificats et de marques de qualité et à la promotion de la traçabilité dans le cadre de l'aide, visée à l'article 27, de manière à ce que les actions de promotion entreprises soient complémentaires ;2° les produits de la pêche qui font l'objet de la promotion, proviennent de pêcheries gérées de manière durable et de méthodes de pêche durables, ce qui est également démontré aux consommateurs.La traçabilité est assurée. § 3. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet tel que visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 40% de l'aide du FEAMPA. Aucune aide n'est accordée par le FIVA. § 4. La contribution financière du FEAMPA à un projet tel que visé au paragraphe 1 est limitée à 240.000 euros par projet et à 1 680.000 euros par bénéficiaire pendant toute la durée du programme.

La contribution financière du FEAMPA n'est accordée qu'à condition que le projet soit financé: 1° par des fonds publics nationaux autres que le FIVA, pour un montant au moins égal à la moitié de la contribution financière du FEAMPA; 2°par des fonds privés, pour un montant au moins égal à la contribution financière du FEAMPA. Sous-section 3. - Développement de certificats et de marques de qualité et promotion de la traçabilité

Art. 27.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° ou 14° du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13 et 26, alinéa 1, point b), du règlement (UE) 2021/1139, pour la mise en oeuvre d'actions concrètes visant à favoriser le développement de certificats et de marques de qualité et à promouvoir la traçabilité des produits locaux de la pêche et de l'aquaculture.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1° développer des labels et des certificats de qualité, nouveaux ou existants, relatifs aux produits alimentaires aquatiques durables et produits localement et mettre en oeuvre ces labels et certificats ;2° élaborer et mettre en oeuvre des systèmes favorisant la traçabilité des produits alimentaires aquatiques locaux tout au long de la chaîne alimentaire. § 2. Les actions concrètes, visées au paragraphe 1, contribuent de manière objective et transparente à la connaissance du produit en question par le consommateur. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 2 et 4, 1°, 2° et 3°. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 150.000 euros.

Sous-section 4. - Aide au démarrage pour des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Art. 28.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10° ou 11°, du présent arrêté, peut, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 26, alinéa 1, point b), du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour établir une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, notamment pour : 1°établir l'organisation et commencer son administration ; 2°soutenir l'organisation en la dotant de personnel ; 3°activer le fonctionnement de l'organisation en organisant des consultations.

L'aide, visée au premier alinéa, n'est accordé que si l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle, visée au premier alinéa : 1°est reconnue conformément à l'article 2, 3, 5 ou 6 de l'arrêté du 7 octobre 2022 ; 2°présente un programme de travail justifiant les dépenses prévues, accompagné de la demande d'aide. § 2. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, § 4, 2°. § 3. La contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour un ou plusieurs projets visés au paragraphe 1, sont chacune limitées à 30.000 euros par organisation bénéficiaire. La durée combinée des projets précités n'excède pas 5 ans.

Sous-section 5. - Promotion des investissements dans la transformation qualitative et durable de produits aquatiques locaux

Art. 29.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10°, 11°, 14° ou 15°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes pour promouvoir la transformation durable et locale des produits locaux de la pêche et de l'aquaculture, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point b), et l'article 28 du règlement (UE) 2021/1139.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants: 1° transformer des produits aquatiques débarqués et élevés localement et augmenter leur qualité par des investissements productifs ; 2°valoriser les sous-produits issus de ressources aquatiques exploitées de manière durable ; 3°accroître l'efficacité énergétique ou s'adapter aux sources d'énergie renouvelables ; 4°prévenir la pollution et la contamination de l'environnement ; 5°utiliser l'eau plus efficacement et améliorer la qualité des eaux usées ; 6°améliorer la santé, la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail des employés. § 2. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3. § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 100.000 euros.

La contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les projets visés au paragraphe 1, sont chacune limitées à 100.000 euros par demandeur pendant toute la période de programmation 2021-2027. § 4. L'aide visée au paragraphe 1, accordée aux demandeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 15°, ne peut être obtenue que par des micro et petites entreprises et des entreprises moyennes, à condition qu'avant ou après l'investissement, une proportion substantielle des produits de la pêche, de l'aquaculture ou de la mariculture transformés par le demandeur soit d'origine locale ou, dans le cas d'actions concrètes fondées sur le paragraphe 1, deuxième alinéa, 1°, que l'activité de transformation de produits locaux de la pêche ou de l'aquaculture soit substantiellement augmentée.

Au premier alinéa, on entend par "produits de la pêche ou de l'aquaculture d'origine locale" : 1° les produits de la pêche capturés par un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales ou dans les eaux occidentales australes, visées à l'article 4, alinéa 2, points a), c) et d), du règlement (UE) n° 1380/2013;2° les produits de l'aquaculture ou de la mariculture produits en Flandre ou dans la partie belge de la mer du Nord. Le ministre détermine le contenu d'une part substantielle telle que visée au premier alinéa. § 5. Le ministre peut subordonner l'obtention de l'aide, visée au paragraphe 1, à la présentation d'un plan d'entreprise, d'une étude de faisabilité, d'une évaluation environnementale avec, le cas échéant, un RIE de projet et d'une étude de marché.

Sous-section 6. - Promotion des connaissances et des compétences en matière de transformation des produits aquatiques locaux

Art. 30.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 15° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point b), et à l'article 28 du règlement (UE) 2021/1139, pour la mise en oeuvre d'actions concrètes visant à promouvoir l'acquisition de connaissances et de compétences pour la transformation et la commercialisation durables et locales des produits locaux de la pêche et de l'aquaculture.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, ont pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences dans tous les domaines suivants : 1° l'amélioration de la rentabilité de la transformation des produits de la pêche et la réduction des pertes alimentaires ;2° les produits locaux de la pêche et l'importance de la production durable ;3° l'amélioration de la sécurité et de la santé dans la transformation des produits de la pêche. § 2. Lors de la demande d'aide, visée au paragraphe 1, le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet est d'intérêt général. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 75.000 euros.

Sous-section 7. - Recherche et innovation en matière de transformation durable des produits aquatiques locaux

Art. 31.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 15° ou 16°, du présent arrêté, peut, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point b), et l'article 28 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes dans le domaine de la recherche et de l'innovation pour la transformation durable et locale des produits de la pêche et de l'aquaculture produits localement en tenant compte des aspects économiques et écologiques, visés à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, 1° à 5°.

Les actions concrètes, visées au premier alinéa, visent à mettre en place des projets de recherche innovants, y compris des projets pilotes qui créent des solutions pratiques. § 2. Les projets visés au paragraphe 1, doivent répondre à toutes les conditions suivantes: 1° ils sont réalisés dans le cadre de partenariats public-privé en coopération avec un organisme public ou un organisme scientifique ou technique reconnu par le Gouvernement flamand, qui valide et publie les résultats ;2° ils sont réalisés sous la direction d'un groupe de projet composé au minimum du promoteur, de représentants du secteur, de représentants de la recherche scientifique et de l'autorité de gestion. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 4. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 125.000 euros. § 5. Le Ministre peut déterminer, pour l'obtention de l'aide, visée au paragraphe 1 : 1°les coûts éligibles du projet ; 2°les revenus des projets innovants à déduire du montant de l'aide ; 3°de quelle manière et à quel moment les résultats des projets innovants doivent être publiés.

Sous-section 8. - Investissements dans les ports de pêche et les criées pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Art. 32.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 14° ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 26, alinéa 1, point b), du règlement (UE) 2021/1139, pour la mise en oeuvre d'actions concrètes visant les objectifs suivants : 1° réduire l'impact sur l'environnement en évitant la pollution environnementale, en réduisant la consommation d'eau ou en augmentant la qualité des eaux usées ; 2°promouvoir la qualité des produits et la sécurité alimentaire ; 3° promouvoir la sécurité, la santé, l'hygiène et les conditions de travail des travailleurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture ;4° développer les infrastructures des ports de pêche et des criées pour répondre aux défis posés par la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement ; 5°mettre en place des infrastructures dans les ports de pêche pour soutenir l'aquaculture marine ; 6° promouvoir l'intégration numérique, à savoir numériser les processus pour les rendre plus durables et les aligner sur les autres maillons de la chaîne de la pêche; 7°promouvoir l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si les investissements sont directement destinés au secteur de la pêche ou de l'aquaculture, tant à terre qu'en mer. § 3. Lors de la demande d'aide, visée au paragraphe 1, le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que les investissements sont d'intérêt général et dépassent l'intérêt individuel du bénéficiaire. § 4. Le ministre peut déterminer que, lors de l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1, la priorité est donnée à des actions concrètes qui présentent un intérêt général plus large et s'inscrivent dans un programme de production et de commercialisation tel que visé à l'article 28 du règlement (UE) n° 1379/2013. § 5. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, § 3 et § 4, 1°. § 6. Le ministre peut subordonner l'obtention de l'aide, visée au paragraphe 1er à la présentation d'un plan d'affaires, d'une étude de faisabilité, d'une évaluation environnementale avec, le cas échéant, une RIE du projet et d'une étude de marché. § 7. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet tel que visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 375.000 euros.

La contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les projets visés au paragraphe 1, sont chacune limitées à 1.000.000 euros par demandeur pendant toute la période de programmation 2021-2027.

Sous-section 9. - Indemnisation en cas de perturbation significative du marché

Art. 33.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, du présent arrêté, peut, en cas d'événements exceptionnels entraînant une perturbation significative des marchés, demander une aide pour compenser les pertes de revenus ou les coûts supplémentaires supportés par les acteurs du marché, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 2, et 39 du règlement (UE) 2021/1139.

L'aide, visée au premier alinéa, ne peut être accordée que si la Commission européenne a déterminé un événement exceptionnel par décision d'exécution, conformément à l'article 26, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/1139. § 2. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts supplémentaires ou pertes de revenus visés au paragraphe 1, ne dépasse pas 50% d'aide provenant de fonds publics nationaux, FIVA ou non, et un maximum de 50% d'aide du FEAMPA. § 3. Le Ministre détermine : 1°la manière de déterminer les pertes de revenus et les coûts supplémentaires éligibles à l'indemnisation ; 2°le montant maximal de l'indemnisation ; 3° la contribution financière maximale totale du FIVA et la contribution financière maximale totale du FEAMPA dans la limite des budgets disponibles. CHAPITRE 3. - Conditions d'une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et promotion du développement des communautés de pêche et d'aquaculture (CLLD)

Art. 34.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1° à 16°, du présent arrêté, peut, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour : 1° L'élaboration d'une stratégie de développement local menée par la communauté couvrant les aspects, visés à l'article 34, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 ;2° la mise en oeuvre des actions sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local mené par la communauté couvrant les aspects, visés à l'article 34, alinéa 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060 ;3° les coûts opérationnels pour la gestion des groupes d'action locale, visés à l'article 34, alinéa 1, point c), du règlement (UE) 2021/1060. § 2. L'intensité de l'aide par rapport au coût total du projet pour l'élaboration d'une stratégie et pour la mise en oeuvre des actions sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement côtier local mené par les communautés, visée au paragraphe 1, 1° et 2°, n'excède pas les pourcentages suivants dans les cas suivants : 1° 40% pour les investissements en actifs immobilisés corporels et incorporels ;2° 75% si le bénéficiaire final est une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue ;3° 60% si le bénéficiaire final est une organisation de pêcheurs ou un autre bénéficiaire collectif ;4° 50% pour les bénéficiaires finaux autres que ceux visés à 2°, 3° et 5°, a), à l'exception des investissements en actifs immobilisés corporels et incorporels ; 5°100% dans les cas suivants : a) si le bénéficiaire final est un organisme public ;b) pour la mise en oeuvre d'actions sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local mené par la communauté, visée au paragraphe 1, 2°, si le public a accès aux résultats et si les actions précitées au niveau local répondent à l'une des conditions suivantes : 1) elles sont d'intérêt commun ; 2)elles ont un bénéficiaire collectif ; 3)elles présentent des caractéristiques innovantes. § 3. L'intensité de l'aide par rapport au coût total du projet pour les coûts opérationnels des groupes d'action locale visés au paragraphe 1, 3°, n'excède pas 100%. § 4. La contribution financière du FIVA et du FEAMPA s'élève respectivement à 15% et 70% de l'intensité de l'aide, visée aux paragraphes 2 et 3. La contribution financière du FEAMPA et du FIVA pour une action visée au paragraphe 1, n'est accordée qu'à condition que 15% de l'intensité de l'aide, visée aux paragraphes 2 et 3, soit financée par des fonds publics nationaux autres que le FIVA. § 5. La contribution financière à un projet visé au paragraphe 1, est limitée à 450.000 euros du FIVA et à 2 100.000 euros du FEAMPA par bénéficiaire pendant toute la durée du programme. § 6. L'aide destinée à la réalisation des actions visées au paragraphe 1, 2° est intégralement versée par le bénéficiaire aux exécutants des actions sélectionnées, conformément aux taux et montants d'aide précisés dans la stratégie locale approuvée par l'autorité de gestion. § 7. L'aide à l'action, visée au paragraphe 1, 1°, est éligible si la stratégie présentée répond aux conditions déterminées par le Ministre, que cette stratégie ait été ou non sélectionnée par l'autorité de gestion pour être mise en oeuvre avec une aide au titre du paragraphe 1, 2° et 3°.

L'aide aux actions, visées au paragraphe 1, 3°, ne dépasse pas 25% de la contribution publique totale à la stratégie.

TITRE 3. - Conditions dans lesquelles le FIVA et le FEAMPA peuvent octroyer de l'aide CHAPITRE 1. - Dispositions générales relatives à l'intensité et aux montants de l'aide.

Art. 35.§ 1. Les aides, visées à l'article 7 à 34, sont octroyées par le FIVA et le FEAMPA. § 2. Pour les mesures d'aide, visées à l'article 7, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 31, avec référence au présent paragraphe, la contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA s'élèvent chacune à un maximum de 25% du coût total du projet. § 3. Pour les mesures d'aide, visées à l'article 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 29 et 32, avec référence au présent paragraphe, la contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA s'élèvent chacune à un maximum de 20% du coût total du projet si le bénéficiaire est une micro et petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si le bénéficiaire, en tant qu'entreprise, ne relève pas de l'application du premier alinéa, la contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA s'élèvent chacune à un maximum de 10%. § 4. Dans les cas suivants, une contribution financière plus élevée du FIVA et du FEAMPA peut être octroyée: 1° un maximum de 50% du coût total du projet pour l'aide du FIVA et pour l'aide du FEAMPA, dans le cas d'une aide à des actions dont le bénéficiaire est un organisme de droit public ou une entreprise chargée de la prestation de services d'intérêt économique général tels que visés à l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si le soutien est accordé en vue de la prestation des services précités;2° un maximum de 37,5% du coût total du projet pour l'aide du FIVA et pour l'aide du FEAMPA, en cas d'octroi d'aides à des actions concrètes réalisées par des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles visées à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10° et 11°, du présent arrêté, en application des articles 7, 8, 11, 12, 18, et 21 à 34 du présent arrêté;3° au maximum 30% du coût total du projet pour l'aide du FIVA et pour l'aide du FEAMPA, dans le cas d'aide accordée aux organisations de pêcheurs ou autres bénéficiaires collectifs en application des articles 11, 12, 17, 18, des articles 21 à 24, de l'article 27, et des articles 30 à 34 du présent arrêté;4° jusqu'à 50% du coût total du projet pour l'aide du FIVA et pour l'aide du FEAMPA, dans le cas d'aide à des actions concrètes accordées au titre de l'article 7, 12, 22 et 31 du présent arrêté, à condition que les actions concrètes répondent à tous les critères suivants : a)être d'intérêt commun ; b)avoir un bénéficiaire collectif ; c)présenter des caractéristiques innovantes ; d)permettre l'accès du public aux résultats. § 5. La contribution financière du FIVA est accordée conformément à l'article 38. § 6. Le ministre détermine dans les limites, visées aux paragraphes 2 à 4, et à l'article 7, § 2 et § 3, à l'article 8, § 2 et § 3, à l'article 9, troisième et quatrième alinéa, à l'article 10, § 4 et § 5, à l'article 11, § 4 et § 5, à l'article 12, § 3 et § 4, à l'article 13, § 3 et § 4, à l'article 14, troisième alinéa, à l'article 15, deuxième et troisième alinéa, à l'article 16, deuxième alinéa, à l'article 17, deuxième alinéa, à l'article 18, § 2, § 3, § 4 et § 5, à l'article 20, § 5 et § 6, Article 21, troisième et quatrième alinéa, Article 22, § 3 et § 4, Article 23, § 4 et § 5, Article 24, § 5 et § 6, Article 25, quatrième et cinquième alinéa, Article 26, § 3 et § 4, Article 27, § 3 et § 4, Article 28, § 2 et § 3 l'article 29, § 2 et § 3, l'article 30, § 3 et § 4, l'article 31, § 3 et § 4, l'article 32, § 4 et § 5, l'article 33, § 2, l'article 34, § 2, § 3, § 4 et § 5, pour chaque type d'action concrète et chaque type de bénéficiaire : 1°le pourcentage d'aide effectivement accordée par le FIVA ; 2° le pourcentage de l'aide effectivement accordée par le FEAMPA en complément de l'aide du FIVA conformément au programme approuvé par la Commission de l'UE ; 3°le montant maximum de l'aide par demande d'aide qui peut être accordée par le FIVA ; 4°le montant maximum de l'aide par demande d'aide qui peut être accordée par le FEAMPA. § 7. Les plafonds pour l'ensemble de la période de programmation 2021-2027, visés à l'article 20, § 6, troisième alinéa, à l'article 29, § 3, deuxième alinéa, et à l'article 32, § 7, deuxième alinéa, s'appliquent au total des aides accordées à un même bénéficiaire pour des investissements sur différents sites et au total des aides accordées à différents bénéficiaires pour des investissements sur un même site.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les entreprises qui font partie d'un même consortium, les entreprises liées, les entreprises associées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation tel que visé à l'article 1:19 à 1:23 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les entreprises qui font l'objet d'une scission ou d'autres constructions en vue de bénéficier d'un montant d'aide supérieur au plafond prévu, que ce soit sur le même site ou non, sont considérées comme un seul demandeur aux fins de l'application de l'article 7 à 34. CHAPITRE 2. - Conditions environnementales pour l'octroi d'aide

Art. 36.L'aide visées à l'article 7 à 34 du présent arrêté est octroyée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les actions concrètes prévues relevant du champ d'application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ou d'une procédure de vérification préliminaire conformément aux règles fixées en application de la directive précitée et démontrant que l'opération prévue n'a pas d'incidences notables sur l'environnement ;2° les dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, sont respectées. Le demandeur démontre à l'autorité de gestion que l'action concrète prévue répond aux conditions, visées au premier alinéa. CHAPITRE 3. - Conditions de durabilité pour l'octroi d'aide

Art. 37.§ 1. Un demandeur n'est éligible à l'aide visé à l'article 7 à 34 du présent arrêté que s'il démontre à l'autorité de gestion qu'il remplit les conditions de durabilité suivantes: 1° les actions concrètes prévues pour lesquelles l'aide est accordée s'inscrivent dans la politique flamande de développement durable déterminée par le Gouvernement flamand ;2° le bénéficiaire participe à des programmes et instruments de contrôle de la qualité, de la certification et de la durabilité disponibles dans le secteur dans lequel il opère ;3° le bénéficiaire coopère aux programmes de collecte de données appliquant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ;4° le bénéficiaire contribue à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche et à la mise en oeuvre du système de contrôle des pêches de l'Union, visé à l'article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013 et défini plus précisément dans le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (CE) n°.1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999. § 2. Le ministre peut déterminer, pour les aides visées à l'article 7 à 34 du présent arrêté, que certaines conditions de durabilité ne sont pas pertinentes et ne doivent donc pas être démontrées au profit de l'autorité de gestion.

Le ministre détermine : 1° de quelle manière et dans quelles conditions un bénéficiaire ou une opération doit démontrer comment les dispositions, visées au paragraphe 1, sont respectées, et dans quel délai ou pendant quelle période les dispositions, visées au paragraphe 1, doivent être respectées ;2° la sanction administrative appliquée en cas de non-respect des dispositions du présent article.La sanction administrative peut consister en a) une réduction du montant de l'aide à verser pour la demande d'aide ou de paiement à laquelle le non-respect s'applique, ou pour les demandes ultérieures ;b) l'exclusion du droit de participer ou de bénéficier du régime d'aide ou de la mesure d'aide en question ou de toute autre mesure. CHAPITRE 4. - Formes d'aide

Art. 38.§ 1. Les aides du FIVA et du FEAMPA sont octroyées sous forme de subventions.

La subvention, visée au premier alinéa, est octroyée sous la forme d'un remboursement basé sur un pourcentage des coûts encourus. Ces pourcentages sont fixés aux titres 2 et 3.

Par les coûts, visés au deuxième alinéa, il est entendu: 1° les coûts éligibles effectivement encourus et prouvés.Chaque coût individuel prouvé ne peut être inférieur à un montant déterminé par le ministre ; 2° les coûts déterminés sur la base d'un coût unitaire ou d'un montant forfaitaire pour un certain type d'action ou d'investissement ;3° les coûts indirects forfaitaires déterminés sur base d'un pourcentage fixe pour un maximum de 7% des coûts directs éligibles autres que les coûts de personnel ou un maximum de 15% des coûts directs de personnel éligibles ;4° les coûts directs de personnel éligibles déterminés de manière forfaitaire pour un maximum de 25% des coûts directs éligibles autres que les coûts directs de personnel pour autant que ce pourcentage soit calculé conformément à l'article 53, alinéa 3, point a), du règlement (UE) 2021/1060 ;5° les coûts directs éligibles forfaitaires autres que les coûts de personnel pour un maximum de 40% des coûts directs de personnel éligibles ;6° une combinaison des coûts visés aux points 1° à 5°, à condition que chaque forme des points 1° à 5° couvre différentes catégories de coûts ou soit utilisé pour différentes actions concrètes. En cas d'application de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, le bénéficiaire ne doit pas prouver les coûts réellement encourus. § 2. Aux fins de l'alinéa 1, le ministre détermine par demande d'aide : 1° les coûts unitaires, les montants fixes et les pourcentages fixes conformément à l'article 53, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/1060 ; 2°les contributions en nature et les coûts d'amortissement à prendre en compte ; 3° quels coûts éligibles effectivement encourus et prouvés, visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1°, doivent être démontrés. Le ministre peut décider d'octroyer une aide en fonction des résultats obtenus.

TITRE 4. - Fonds FIVA

Art. 39.L'autorité de gestion remet annuellement au ministre le budget du FIVA, en indiquant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelle qu'en soit l'origine ou la cause.

Art. 40.La subvention annuelle au FIVA à charge du budget des dépenses générales de la Communauté flamande, ainsi que les remboursements des aides indûment versées, sont versés sur des comptes séparés ouverts par le FIVA à cet effet.

TITRE 5. - Procédure d'octroi de l'aide du FEAMPA et du FIVA

Art. 41.L'octroi d'une aide aux actions visées à l'article 7 à 34 dépend des fonds disponibles du FIVA, des fonds disponibles du FEAMPA et des priorités politiques.

L'autorité de gestion accorde au demandeur l'aide du FIVA visée à l'article 7 à 34 du présent arrêté dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles à cet effet et dans la limite des plafonds établis en application de l'article 35 § 6.

L'autorité de gestion accorde au demandeur l'aide du FEAMPA, visée à l'article 7 à 34 du présent arrêté, dans les limites du budget du FEAMPA fixé dans le programme.

Art. 42.Le FEAMPA et le FIVA versent l'aide en une ou plusieurs tranches.

Art. 43.Le FEAMPA et le FIVA ne subventionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. Pour les bénéficiaires qui ne récupèrent pas tout ou partie de la TVA, la TVA non récupérable sur la partie subventionnée des dépenses effectuées est également éligible.

La TVA non récupérable subventionnée, visée au premier alinéa, est incluse dans : 1° la base de calcul du montant maximal de la contribution financière du FIVA, qui est déterminée conformément au titre 2 ; 2°le montant minimum par facture, déterminé conformément à l'article 38, § 1er, troisième alinéa, 1° ; 3° le montant minimum éligible pour les projets d'investissement individuels, visé à l'article 44, troisième alinéa, 4°. TITRE 6. - Critères d'acceptation, conditions d'éligibilité et d'application

Art. 44.Un demandeur souhaitant obtenir l'aide, visée à l'article 7 à 34, introduit une demande d'aide auprès de l'autorité de gestion, via le guichet électronique, à cet effet.

Pour pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée au premier alinéa, les demandeurs qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'autorité de gestion, enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent la représenter sur le guichet électronique de l'autorité de gestion.

Un demandeur ou un projet est éligible à l'aide, visée à l'article 7 à 34, si le demandeur ou le projet remplit les conditions suivantes : le projet a été commencé au maximum trois mois avant sa soumission et n'est pas encore achevé au moment de la soumission de la demande. Si le projet a été commencé avant la soumission de la demande, le projet sera commencé à ses propres risques, indépendamment de l'octroi ou non d'une aide du FEAMPA et du FIVA ; le demandeur indique dans sa demande le délai dans lequel le projet sera réalisé. La demande contient des garanties suffisantes pour atteindre le résultat visé dans le délai raisonnable prévu. L'autorité de gestion fixe le délai final dans lequel le projet doit être réalisé. Avant l'expiration du délai fixé par l'autorité de gestion, le bénéficiaire peut présenter une demande justifiée de prolongation de la période de mise en oeuvre du projet. La prolongation précitée peut être accordée dans le cadre du budget initialement fixé par l'autorité de gestion après l'avis du comité d'évaluation mis en place au sein de son organisation ; le bénéficiaire s'engage à obtenir les licences et permis nécessaires, y compris un rapport d'impact environnemental favorable et une évaluation appropriée favorable, si nécessaire ; le montant minimum subventionnable pour les projets d'investissement individuels est de 25.000 €, hors TVA récupérable ; le bénéficiaire coopère immédiatement à toutes les demandes d'informations supplémentaires, y compris les informations sur les résultats du projet ; le cas échéant, l'autorité de gestion peut exiger qu'un plan d'entreprise réaliste soit joint à la demande de soutien et que le bénéficiaire démontre le financement du projet sur la base d'un plan financier réaliste. Le plan d'entreprise précité est un plan quinquennal de démarrage d'une nouvelle activité ou de développement d'une activité existante, composé de l'ensemble des éléments suivants : les coordonnées de l'entreprise et de l'entrepreneur ; une description substantielle du projet, y compris les détails techniques ; une estimation détaillée des coûts, y compris les coûts fixes et les coûts variables, et une estimation détaillée des recettes, y compris la justification ; un plan de commercialisation contenant au moins une analyse du marché de vente et du prix de vente ; une analyse de la concurrence ; une stratégie de promotion et de vente, y compris une motivation ; un plan financier, composé au moins des éléments suivants : le compte de résultat prévisionnel ; le bilan prévisionnel ; la liquidité prévisionnelle.

La notification finale de l'octroi de l'aide intervient après que le demandeur a apporté la preuve qu'il dispose de tous les documents nécessaires, visés au troisième alinéa, 3°.

La condition, visée au troisième alinéa, 1°, ne s'applique pas aux demandes d'aide introduites au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Dans ce cas, un projet peut avoir débuté jusqu'à trois ans avant l'introduction de la demande d'aide, mais pas avant le 1er janvier 2021.

En aucun cas, un projet ne peut être achevé au moment de l'introduction de la demande.

Art. 45.L'autorité de gestion informe le bénéficiaire de l'aide accordée, visée à l'article 7 à 34.

L'aide n'est versée qu'après que le bénéficiaire a présenté une demande de paiement. Un bénéficiaire peut introduire plusieurs demandes de paiement pour le même projet ou investissement. La dernière demande de paiement est introduite dans un délai fixé par l'autorité de gestion.

Art. 46.Dans les cas, visés à l'article 11, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1139, un bénéficiaire n'est pas éligible à l'aide, visée à l'article 7 à 34.

En cas d'infractions, la période d'irrecevabilité des demandes d'aide, établie en application de l'article 11, alinéa 4, du règlement (UE) 2021/1139, s'applique.

Art. 47.L'autorité de gestion peut demander un rapport d'évaluation décrivant les effets du projet, les comptes annuels et les données comptables pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, visée à l'article 7 à 34.

Art. 48.Les actions concrètes ou dépenses, visées à l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas éligibles à l'aide telle que visée dans le présent arrêté. En outre, les coûts de projet suivants ne sont pas non plus éligibles à une aide : les travaux de réparation et d'entretien ; les investissements relatifs au secteur du commerce de détail ou de la distribution, à l'exception de : des mesures de commercialisation incluses dans un plan de production et de commercialisation ; des mesures mises en oeuvre par une organisation interprofessionnelle reconnue dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture ; l'acquisition de terrains, la construction d'allées, de routes et d'infrastructures routières, y compris l'assainissement et l'éclairage ; l'achat ou la location de mobilier et d'équipements de bureau, d'équipements bureautiques et informatiques, de logiciels et de matériel, à l'exception des équipements de sécurité, de contrôle et de collecte de données ; l'achat ou la location de moyens de transport externes ; les investissements financés par un leasing opérationnel; les investissements destinés à la transformation de produits à des fins autres que la consommation humaine, à l'exception : des investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets et des sous-produits de la pêche et de l'aquaculture ou qui sont exclusivement destinés pour la transformation de produits aquatiques en aliments pour poissons ; les investissements dans le cadre du plan de production et de commercialisation ; les investissements destinés à la transformation des produits aquatiques végétaux en aliments pour poissons ; les actions à des fins récréatives, sauf si plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise provient d'activités de pêche ou d'aquaculture ; les investissements destinés à la production d'énergie renouvelable soutenus par d'autres mesures du Gouvernement flamand.

Art. 49.§ 1. Les conditions prévues en application de l'article 4 du décret du 13 mai 1997 et du titre II du règlement (UE) 2021/1139 sont remplies, dans le cas d'une aide à l'investissement immobilier, pendant 10 ans et, dans le cas d'une aide à l'investissement mobilier, pendant 5 ans. § 2. Pendant la période, visée au paragraphe 1, le bénéficiaire ne peut pas, par rapport aux investissement pour lesquels de l'aide a été octroyés: les vendre, sauf si l'acheteur respecte toutes les obligations, imposées par la législation du FIVA et du FEAMPA; les utiliser à des fins autres que la pêche ou l'aquaculture.

La période, visée au paragraphe 1, commence le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'autorité de gestion décide d'octroyer l'aide FIVA et l'aide FEAMPA, visées à l'article 7 à 34.

Le bénéficiaire fournit à l'autorité de gestion les pièces justificatives démontrant que le projet présenté répond aux conditions fixées en application de l'article 4 du décret du 13 mai 1997 et du titre II du règlement (UE) 2021/1139.

TITRE 7. - Organisation de l'octroi d'aide

Art. 50.Les demandes d'aides, visées au titre 2, dans le respect des conditions visées à l'article 51, ne peuvent être introduites que dans l'un des cas suivants : de manière continue au cours d'une période de block; à la suite d'un appel à demandes d'aide lancé par le ministre.

Le ministre détermine, pour chaque type d'action pour lequel le FIVA et le FEAMPA peuvent accorder une aide, si les demandes d'aide peuvent uniquement être introduites à la suite d'un appel à demandes d'aide lancé par le ministre, ou uniquement de manière continue au cours d'une période de block.

Art. 51.§ 1. Pour les demandes d'aide qui peuvent être introduites de manière continue au cours d'une période de block, le ministre peut déterminer : la date de début et de fin de la période de block; dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cet effet, par type d'action, le budget disponible.

Une période de block dure trois mois. Le ministre peut prolonger cette période jusqu'à un maximum de six mois.

Le ministre peut décider de suspendre l'octroi d'aide à des types d'action à l'intérieur d'une période de block telle que visée au premier alinéa. § 2. Lorsque le ministre lance un appel à demandes d'aide pour un certain type d'action tel que visé au titre 2, le ministre détermine à cet effet: par appel, le budget fixé; la période pendant laquelle la demande d'aide peut être introduite ; les modalités de la demande d'aide ; la période pendant laquelle le demandeur de l'aide doit réaliser le projet.

Pour chaque appel, le ministre peut : déterminer un focus ou un thème pour les actions concrètes à réaliser ; déterminer le montant maximal de l'aide par demandeur ou par demande ; déterminer les dépenses minimales ou maximales éligibles pour l'action concrète à réaliser ; imposer des conditions, des spécifications ou des restrictions supplémentaires qui se rapportent, entre autres : aux dépenses éligibles ; au demandeur ; à la demande d'aide et de paiement ; les critères de sélection, en complément ou en remplacement de ceux visés à l'article 52, alinéa 1er.

Art. 52.Le comité de suivi, visé à l'article 38 du règlement (UE) 2021/1060, approuve, en application de l'article 40, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, sur proposition de l'autorité de gestion, les critères de sélection sur la base desquels les actions concrètes sont sélectionnées au sein de chaque type d'action.

Le ministre fixe les indicateurs de résultat visés à l'article 16, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et détermine ce qui suit : lesquels des indicateurs de résultat chaque action concrète doit atteindre après sa réalisation ; comment les indicateurs de résultat, visés au point 1°, doivent être atteints ; quelles sont les conséquences si ces indicateurs ne sont pas atteints.

Art. 53.§ 1. La fin de la période de block ou de l'appel, l'autorité de gestion évalue la recevabilité des demandes et les classe de la plus élevée à la plus faible en fonction de leur contribution à la réalisation des critères de sélection applicables au type d'action.

Pour l'évaluation, visée au premier alinéa, les critères de sélection établis conformément à l'article 51, § 2, deuxième alinéa, 4°, d), et à l'article 52, sont utilisés.

Pour l'évaluation des demandes d'aide fondées sur les critères de sélection visés au premier et deuxième alinéa et l'attribution de la note, l'autorité de gestion peut demander l'avis d'un comité d'évaluation composé d'experts qu'elle met en place. Lors de la composition du comité d'évaluation, l'autorité de gestion s'efforce d'assurer l'indépendance et l'expertise la plus large possible de ses membres.

Pour l'évaluation des demandes d'aide visées à l'article 20 et 22, l'autorité de gestion peut être assistée par un comité consultatif de l'aquaculture qu'elle met en place.

Pour l'évaluation des demandes d'aide concernant une opération ayant l'objectif visé à l'article 18, § 1, troisième alinéa, 2°, l'autorité de gestion peut être assistée par un comité consultatif de l'environnement marin qu'elle met en place. § 2. L'autorité de gestion attribue une note d'efficacité à chaque demande d'aide, en fonction de la mesure dans laquelle une opération contribue à la réalisation des critères de sélection, visés au paragraphe 1. La note d'efficacité est basée sur les éléments suivants : la note relative aux critères de sélection approuvés par le comité de suivi conformément à l'article 52, alinéa 1 ; la contribution à la réalisation des objectifs et des indicateurs de résultats de la priorité dans laquelle s'inscrit la mesure ; le cas échéant, le focus ou le thème de l'appel, visé à l'article 51, § 2, deuxième alinéa, 1°.

Dans le cadre des budgets disponibles, les demandes les mieux notées, déterminées sur la base du score d'efficacité calculé conformément au premier alinéa, sont éligibles par priorité. § 3. A la demande de l'autorité de gestion, le demandeur d'aide complète sa demande d'aide avec les informations et documents nécessaires au traitement du dossier. A cette fin, l'autorité de gestion impose un délai maximum. Si le demandeur d'aide ne fournit pas les informations demandées dans le délai précité, la demande est rejetée. § 4. L'autorité de gestion évalue les demandes d'aide sur la base des critères de sélection conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et accorde l'aide. Pour ce faire, elle peut être conseillée par le comité d'évaluation mis en place au sein de son organisation.

TITRE 8. - Obligations de communication et d'information

Art. 54.En cas de financement par le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires mentionnent le logo du gouvernement flamand dans toutes les formes de communication relatives aux activités subventionnées.

En cas de financement par le FEAMPA, les bénéficiaires démontrent l'aide financier reçue en se conformant aux obligations visées à l'article 50 du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 60, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1139 et dans ses actes délégués et d'exécution.

Le ministre peut fixer des modalités concernant : la manière dont le bénéficiaire doit communiquer publiquement et informer sur l'aide reçue ; la sanction administrative appliquée si la condition, visée au point 1°, n'est pas remplie.

L'autorité de gestion peut mettre à disposition du matériel et donner des instructions pratiques sur la manière dont les obligations de communication, visées au paragraphe 1 et 2, doivent être exécutées.

TITRE 9. - Contrôle et sanctions

Art. 55.L'autorité de gestion est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des contrôles visés dans le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/1139 et leurs actes délégués et d'exécution.

Les contrôles, visés au premier alinéa, consistent en contrôles administratifs, suivi par la surveillance et contrôles sur place.

L'autorité de gestion peut vérifier l'objet de la demande d'aide et faire les constatations nécessaires concernant le respect des conditions d'octroi de l'aide.

L'autorité de gestion peut prendre en compte les constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des tâches qui leur sont légalement assignées.

L'autorité de gestion peut déléguer des contrôles à des tiers.

Art. 56.Les contrôles sur place peuvent être annoncés pour autant que cela ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le délai entre l'annonce et le contrôle est limité au minimum nécessaire et n'excède pas quatorze jours.

Art. 57.Le bénéficiaire conserve tous les documents et pièces justificatives à des fins de contrôle pendant une période minimale de 10 ans à compter du dernier paiement effectué au titre de la demande d'aide.

Art. 58.Dans les cas suivants, le Ministre peut refuser d'octroyer l'aide financière ou, tout en maintenant l'application des autres cas de recouvrement obligatoire, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, le Ministre peut réduire l'aide ou, après mise en demeure préalable, en récupérer tout ou partie : le bénéficiaire fournit des informations inexactes ou fausses ; le bénéficiaire commet une simulation en vue d'obtenir l'aide octroyée en exécution du présent arrêté; le bénéficiaire ne réalise pas le projet comme prévu ; le bénéficiaire ne commence pas l'exécution du projet dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide financière, ou ne fournit pas de garanties suffisantes pour l'exécution du projet avant l'expiration de ce délai ; le bénéficiaire n'a pas demandé un premier paiement au titre du projet dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide financière ; sauf cas de force majeure, le bénéficiaire n'a pas achevé le projet à la date d'achèvement prévue dans la notification de la décision d'octroi de l'aide financière, visée à l'article 45, alinéa 1 ; le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 49, § 1er, du présent arrêté ; le bénéficiaire est considéré comme une entreprise en difficulté au sens de l'article 3, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur sur la base des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; le bénéficiaire ne respecte pas les règles relatives aux marchés publics visées dans la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 et dans la loi sur la motivation, l'information et les recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions du 17 juin 2013 et ses arrêtés d'exécution ; le bénéficiaire ne respecte pas les règles visées à l'article 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; le bénéficiaire n'applique pas et ne met pas en oeuvre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les règlements qui en découlent ; le bénéficiaire n'applique pas et ne met pas en oeuvre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD) conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et aux règlements qui en découlent.

Les intérêts sur les montants recouvrés, visés au premier alinéa, sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visée au deuxième alinéa, et la date de remboursement.

Pour le calcul des intérêts visés au deuxième alinéa, il est fait application du taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer sur les prêts à intérêt.

Le ministre peut déléguer la compétence, visée à l'alinéa 1er, à l'organe de gestion.

Art. 59.Dans tous les cas suivants, l'autorité de gestion peut exclure le bénéficiaire de l'aide pour une période de trois ans : les infractions, visées à l'article 58, sont répétées dans une période de trois ans ; un projet pour lequel une aide a été octroyée n'est pas mis en oeuvre ; le bénéficiaire a fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations pénales ou sanctions administratives dans le cadre de ses activités de pêche ; l'aide récupérée n'est pas remboursée après mise en demeure.

L'autorité de gestion exclut le bénéficiaire de l'aide s'il atteint la valeur seuil de 12 points dans le cadre du système de points tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif à l'introduction d'un système de points pour les infractions graves en matière de pêche maritime en application de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009, et ce pour autant qu'il ne repasse pas en dessous de la valeur seuil de 12 points.

Art. 60.§ 1. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, sauf cas de force majeure, tout ou partie de l'aide octroyée est récupérée à partir du moment où une ou plusieurs conditions, visées dans la législation du FIVA ou dans la législation du FEAMPA, ne sont plus remplies.

Dans le cas, visé au premier alinéa, l'autorité de gestion recalcule et récupère l'aide à l'investissement ou au démarrage au prorata de la période, exprimée en mois, pendant laquelle pas toutes les conditions 'ont été remplies. L'aide est recalculée sur la base de la période, visée à l'article 49, § 1 et § 2, deuxième alinéa.

Les conditions, visées au premier alinéa, doivent être remplies pendant au moins un an. Si les conditions, visées au premier alinéa, ne sont pas remplies pendant au moins un an, l'autorité de gestion récupère la totalité de l'aide.

Les intérêts sur les montants récupérés sont calculés conformément à l'article 58, deuxième et troisième alinéa. § 2. Si le bénéficiaire commet une infraction telle que visée à l'article 46 du présent arrêté, au cours de la période de l'introduction de la demande d'aide jusqu'à 5 ans après le dernier paiement, il rembourse l'aide conformément à l'article 44 du règlement (UE) 2021/1139 et à l'article 103 du règlement (UE) 2021/1060, en fonction de la nature, de la gravité, de la durée et de l'éventuelle répétition de l'infraction, en tenant dûment compte de l'importance de l'aide pour l'activité économique du bénéficiaire.

Art. 61.L'autorité de gestion peut, outre les sanctions prévues par le présent arrêté, imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

TITRE 10. - Procédure d'objection

Art. 62.§ 1. L'organe de gestion traite les objections aux décisions produisant des effets juridiques en application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection, visée au paragraphe 1, est soumise à l'organe de gestion par un avis d'objection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. L'autorité de gestion statue sur l'objection. L'objection doit remplir toutes les conditions de recevabilité suivantes : elle est soumise par écrit ; elle indique le nom et le domicile de la personne soumettant l'objection. Si le domicile est choisi par l'intermédiaire d'un conseil, il en est fait mention dans l'avis d'objection; elle est signée par la personne soumettant l'objection ou son conseil.

Une autorisation écrite doit être jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire ; elle indique l'objet de l'objection, avec une description des moyens invoqués. § 3. Si l'objection, visée au paragraphe 1, ne remplit pas les conditions de recevabilité, visées au paragraphe 2, l'objection est déclarée irrecevable. § 4. L'organe de gestion informe la personne soumettant l'objection ou son représentant de la décision de l'organe de gestion concernant l'objection dans un délai de 120 jours. Le délai précité est calculé à partir du jour suivant celui où le délai d'objection a expiré. La décision précitée ne peut faire l'objet d'une nouvelle objection.

Le délai, visé au premier alinéa, peut être prolongé une fois d'un nouveau délai de 120 jours commençant à courir le lendemain de l'expiration du premier délai, visé au premier alinéa. L'autorité de gestion notifie à la personne soumettant l'objection ou à son représentant la prolongation précitée avant l'expiration de la première période de 120 jours et indique le ou les motifs de la prolongation.

Si l'autorité de gestion demande des informations ou des preuves à la personne soumettant l'objection ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de 120 jours, visé au premier alinéa, est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'autorité de gestion notifie à la personne soumettant l'objection ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension. Pour traiter l'objection, les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte.

TITRE 11. - Traitement des données

Art. 63.L'autorité de gestion est un responsable du traitement des données au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : les données d'identification ; les données financières, telles que le bilan pour assurer le respect des règles en matière d'aides d'Etat et les données nécessaires pour déterminer l'activité principale de l'entreprise ; les données personnelles, telles que l'âge et les informations concernant les condamnations pénales ou les sanctions administratives antérieures ; les données relatives à la profession et à l'emploi ; les données relatives à l'éducation et à la formation, afin de vérifier l'existence de compétences professionnelles suffisantes ; les données relatives à la propriété directe ou indirecte d'un navire de pêche dans le passé ; les données relatives à l'équipage d'un navire de pêche et aux lieux où les captures ont été débarquées, afin de contrôler le lien économique ; les données relatives à la participation aux programmes et outils de suivi de la qualité, de la certification et de la durabilité, ainsi qu'à la coopération aux programmes de collecte de données pour le suivi des conditions de durabilité ; les données à rendre publiques par l'autorité de gestion sur la base de l'article 49, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2021/1060.

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'article 59, premier alinéa, 3°, ne sont accessibles qu'aux membres du personnel au sein de l'autorité de gestion qui vérifient les conditions de la demande d'aide soumise dans le cadre de leur mission de contrôle.

Le traitement des données, visées au troisième alinéa, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général telle que visée à l'article 6, alinéa 1, point e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes.

TITRE 12. - Echange de messages

Art. 64.L'échange de messages pour l'exécution du présent arrêté, se fait par voie électronique. Sauf si une procédure électronique particulière est déjà prévue dans le présent arrêté ou dans ses actes d'exécution, l'autorité de gestion choisit la procédure électronique à suivre et la publie. A cet effet, l'autorité de gestion peut imposer des exigences techniques.

L'article II.23 du décret administratif du 7 décembre 2018 s'applique au moment de l'envoi et de la réception des messages échangés par voie électronique.

Si certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'autorité de gestion à une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'autorité de gestion à cette date. Les messages échangés par des moyens analogiques doivent être envoyés à l'autorité de gestion avant cette date. La date du cachet de la poste est considérée comme le moment où un message a été envoyé.

Pour les envois électroniques émanant de l'autorité de gestion, le jour suivant le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans les procédures d'exécution du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, les recouvrements peuvent également être envoyés sou forme analogue par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures d'exécution du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, les objections, visées à l'article 62, peuvent également être présentées sous forme analogue.

Au cinquième alinéa, on entend par "jour ouvrable" un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ou décrétale.

TITRE 13. - Double subvention

Art. 65.Les coûts pour lesquels des subventions sont obtenues en application d'autres régimes du Gouvernement flamand ou d'autres autorités, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention visée à l'article 7 à 34 si cela a pour effet de subventionner deux fois la même dépense pour cette activité.

TITRE 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche.

Art. 66.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, un article 10/1 est inséré, comme suit : "

Art. 10/1.Le ministre peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des obligations découlant des mesures de contrôle de la politique commune de la pêche, visées dans le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Le ministre peut déterminer : les documents qui doivent être soumis ; dans quel délai les documents, visés au point 1°, doivent être soumis ; les exigences supplémentaires en matière d'information et d'étiquetage à mentionner pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture, dans le cadre de leur traçabilité ; les exigences à imposer dans le cadre de la pesée obligatoire des produits de la pêche, en application de la réglementation européenne.

Le ministre peut établir une distinction à cet égard en fonction du lieu de débarquement ou du segment de la flotte.

Le ministre peut préciser les exigences formelles et procédurales supplémentaires qui doivent être respectées.".

TITRE 15. - Dispositions finales

Art. 67.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et du 15 mai 2020, est abrogé.

Art. 68.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux demandes d'aide approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les demandes d'aide soumises avant le 15 juillet 2023, mais non encore approuvées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur peut demander que la demande d'aide soit encore traitée sur la base du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, auquel cas l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, visé à l'alinéa 1er, reste d'application.

Art. 69.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

La présente décision s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023 sur lesquelles une décision a été prise après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à moins que le demandeur n'ait sollicité l'application de l'exception mentionnée à l'article 68, paragraphe 2.

Art. 70.Le Ministre flamand ayant la pêche maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 16 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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