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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2003
publié le 18 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds"

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ministere de la communaute flamande
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2003035281
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18/03/2003
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17 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes);

Vu l'avis 34.607/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° objectif stratégique : les effets sociaux envisagés par la politique;2° objectif opérationnel : les résultats que la politique veut atteindre.Ces objectifs opérationnels sont formulés autant que possible sous la forme d'indicateurs qui sont spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels; 3° effets sociaux : des changements de situation dans un domaine ou espace de gestion auprès de certains groupes cibles ou par rapport à certains phénomènes;4° prestations ou output : les produits et/ou services fournis qui sont le résultat direct d'une activité déterminée.Les prestations doivent être exprimées autant que possible en unités ou indicateurs quantifiables comme une activité réalisée. Des prestations sont fournies en vue d'obtenir certains effets; 5° activités : des actes accomplis par une organisation afin de fournir certaines prestations;6° monitoring : l'enregistrement systématique de l'exécution de la politique, et sa comparaison avec les normes envisagées, le cas échéant en vue de corriger l'exécution de la politique ou d'adapter les normes;7° efficacité : la relation entre les prestations fournies et les moyens engagés;8° efficience : la relation entre l'effet obtenu et les prestations fournies; 9° décret : le décret réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams Stedenfonds de ...; 10° projet de la Politique urbaine : cellule administrative auprès de la Division des Communes, des C.P.A.S. et des Provinces, également l'adresse postale pour toute correspondance; 11° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique urbaine.

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse, le présent arrêté s'applique par analogie à la Commission communautaire flamande, ci-après dénommée la VGC. CHAPITRE II. - Le contrat de gestion

Art. 3.Le contrat de gestion se compose d'une partie générale contenant des clauses générales applicables à toutes les villes et à la VGC, et d'une partie spécifique contenant des clauses individuelles convenues avec la ville concernée ou la VGC. Le contrat de gestion avec une ville est établie conformément au modèle fixé en annexe 1 au présent arrêté. Le contrat de gestion avec la VGC est établie conformément au modèle fixé en annexe 2.

Art. 4.Pour la réalisation du contrat de gestion visé à l'article 12, § § 1er et 2, du décret, les étapes suivantes sont prévues : 1° La réalisation du contrat de gestion est le résultat d'une concertation entre le Gouvernement flamand et la ville ou la VGC.Un comité de concertation est composé à cet effet. Le comité de concertation se compose des membres du collège des bourgmestre et échevins et le président du C.P.A.S. pour la ville, du collège de la VGC pour la VGC et d'une délégation du Gouvernement flamand. La présidence du comité de concertation est assurée par le bourgmestre pour la ville et par le présidant du collège de la VGC pour la VGC. 2° En préparation du comité de concertation, la ville et la VGC transmettent les documents suivants au Ministre flamand : a) un rapport d'analyse succinct indiquant les problèmes et opportunités de la situation souhaitée de la ville;b) sur la base de l'analyse, une proposition d'objectifs stratégiques et opérationnels qu'ils souhaitent réaliser dans le cadre des objectifs du décret;c) par objectif stratégique, l'indication des effets sociaux qu'ils souhaitent réaliser et la manière dont ils les suivront;d) par objectif opérationnel, les prestations à fournir au moment de l'évaluation telle que fixée à l'article 17 du décret;e) une proposition d'attribution de moyens aux objectifs opérationnels, liée à un aperçu d'autres moyens qui sont également engagés en vue de la réalisation de ces objectifs;f) une justification de la valeur ajoutée que représentent les choix dans le cadre du Stedenfonds par rapport à la politique actuelle;g) une énumération des conditions connexes pour la réalisation des objectifs; h) la manière dont la ville associera le C.P.A.S. à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi; i) la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi.3° Le Ministre flamand consulte les membres du Gouvernement flamand sur la proposition de la ville et de la VGC.4° Le comité de concertation formule une proposition définitive de contrat de gestion. 5° Après avis du conseil C.P.A.S. et après l'approbation du contrat de gestion par le conseil communal, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Sur la proposition du collège, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. A son tour, la VGC soumet la proposition à l'approbation du Gouvernement flamand. 6° Après approbation du contrat de gestion par toutes les parties, il est signé.

Art. 5.Moyennant mention dans le contrat de gestion, la ville et la VGC peuvent, en exécution de l'article 12, § 6, du décret, préfinancer des dépenses pour la fourniture d'activités ou réserver des moyens par le biais du fonds de réserve spécial. CHAPITRE III. - Evaluation et adaptation du contrat de gestion Section Ire. - Rapport de suivi

Art. 6.Le rapport de suivi, tel que fixé à l'article 17 du décret est transmis au Ministre flamand, après approbation par le conseil communal ou le conseil de la VGC et au plus tard le 31 mars de la troisième et de la dernière année du contrat de gestion.

Art. 7.D'une part, le rapport de suivi mesure et évalue le degré de réalisation des dispositions individuelles de la période passée; d'autre part, des adaptations pour la période suivante peuvent être proposées.

Art. 8.Le Ministre flamand détermine la forme du rapport de suivi. Section II. - Evaluation du contrat de gestion

Art. 9.Suite au rapport de suivi de la ville et de la VGC, le Ministre flamand compose une commission de visite par ville. La commission de visite a une double mission : 1° l'évaluation, par ville et pour la VGC, de l'avancement, de l'efficacité et de l'efficience du contrat de gestion, et éventuellement la formulation de propositions d'adaptation;2° l'évaluation globale de l'efficacité et de l'efficience du décret comme instrument politique et la formulation de propositions d'adaptation.

Art. 10.La commission de visite se compose d'une équipe permanente d'experts indépendants, et, par ville, d'une délégation de deux villes ayant un profil similaire. Le secrétariat est assuré par le projet de la Politique urbaine.

Art. 11.Le Ministre flamand détermine la forme et le mode de visite. Section III. - Evaluation et modification du contrat de gestion

Art. 12.L'avis de la commission de visite est transmis au conseil communal, au conseil de la VGC et au Gouvernement flamand, et est communiqué au Parlement flamand.

L'avis peut résulter en une modification du contrat de gestion au niveau du contenu et/ou au niveau des finances. A défaut d'accord commun à ce sujet entre le Ministre flamand d'une part et la ville et la VGC d'autre part, le comité de concertation est convoqué.

Art. 13.Outre des adaptations du contrat de gestion suite au rapport de suivi et à la commission de visite, une ville ou la VGC peut proposer à tout moment une adaptation du contrat de gestion, conformément à l'article 12, § 5, du décret, après approbation par le conseil communal ou le conseil de la VGC. Des modifications des objectifs stratégiques doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Des modifications des objectifs opérationnels doivent être approuvées par le Ministre. CHAPITRE IV. - Fixation, répartition et liquidation des droits de tirage Section Ire. - Fixation et répartition

Art. 14.La répartition des droits de tirage est actualisée annuellement, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 du décret.

L'actualisation se fait au cours de l'année à laquelle se rapporte le droit de tirage.

Le Gouvernement flamand approuve annuellement, avant la fin du deuxième trimestre de l'année en cours, la décision de répartition pour toutes les 13 villes et la VGC.

Art. 15.La ville et la VGC perdent leur droit de tirage pour les années pour lesquelles il n'y a pas de contrat de gestion, et ce droit de tirage est à nouveau réparti parmi les autres villes au cours de l'année suivante. Section II. - Liquidation des droits de tirage

Art. 16.Le premier droit de tirage annuel est payé intégralement, conformément à l'article 25 du décret, à la fin du deuxième mois qui suit la signature du contrat de gestion.

Le droit de tirage suivant, tel que fixé dans l'arrêté annuel du Gouvernement flamand portant répartition des droits de tirage dans le cadre du Vlaams Stedenfonds, est payé intégralement aux villes et à la VGC, avant la fin du deuxième trimestre de chaque année budgétaire. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 17.La ville et la VGC s'engagent à dépenser les droits de tirage de la façon la plus efficace et efficiente possible, et à collaborer au contrôle que les autorités flamandes peuvent effectuer à tout moment.

Art. 18.En exécution de l'article 19, § 2, du décret, la Division des Communes, des C.P.A.S. et des Provinces du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture est responsable, sur base annuelle, du contrôle administratif des opérations financières dans le cadre du contrat de gestion, de la surveillance et des mesures de sanction éventuelles. La Division prend les mesures nécessaires et conclut des accords pour l'exécution de cette mission.

Art. 19.Au niveau local, les moyens doivent être engagés ou dépensés avant la fin de la période du contrat de gestion. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la ville et la VGC peuvent transformer les engagements en paiements effectifs jusqu'à deux ans après l'expiration du contrat de gestion.

Art. 20.Des investissements réalisés par des moyens du Vlaams Stedenfonds, ne peuvent être aliénés pendant au moins dix ans. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 1re à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 CONTRAT DE GESTION ENTRE LA COMMUNAUTE FLAMANDE ET LA VILLE DE ........ POUR LA PERIODE 2003-2007 Entre d'une part la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour laquelle agit Monsieur Paul Van Grembergen, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et d'autre part la ville de ....., représentée par le conseil communal, pour laquelle agissent ....., Bourgmestre et ........, Secrétaire, en exécution de la séance du conseil communal du ...... ci-après dénommée la ville il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), ci-après dénommé le décret, et l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), ci-après dénommé l'arrêté d'exécution, s'appliquent au présent contrat de gestion.

Art. 2.En exécution de l'article 12 du décret, le présent contrat de gestion comporte les accords et engagements mutuels relatifs à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 inclus entre la Communauté flamande et la ville, tels que prévus au décret et à l'arrêté d'exécution.

Art. 3.La ville s'engage à poursuivre, pendant la période du contrat de gestion, les objectifs stratégiques et effets envisagés qui sont énumérés au chapitre 2, et à réaliser les objectifs opérationnels et prestations convenus.

Art. 4.La ville s'engage également à respecter, lors de l'exécution du contrat de gestion, la législation et réglementation en vigueur.

Art. 5.La Communauté flamande s'engage à payer ponctuellement les droits de tirage conformément aux dispositions des articles 14 et 25 du décret. La Communauté flamande s'engage également à respecter les engagements supplémentaires tels que repris au chapitre 3.

Art. 6.La Communauté flamande et la ville reconnaissent le fait que les objectifs stratégiques et effets envisagés qui sont formulés au chapitre 2, contribuent aux objectifs de l'article 3 du décret.

Art. 7.La Communauté flamande et la ville reconnaissent le fait que les objectifs opérationnels et résultats qui sont formulés au chapitre 2, ont été formulés de façon suffisamment SMART et qu'ils contribuent à la réalisation des effets envisagés.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de l'arrêté d'exécution, il est toujours possible d'apporter, au contrat de gestion, des adaptations et des modifications éventuelles qui en résultent. Comme il est prévu à l'article 12, § 5, du décret, des modifications au niveau stratégique doivent être soumises au Gouvernement flamand, tandis que des modifications apportées aux objectifs opérationnels sont soumises au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions. Chaque modification se réalise de la même façon que le contrat de gestion initial. Le comité de concertation n'est convoqué que sur la demande explicite d'une des deux parties.

Art. 9.La ville s'engage à soumettre, au cours de la troisième et de la dernière année du contrat de gestion, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi tel que visé aux articles 17 et 18 du décret, et à collaborer à l'évaluation de la commission de visite telle que visée aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté d'exécution.

Art. 10.Le rapport de suivi doit comporter au moins les éléments suivants : a) un mesurage des effets sociaux envisagés;b) une déclaration du fait que certains effets n'ont pas été atteints;c) un aperçu des prestations prévues et réalisées;d) une justification du fait que certaines prestations n'ont pas été réalisées; e) une indication de la manière dont le C.P.A.S., la population et les acteurs locaux ont été associés à la réalisation et l'évaluation du contrat de gestion; f) des propositions d'adaptation ou de modification du contrat de gestion.

Art. 11.La ville s'engage à dépenser les droits de tirage de la façon la plus efficace et efficiente possible et à collaborer au contrôle prévu par le décret et par l'arrêté d'exécution, qui est effectué par les autorités flamandes et par la Cour des Comptes.

Art. 12.La ville prend acte des articles 20 et 21 de l'arrêté d'exécution stipulant que les moyens du Stedenfonds doivent être engagés ou dépensés avant la fin de la période du contrat de gestion.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la ville peut transformer les engagements en paiements effectifs jusqu'à deux ans après l'expiration du contrat de gestion. Des investissements réalisés par des moyens du Vlaams Stedenfonds, ne peuvent être aliénés pendant au moins dix ans.

Art. 13.Les parties s'engagent à échanger entre eux et à temps toutes les informations pertinentes et à se concerter régulièrement au sujet de tous les aspects du présent contrat de gestion.

Art. 14.Les parties désignent une ou plusieurs personnes de contact au sein de l'administration qui sont chargées du suivi expert au niveau du contenu et au niveau administratif du présent contrat de gestion : - pour la ville : - pour la Communauté flamande : Linda Boudry, cel Stedenbeleid, administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. La correspondance avec la Communauté flamande se fait à la même adresse. CHAPITRE 2. - Engagements de la ville de .....

Art. 15.Les objectifs stratégiques suivants et les effets afférents sont poursuivis par la ville pendant la période du contrat de gestion : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Les objectifs opérationnels et prestations suivants seront réalisés par la ville pendant la période du contrat de gestion. En outre, il sera donné une indication des moyens qui seront engagés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Comme il est prévu par le décret, la ville peut réserver des moyens dans un fonds de réserve spécial de la Politique urbaine. Ces réservations doivent être reprises dans le contrat de gestion.

Art. 18.La ville s'engage à harmoniser de façon optimale et à utiliser le plus efficacement possible tous les moyens financiers dont elle dispose afin de réaliser les objectifs du présent contrat de gestion.

Art. 19.Un aperçu des dépenses dans le cadre des dispositions transitoires telles que prévues par les articles 21 et 22 du décret, est joint en annexe.

Art. 20.Les accords suivants ont été conclus entre la ville et le C.P.A.S. afin de réaliser la collaboration telle que prévue par l'article 12, § 1er, 5°, du décret : 1. 2. 3.

Art. 21.La ville engage les instruments suivants afin d'associer la population et les acteurs locaux à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi des objectifs envisagés : (schéma à utiliser éventuellement) Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Engagements de la Communauté flamande

Art. 22.Sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand, la Communauté flamande octroie, conformément aux articles 8 et 9 du décret, une promesse de subvention égale à ...... euros, ce qui est le montant des droits de tirage cumulés pour lesquels la ville est autorisée par le Gouvernement flamand à les utiliser, conformément aux dispositions du décret et du présent contrat de gestion.

Art. 23.La Communauté flamande s'engage en outre à respecter les engagements suivants par rapport à la ville : 1. 2. 3.

Art. 24.La Communauté flamande s'engage également à soutenir et accompagner la ville le mieux possible lors de l'exécution du présent contrat de gestion, entre autres par l'organisation de journées d'information et d'étude ainsi que des cours de formation, la mise sur pied de campagnes de communication, le suivi adéquat des questions de la ville et le développement d'un moniteur urbain. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur du contrat de gestion

Art. 25.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à partir de sa signature et prend fin le 31 décembre 2007.

Fait en cinq exemplaires à Bruxelles, le .......... (date).

Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire signé.

Pour la Communauté flamande Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la ville : Le Bourgmestre, NN Le secrétaire, NN Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes).

Annexe 2 à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 CONTRAT DE GESTION ENTRE LA COMMUNAUTE FLAMANDE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE POUR LA PERIODE DE 2003-2007 Entre d'une part la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour laquelle agit Monsieur Paul Van Grembergen, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et d'autre part La Commission communautaire flamande ....., représentée par le conseil de la Commission communautaire flamande, pour laquelle agissent ....., qui agissent en exécution de la séance du conseil de la Commission communautaire flamande du ...... ci-après dénommée la VGC il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), ci-après dénommé le décret, et l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), ci-après dénommé l'arrêté d'exécution, s'appliquent au présent contrat de gestion.

Art. 2.En exécution de l'article 12 du décret, le présent contrat de gestion comporte les accords et engagements mutuels relatifs à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 inclus entre la Communauté flamande et la VGC, tels que prévus au décret et à l'arrêté d'exécution.

Art. 3.La VGC s'engage à poursuivre, pendant la période du contrat de gestion, les objectifs stratégiques et effets envisagés qui sont énumérés au chapitre 2, et à réaliser les objectifs opérationnels et prestations convenus.

Art. 4.La VGC s'engage également à respecter, lors de l'exécution du contrat de gestion, la législation et réglementation en vigueur.

Art. 5.La Communauté flamande s'engage à payer ponctuellement les droits de tirage conformément aux dispositions des articles 14 et 25 du décret. La Communauté flamande s'engage également à respecter les engagements supplémentaires tels que repris au chapitre 3.

Art. 6.La Communauté flamande et la VGC reconnaissent le fait que les objectifs stratégiques et effets envisagés qui sont formulés au chapitre 2, contribuent aux objectifs de l'article 3 du décret.

Art. 7.La Communauté flamande et la VGC reconnaissent le fait que les objectifs opérationnels et résultats qui sont formulés au chapitre 2, ont été formulés de façon suffisamment SMART et qu'ils contribuent à la réalisation des effets envisagés.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de l'arrêté d'exécution, il est toujours possible d'apporter, au contrat de gestion, des adaptations et des modifications éventuelles qui en résultent. Comme il est prévu à l'article 12, § 5, du décret, des modifications au niveau stratégique doivent être soumises au Gouvernement flamand, tandis que des modifications apportées aux objectifs opérationnels sont soumises au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions. Chaque modification se réalise de la même façon que le contrat de gestion initial. Le comité de concertation n'est convoqué que sur la demande explicite d'une des deux parties.

Art. 9.La VGC s'engage à soumettre, au cours de la troisième et de la dernière année du contrat de gestion, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi tel que visé aux articles 17 et 18 du décret, et à collaborer à l'évaluation de la commission de visite telle que visée aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté d'exécution.

Art. 10.Le rapport de suivi doit comporter au moins les éléments suivants : a) un mesurage des effets sociaux envisagés;b) une déclaration du fait que certains effets n'ont pas été atteints;c) un aperçu des prestations prévues et réalisées;d) une justification du fait que certaines prestations n'ont pas été réalisées;e) des propositions d'adaptation ou de modification du contrat de gestion.

Art. 11.La VGC s'engage à dépenser les droits de tirage de la façon la plus efficace et efficiente possible et à collaborer au contrôle prévu par le décret et par l'arrêté d'exécution, qui est effectué par les autorités flamandes et par la Cour des Comptes.

Art. 12.La VGC prend acte des articles 20 et 21 de l'arrêté d'exécution stipulant que les moyens du Stedenfonds doivent être engagés ou dépensés avant la fin de la période du contrat de gestion.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la VGC peut transformer les engagements en paiements effectifs jusqu'à deux ans après l'expiration du contrat de gestion. Des investissements réalisés par des moyens du Vlaams Stedenfonds, ne peuvent être aliénés pendant au moins dix ans.

Art. 13.Les parties s'engagent à échanger entre eux et à temps toutes les informations pertinentes et à se concerter régulièrement au sujet de tous les aspects du présent contrat de gestion.

Art. 14.Les parties désignent une ou plusieurs personnes de contact au sein de l'administration qui sont chargées du suivi expert au niveau du contenu et au niveau administratif du présent contrat de gestion : - pour la VGC : - pour la Communauté flamande : Linda Boudry, cel Stedenbeleid, administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. La correspondance avec la Communauté flamande se fait à la même adresse. CHAPITRE 2. - Engagements de la VGC .....

Art. 15.Les objectifs stratégiques suivants et les effets afférents sont poursuivis par la VGC pendant la période du contrat de gestion : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Les objectifs opérationnels et prestations suivants seront réalisés par la ville pendant la période du contrat de gestion. En outre, il sera donné une indication des moyens qui seront engagés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Comme il est prévu par le décret, la ville peut réserver des moyens dans un fonds de réserve spécial de la Politique urbaine. Ces réservations doivent être reprises dans le contrat de gestion.

Art. 18.La VGC s'engage à harmoniser de façon optimale et à utiliser le plus efficacement possible tous les moyens financiers dont elle dispose afin de réaliser les objectifs du présent contrat de gestion.

Art. 19.Un aperçu des dépenses dans le cadre des dispositions transitoires telles que prévues par les articles 21 et 22 du décret, est joint en annexe.

Art. 20.La VGC engage les instruments suivants afin d'associer la population et les acteurs locaux à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi des objectifs envisagés : (schéma à utiliser éventuellement) Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Engagements de la Communauté flamande

Art. 21.Sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand, la Communauté flamande octroie, conformément aux articles 8 et 9 du décret, une promesse de subvention égale à ...... euros, ce qui est le montant des droits de tirage cumulés pour lesquels la VGC est autorisée par le Gouvernement flamand à les utiliser, conformément aux dispositions du décret et du présent contrat de gestion.

Art. 22.La Communauté flamande s'engage en outre à respecter les engagements suivants par rapport à la VGC : 1. 2.

Art. 23.La Communauté flamande s'engage également à soutenir et accompagner la VGC le mieux possible lors de l'exécution du présent contrat de gestion, entre autres par l'organisation de journées d'information et d'étude ainsi que des cours de formation, la mise sur pied de campagnes de communication, le suivi adéquat des questions de la VGC. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur du contrat de gestion

Art. 24.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à partir de sa signature et prend fin le 31 décembre 2007.

Fait en cinq exemplaires à Bruxelles, le .......... (date).

Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire signé.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la VGC : NN NN Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes).

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