publié le 19 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2010;
Vu l'avis n° 48.490/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en matière de détente et de formation et pour l'administration;2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la santé mentale;3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non d'une unité mobile de RX-screening;4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et les centres de santé de quartier;5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline d'aide sociale. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux normes techniques et physiques générales de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le règlement général sur les installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation sur les autorisations écologiques;8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.
Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux cités ci-après, dont les superficies au sol mentionnées sont des superficies minimales : a) une salle d'attente ayant une bonne aération et un bon éclairage naturels.La superficie de la salle d'attente doit être adaptée aux nombre de consultations; b) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils utilisés.Le local de radiographie doit offrir une protection suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine est également prévu; c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières sont développées de manière analogue;d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est adaptée aux usagers d'une chaise roulante ou aux parents avec enfants;e) un espace destiné aux archives;f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel;2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des superficies minimales : a) un bureau de 10 m2 destiné à la coordination des consultations;b) un garage pour deux grands véhicules;c) un local de repos de 10 m2 pour les chauffeurs;d) une salle de réunion de 20 m2.
Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : 1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être suffisamment isolés contre le bruit;3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont : a) une salle d'attente de 10 m2;si des soins sont dispensés à des mineurs, une salle d'attente adaptée séparée est nécessaire; b) un secrétariat de 20 m2;c) un espace multifonctionnel à usage externe de 25 m2;d) un espace multifonctionnel à usage interne de 20 m2;e) un local d'archives de 10 m2;f) une remise de 5 m2;g) des installations sanitaires de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et femmes;h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet effet;i) suffisamment d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, psychologiques, agogiques, ayant une superficie d'au moins 16 m2 par local.
Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être suffisamment insonorisés;3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont : a) locaux généraux : 1) une salle d'attente de 10 m2;2) un secrétariat de 20 m2;3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total;4) des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2;5) une salle de réunion de 20 m2;b) suffisamment de locaux, par rapport aux patients inscrits, destinés à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et services nécessaires de haute qualité.Ces locaux sont aménagés suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions attendues.
Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital;3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés;4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont : a) un secrétariat de 20 m2;b) un espace multifonctionnel de 25 m2;c) un local servant d'archives ou de remise de 5 m2;d) une installation sanitaire de 5 m2.
Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE 3. - Equipement spécial
Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est éligible à une subvention d'investissement.
Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement. CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable
Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement. § 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne disposant pas d'une unité mobile : 180 m2;2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires disposant d'une unité mobile : 250 m2;3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique simultanément présente;Le nombre de personnes physiques simultanément présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant 90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux barèmes suivants : a) barème 1.80 pour la moitié du personnel; b) barème 1.55 pour un tiers du personnel; c) barème 1.39 pour un sixième du personnel; 4° pour un centre de santé de quartier qui se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes) : 600 m2;5° 3° pour un centre de santé de quartier qui ne se situe pas dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes) : 450 m2; Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de logement protégé. § 3. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la superficie maximale subventionnable, visée au paragraphe 2, est éligible au subventionnement. § 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement
Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et ambulante. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement est répartie comme suit : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° finition : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° finition : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.
Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11.
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 12, § 1er. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 11.
Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
Art. 15.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période.
Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;2° S : 19,885;3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée;4° I : 3627.
Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de santé de quartier
Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les centres de santé de quartier doivent également répondre aux conditions, visées aux articles 20 à 22 compris.
Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de preuve, le centre de santé de quartier doit répondre au critère visé à l'alinéa deux concernant l'inscription des patients.
Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé de quartier, doit être supérieur à la moyenne nationale pour l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation quant à l'âge et au sexe.
Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) sur le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21.
Si l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" constate qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le présent chapitre, cela est considéré comme une modification d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. CHAPITRE 7. - Disposition modificative
Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la disposition suivante : "f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants;". CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé.
Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN