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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2008
publié le 27 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux « Huizen van het Nederlands » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

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autorite flamande
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2008204239
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27/11/2008
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10/10/2008
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10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du Néerlandais) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 93, modifié par le décret du 15 décembre 2006, et l'article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du Néerlandais, notamment les articles 11 et 12, modifiés par le décret du 20 mai 2005, et 15, § 1er, deuxième alinéa, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du Néerlandais);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du 14 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'avis n° 44.888/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du Néerlandais), sont ajoutés un point 2°bis, et un point 5°, ainsi rédigés : "2°bis aiguillage : l'orientation d'un apprenant vers l'offre de formation 'Nederlands tweede taal' la plus appropriée, telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais). Cette orientation n'est obligatoire que sur le plan de la fixation du niveau;"; "5° l'arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement."

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le nombre "2.500" est remplacé par le nombre "12.500".

Art. 3.A l'article 7, 2°, point 2, du même arrêté, sont ajoutés un c) et un point d), rédigés comme suit : « c) un plan d'utilisation des réserves; d) un rapport sur l'application concrète par la 'Huis van het Nederlands' du cadre d'accords, visé à l'article 4ter de l'arrêté-cadre sur la location sociale.»

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 8.§ 1er. Déduction faite des montants forfaitaires, visés à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, le crédit global est réparti pour l'an n sur la base du nombre d'enregistrements d'apprenants 'Nederlands tweede taal' dans le système d'enregistrement automatisé, comme mis à la disposition par les 'Huizen van het Nederlands'.

Par enregistrement d'un apprenant 'Nederlands tweede taal', il faut entendre : 1° la première inscription d'un apprenant 'Nederlands tweede taal', lors de laquelle les données de l'apprenant sont enregistrées pour la première fois dans le système d'enregistrement automatisé;2° la réinscription d'un apprenant 'Nederlands tweede taal' auprès d'une « Huis van het Nederlands » nécessitant un nouvel aiguillage. Pour la répartition du crédit global pour l'an n, le nombre d'enregistrements de la période du 1er octobre de l'an n-2 au 30 septembre inclus de l'an n-1 sont portés en compte. § 2. Les 'Huizen van het Nederlands' fournissent les données sur le nombre d'enregistrements de la façon et à la date, fixées par l'administration compétente."

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.Pour l'année 2008, le volume de la subvention totale par 'Huis van het Nederlands' doit être égal au volume, fixé sur la base du montant, visé à l'article 6, le mode de répartition du montant variable, visé à l'article 8, § 1er et le montant visé à l'article 11, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif aux 'Huizen van het Nederlands'.

Cela implique que le montant précité et le mode de répartition précité sont censés être applicables à la subvention totale pour l'année 2008.

A cet effet, il sera procédé, pour l'année 2008, à un décompte pour le calcul des troisième et quatrième tranches, visées à l'article 13, deuxième alinéa, 3° et 4° du décret du 7 mai 2004 relatif aux 'Huizen van het Nederlands'.

Art. 6.Les articles 14, 15 et 16 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, il est inséré un article 4bis ainsi rédigé : "

Art. 4bis.En vue de la présentation d'une déclaration, telle que visée à l'article 4, deuxième alinéa, 1°, et à l'article 15, § 1er, premier alinéa, 3°, a), la 'Huis van het Nederlands' autorise les bailleurs à constater au nom de la 'Huis van het Nederlands' si le candidat locataire atteint le niveau requis en néerlandais.

Le bailleur fait la constatation, visée au premier alinéa, sur la base des instruments fournis par les 'Huizen van het Nederlands'.

Si la personne désignée par le bailleur fait la constatation, telle que visée au premier alinéa, elle rédige au nom de la 'Huis van het Nederlands' une déclaration, telle que visée à l'article 4, deuxième alinéa, 1°, et à l'article 15, § 1er, premier alinéa, 3°, a).

La constatation, visée au premier alinéa, ne peut avoir lieu que s'il n'existe pas de doute raisonnable quant au fait que cette personne atteint le niveau requis en néerlandais. Si, par contre, il existe un doute raisonnable, ou si la personne est soupçonnée de ne pas atteindre le niveau requis en néerlandais, le bailleur renvoie cette personne à la 'Huis van het Nederlands' territorialement compétente.

Dans ce cas, la 'Huis van het Nederlands' constate si la personne atteint ou non le niveau requis en néerlandais et établit, le cas échéant, la déclaration, visée à l'article 4, deuxième alinéa, 1°, et l'article 15, § 1er, premier alinéa, 3°, a).

L'autorisation donnée au bailleur n'empêche pas que le candidat locataire se présente directement à une 'Huis van het Nederlands' pour faire constater qu'il atteint le niveau requis en néerlandais."

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : «

Art. 4ter.Après concertation avec les bailleurs, la 'Huis van het Nederlands' et le Ministre définissent un cadre d'accords sur les conditions de l'autorisation, visée à l'article 4bis, premier alinéa.

Ce cadre d'accords définit au moins : 1° la formation devant être suivie par les personnes désignées par les bailleurs;2° les instruments devant être utilisés par les personnes désignées par les bailleurs;3° les formulaires standardisés devant être utilisés par les personnes désignées par les bailleurs. La formation, les instruments et les formulaires, visés au deuxième alinéa, sont identiques pour toutes les 'Huizen van het Nederlands' et tous les bailleurs. »

Art. 9.A l'exception des articles 7 et 8, l'arrêté produit ses effets le 30 avril 2008.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique d'Intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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