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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 19 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale

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2010205220
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19/10/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.489/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre d'aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à l'aide sociale générale;2° centre de télé-accueil : un centre de télé-accueil agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à l'aide sociale générale;3° secteur de l'aide sociale générale : les centres d'aide sociale générale et les centres de télé-accueil. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le secteur de l'aide sociale générale doit répondre aux normes techniques et physiques générales de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le règlement général sur les installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation sur les autorisations écologiques;8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.

Art. 3.L'infrastructure d'un centre d'aide sociale générale doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° les bâtiments dont dispose un centre d'aide sociale générale, doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.2° les locaux utilisés par un centre d'aide sociale générale sont affectés à l'aide sociale générale et doivent être isolés des locaux dans lesquelles d'autres activités ont lieu.Les locaux peuvent occasionnellement être mis à la disposition d'autres activités après les heures de service; 3° les locaux doivent être adaptés aux fins d'aide et de prestations de services et les locaux où ont lieu l'accueil et l'aide et prestations de services, doivent être suffisamment isolés contre le bruit;4° l'infrastructure de base d'un centre d'aide sociale générale comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont : a) pour la fonction de secrétariat : 1) un secrétariat de 20 m2;2) un local d'archives de 10 m2;3) une remise de 5 m2;b) pour la fonction de prestation de services d'aide 1) une salle d'attente de 10 m2;2) un ou plusieurs espaces multifonctionnels de 25 m2 en total, à majorer de 8 m2 par personne physique simultanément présente.Le nombre de personnes physiques simultanément présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps-plein, mentionné dans l'arrêté d'agrément, par 2,68; 3) un espace de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et femmes;5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil résidentiel, il doit disposer : a) de chambres communes à 2 lits par chambre au maximum, à l'exception des chambres pour familles, et ayant une superficie utile au sol d'au moins 8 m2 par lit et de chambres individuelles ayant une superficie utile au sol d'au moins 12 m2;b) un lieu de séjour de jour multifonctionnel dans un ou plusieurs espaces ayant une superficie utile au sol d'au moins 4,5 m2 par place d'accueil;c) d'installations sanitaires de bonne qualité, comprenant au moins : 1) 1 WC par 5 places d'accueil;2) 1 baignoire par 5 places d'accueil;3) 1 lavabo fixe par chambre;4) lavabos fixes à proximité des WC et des réfectoires afin de permettre aux résidents de facilement se laver les mains pendant la journée.

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de télé-accueil doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : 1° les locaux utilisés par un centre de télé-accueil sont affectés à l'aide sociale générale et doivent être isolés des locaux dans lesquelles d'autres activités ont lieu.2° les locaux doivent être adaptés aux fins de prestations de services s'aide et ils doivent être suffisamment isolés contre le bruit;3° l'infrastructure de base d'un centre de télé-accueil comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont : a) un secrétariat de 20 m2;b) un espace multifonctionnel de 25 m2;c) un local d'archives de 10 m2;d) une remise de 5 m2;e) un espace sanitaire de 5 m2;f) un espace de travail pour volontaires de 20 m2;g) un espace de travail de 12m2, par équivalent à temps plein du cadre du personnel de collaborateurs spécifiques approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 5.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 4 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

Art. 6.Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement.

La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour un centre d'aide sociale générale : à 50 m2 par personne physique simultanément présente, et si le centre prévoit également l'accueil résidentiel, 25 m2 supplémentaire par place d'accueil, accepté par le Ministre chargé de l'aide aux personnes;Le nombre de personnes physiques simultanément présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps-plein, mentionné dans l'arrêté d'agrément, par 2,68; 2° pour un centre de télé-accueil : à 50 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie nouvellement construite ou acquise, qui, ensemble avec la superficie de la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la superficie maximale subventionnable, visée à l'alinéa 2, est éligible au subventionnement.

Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas deux et trois, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement

Art. 7.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur d'aide sociale générale. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement est répartie comme suit : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° finition : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° finition : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur d'aide sociale générale. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur d'aide sociale générale. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 7.

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 8, § 1er. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention d'investissement, visée à l'article 7. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stendfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 7.

Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Art. 11.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période.

Art. 12.Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 13.Les montants visés aux articles 7, 8 et 9, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;2° S : 19,885;3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée;4° I : 3627.

Art. 14.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 7, 8, 9, 10, et 12, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 15.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010 et 16 juillet 2010, le point d) est remplacé par la disposition suivante : "d) article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale;". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2000, 1er juin 2001 et 30 mai 2008, est abrogé.

Art. 17.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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