publié le 15 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Fixation du montant d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97524/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et subsidiées par l'Autorité flamande sur la base d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1ree à la présente convention collective de travail.
Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives portant sur la prime de fin d'année pour le travail socio-culturel, socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des travailleurs des groupes cibles (contrats temporaires d'expérience professionnelle et de transition professionnelle). CHAPITRE II. - Fixation du montant
Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée et d'une partie proportionnelle. § 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005 et augmentée selon l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006
2007
2008
2009
Vanaf 2010 A partir de 2010
62,33 EUR
136,89 EUR
211,46 EUR
285,44 EUR
360,00 EUR
§ 3. A compter de 2008, le montant de la partie forfaitaire indexée visée au § 2 est majoré de 280,81 EUR (= montant 2005). Ce montant est majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage qui est obtenu en divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 4. Les montants visés aux § 2 et § 3 sont, à partir de 2007, adaptés annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non indexée de la prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005 :
2006
2007
2008
2009
Vanaf 2010 A partir de 2010
11,02 EUR
22,03 EUR
33,05 EUR
44,06 EUR
55,08 EUR
Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. § 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin d'année est constituée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, selon l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006
2007
2008
2009
Vanaf 2010 A partir de 2010
0,18 p.c./pct.
0,39 p.c./pct.
0,60 p.c./pct.
0,81 p.c./pct.
1,02 p.c./pct.
§ 3. A partir de 2008, la partie proportionnelle fixée dans le tableau visé au § 2 est majorée comme suit :
2006
2007
2008
2009
Vanaf 2010 A partir de 2010
0,18 p.c./pct.
0,39 p.c./pct.
0,79 p.c./pct.
1,00 p.c./pct.
1,21 p.c./pct.
§ 4. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.
Sont assimilées à des jours travaillés ou considérées comme telles, les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes travaillées pour une période maximum de trois mois civils.
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail contractuel dans la période de référence.
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs licenciés pour motifs graves.
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et assimilés pendant la période de référence.
Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce mois.
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalité de paiement
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente convention.
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention conclue le 4 septembre 2006.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année 1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel;2. Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III, section VI (openbaar bibliotheekwerk - dispositions pour certains groupes cibles);3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;4. Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives nternationales, de publications et de points d'appui;5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services de proximité);6. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2;7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels subventionnés;8. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés;10. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);12. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling VZW » (Antenne flamande des Réseaux locaux, Formation et Emploi);13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière;14. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;16. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des programmes d'expérience du travail;17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins;18. Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais);19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel;20. Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé;22. Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;24. Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;26. Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;28. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature;29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions;30. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux;31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions;32. Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le gouvernement flamand. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année Montants applicables de la prime de fin d'année :
2006
2007
2008
2009
2010 e.v./s.s.
Vast geïndexeerd gedeelte Partie fixe indexée
62,33 EUR
139,34 EUR
530,85 EUR
Vast niet-geïndexeerd gedeelte Partie fixe non indexée
11,02 EUR
22,03 EUR
33,05 EUR
44,06 EUR
55,08 EUR
Procentueel gedeelte Partie proportionnelle
0,18 pct./p.c.
0,39 pct./p.c.
0,79 pct./p.c.
1,00 pct./p.c.
1,21 pct./p.c.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET