publié le 09 juin 2005
Décret portant diverses mesures en matière de logement, d'intégration civique et de politique des villes
20 MAI 2005. - Décret portant diverses mesures en matière de logement, d'intégration civique et de politique des villes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière de logement, d'intégration civique et de politique des villes. CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais)
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands », le 7° est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c) du même décret, les mots « le 13 juillet » sont remplacés par les mots « le 12 juillet ».
Art. 4.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré au § 1er un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'appui de la politique flamande d'intégration civique »;2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'accueil, le testing et l'aiguillage se font à l'aide d'outils mis à la disposition par le Gouvernement flamand.»
Art. 5.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Huit Maisons du néerlandais sont agréées et subventionnées, ayant comme zones d'action respectives le territoire de : »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Une Maison du Néerlandais ne peut être agréée et subventionnée que si elle est créée sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations ».
Art. 6.Dans le même décret, les dispositions du chapitre IV sont abrogés.
Art. 7.Il est inséré dans le même décret un chapitre IV, composé de l'article 5, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Missions
Art. 5.Pour être agréée et subventionnée, la Maison du néerlandais exerce les missions suivantes : 1° la réalisation complète de la mission définie à l'article 3;2° rassembler et fournir des informations concernant l'offre NT2 de tous les centres concernés et d'autres centres éventuels offrant NT2;3° élaborer un plan concernant l'organisation la Maison du néerlandais et la prestation de service par celle-ci.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et à l'introduction du plan. Le plan est axé sur les accords formulés dans le cadre d'accords NT2, approuvé par le Gouvernement flamand le 18 juillet 2003, et/ou dans chaque cadre complémentaire ou remplaçant; 4° mettre en oeuvre le plan visé au 3°, dans le domaine d'un accueil coordonné et objectivé, éventuellement d'un testing, et d'un aiguillage tant d'apprenants aiguillés par les centres et les bureaux d'accueil que de ceux qui se présentent directement à la Maison du néerlandais.A cet effet, la Maison du néerlandais organise des formations et d'autres activités stimulant la compétence pour les personnes chargées de l'accueil, du testing et de l'aiguillage; 5° enregistrer les résultats de l'accueil, le cas échéant du testing et de l'aiguillage et s'occuper du suivi administratif des apprenants qui s'inscrivent pour une formation NT2 dans un des centres concernés. A cet effet, la Maison du néerlandais utilise le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande; 6° fournir des informations aux bureaux d'accueil dont ils doivent disposer afin de pouvoir exercer leur mission telle que visée aux articles 8 et 25, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;7° approuver le budget annuel;8° approuver un budget commun annuel relatif au système d'enregistrement automatisé, visé à 8° l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, point 2°.»
Art. 8.L'article 8 est abrogé.
Art. 9.L'article 9 est abrogé.
Art. 10.L'article 10, alinéa premier, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Chaque Maison du néerlandais a un coordinateur, porteur d'un titre d'au moins l'enseignement supérieur du type long. »
Art. 11.Dans le chapitre VII, il est inséré, au lieu de la section Ière qui devient la section Ibis, une nouvelle section Ière comprenant l'article 10bis, rédigé comme suit : « Section 1re. - Composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration
Art. 10bis.§ 1er. Afin d'entrer en considération pour l'agrément et le subventionnement, il faut que : 1° l'Assemblée générale d'une Maison du néerlandais se compose au moins : a) de tous les centres actifs dans la zone d'action de la Maison du néerlandais concernée;b) du bureau d'accueil établi dans la zone d'action de la Maison du néerlandais concernée;c) des provinces concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais avec les zones d'action visées à l'article 4, § 1er, points 1° à 5° inclus;d) des villes concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais avec les zones d'action visées à l'article 4, § 1er, points 6° à 7°;e) de la Commission communautaire flamande en ce qui concerne la Maison du néerlandais avec la zone d'action visée à l'article 4, § 1er, point 8°. Si les centres visés au premier alinéa, point 1°, couvrent la zone d'action de plusieurs Maisons du néerlandais, ils sont obligés de faire partie de toutes les assemblées générales de ces Maisons du néerlandais. 2° le conseil d'administration se compose au moins : a) d'un représentant par catégorie des membres obligatoires de l'assemblée générale visés au point 1°;b) du coordinateur, qui assiste à la réunion avec voix consultative.»
Art. 12.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) Les mots « pour les coûts salariaux des membres du personnel organiques et les moyens de fonctionnement » sont remplacés par les mots « pour le subventionnement »; b) la phrase « Pour la période septembre-décembre, le crédit global s'élève 2004 à 833.000 euros » est supprimée; c) au deuxième alinéa, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois »;d) il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° un montant forfaitaire par antenne agréée.Le Gouvernement flamand fixe ce montant. »; 2° le § 2 est abrogé.
Art. 13.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le crédit global, après déduction des montants forfaitaires, est réparti entre les Maisons du néerlandais.La répartition se fait au prorata du nombre d'apprenants aiguillés par ou sous la coordination de chacune des Maisons du néerlandais, tel qu'il apparaît de l'enregistrement dans les instruments de mesure et d'enregistrement ouverts, objectifs et électroniques. »; 2° au deuxième alinéa, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « à concurrence de » et « 15 % ».
Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre VII, section II du même décret, les mots « l'enveloppe » sont remplacés par les mots « le crédit global ».
Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le montant restant du crédit visé à l'article 12 est réglé en quatre tranches : 1° une première tranche le 31 mars au plus tard;2° une deuxième tranche le 30 juin au plus tard;3° une troisième tranche le 30 septembre au plus tard;4° une quatrième tranche le 31 décembre au plus tard.»
Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance et contrôle ».
Art. 17.Dans le même décret, le chapitre VIII, section II, comportant l'article 16, est abrogé.
Art. 18.Dans le même décret, l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Le Gouvernement flamand peut en tout temps demander des renseignements auprès des Maisons du néerlandais. Le délai de transmission de ces renseignements est fixé par le Gouvernement flamand. L'échange de données entre les Maisons du néerlandais et les centres ou les bureaux d'accueil, se fait par la voie électronique. »
Art. 19.Le chapitre VIII est complété par une section IV, comprenant l'article 17bis, rédigée comme suit : « Section IV. - Pénalisation
Art. 17bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut procéder au retrait de l'agrément des Maisons du néerlandais, lorsque les activités ne correspondent plus aux missions définies à l'article 5.
L'agrément ne peut être retiré que par décision motivée et après que la Maison du néerlandais ait été entendue par le Gouvernement flamand ou par la personne désignée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut infliger une amende administrative par jour, en cas de transmission tardive des données telle que fixée à l'article 17. L'amende est de 50 à 150 euros. »
Art. 20.L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 18, § 2, du même décret, les mots « article 6 » sont remplacés par les mots « article 5 », et les mots « le conseil d'administration » par les mots « la maison du néerlandais ».
Art. 22.A l'article 18, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « La Maison du néerlandais dispose à cet effet de deux membres du personnel supplémentaires, porteurs d'un titre tel que défini à l'article 10, alinéa premier. »
Art. 23.Dans l'article 18, § 3, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La Maison du néerlandais désigne le membre du personnel responsable de l'intégration de l'ensemble des objectifs de la Maison du néerlandais. Ce membre du personnel assiste aux réunions du conseil d'administration ayant voix consultative, comme prévu à l'article 10bis, § 1er, 2°, b). »
Art. 24.A l'article 20 du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « assemblée générale ».
Art. 25.A l'article 21 du même décret, les mots « article 33bis » sont remplacés par les mots « articles 33, § 2 ».
Art. 26.A l'article 22 du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « assemblée générale ».
Art. 27.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12, alinéa premier, le Gouvernement flamand répartit le crédit global, déduction faite des montants forfaitaires, entre les Maisons du néerlandais au prorata du nombre d'apprenants inscrits. Pour la répartition du crédit de l'année n, il est tenu compte du nombre d'apprenants inscrits de l'année n-2. ».
Art. 28.A l'article 25 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle l'échange de données doit se faire complètement par la voir électronique. L'article 12 entre en vigueur à cette date. » CHAPITRE III. - Logement
Art. 29.A l'article 257, § 2bis, 2°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « organisation de logement social ». CHAPITRE IV. - La « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij »
Art. 30.La nomination statutaire des membres du personnel suivants de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » est régularisée, prenant effet le 1er janvier 1990 : 1° Mme Frieda De Groef, 2° Mme Gilbert Garcet. CHAPITRE V. - Politique des villes
Art. 31.A l'article 22 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds », est ajoutée la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut consentir, par décision motivée, une prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, pour autant que les paiements pour investissements ne soient pas réalisables dans le délai se terminant le 31 décembre 2004, et que cela se produise contre le gré de la ville ou de la VGC. » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 32.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret + Addendum, 202 - N° 1. - Amendements, 202 - nos 2 à 4. - Rapport, 202 N° 5. - Texte adopté en séance plénière séance plénière, 202 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 27 avril 2005.