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Décret du 13 décembre 2002
publié le 29 janvier 2003

Décret réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035124
pub.
29/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/decret/2002/12/13/2003035124/moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Décret réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° droit de tirage : le droit d'une ville ou de la Commission communautaire flamande, en abrégé la VGC, à une quote-part du crédit d'engagement annuel du Stedenfonds, comme fixé par les dispositions du présent décret;2° crédit d'engagement : le crédit d'engagement inscrit annuellement au budget et qui fixe le montant alloué chaque année sous forme de droits de tirage aux villes et à la VGC;3° contrat de gestion : un contrat entre le Gouvernement flamand et la ville ou entre le Gouvernement flamand et la VGC, stipulant des accords mutuels pour la période du contrat de gestion;4° acteurs locaux : personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent, au niveau local, à la réalisation des objectifs du Stedenfonds.

Art. 3.§ 1er. Il est instauré un Stedenfonds ayant pour mission d'appuyer les villes et la VGC dans la mise en oeuvre d'une politique urbaine durable, qui tient compte de l'urbanité dans toutes ses dimensions. § 2. Le Gouvernement flamand mène une politique urbaine qui veut mettre un terme à l'exode des habitants et renforcer l'assise démocratique dans les villes. Il met en oeuvre cette politique dans le but d'atteindre les objectifs suivants, en collaboration avec les villes et la VGC : 1° améliorer la viabilité des villes, aussi bien au niveau de la ville que du quartier;2° contrer la dualisation;3° améliorer la qualité de l'administration.

Art. 4.Le Stedenfonds est axé sur les grandes villes Anvers et Gand, les villes-centres Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Niklaas et Turnhout, et sur la VGC, instance compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.§ 1er. Il est inscrit annuellement au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement dont le montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente, ajusté à raison du pourcentage d'évolution fixé au § 3. Lors de l'engagement de ce montant, il n'est pas tenu compte de l'augmentation visée à l'article 8, § 5. § 2. Le crédit d'engagement 2003 est composé par la part dépassant la garantie du Fonds d'impulsion sociale 2002, en abrégé SIF, ajustée à raison du pourcentage d'évolution fixé au § 3. § 3. Le pourcentage d'évolution est le rapport exprimé en pour cent, calculé à 1 centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année précédant l'année de la répartition, et l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année précédant cette dernière, tels que publiés au Moniteur belge , majoré par la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'exercice budgétaire en question, telle que prévue par le budget économique visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 4. Le crédit d'engagement calculé est arrondi au millier supérieur. CHAPITRE II. - Fixation et répartition des droits de tirage Section Ier. - Prélèvement

Art. 6.§ 1er. Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement dix pour cent en tant que droit de tirage pour la VGC.

Art. 7.Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour la VGC, un montant de 700.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit au programme 53.2 à l'allocation de base 12.05 (libellé Communication politique urbaine). Section II. - Fixation et répartition des droits de tirage des villes

Art. 8.§ 1er. Pour la fixation des droits de tirage, une distinction est faite entre Anvers et Gand et les villes-centres. Les trois quarts du crédit d'engagement, diminué par les prélèvements visés aux articles 6 et 7, sont réservés à Anvers et Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres. Les moyens sont répartis proportionnellement sur la base du chiffre de la population. La répartition est actualisée annuellement. Sur simple demande, les villes et la VGC sont informés des modalités de calcul de leur droit de tirage. § 2. La répartition se fait sur la base des données les plus récentes sur la population de l'Institut national de Statistique. § 3. Le Gouvernement flamand fixe chaque année le droit de tirage. § 4. Les droits de tirage, calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. § 5. Les droits de tirage qui, conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er, se perdent totalement ou partiellement pour une ville ou pour la VGC, sont répartis entre les autres villes, comme prévu à l'article 8, § 1er. § 6. En cas d'erreur lors de la répartition des droits de tirage, le Gouvernement flamand peut revoir cette répartition. Il fixe les modalités de cette régularisation. Section III. - Droit de tirage garanti

Art. 9.§ 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une ville perçoive moins que la part dépassant la quote-part garantie du Fonds d'impulsion sociale 2002.

Cette garantie n'est pas valable pour les villes ou la VGC qui perdent tout ou partie de leurs droits de tirage en application de l'article 19. § 2. Les quotes-parts calculées des villes qui sont inférieures aux recettes garanties ci-dessus sont augmentées par le prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des villes qui sont supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement s'effectue au prorata des montants dont les quotes-parts de ces villes excèdent les recettes garanties. CHAPITRE III. - Affectation des droits de tirage Section Ier. - Conditions générales

Art. 10.Le droit de tirage doit être affecté à la réalisation des objectifs visés à l'article 3, § 2. La VGC affecte son droit de tirage à la mise en oeuvre d'une politique urbaine durable sur le plan des matières communales.

Art. 11.Le droit de tirage ne peut être attribué qu'après la rédaction d'un contrat de gestion tel que visé à l'article 12 et après l'approbation de celui-ci par le conseil communal et le Gouvernement flamand ou par le Gouvernement flamand et la VGC. Section II. - Le contrat de gestion

Art. 12.§ 1er. Il est conclu entre la VGC et le Gouvernement flamand un contrat de gestion contenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels que la ville ou la VGC veut réaliser pendant la période de validité du contrat de gestion;2° les effets sociaux envisagés au niveau stratégique et la performance au niveau opérationnel et le mode de mesurage;3° l'attribution des moyens aux objectifs opérationnels formulés;4° les responsabilités et engagements de la ville ou de la VGC et du Gouvernement flamand;5° la manière dont la ville associera le CPAS à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;6° la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;7° le mode d'accompagnement, de surveillance et d'évaluation. § 2. Le contrat de gestion est approuvé successivement par le conseil communal et le Gouvernement flamand ou par la VGC et le Gouvernement flamand. Les villes sont tenues de recueillir l'avis du CPAS. § 3. Le premier contrat de gestion est valable jusqu'au 31 décembre 2007 et les contrats suivants couvrent une période de six ans. § 4. Lors de l'approbation du contrat de gestion, le Gouvernement flamand octroie une promesse de subvention égale au montant des droits de tirage cumulés attribués à la ville ou à la VGC pour la durée du contrat de gestion. § 5. Chaque adaptation du contrat de gestion qui concerne une modification des objectifs stratégiques ou des effets sociaux envisagés est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. Les modifications apportées aux objectifs opérationnels sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions. Les villes et la VGC soumettent des propositions de modification au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions. § 6. En exécution de l'article 12, § 1er, 3°, les moyens qu'une ville ou la VGC souhaitent réserver sont mis dans un fonds de réserve spécial pour la politique urbaine.

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe le modèle du contrat de gestion et le mode de préparation du contrat de gestion. CHAPITRE IV. - Liquidation des droits de tirage

Art. 14.Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin du deuxième trimestre, le droit de tirage annuel pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de liquidation des droits de tirage.

Art. 16.Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur ne peut être prélevé du compte de la ville ou de la VGC qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la ville ou à la VGC.

Art. 17.Au cours de la troisième et de la cinquième année du contrat de gestion quinquennal et au cours de la troisième et de la sixième année des contrats de gestion suivants, la ville soumet un rapport de suivi à l'approbation du conseil communal. Le rapport de suivi pour la VGC est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. Le rapport de suivi contient une évaluation du contrat de gestion et est transmis au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions.

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la forme et le contenu du rapport de suivi.

Art. 19.§ 1er. La ville ou la VGC qui ne fournit pas les prestations convenues dans le contrat de gestion, peut perdre tout ou partie de ses droits de tirage engagés pour l'exécution du contrat de gestion.

Le prélèvement se fait sur le droit de tirage de l'année suivante. § 2. Le Gouvernement flamand règle le contrôle, la surveillance et les sanctions.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes, les aides octroyées aux administrations locales pour les dépenses dans le cadre du Fonds des Villes à l'allocation de base 43.01, au programme 53.20.

La Cour des Comptes peut effectuer sur place un contrôle a posteriori en vue de l'application du décret. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 21.Une ville ou la VGC peut transférer ses droits de tirage du SIF 2002 non engagés au budget flamand à sa quote-part du Fonds des Villes.

Art. 22.Les droits de tirage du SIF 2002 engagés par la ville ou la VGC avant la fin 2002, peuvent être convertis en paiements réels jusqu'au 30 juin 2003. En ce qui concerne les investissements, les paiements peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Art. 23.Les droits de tirage non engagés dans le budget local sont caducs.

Art. 24.A défaut d'un contrat de gestion approuvé dans le cadre de ce Fonds des Villes, les actions du contrat de gestion SIF 2000-2002 sont poursuivies jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard et financées par des moyens du Fonds des Villes.

Art. 25.Par dérogation à l'article 14, le droit de tirage de la première année est payé dans les deux mois de l'approbation du contrat de gestion.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents.- Projet de décret : 1367 - N° 1. - Rapport : 1367 - N° 2. - Texte adopté par l'Assemblée plénière : 1367 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 4 décembre 2002.

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