publié le 16 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux « Huizen van het Nederlands »
22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 5 mai 1993;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais), notamment les articles 3, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 17bis, 24, et 25;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, étant donné que le décret du 7 mai 2004 est entré en vigueur le 1er juillet 2005 et qu'il est impératif de garantir la continuité, tel que formulé dans l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2005 concernant le projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » Il faut que la sécurité juridique quant au fonctionnement, la continuité des services, la sécurité juridique du personnel et le financement des Maisons du néerlandais soient garantis dans le plus bref délai;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° NT2 : néerlandais - deuxième langue.2° Test des aptitudes cognitives : un test normé et reconnu par le Gouvernement flamand, portant sur l'aptitude à l'étude du candidat apprenant afin de juger s'il appartient en tant qu'adulte peu scolarisé au groupe cible de l'éducation de base, ou s'il vaut mieux l'aiguiller vers une formation semblable dans un centre d'éducation des adultes ou un centre de langues universitaire.3° Epreuves d'entrée NT2 : épreuves organisées par ou sous la coordination de la Maison du néerlandais, afin de déterminer le niveau de départ NT2 de l'apprenant.4° Formulaire d'entrée standardisé : un formulaire standardisé mis à la disposition par les autorités flamandes, et utilisé par ou sous la coordination des Maisons du néerlandais lors de l'entretien d'entrée des candidats apprenants. CHAPITRE II. - Mission
Art. 2.En vue de la réalisation de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants conformément à l'article 3, § 2 du décret du 7 mai 2004 relatif relatif aux Maisons du néerlandais, les instruments suivants sont mis à la disposition per le Gouvernement flamand : 1° Système d'enregistrement automatisé;2° Test des aptitudes cognitives;3° Epreuves d'entrée NT2;4° Formulaire d'entrée standardisé. CHAPITRE III. - Antennes
Art. 3.Les Maisons du néerlandais provinciales visées à l'article 4, § 1, 1° à 5° inclus du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais peuvent organiser, outre le lieu d'implantation principal, cinq antennes au maximum conformément à l'article 4, § 3 du même décret.
Art. 4.§ 1. Pour être admissible à une subvention forfaitaire conformément à l'article 11, § 1, 3° du décret du mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, une antenne doit remplir les conditions suivantes : 1° Exécuter les missions visées à l'article 5, 2°, 5° et 4°, du même décret;2° Etre ouverte pendant deux parties de journée par semaine, dont au moins deux parties de journée par mois le soir et/ou pendant le week-end. Conformément à l'article 4, § 3, alinéa deux du même décret, les centres offrant NT2 ne peuvent pas fonctionner comme antenne; § 2. Les rapports relatifs à l'activité des antennes sont repris dans les rapports annuels tels que définis à l'article 7, 2° du présent arrêté.
Art. 5.§ 1. Les missions définies à l'article 4, § 1er, 1° du présent arrêté sont exécutées par les antennes sous la responsabilité du coordinateur de la Maison du néerlandais. § 2. Le coordinateur informe régulièrement l'Assemblée générale de l'exécution des missions par les antennes conformément à l'article 4, § 1er, 1° du présent arrêté.
Art. 6.Il est octroyé annuellement aux maisons du néerlandais un montant forfaitaire de 2.500 euros par antenne. CHAPITRE IV. - Maintien de l'agrément
Art. 7.Pour maintenir l'agrément, le Conseil d'administration de chaque Maison du néerlandais est tenu : 1° D'élaborer un plan concernant l'organisation la Maison du néerlandais et la prestation de service par celle-ci.Ce plan doit être soumis à l'administration flamande compétente au plus tard cinq mois de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais.
Ce plan comprend au moins : a) Un exemplaire des statuts approuvés par l'Assemblée générale et présentés au Moniteur belge pour publication;b) La composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration, prouvant que la Maison du néerlandais remplit les conditions énoncées à l'article 10bis, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;c) La preuve que la responsabilité civile qui peut être imputée à l'association et à ses collaborateurs, est couverte par une assurance;d) Une déclaration de la Maison du néerlandais acceptant le contrôle, au besoin sur place, de la comptabilité et du fonctionnement par l'administration flamande compétente;e) Un aperçu de l'offre NT2 de tous les centres dans la zone d'action en date du 31 octobre de l'année calendaire précédente;f) Un aperçu de l'implantation des antennes et des membres faisant partie de la Maison du néerlandais;g) un aperçu du personnel;h) Une description de la procédure d'accueil, de testing et d'aiguillage.Cette procédure est établie conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
Lors de la présentation, le plan élaboré doit avoir été soumis à l'Assemblée générale et être valablement signé. 2° Remettre annuellement les documents suivants à l'administration flamande compétente : 1.Avant le 17 octobre : a) Un budget approuvé par l'Assemblée générale pour l'année calendaire suivante.En fonction du contrôle administratif et l'étude comparative globale, le modèle des formulaires à utiliser sera imposé; b) Dès l'entrée en vigueur de l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, une liste des apprenants aiguillés portant sur la période du 1er octobre de l'an n-1 au 30 septembre inclus de l'an n, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté. Ceci est dénommé le dossier d'octobre. 2. Pour le 31 mars : a) Une version actualisée du plan élaboré tel que visé à l'article 7, 1° du présent arrêté, dans le cadre des rapports annuels visés à l'article 15, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais.Cette version actualisée du plan élaboré doit être complétée par un aperçu des services quantitatifs et qualitatifs prestés par le lieu d'implantation principal, les antennes et les centres au cours de l'année d'activité précédente. b) Un décompte financier de l'année calendaire n - 1.En fonction du contrôle administratif et l'étude comparative globale, le modèle des formulaires à utiliser sera imposé.
Ceci est dénommé le dossier de mars. 3° Tenir la comptabilité disponible sur place.En fonction du contrôle administratif et l'étude comparative globale, le modèle des formulaires à utiliser sera imposé. CHAPITRE V. - Calcul de la subvention variable
Art. 8.§ 1. Le nombre d'apprenants aiguillés conformément à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, est fixé comme suit : Pour le calcul du crédit global, déduction faite des montants forfaitaires, de l'an n, il est tenu compte du nombre d'apprenants sans titre NT2 enregistrés pour la première fois au cours de la période du 1er octobre de l'an n-2 au 30 septembre inclus de l'an n-1, dans le système d'enregistrement automatisé tel que mis à la disposition des Maisons du néerlandais. § 2. Dès l'entrée en vigueur de l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, les Maisons du néerlandais disposent d'une liste des apprenants aiguillés portant sur la période du 1er octobre de l'an n-1 au 30 septembre inclus de l'an n. CHAPITRE VI. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 9.La Maison du néerlandais, dont la zone d'action est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut organiser, outre le lieu d'implantation principal, des antennes complémentaires, dont une au maximum est admissible à la subvention forfaitaire visée à l'article 6 du pésent arrêté. CHAPITRE VII. - Fourniture d'informations
Art. 10.Les Maisons du néerlandais sont tenues de fournir les informations demandées par le Gouvernement flamand ou son délégué dans les dix jours ouvrables, à moins qu'il n'y soit dérogé dans la demande ou en ce qui concerne la fourniture, pour des raisons spécifiques motivées.
Art. 11.En cas de fourniture tardive, par les Maisons du néerlandais, des informations demandées, une amende administrative de 50 euros par jour peut être infligée à l'expiration du délai fixé. CHAPITRE VIII. - Directive
Art. 12.La directive visée à l'article 15 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais comprend : 1° Le dossier de mars tel que fixé à l'article 7, 2°, 2 du présent arrêté;2° Les règles de conduite. Les règles de conduite visées à l'alinéa précédent reprennent les principes suivants : les Maisons du néerlandais : 1° Peuvent fournir des informations sur leurs activités et l'offre NT2 dans leur zone d'action, mais sont tenues de toujours rester loyales vis-à -vis de l'autorité qui octroie les subventions.Cette fourniture d'informations s'effectue par ailleurs sur une base de loyauté réciproque entre la Maison du néerlandais et les membres faisant partie de la Maison du néerlandais; 2° Ne peuvent mener une propagande politique;3° Leur prestation de services aux apprenants individuels est gratuite;4° Ne compromettent pas leur objectivité, crédibilité, fiabilité et indépendance, notamment par la publicité, le sponsoring et leur présence dans les médias. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 13.Pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus, il est octroyé aux Maisons du néerlandais un montant forfaitaire de 1.250 euros par antenne.
Art. 14.Le crédit global, déduction faite des montants forfaitaires, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus est fixé conformément à l'article 15 du présent arrêté et est payé en deux tranches : 1° Une première tranche de 50 % du crédit global pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus, déduction faite des montants forfaitaires, au plus tard le 30 septembre 2005;2° Une deuxième tranche de 50 % du crédit global pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus, déduction faite des montants forfaitaires, au plus tard le 31 décembre 2005.
Art. 15.§ 1. Pour le calcul du crédit forfaitaire, déduction faite des montants forfaitaires, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus, et pour l'année 2006, est pris en compte le nombre d'apprenants inscrits respectivement dans les années 2003 et 2004 à un cours NT2 auprès de l'un des centres suivants, dans la mesure où ils offrent NT2 : 1° Un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;2° Un centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. § 2. L'inscription d'apprenants dans les centres s'effectue selon les dispositions applicables aux centres respectifs. § 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, les Maisons du néerlandais disposent, par centre, d'une liste du nombre d'apprenants inscrits de l'année n-1.
Art. 16.§ 1. Pour le calcul du crédit global pour 2007, déduction faite des montants forfaitaires, il est tenu compte du nombre d'apprenants sans titre NT2 enregistrés pour la première fois au cours de la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 inclus, dans le système d'enregistrement automatisé tel que mis à la disposition des Maisons du néerlandais. § 2. Au plus tard le 31 octobre 2006, une liste est fournie du nombre d'apprenants aiguillés pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 inclus, telle que visée à l'article 16 du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 17.L'échange de données se fera complètement par voie électronique à partir du 1er avril 2006. A cette date, l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais entre en vigueur.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN