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Arrêt
publié le 23 mars 2006

Extrait de l'arrêt n° 41/2006 du 15 mars 2006 Numéro du rôle : 3709 En cause : le recours en annulation du chapitre VI et au moins de l'article 53 du décret flamand du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'acc(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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23/03/2006
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Extrait de l'arrêt n° 41/2006 du 15 mars 2006 Numéro du rôle : 3709 En cause : le recours en annulation du chapitre VI (bâtiments abandonnés) et au moins de l'article 53 du décret flamand du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, introduit par la commune de Beveren et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mai 2005 et parvenue au greffe le 23 mai 2005, un recours en annulation du chapitre VI (bâtiments abandonnés) et au moins de l'article 53 du décret flamand du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2004, troisième édition) a été introduit par la commune de Beveren, dont les bureaux sont établis à 9120 Beveren, Stationsstraat 2, la ville de Gand, dont les bureaux sont établis à 9000 Gand, Botermarkt 1, la commune de Heusden-Zolder, dont les bureaux sont établis à 3550 Heusden-Zolder, Heldenplein 1, la ville d'Izegem, dont les bureaux sont établis à 8870 Izegem, Korenmarkt 10, la commune de Kruibeke, dont les bureaux sont établis à 9150 Kruibeke, Onze-Lieve-Vrouwplein 18-19-20, la ville de Lokeren, dont les bureaux sont établis à 9160 Lokeren, Groentemarkt 1, la ville de Lommel, dont les bureaux sont établis à 3920 Lommel, Dorp 57, la commune de Waasmunster, dont les bureaux sont établis à 9250 Waasmunster, Vierschaar 1, la ville de Wervik, dont les bureaux sont établis à 8940 Wervik, Sint-Maartensplein 13, et la ville de Louvain, dont les bureaux sont établis à 3000 Louvain, Boekhandelstraat 9. (...) II. En droit (...) B.1.1. Selon le Gouvernement flamand, les parties requérantes, bien que leur recours en annulation soit dirigé contre les articles 31 à 53 du décret flamand du 24 décembre 2004 « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 », formulent exclusivement un grief contre l'article 53, alinéas 1er et 2, dudit décret. Pour le reste, leur recours serait irrecevable à défaut de moyens.

B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens.

La Cour constate que le moyen exposé dans la requête des parties requérantes est dirigé exclusivement contre l'article 53, alinéas 1er et 2, du décret du 24 décembre 2004.

B.1.3. En tant que les parties requérantes, dans leur mémoire en réponse, reprochent au décret attaqué de prévoir une attestation d'enregistrement et de nouvelles dates d'inventaire, elles formulent des moyens qui ne figuraient pas dans leur recours en annulation.

En vertu de l'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, seules les institutions et les personnes visées aux articles 76, 77 et 78 de cette loi peuvent invoquer des moyens nouveaux.

Les parties requérantes ne relèvent pas de cette catégorie d'institutions ou de personnes.

Les moyens nouveaux formulés par les parties requérantes dans leur mémoire en réponse sont dès lors irrecevables.

B.2. En conséquence, la Cour limite son examen aux deux premiers alinéas de l'article 53 du décret du 24 décembre 2004.

B.3.1. Ces dispositions apportent des modifications au décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 » et sont libellées comme suit : « Les deux premiers alinéas de l'article 44bis du même décret sont joints en un seul § 1er.

A l'article 44bis du même décret, les mots ' le 31 décembre 2003 ' sont remplacés par les mots ' le 4 août 2004 ', dans les deux alinéas ».

B.3.2. L'article 44bis précité a été inséré dans le décret du 22 décembre 1995 par l'article 19 du décret du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ».

B.4. Par son arrêt n° 180/2005, la Cour a annulé cet article 19 du décret du 7 mai 2004.

Cette disposition énonçait : « Au même décret [du 22 décembre 1995], dans le chapitre VIII, section [...] 2, une nouvelle sous-section 9 est ajoutée et est libellée comme suit : ' Sous-section 9. - Dispositions transitoires

Article 44bis.Les montants fixés sur la base des articles 24 à 44 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 qui ont un rapport avec les insertions dans l'inventaire à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus sont considérés comme inexistants.

Les montants fixés sur la base des articles 24 à 44 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 qui ont un rapport avec les anniversaires d'insertions antérieures dans l'inventaire à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus sont considérés comme inexistants. ' ».

B.5. En tant que les dispositions attaquées apportent des modifications à l'article 44bis inséré dans le décret du 22 décembre 1995 par cet article 19, elles ont, par suite de cette annulation, perdu leur portée normative, de sorte que le recours est devenu sans objet.

Par ces motifs, la Cour constate que le recours est sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 mars 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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