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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2022
publié le 28 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, en ce qui concerne les superficies nettes au sol minimales et la superficie subventionnable d'espaces de séjour et d'espaces communs lors de l'accueil en groupe et de l'hébergement en studio

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autorite flamande
numac
2022033419
pub.
28/11/2022
prom.
02/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, en ce qui concerne les superficies nettes au sol minimales et la superficie subventionnable d'espaces de séjour et d'espaces communs lors de l'accueil en groupe et de l'hébergement en studio


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, deuxième phrase et l'article 10, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Conseil d'Etat a donné l'avis 71.777/1/V le 29 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - la possibilité de l'hébergement en studio a été introduite en raison de la nécessité accrue d'un accueil individuel avec la tranquillité et la vie privée nécessaires pour les sans-abri et les personne sans chez-soi. - à la suite de la pandémie de coronavirus, il est également nécessaire de disposer de davantage d'espaces privés au sein de l'accueil en groupe afin de faciliter la possibilité de quarantaine. - afin de rendre les bâtiments destinés aux sans-abri et aux personne sans chez-soi aussi flexibles que possible, les exigences minimales en matière des superficies nettes au sol minimales d'espaces de séjour et d'espaces communs dans le cas des soins résidentiels ont été adaptées autant que possible aux dimensions des superficies en vigueur dans d'autres arrêtés sectoriels VIPA. - à la suite de la modification des superficies (nettes au sol) minimales, les superficies (brutes) maximales subventionnables ont également été adaptées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4°, b) est complété par un point 5), rédigé comme suit : « 5) un espace d'entretien de 16 m2.» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil en groupe, les espaces communs étant situés séparément des chambres des résidents, le bâtiment du centre comporte, outre les espaces visés au point 4°, au moins les espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes : a) un espace de séjour.Celui-ci comprend la chambre des résidents, y compris l'unité sanitaire individuelle avec au moins un w-c et un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces communs de séjour, de repas et sanitaires pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est : 1) pour une chambre individuelle : au minimum 25 m2 par chambre, dont au minimum 16 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'unité sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas ;2) pour une chambre à deux lits : au minimum 30 m2 par chambre, dont au minimum 8 m2 par personne sont d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 par personne sont des espaces communs de séjour et de repas ;3) pour une chambre familiale d'au moins trois personnes par chambre : la superficie nette totale au sol d'une chambre à deux lits, plus au minimum 8 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas par personne supplémentaire ;b) des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres de résidents et des espaces communs de séjour et de repas.Ces installations sanitaires comprennent les éléments suivants : 1) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;2) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire et de toilettes s'il y a des douches individuelles ;3) des espaces sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;c) 25 % de chambres de résidents entièrement accessibles ;d) 25 % de salles de bains communes entièrement accessibles.Celles-ci sont équipées d'une baignoire ou d'une douche et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec un lavabo avec eau chaude et froide. Au moins une salle de bains commune et entièrement accessible dispose d'une baignoire et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec lavabo avec eau chaude et froide ; e) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;f) les espaces visés aux points a) à e), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement.» ; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° lorsqu'un centre d'aide sociale générale prévoit un hébergement en studio, où tous les espaces visés au présent point se trouvent dans un seul espace, à l'exception du point 6°, b) et d), le bâtiment du centre dispose, outre les espaces visés au point 4°, au moins des espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes : a) un espace de séjour.Celui-ci comprend la chambre de résidents, l'unité sanitaire avec au moins un w-c, un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces de séjour et de repas pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est : 1) pour un studio à une personne : au moins 25 m2 ;2) pour un studio à deux personnes ;au moins 30 m2 ; 3) pour un studio familial pour au moins 3 personnes par studio : la superficie nette totale au sol du studio à deux personnes, majorée de 12 m2 par personne supplémentaire ;b) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;c) 25% de studios entièrement accessibles ;d) une salle de bains commune avec une baignoire et des toilettes avec un lavabo avec eau chaude et froide ;e) les espaces visés aux points a) à d), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement » ; « Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1er, 5°, a) 1), 2) et 3), et c) et d). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins les espaces suivants sont présents : 1° une chambre de résidents entièrement accessible ;2° une salle de bains commune comprenant au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide s'il existe une chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant.S'il n'y a pas de chambre de résidents entièrement accessible équipée d'une douche accessible en fauteuil roulant, il y a une salle de bains commune entièrement accessible, qui comporte au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide.

Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation des normes visées à l'alinéa 1er, 6°, a), 1), 2) et 3), et c). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent.

Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut fixer les conditions selon lesquelles les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 peuvent être accordées. ».

Art. 2.A l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour un centre d'aide sociale générale : a) 50m2 par personne physique présente simultanément.Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 2,68 le nombre d'équivalents temps plein visé à l'arrêté octroyant l'agrément ; b) si le centre fournit un accueil résidentiel, la superficie subventionnable est augmentée de : 1) 37 m2 pour une chambre individuelle ou un studio individuel ;2) 7,5 m2 en plus de la superficie d'une chambre individuelle ou d'un studio individuel pour une chambre ou un studio à deux lits ;3) 18 m2 en plus de la superficie d'une chambre ou d'un studio à deux lits par utilisateur supplémentaire à partir de la troisième personne dans une chambre familiale ou un studio familial ;».

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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