publié le 19 novembre 2004
Décret relatif aux « Huizen van het Nederlands » (1)
7 MAI 2004. - Décret relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais) CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° antenne : un lieu d'établissement d'une Maison du néerlandais;2° centre : dans la mesure où ils offrent NT2, une des entités suivantes : a) un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, b) un centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, c) un centre de langues établi par une université au sens du décret du 13 juillet 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, d) un lieu de formation SYNTRA, soit un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 57 à 61 inclus du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, e) un centre de formation professionnelle du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), visé à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;3° apprenants : les candidats apprenants ou apprenants;4° aiguiller : l'orientation d'un apprenant vers l'offre NT2 la plus appropriée.Cette orientation n'est obligatoire que sur le plan de la fixation du niveau; 5° NT2 : la formation de néerlandais comme deuxième langue;6° bureau d'accueil : un bureau, visé à l'article 6 ou 7, § 2, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;7° membres du personnel organiques : membres du personnel faisant partie du cadre organique d'une Maison du néerlandais. CHAPITRE II. - Mission
Art. 3.§ 1er. Les Maisons du néerlandais ont pour objectif : 1° d'optimiser les services fournis aux allophones qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale, professionnelle et éducative. Les Maisons du néerlandais orientent ces allophones de façon experte et neutre vers l'offre NT2 la plus appropriée et contribuent ainsi à l'intégration d'adultes allophones et à l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans la société flamande; 2° de contribuer à l'optimisation de l'offre : a) en acquérant un aperçu aussi complet que possible de la demande, de l'offre, de l'écoulement (et de la cause de l'écoulement), de la transition et des listes d'attente;b) en signalant les difficultés, les besoins et des solutions à l'autorité;c) en optimisant l'harmonisation de l'offre NT2 entre les différents centres;3° de développer et de suivre des instruments de mesure et d'enregistrement objectifs. § 2. A partir du 1er janvier 2005 les centres ne peuvent être admis au financement ou aux subventions s'ils acceptent la compétence exclusive des Maisons du néerlandais relative à l'organisation et à la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas de titre NT2. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 4.§ 1er. Il est créé huit Maisons du néerlandais, ayant comme zone d'action le territoire de : 1° la province de Flandre occidentale;2° la province du Limbourg;3° la province du Brabant flamand;4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;5° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;6° la ville d'Anvers;7° la ville de Gand;8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La Maison du néerlandais est créée sous forme d'un organisme public doté de la personnalité civile et est organisée par un Conseil d'Administration. § 3. Une Maison du néerlandais peut organiser des antennes dans sa propre zone d'action.
Les centres offrant NT2 ne peuvent pas fonctionner comme antenne.
Une Maison du néerlandais, telle que visée au § 1er, 1° à 5° inclus, organise au moins une antenne dans chaque ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds ».
Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre maximal d'antennes par Maison du néerlandais, ainsi que les critères auxquels une antenne doit répondre afin d'être agréée comme telle. Lors de la fixation du nombre maximal d'antennes, il est au moins tenu compte du caractère rural ou urbaine/métropolitaine de la zone d'action de la Maison du néerlandais. § 4. Les Maisons du néerlandais peuvent exécuter leur mission relative à l'accueil, le cas échéant au testing et à l'aiguillage dans les antennes et dans les centres au sein de la zone d'action. CHAPITRE IV. - Structure administrative Section Ire. - Le Conseil d'Administration
Sous-section Ire. - Composition
Art. 5.§ 1er. Le Conseil d'Administration d'une Maison du néerlandais se compose au moins : 1° de tous les centres actifs dans la zone d'action de la Maison du néerlandais concernée;2° du bureau d'accueil établi dans la zone d'action de la Maison du néerlandais concernée;3° des provinces concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais avec les zones d'action visées à l'article 4, § 1er, points 1° à 5° inclus;4° des villes concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais avec les zones d'action visées à l'article 4, § 1er, points 6° à 7°;5° de la Commission communautaire flamande en ce qui concerne la Maison du néerlandais avec la zone d'action visée à l'article 4, § 1er, point 8°;6° d'organisations d'apprenants NT2.Le Gouvernement flamand désigne ces organisations d'apprenants NT2.
Si les centres visés au premier alinéa, point 1°, couvrent la zone d'action de plusieurs Maisons du néerlandais, ils sont obligés de faire partie de tous les Conseils d'Administration de ces Maisons du néerlandais. § 2. Le Conseil d'Administration peut désigner des experts qui assistent aux délibérations du Conseil d'Administration avec voix consultative. § 3. Le coordinateur assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
Sous-section II. - Missions
Art. 6.Le Conseil d'Administration d'une Maison du néerlandais répond des tâches suivantes : 1° la réalisation globale de la mission définie à l'article 3;2° élaborer un plan concernant l'organisation la Maison du néerlandais et la prestation de service par celle-ci.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et à l'introduction du plan. Le plan est axé sur les accords formulés dans le cadre d'accords NT2, approuvé par le Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, et/ou dans chaque cadre complémentaire ou remplaçant; 3° apporter sa collaboration aux missions confiées au coordinateur conformément à l'article 7;4° exécuter la directive visée à l'article 15;5° approuver le budget annuel;6° approuver un budget commun annuel relatif au système d'enregistrement automatisé, visé à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, point 2°. Le Conseil d'Administration dispose des compétences résiduelles.
Le Conseil d'Administration peut déléguer des compétences autres que celles visées au premier alinéa au coordinateur ou à tout autre organe. Le coordinateur ou l'organe justifie les compétences déléguées au Conseil d'Administration. Section II. - Le coordinateur
Art. 7.Le coordinateur répond des missions spécifiques suivantes : 1° gérer la Maison du néerlandais et assurer les contacts avec des organisations externes, notamment avec les services du Ministère de la Communauté flamande;2° rassembler et fournir des informations concernant l'offre NT2 de tous les centres concernés et d'autres centres éventuels offrant NT2;3° mettre en oeuvre le plan visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, dans le domaine d'un accueil coordonné et objectivé, le cas échéant du testing, et de l'aiguillage tant d'apprenants aiguillés par les centres et les bureaux d'accueil que de ceux qui se présentent directement à la Maison du néerlandais.A cet effet, la Maison du néerlandais organise des formations et d'autres activités stimulant la compétence pour les personnes chargées de l'accueil, du testing et de l'aiguillage; 4° enregistrer les résultats de l'accueil, le cas échéant du testing et de l'aiguillage et s'occuper du suivi administratif des apprenants qui s'inscrivent pour une formation NT2 dans un des centres concernés. A cet effet, la Maison du néerlandais utilise le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande; 5° fournir des informations aux bureaux d'accueil dont ils doivent disposer afin de pouvoir exercer leur mission telle que visée aux articles 8 et 25, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique. Le coordinateur informe le Conseil d'Administration régulièrement sur la situation des matières visées au premier alinéa. CHAPITRE V. - Principes de fonctionnement
Art. 8.§ 1er. Le Conseil d'Administration élit un président et un vice-président. § 2. Le Conseil d'Administration se réunit sur l'invitation du président, du vice-président ou du coordinateur. § 3. Le Conseil d'Administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente ou représentée au Conseil d'Administration par voie d'un mandat procuré à un autre membre.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Tout membre du Conseil d'Administration dispose d'une voix. § 4. Le Conseil d'Administration établit dans les deux mois de la création de la Maison un règlement d'ordre intérieur qui précise la façon dont la Maison du néerlandais sera administrée et ses organes exerceront leurs compétences. Le règlement d'ordre intérieur est sanctionné par le Gouvernement flamand.
A défaut d'un règlement d'ordre intérieur, le Gouvernement flamand peut fixer les principes de fonctionnement de la Maison du néerlandais concernée.
Art. 9.Une Maison du néerlandais détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour l'exercice de sa mission, y compris : 1° la conclusion de contrats;2° l'acquisition de tous les biens mobiliers ou immobiliers nécessaires pour la réalisation de la mission;3° l'acquisition ou la constitution de droits réels sur des biens mobiliers ou immobiliers. Une Maison du néerlandais ne peut créer d'autres personnes morales ou participer dans celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 19. CHAPITRE VI. - Personnel
Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel et détermine leur statut.
Une Maison du néerlandais peut, pour ce qui est de l'accueil, le cas échéant du testing, et de l'aiguillage, faire appel aux membres du personnel d'un centre, qui, moyennant leur accord, sont mis à disposition de la Maison par le centre en question. Les missions visées sont accomplies conformément aux procédures fixées par la Maison du néerlandais. CHAPITRE VII. - Financement Section Ire. - La détermination du crédit global
Art. 11.§ 1er. La Communauté flamande met à disposition un crédit global pour les coûts salariaux des membres du personnel organiques et les moyens de fonctionnement des Maisons du néerlandais. Pour la période septembre-décembre, le crédit global s'élève 2004 à 833.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2005, le Gouvernement flamand garantit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, chaque trois ans au moins le même crédit global, qui s'élève au moins à 2.500.000 euros.
Deux montants forfaitaires sont prévus au sein du crédit global : 1° un montant forfaitaire de 50.000 euros par Maison du néerlandais; 2° un montant forfaitaire prévu pour l'entretien et le développement d'un système d'enregistrement automatisé commun.Le Gouvernement flamand fixe ce montant forfaitaire sur la base d'un budget présenté conjointement par une des Maisons du néerlandais. § 2. Les coûts salariaux pour le personnel organique sont plafonnés à 80 % de cette enveloppe.
Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le crédit global, après déduction des montants forfaitaires, est réparti entre les Maisons du néerlandais, proportionnellement avec le nombre d'apprenants aiguillés vers un centre et tout en tenant compte du nombre d'antennes. Pour la répartition du crédit de l'année n, il est tenu compte du nombre d'apprenants aiguillés de l'année n-2.
Par dérogation au premier alinéa, un crédit est accordé à la Maison du néerlandais avec comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale à concurrence de 15 % du crédit global après déduction des montants forfaitaires. Section II. - Le mode de liquidation de l'enveloppe
Art. 13.Les montants forfaitaires, visés à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, sont payés au plus tard le 31 mars.
Après prélèvement des coûts pour le personnel organique, le reste du crédit est octroyé mensuellement par douzième à chaque Maison du néerlandais. Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section III. - Autres moyens
Art. 14.§ 1er. Outre l'enveloppe annuelle, une Maison du néerlandais peut disposer des moyens suivants : 1° l'appui financier, matériel ou immatériel des administrations publiques;2° des recettes provenant de la propre propriété;3° des dons et des legs;4° des prêts de nature diverse;5° d'autres revenus, en vertu d'une autorisation du Gouvernement flamand. § 2. Une Maison du néerlandais peut recevoir des dons et des legs à titre onéreux après autorisation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut octroyer aux prêts d'une Maison du néerlandais la garantie de la Communauté flamande. § 3. Sans préjudice des possibilités existantes concernant le détachement, un membre du personnel employé auprès d'un des acteurs visés à l'article 5, § 1er, premier alinéa, peut être chargé d'une tâche auprès d'une Maison du néerlandais.
Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'acteur réglant la mise à disposition. CHAPITRE VIII. - Pilotage et contrôle Section Ire. - Directives
Art. 15.§ 1er. Tous les trois ans, le Gouvernement flamand dresse une directive pour chaque Maison du néerlandais.
La directive fixe au moins les matières suivantes : 1° le rapport par la Maison du néerlandais au Gouvernement flamand concernant au moins le fonctionnement général de la Maison du néerlandais, l'offre NT2, l'accueil, le testing, l'aiguillage et le suivi administratif des apprenants.Le Gouvernement flamand prévoit les documents à cet effet. Un rapport annuel est prévu au moins avant le 31 mars de l'année suivante concernant le fonctionnement de l'année calendaire passée; 2° les règles de conduite relatives aux services à fournir par la Maison du néerlandais aux citoyens. § 2. La directive est dressée en concertation avec la Maison du néerlandais concernée. Section II. - Contrôle
Art. 16.§ 1er. Les décisions du Conseil d'Administration concernant les matières visées à l'article 6, premier alinéa, points 2°, 5° et 6°, et énumérées dans la directive, sont envoyées au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires, prenant cours le jour après qu'elles soient prises. § 2. Si le Gouvernement flamand constate que les décisions du Conseil d'Administration violent des règles de droit ou qu'elles portent préjudice à l'intérêt général, la procédure suivante est suivie : 1° Le Gouvernement flamand avise le Conseil d'Administration sans délai du caractère irrégulier ou inopportun de la décision.Celui-ci peut suspendre la décision dans un délai de quarante jours calendaires, prenant cours le jour suivant la réception de la décision par le Gouvernement flamand; 2° le Conseil d'Administration peut décider de justifier ou de retirer la décision suspendue.La décision prise est envoyée au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires, prenant cours le jour après qu'elle soit prise. 3° la décision du Conseil d'Administration peut être annulée dans un délai de quarante jours calendaires, prenant cours le jour suivant la réception par le Gouvernement flamand de la décision ou, le cas échéant, de la décision justifiant une décision suspendue.Le Gouvernement peut décider de remplacer la décision annulée par une décision prise par lui-même. L'arrêté d'annulation et la décision remplaçante éventuelle sont notifiés sans délai au Conseil d'adminstration. Section III. - Demande de renseignements
Art. 17.Le Gouvernement flamand peut, en vue de l'évaluation et d'une rectification de la politique, demander des renseignements auprès des Maisons du néerlandais. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières concernant la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 18.§ 1er. La Maison du néerlandais avec comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale a, outre la mission visée à l'article 3, les objectifs suivants : 1° soutenir l'offre néerlandophone aux allophones sur le plan de la qualité;2° mener une politique de promotion linguistique pour allophones et néerlandophones. § 2. Aux tâches visées à l'article 6 du Conseil d'Administration est ajoutée la réalisation globale des objectifs, visés au § 1er. § 3. Le Conseil d'Administration indique l'organe ou le membre du personnel responsable de l'intégration de l'ensemble des objectifs de la Maison du néerlandais.
A cet effet, l'organe ou le membre du personnel exerce la tâche dirigeante visée à l'article 7. § 4. Une concertation structurée entre la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande et la Maison du néerlandais est organisée concernant le financement, le fonctionnement, la gestion, le rapportage et le pilotage.
Art. 19.La Maison du néerlandais avec comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut, jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, participer dans d'autres personnes morales, qui peuvent aider à promouvoir la réalisation de la mission visée à l'article 3. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 20.Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Article 15bis.Si un Centre d'Education de base est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais), il doit faire partie du Conseil d'Administration de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14. »
Art. 21.A l'article 33 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : «
Article 33bis.La fixation du niveau d'apprenants qui ne disposent pas d'un titre de la formation de néerlandais - deuxième langue' et qui se présentent à une telle formation, appartient aux Maisons du néerlandais, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais). ».
Art. 22.A l'article 45 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si un Centre est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais), il doit faire partie du Conseil d'Administration de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir continuer à prétendre au droit au financement ou au subventionnement. ».
Art. 23.Le chapitre II, section 6, du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, comprenant l'article 11, est abrogé. CHAPITRE XI. - Disposition transitoire
Art. 24.Par dérogation à l'article 12, premier alinéa, la répartition des moyens à titre transitoire se fait comme suite : 1° pour la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, les moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants NT2 vérifiés des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base de la période de référence 2002-2003;2° pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants NT2 vérifiés des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base de la période de référence 2003-2004. CHAPITRE XII. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception des articles 3, § 2, et 4, § 3, deuxième alinéa, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2209 - N° 1. - Amendements, 2209 - N° 2. - Rapport de l'audience, 2209 - N° 3.- Rapport, 2209 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2209 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.