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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2016
publié le 25 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

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autorite flamande
numac
2016035708
pub.
25/04/2016
prom.
18/03/2016
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eli/arrete/2016/03/18/2016035708/moniteur
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18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, l'article 17, § 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 20 juillet 2000 ;

Vu la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1989 pub. 28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, le chapitre V, modifié par la loi du 20 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 19 décembre 2010 ;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, l'article 15 ;

Vu la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et portant exécution de la Convention, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ;

Vu l'accord budgétaire du 3 avril 2015 ;

Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » rendu le 4 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.371/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation entre l'administration fédérale et les régions des 28 octobre 2015 et 24 février 2016 conformément aux dispositions de l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale des réformes institutionnelles ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume

Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1998 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « par le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure » ;2° les mots « l'ingénieur-directeur de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « le membre du personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 2.A l'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 1957 et 21 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, la phrase « Les bateaux sont jaugés par des fonctionnaires de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions.» est remplacée par la phrase « Les bateaux sont jaugés par des membres du personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure étant désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions. » ; 2° au point 3, les mots « Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions » est remplacé par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ».

Art. 3.Dans l'article 74, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 4.Dans l'article 76, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 5.Dans l'article 77bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 octobre 1953 et remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 6.A l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1978, 3 mai 1999 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Région flamande, » sont insérés entre les mots « sur les Eaux intérieures » et « et des règlements particuliers » ;2° au point 1°, les mots « ingénieurs et conducteurs chargés du service de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel des gestionnaires régionaux des eaux compétents » ;3° au point 3°, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

Art. 7.A l'article 22bis de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure » ;2° au paragraphe 2, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure » ;3° au paragraphe 3, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » sont chaque fois remplacés par les mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 8.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1996 et 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « agents de l'Administration des Voies navigables » sont remplacés par les mots « membres du personnel habilités des gestionnaires des voies navigables » ;2° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots « membres du personnel habilités de l'Autorité flamande et les » sont insérés entre le mot « les » et le mot « agents » ;3° au paragraphe 2, les mots « et membres du personnel » sont insérés entre les mots « les agents » et le mot « désignés » ;4° le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° les membres du personnel habilités des gestionnaires des voies navigables : l'article 28, §§ 1er et 2, 3° et 4°, l'article 29, §§ 4 à 10, l'article 30 et l'article 34, § 2 » ;5° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « et les membres du personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation intérieure » et le mot « visés » ;6° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « article 25, article 27 § 1er et article 28, §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32, l'article 34, § 1er, et l'article 35, §§ 1er et 3 » ;7° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « et les membres du personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation intérieure » et le mot « visés » ;8° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « article 27, § 3, dernière phrase, article 28, § 2, dernière phrase, et article 35 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34, § 3, dernière phrase, l'article 35, § 2, dernière phrase, et l'article 42 » ;9° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « et les membres du personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation intérieure » et le mot « visés » ;10° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « article 30 et article 31, l'avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral belge » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral belge, et l'article 38 » ;11° au paragraphe 3, le membre de phrase « et les membres du personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation intérieure » et le mot « , désignés ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen

Art. 9.Dans l'article 9, § 7, c), de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « du membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 10.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 11.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 21 janvier 2000, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet, peut accorder une dispense du paragraphe 1er. Le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure peut accorder une dispense des paragraphes 2 et 3.

Art. 12.Dans l'article 43ter, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, le membre de phrase « ou le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure, désignés à cet effet » est inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation » et les mots « ou de la part de celle-ci. ».

Art. 13.Dans l'article 47, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 14.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 15.Dans l'article 54, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur

Art. 16.Dans l'article 9, § 7, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 17.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 18.Dans l'article 49, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet » sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur

Art. 19.Dans l'article 3septies, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « au membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure qui ».

Art. 20.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 21.A l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « ou les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun en ce qui le ou la concerne » est inséré entre les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet effet.» ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure » est chaque fois inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation » et les mots « désigné à cet effet » ;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun en ce qui le ou la concerne » est inséré entre les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet effet.». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation

Art. 22.Dans l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2012, est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le département mentionné à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remet aux membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure une carte de légitimation justifiant leur qualité pour l'exécution de leurs compétences. ». CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 2007, 4 juillet 2011 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° « Ministre » : le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;» ; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° « délégué » : le chef du Département.».

Art. 24.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 25.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 26.Dans les articles 14, 15 et 16 du même arrêté, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 27.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Ministre met en place une commission d'examen pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes. § 2. La commission d'examen pour les autres classes que les classes 1 et 7 est composée : 1° d'un président, désigné par le Ministre ;2° de deux vice-présidents, désignés par le chef du Département ;3° de quatre membres du personnel du Département, désignés par le chef du Département ;4° d'un secrétaire désigné par le chef du Département. Il y a toutefois incompatibilité entre la fonction de membre de cette commission d'examen et la fonction d'administrateur dans l'organisme visé à l'article 21. § 3. La commission d'examen pour la classe 7 est composée : 1° d'un président, désigné par le Ministre ;2° d'un vice-président, désigné par le président ;3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le secrétariat. § 4. La commission d'examen pour la classe 1 est composée : 1° d'un président, désigné par le Ministre ;2° d'un vice-président, désigné par le président ;3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le secrétariat.».

Art. 28.Dans les articles 21 et 24 à 27 du même arrêté, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 29.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 30.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, le membre de phrase « à la direction « transport de marchandises dangereuses » » est chaque fois remplacé par les mots « au Département » ;2° au paragraphe 7, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 31.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « l'autorité compétente pour cette classe » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 32.Dans les articles 36 et 37 du même arrêté, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 33.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Aux points 2 et 3 de l'annexe V au même arrêté, le membre de phrase « la direction « transport de marchandises dangereuses » » est chaque fois remplacé par les mots « le Département ». CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

Art. 35.A l'article 5 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2011 et 30 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou du service flamand compétent » sont insérés entre les mots « et Transports » et le membre de phrase « peut, exceptionnellement » ;2° le membre de phrase « chacun en ce qui le ou la concerne, » est inséré entre le mot « peut » et le mot « exceptionnellement ». CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables

Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 23° et 27°, le membre de phrase « le Département, le service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure, » est inséré entre le mot « notification : » et les mots « la Direction générale Transport maritime » ;2° il est inséré un point 23° /1 rédigé comme suit : « 23° /1 : « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 3° le point 33° est complété par le membre de phrase « ou le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions » ;4° le point 34° est complété par le membre de phrase « ou le chef du service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure ou le chef du Département » ;5° au point 35°, le membre de phrase « les membres du personnel de la navigation intérieure chargés du contrôle de la navigation et désignés à cet effet par le délégué du Ministre, les membres du personnel du Département désignés par le délégué du Ministre, les » est inséré entre le mot « les » et les mots « fonctionnaires du Service public ». CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation

Art. 37.Dans l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, il est inséré un article 40/2, rédigé comme suit : «

Art. 40/2.Pour ce qui est de la Région flamande, les membres du personnel des gestionnaires des eaux régionaux désignés à ces effets sont chargés du contrôle des dispositions légales et réglementaires dans les matières relevant de la Région flamande. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention

Art. 38.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2013 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 39.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « le Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « le service compétent ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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