publié le 10 septembre 2021
Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement
9 JUILLET 2021. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 2.A l'article 42, § 1, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 10 mars 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Art. 3.L'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, modifié par les décrets des 29 mars 2013, 4 mai 2016 et 29 mars 2019, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 4.A l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 1 juillet 2016, le membre de phrase « article 4.2.4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement de 2021 ».
Art. 5.A l'article 2.3.1, alinéa premier, 11°, du même Code, le membre de phrase « livre 4, titre 2, chapitre 1, section 1, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière », est remplacé par le membre de phrase « livre 5, partie 9, titre 1, chapitre 1, du Code flamand du Logement de 2021 ».
Art. 6.A l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « livre 5, partie 2, titre 7, du Code flamand du Logement de 2021 » ;2° les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 7.A l'article 4.3.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « du livre 5, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 2.7 du Code flamand du Logement de 2021 » et les mots « l'article susmentionné » sont remplacés par le membre de phrase « l'article 2.6 du Code susmentionné ».
Art. 8.A l'article 5.2.1, § 1/1, du même Code, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, il est ajouté un point 8, rédigé comme suit : « 8° les actes, établis à l'occasion des cessions visées à l'article 4.38, § 4 et § 5, et à l'article 206, § 3, du Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 9.A l'article 5.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et l'arrêté du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 10.A l'article 5.6.6, § 1, du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 23 décembre 2011, 18 décembre 2015 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « article 1.2, alinéa 1, 16°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 1.3, § 1, alinéa 1, 46°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « société de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « article 1.2, alinéa 1, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 1.3, § 1, alinéa 1, 3°, du Code flamand du Logement de 2021 ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Art. 11.A l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1, 3°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1, le point 5° est abrogé ; 3° au paragraphe 2/1, alinéa 1, le membre de phrase « qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « qui sont louées par une société de logement agréée conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 4° au paragraphe 2/1, alinéa 2, les mots « office de location sociale agréé » sont remplacés par les mots « société de logement agréée ».
Art. 12.A l'article 2.7.4.2.1, alinéa 1, 7°, du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 13.A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 1, 7°, du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 14.A l'article 2.9.4.2.3 du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et le membre de phrase « visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « établies en exécution de l'article 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « établies en exécution des articles 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021 » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 15.A l'article 2.9.4.2.13 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « société de logement agréée en application des et conformément aux conditions établies en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° au paragraphe 4, les mots « l'office de location sociale agréé » sont remplacés par les mots « la société de logement agréée ».
Art. 16.A l'article 3.1.0.0.6 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « alinéa 1, 5° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1, 3°, pour autant que cela concerne des propriétés louées conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021
Art. 17.A l'article 1.3, § 1, alinéa 1, du Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;» ; 2° au point 13°, les mots « offices de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° au point 46°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;4° le point 48° est abrogé ;5° au point 49°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;6° le point 49°, b, est abrogé ;7° au point 50°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;8° au point 51°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;9° au point 53° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » et le membre de phrase « , une agence locative sociale » est abrogé ; 10° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit : « 65° /1 zone d'activité : une zone visée à l'article 4.37 ; » ; 11° le point 69° est remplacé par ce qui suit : « 69° inspecteur du logement : le fonctionnaire chargé du respect de la surveillance de la qualité du logement, visée au livre 3, partie 9, désigné par le Gouvernement flamand comme inspecteur du logement, en application de l'article 1.8, § 2, alinéa 1 ; ».
Art. 18.A l'article 1.4 du même Code, le membre de phrase « titre VII, chapitre II, section II, du décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».
Art. 19.Au livre 1 du même Code, il est ajouté une partie 3, rédigée comme suit : « Partie 3. Mise en oeuvre du décret-cadre relatif au maintien administratif ».
Art. 20.Dans le même Code, il est ajouté à la partie 3, ajoutée sous l'article 19, un article 1.8, rédigé comme suit : « Art. 1.8. § 1. Le décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 s'applique, à l'exception de l'article 22, § 2, du présent décret-cadre, au respect de la surveillance de la qualité du logement, visé au livre 3. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteurs du logement ont de plein droit la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, agent de recherche administratif et superviseur au sens du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019. Ils disposent en leur qualité d'agent de recherche administratif de la compétence visée à l'article 30, §§ 1 et 2, du décret précité.
Les membres du personnel des services de police visés à l'article 26, § 3, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, sont compétents pour la recherche administrative des délits visés à l'article 3.55 du présent Code, selon les dispositions du chapitre 4 du même décret-cadre. Les membres du personnel des services de police qui sont officiers de police administrative disposent pour cela de plein droit des compétences visées à l'article 30, §§ 1 et 2, du décret précité.
Pour l'application de l'article 20, § 5, alinéa 2, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, les bailleurs sociaux sont assimilés aux autorités autorisées à recevoir des copies de procès-verbaux ou des rapports de constatation pour les objectifs qui y sont déterminés. ».
Art. 21.A l'article 2.2, § 2, alinéa 1, du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 22.A l'article 2.8 du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 23.A l'article 2.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase suivante est ajoutée : « Le registre communal des immeubles inoccupés est la seule base d'imposition possible sur les immeubles et logements inoccupés.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « entité administrative intercommunale » sont chaque fois remplacés par les mots « partenariat intercommunal ».
Art. 24.A l'article 2.14 du même Code, les mots « l'entité administrative intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal ».
Art. 25.A l'article 2.15 du même Code, les mots « entité administrative intercommunale » sont à chaque fois remplacés par les mots « partenariat intercommunal ».
Art. 26.A l'article 2.20 du même Code, les mots « l'entité administrative intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal ».
Art. 27.A l'article 2.24, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 28.A l'article 2.27, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».
Art. 29.A l'article 2.32, § 2, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « d'agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « de sociétés de logement » ;2° au point 4°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 30.A l'article 2.37, alinéa 2, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 31.L'article 3.4 du même Code est abrogé.
Art. 32.A l'article 3.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur ou au détenteur du droit réel, dans l'un des cas suivants : 1° pour un logement proposé en location à une société de logement ; 2° à la suite d'une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer, visée aux articles 5.73 et 5.74. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si l'occupant d'une chambre à l'adresse de l'immeuble dans lequel se trouve la chambre est inscrit aux registres de la population ou au registre d'attente, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° et 2°, de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, et s'il ressort d'une mise en demeure, d'un procès-verbal ou d'un rapport de constatation que cette chambre ne satisfait pas à l'obligation de l'article 4.2.1, 6° ou 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la délivrance d'une attestation de conformité visée aux paragraphes 1 et 2 est refusée.
L'alinéa 1 ne s'applique pas aux chambres reprises dans l'inventaire au plus tard le 31 décembre 2021. ».
Art. 33.A l'article 3.9, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 3.37 est établi pour le logement ; » est remplacé par le membre de phrase « est établi pour les délits visés aux articles 3.34 à 3.36 ; » ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° il est constaté dans une sommation, un procès-verbal ou un rapport de constatation que la chambre pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée a été créée sans qu'il ne soit satisfait à l'obligation de l'article 4.2.1, 6° ou 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et que la chambre a été occupée après la délivrance de l'attestation de conformité par une personne qui était inscrite à l'adresse de l'immeuble dans lequel se trouve la chambre aux registres de la population ou au registre d'attente, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° et 2°, de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour. ».
Art. 34.A l'article 3.12, § 1, alinéa 1, du même Code, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».
Art. 35.A l'article 3.14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel » ;3° à l'alinéa 3, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 3, les mots « ou quatre » sont abrogés.»
Art. 36.A l'article 3.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 2, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 2, les mots « ou quatre » sont abrogés.
Art. 37.A l'article 3.16, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent. » est remplacé par le membre de phrase « l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale s'applique. ».
Art. 38.A l'article 3.19, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « et aux données de la matrice cadastrale relatives à ces logements. » sont abrogés.
Art. 39.A l'article 3.26 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 3, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 3, les mots « ou quatre » sont abrogés.
Art. 40.A l'article 3.27 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 2, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 2, les mots « ou quatre » sont abrogés.
Art. 41.A l'article 3.33, alinéa 1, du même Code, les mots « logement inadéquat ou inhabitable » sont remplacés par le membre de phrase « logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien visé à l'article 3.35 ».
Art. 42.L'article 3.37, alinéa 1, du même Code est abrogé.
Art. 43.L'article 3.38 du même Code est abrogé.
Art. 44.A l'article 3.39, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase « visé à l'article 3.37 » est abrogé.
Art. 45.A l'article 3.40, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase « visés à l'article 3.37 » est abrogé dans la première et la deuxième phrase.
Art. 46.L'article 3.41 du même Code est abrogé.
Art. 47.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.42 du même décret : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 3.37 du présent Code, peuvent » est remplacé par « règlement général sur la protection des données, l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, peut » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « des agents visés à l'article 3.37 du présent Code, » est remplacé par le membre de phrase « de l'inspecteur du logement ou d'un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 » ; 3° à l'alinéa 6, le membre de phrase « des agents visés à l'article 3.37 du présent Code, » est remplacé par le membre de phrase « de l'inspecteur du logement ou d'un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 ».
Art. 48.A l'article 3.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « l'agent visé à l'article 3.37, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2007 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 5.19/1 ».
Art. 49.L'article 3.52 du même Code est abrogé.
Art. 50.A l'article 3.53 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « et les agents mentionnés à l'article 3.37 peuvent » est remplacé par le membre de phrase «, l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 peut » ; 2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 51.A l'article 3.54, alinéa 2, du même Code, les phrases suivantes sont insérées entre la première et la deuxième phrase : « La demande est introduite par envoi sécurisé. L'instance à laquelle la demande est adressée prend une décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de levée du scellé. Ce délai est renouvelable une seule fois de 30 jours. Si aucune décision n'est prise dans le délai, la demande est réputée rejetée. ».
Art. 52.L'article 3.55 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.55. La violation d'un scellé ou le non-respect des conditions liées à la levée du scellé est passible d'une amende administrative comprise entre 500 et 5 000 euros. ».
Art. 53.Au livre 3 du même Code, il est ajouté une partie 10, rédigée comme suit : « Partie 10. Vie privée ».
Art. 54.Dans le même Code, il est ajouté à la partie 10, insérée sous l'article 53, un article 3.56, rédigé comme suit : « Art. 3.56. § 1. Pour l'application des dispositions du présent livre, des données à caractère personnel sont traitées afin de poursuivre la qualité minimale des logements visée dans la partie 1. § 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel, en application des dispositions visées dans la partie 2 à 7 du présent livre sont : 1° les villes et les communes, en ce compris les structures de coopération intercommunale, en ce qui concerne les traitements dont elles ont la charge ;2° l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, en ce qui concerne les traitements dont elle a la charge ;3° le Service flamand des Impôts, en ce qui concerne la consultation des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions. Les responsables du traitement des données à caractère personnel en application de la partie 8 du présent livre, sont, chacun en ce qui concerne les traitements dont ils sont chargés : 1° les villes et communes ;2° les CPAS ;3° les organisations de logement social. Le responsable du traitement des données à caractère personnel en application des dispositions de la partie 9 du présent livre est l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement.
Les responsables du traitement, visés dans le présent paragraphe, précisent dans leurs déclarations de vie privée respectives les traitements qu'ils prennent en charge. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leurs déclarations de vie privée respectives. § 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées en application du paragraphe 1 sont : 1° les données d'identification personnelles, dont les coordonnées ;2° le numéro de registre national ;3° les caractéristiques du logement ;4° les données pénales ;5° les données en matière de poursuite et de sanction administrative. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Le traitement des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 est soumis à un délai de conservation : 1° de 10 ans suivant la clôture d'un dossier administratif visé aux parties 2 à 8 du présent livre ;2° de 30 ans suivant la clôture d'un dossier pénal visé à la partie 9 du présent livre ;3° selon les dispositions énoncées dans le décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 en ce qui concerne la poursuite et la verbalisation administrative. Dans l'année suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, les données à caractère personnel électroniques sont définitivement effacées et les documents papier contenant des données à caractère personnel sont détruits. § 5. Les personnes impliquées dans le traitement de données à caractère personnel en application du paragraphe 1 sont : 1° le détenteur du droit réel sur le logement ;2° le locataire ;3° le bailleur ;4° l'occupant ;5° les personnes impliquées dans le délit, visé au livre 3, partie 9, titre 1 ;6° les personnes de contact qui se sont identifiées comme telles. ».
Art. 55.Dans le même Code, il est inséré, sous la même partie 10, un article 3.57, rédigé comme suit : « Art. 3.57. § 1. Pour les logements repris dans l'inventaire ou pour lesquels une attestation de conformité non échue visée à l'article 3.6 a été délivrée, l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement peut rendre accessible au public les données suivantes au format électronique ou d'une autre manière : 1° les données d'identification de ces logements à l'exclusion des données d'identification de personnes ;2° des informations relatives à l'existence d'une attestation de conformité non échue ;3° des informations relatives à l'existence d'une décision en cours déclarant une habitation inadaptée ou inhabitable. La publication visée à l'alinéa 1 peut être effectuée au profit de toutes les personnes physiques ou morales, organisations, organismes du secteur public, services ou autres organismes intéressés ou en tant que parties prenantes, tant à des fins commerciales que non commerciales. L'agence peut dans ce cadre faire appel à un prestataire de services public ou privé. Dans ce cas, l'agence est le responsable du traitement des données et le prestataire de services est le responsable du traitement des données en ce qui concerne la conservation et la publication. § 2. Pour les logements visés au paragraphe 1, outre les traitements visés dans les procédures figurant dans le livre 3, les décisions du bourgmestre ou du ministre de déclarer un logement inadapté ou inhabitable, les résultats des constatations techniques visées à l'article 3.3, et une copie d'une attestation de conformité délivrée par l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, peuvent également être mis à la disposition de la Fédération royale du Notariat belge, de la Société flamande du Logement social et de la Confédération flamande des professionnels de l'immobilier dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission sociale ou au respect de leurs obligations légales ou de celles de leurs membres. Dans ce cas, l'agence est le responsable du transfert des données et les organisations destinataires sont responsables du traitement pour la poursuite de leur traitement. § 3. Pour les logements visés au paragraphe 1 les résultats des constatations techniques les plus récentes, visées à l'article 3.3, peuvent être mis à disposition par les villes et les communes ou par l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, agissant en tant que responsable du traitement, du détenteur du droit réel qui n'était pas impliqué dans la procédure d'inventaire ou de délivrance d'une attestation de conformité. ».
Art. 56.Dans le même Code, il est ajouté un article 4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1/1. Si un logement locatif social appartenant à un initiateur visé à l'article 4.13, § 1, alinéa 1, à l'exception des logements locatifs sociaux visés à l'article 4.40, 4°, n'est plus loué selon les dispositions du livre 6, cet initiateur réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, sauf dans le cas où le logement est vide en attendant des travaux de rénovation ou de démolition.
L'initiateur satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1 dans un délai maximum de cinq ans, lequel prend cours à la date à laquelle le logement locatif social n'est plus loué selon les dispositions du livre 6, sauf dans le cas où le logement est vide en attendant des travaux de rénovation ou de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à l'obligation de réinvestissement.
L'initiateur qui prend la décision de ne plus louer, selon les dispositions du livre 6, un logement locatif social financé avec des subventions ou des prêts subventionnés durant la période d'engagement, par dérogation aux régimes de subvention en vigueur, n'est pas tenu au remboursement des subventions octroyées pour ce logement s'il satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'initiateur démontre qu'il satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1 afin de ne pas être tenu au remboursement de la subvention.
La décision d'infliger une amende administrative conformément aux articles 4.89 et 4.90 pour non-respect de l'obligation de réinvestissement peut faire l'objet d'un recours introduit selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours suivant la notification du contrôleur. ».
Art. 57.A l'article 4.5, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « et 2°, prime sur l'estimation d'un bien immeuble par une personne ou instance visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°. » est remplacé par le membre de phrase « , prime sur l'estimation d'un bien immeuble par une personne ou instance visée à l'alinéa 1, 2°, 3° et 4°. »
Art. 58.A l'article 4.16 du même Code, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'indemnité, visée à l'article 6.3/2, alinéa 2, peut être mise à disposition de la VMSW, laquelle est chargée dans ce cas de sa redistribution aux bailleurs de logements locatifs sociaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles cette indemnité est mise à disposition de la VMSW. ».
Art. 59.A l'article 4.17, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° au point 7°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° au point 8°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »; 4° au point 10°, le membre de phrase « agence locative sociale agréée comme service de location conformément à l'article 4.54 » est remplacé par les mots « société de logement » ; 5° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° organiser la concertation entre les sociétés de logement en vue de leur participation au fonctionnement de la VMSW.».
Art. 60.A l'article 4.18 du même Code, les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 61.A l'article 4.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase et aux points 1°, 2° et 3° les mots « agences locatives sociales » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 2° au point 4° le membre de phrase « agences locatives sociales qui ne sont pas encore agréées conformément à l'article 4.54, premier alinéa » est remplacé par les mots « sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées » ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents ;» ; 4° le point 6° est abrogé.
Art. 62.A l'article 4.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « agence locative sociale agréée conformément à l'article 4.54, la VMSW prend en charge l'obligation de payer le loyer s'il est établi que l'agence locative sociale » est remplacé par le membre de phrase « société de logement, la VMSW prend en charge l'obligation de payer le loyer s'il est établi que la société de logement » ; 2° au paragraphe 2, les mots « l'agence locative sociale concernée » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;3° au paragraphe 3, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».
Art. 63.A l'article 4.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « agence locative sociale agréée conformément à l'article 4.54 » est remplacé par les mots « société de logement, » et les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ; 2° au paragraphe 3, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».
Art. 64.A l'article 4.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les mots « agence locative sociale » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au paragraphe 2, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » et les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;5° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas visé au paragraphe 1, 2°, la société de logement qui a repris les contrats de location de la VMSW reprend les contrats de sous-location que la VMSW avait repris ou conclu.Le registre des candidats visé au livre 6, partie 3, de la société de logement d'origine est fusionné avec le propre registre des candidats de la société de logement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de fusion des registres. ».
Art. 65.A l'article 4.23 du même Code les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 66.A l'article 4.24, 8°, du même Code le membre de phrase « , et aux agences locatives sociales. » est abrogé.
Art. 67.A l'article 4.25, 3°, du même Code les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 68.A l'article 4.26, alinéa 1, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 69.A l'article 4.27, alinéa 1, 1°, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 70.A l'article 4.28 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « société de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 71.A l'article 4.31 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 72.Au livre 4, partie 1, du même Code, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Sociétés de logement ».
Art. 73.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1. Agrément et zones d'activité ».
Art. 74.L'article 4.36 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.36. § 1. Les sociétés de logement sont des sociétés autonomes agréées par le Gouvernement flamand et responsables de l'exécution correcte de la politique du logement social, telle qu'elle leur est confiée par le présent Code et ses arrêtés d'exécution, ainsi que par tout autre décret ou arrêté, dans la mesure où il concerne les aspects de la politique du logement social. § 2. Pour être agréée et rester agréée en tant que société de logement, une société doit répondre au minimum aux dispositions des chapitres 1 à 7. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément en tant que société de logement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de l'agrément.
Les sociétés de logement agréées peuvent volontairement renoncer à leur agrément. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure de renonciation à un agrément. La renonciation entraîne des conséquences identiques à celles fixées à l'article 4.53. ».
Art. 75.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé.
Art. 76.L'article 4.37 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.37. Le Gouvernement flamand fixe les zones d'activité.
Le Gouvernement flamand agrée une société de logement par zone d'activité, qui doit être constituée d'une commune ou de communes géographiquement contiguës. Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions à la contiguïté géographique des communes. ».
Art. 77.L'article 4.38 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.38. § 1. Tant le siège statutaire qu'effectif de la société de logement est sis dans la zone d'activité pour laquelle elle est agréée.
Le Gouvernement flamand peut accorder une exception aux dispositions de l'alinéa 1, en cas de demande motivée à cet effet dans la demande d'agrément ou de modification des statuts. § 2. Une société de logement est exclusivement active au sein de la zone d'activité pour laquelle elle est agréée. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les activités s'étendant au-delà de la zone d'activité sont autorisées en cas de coopération avec une autre société de logement ou pour autant que les activités revêtent un caractère subsidiaire et accessoire au service des activités au sein de la propre zone d'activité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux activités s'étendant au-delà de la zone d'activité. § 4. La société de logement acquiert, dans les plus brefs délais et au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, des offices de location sociale, du Fonds flamand du logement et d'autres sociétés de logement. § 5. Une société de logement reprend les droits relatifs aux biens immobiliers situés dans sa zone d'activité qui sont adaptés au logement social et qui sont proposés à la société de logement par une commune ou un CPAS. § 6. En cas de transfert des droits visés aux paragraphes 4 et 5, le cédant transfère le cas échéant au cessionnaire les prêts en cours auprès de la VMSW, du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand ou de Vlabinvest apb relatifs à ces biens immobiliers ou à ces droits. § 7. Si le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert des droits visés aux paragraphes 4 et 5, le prix s'élève à la valeur vénale de ces droits, compte tenu des caractéristiques particulières des sociétés de logement social ou des sociétés de logement, de laquelle sont déduits les prêts visés au paragraphe 6 et les subventions, à l'exception de celles qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier concerné. Le Gouvernement flamand fixe le prix de transfert.
Dans tous les cas, le cédant utilise, sauf s'il s'agit d'une commune ou d'un CPAS, les recettes du transfert pour rembourser les prêts en cours du cédant auprès de la Région flamande ou de la VMSW. Sauf s'il s'agit d'une commune ou d'un CPAS, le cédant utilise les moyens restants conformément à l'article 4.1/1. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées à ce sujet.
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, accorder des prêts et des subventions à une société de logement, sous ses conditions, pour l'acquisition des droits relatifs aux biens immobiliers visés aux paragraphes 4 et 5. ».
Art. 78.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.38 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 2. Forme juridique et statuts ».
Art. 79.L'article 4.39 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.39. La société de logement prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Le Code des sociétés et des associations s'applique aux sociétés de logement pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par ou en vertu du présent Code.
Conformément à l'article I.22, 8°, du Code de droit économique, pour l'application du livre XX du Code de droit économique, les sociétés de logement ne sont pas considérées comme des débiteurs au sens du livre XX. ».
Art. 80.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 3 est abrogé.
Art. 81.Dans le même Code, il est ajouté un article 4.39/1, rédigé comme suit : « Art. 4.39/1. § 1. Le Gouvernement flamand arrête les statuts modèles des sociétés de logement. § 2. La société de logement adopte les statuts modèles et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure apportée par le Gouvernement flamand à ces statuts modèles.
Toute modification de statut d'une société de logement doit être préalablement approuvée par le Gouvernement flamand, hormis dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces statuts modèles. ».
Art. 82.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/1 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 3. Actions, actionnaires et assemblée générale des actionnaires ».
Art. 83.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/2, rédigé comme suit : « Art. 4,39/2. § 1. Seuls la Région flamande et les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement peuvent détenir des actions d'une société de logement.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société de logement ou de la modification de la zone d'activité, de souscrire au minimum une action de la société de logement, laquelle sera émise par cette dernière à la première demande. Cette émission n'entraîne pas l'application de l'article 5:102 du Code des sociétés et des associations.
La société de logement ne peut émettre d'autres titres que des actions avec droit de vote. § 2. Les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement et qui sont actionnaires de cette société de logement disposent toujours conjointement de plus de 50% du total des droits de vote liés aux actions.
Le Gouvernement flamand détermine le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS visés à l'alinéa 1 sur la base de critères objectifs liés à la politique du logement. La détermination ou la modification de ce rapport n'entraîne pas l'application de l'article 5:102 du Code des sociétés et des associations. ».
Art. 84.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/3, rédigé comme suit : « Art. 4,39/3. Les conditions de quorum et de majorité fixées par le Code des sociétés et des associations pour certaines décisions prises par l'assemblée générale ne peuvent jamais être durcies. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls et non avenus. ».
Art. 85.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/4, rédigé comme suit : « Art. 4,39/4. Lors de l'agrément ou de la fusion d'une société de logement au nom du Gouvernement flamand, ce dernier a le droit de souscrire au maximum un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale. ».
Art. 86.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/4 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 4. Administration.
Art. 87.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/5, rédigé comme suit : « Art. 4.39/5. § 1. La société de logement est administrée par un organe d'administration collégial. Les membres de l'organe d'administration sont nommés pour six ans maximum, mais leur mandat est renouvelable de manière illimitée. § 2. L'organe d'administration se compose de quinze membres maximum, dont au maximum deux tiers sont du même sexe. § 3. L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société de logement, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences de compétences aux membres de l'organe d'administration.
Au maximum deux membres de l'organe d'administration sont des administrateurs indépendants au sens du Décret de gouvernance. En cas de motif grave, l'assemblée générale peut révoquer à tout moment les administrateurs indépendants. L'article III.41 à III.43 du Décret de gouvernance s'applique dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans le présent décret. § 4. Outre le nombre maximum de mandats d'administrateur déterminé au paragraphe 2, les sociétés de logement peuvent nommer un administrateur sur proposition de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la manière dont l'organe d'administration obtient l'avis contraignant des locataires sociaux. § 5. L'organe d'administration peut confier la gestion quotidienne de la société de logement, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette administration, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe d'administration quotidienne composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration. Au maximum deux membres de l'organe d'administration siègent, en plus du directeur, au sein de l'organe d'administration quotidienne. Par dérogation à ce qui précède quatre membres au maximum de l'organe d'administration siègent au sein de l'organe d'administration quotidienne en plus du directeur, si la société de logement gère au moins 5 000 logements sociaux ou si sa zone d'exploitation couvre au moins le territoire de quinze communes.
L'organe d'administration quotidienne agit en collège. Dans ce cas, la représentation de l'administration quotidienne peut être confiée à un ou plusieurs de ses membres.
Sous sa responsabilité, l'organe d'administration peut octroyer des procurations spéciales au directeur ou à l'organe d'administration quotidienne pour toutes les questions qui sortent du champ d'action de l'administration quotidienne. § 6. L'organe d'administration, le directeur chargé de l'administration quotidienne ou l'organe d'administration quotidienne peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe d'administration quotidienne peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales. L'organe d'administration ou l'organe d'administration quotidienne détermine sa composition, sa mission nettement définie et le processus décisionnel. § 7. Les mandats au sein de l'organe d'administration quotidienne et des comités créés par l'organe d'administration, l'organe d'administration quotidienne ou le directeur, exercés par des personnes autres que les membres de l'organe d'administration, ne sont pas rémunérés.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions financières du mandat d'un membre de l'organe d'administration, y compris ses fonctions éventuelles dans l'organe d'administration quotidienne ou dans un comité créé par l'organe d'administration, par le directeur ou par l'organe d'administration quotidienne.
Le Gouvernement flamand peut régler les compétences et la composition des comités, visés au paragraphe 6. § 8. A la suite de la fusion de deux ou plusieurs sociétés de logement social en vue de former une société de logement, lors de la formation de la société de logement par plusieurs acteurs du logement agréés, ou à la suite de la restructuration de deux ou plusieurs sociétés de logement entre elles, un nombre plus élevé d'administrateurs peut continuer à être nommé que celui visé au paragraphe 2. Dans ce cas, après la nomination du premier organe d'administration de la société fusionnée, plus aucun nouvel administrateur ne peut être nommé ou plus aucun mandat ne peut être renouvelé tant que leur nombre est trop élevé. Il doit être satisfait à toutes les conditions au plus tard après le remplacement ou la prolongation de l'ensemble des mandats des membres de l'organe d'administration après la composition du premier conseil d'administration de la société fusionnée. ».
Art. 88.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/6, rédigé comme suit : « Art. 4.39/6. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour la gestion interne de la société de logement. ».
Art. 89.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/6 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 5. But, objet, missions et compétences ».
Art. 90.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/7, rédigé comme suit : « Art. 4.39/7. La société de logement a pour but principal de contribuer au droit général à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande, visée aux articles 1.5 et 1.6.
Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social. ».
Art. 91.L'article 4.40 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.40. La société de logement exécute au sein de sa zone d'activité les missions suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ; 6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes visées à l'article 3.1 ; 7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.».
Art. 92.Dans le même Code, il est inséré un article 4.40/1, rédigé comme suit : « Art. 4.40/1. La société de logement contribue dans une mesure suffisante à atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.27, des communes au sein des zones d'activité pour lesquelles elle est agréée, sauf si elle démontre l'existence de facteurs externes justifiant la raison pour laquelle l'objectif n'est pas atteint. Le Gouvernement flamand arrête la méthodologie et les critères servant à évaluer si la société de logement contribue suffisamment à atteindre l'objectif social contraignant des communes au sein de sa zone d'activité. ».
Art. 93.Dans le même Code, il est inséré un article 4.40/2, rédigé comme suit : « Art. 4.40/2. Une partie des logements locatifs sociaux est adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées. ».
Art. 94.L'article 4.41 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.41. La société de logement est suffisamment active dans toutes les communes appartenant à sa zone d'activité. ».
Art. 95.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 4 est abrogé.
Art. 96.L'article 4.42 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.42. La société de logement peut acquérir et réaliser une offre locative modeste jusqu'à un maximum de 20 % de son volume d'investissement annuel. Cette offre locative modeste est destinée en priorité aux ménages et isolés mal logés qui se trouvent temporairement dans une situation exceptionnelle ou difficile. La société de logement social applique des comptabilités séparées pour ses tâches relatives à l'offre locative modeste et ses tâches relatives à l'offre de logement social. Les moyens qui proviennent de ses tâches relatives à l'offre locative modeste sont réutilisés pour ces tâches ou pour ses tâches relatives à l'offre de logement social.
Le Gouvernement flamand définit la condition de nécessité de logement visée à l'alinéa 1 sur la base des revenus et de la propriété immeuble. ».
Art. 97.L'article 4.43 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.43. La société de logement social ne peut acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels que si cela est utile à la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus larges qui influent sur les besoins collectifs en matière de logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, visé à l'article 1.5.
Ces opérations sont toujours subsidiaires et accessoires aux objectifs généraux et spécifiques de la politique du logement social et font partie de l'intégration plus large de la politique du logement dans d'autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social.
Les revenus et dépenses sont séparés de manière transparente des autres flux financiers de la société de logement.
La société de logement affecte le produit net de la vente ou de la location à ses missions visées aux articles 4.40, 4.42, 4.43 et 4.44. et à l'alinéa 1 du présent article. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en la matière.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles les sociétés de logement peuvent acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels. ».
Art. 98.L'article 4.44 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.44. § 1. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.
Pour être et rester agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, une société de logement doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement en tant qu'intermédiaire de crédit visé à l'alinéa 1.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément en tant qu'intermédiaire de crédit.
La société de logement social qui est agréée comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1, est autorisée à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.177, alinéa 1, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique. Elle est exemptée de l'obligation d'enregistrement visée à l'article VII.180 du Code de droit économique. § 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100 % des frais totaux. ».
Art. 99.L'article 4.45 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.45. § 1. Afin de réaliser les objectifs liés à l'offre de logement social, à l'offre locative modeste ou à la réalisation d'équipements communautaires qui ont un lien identifiable avec des logements sociaux voisins déjà existants ou à réaliser, la société de logement peut : 1° acquérir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires au logement social et à l'acquisition de biens immeubles, ou louer des biens immeubles ;2° démolir et ériger des bâtiments ;3° rénover, améliorer, adapter, aménager et mettre en location les bâtiments sur lesquels elle a un droit réel ou personnel ;4° imposer l'obligation de bâtir aux ménages et isolés mal logés auxquels elle transfère des droits réels sur des biens immeubles et leur imposer des servitudes afin de préserver l'apparence et l'aménagement fonctionnel de groupes de logements ;5° conclure des contrats relatifs à des biens immeubles sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement dans le secteur privé ; 6° céder des droits réels immobiliers aux entités visées à l'article 4.27, alinéa 1. § 2. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, la société de logement peut dans le cadre de l'exécution de mesures de politique foncière jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir un logement de qualité dans les régions à déterminer par le Gouvernement flamand : 1° établir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires à la réalisation de projets offrant un mélange, d'une part, de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux et, d'autre part : a) de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de lots, financés par Vlabinvest apb ;b) d'une offre locative modeste ;c) de chambres d'étudiants ; d) de structures de soins telles que visées à l'article 1.3, § 1, alinéa 1, 75° ; e) de logements du secteur privé ;f) de bâtiments à fonction spécifique des personnes morales publiques et semi-publiques ;2° louer les biens immeubles énumérés au point 1° ;3° vendre ou mettre en location les biens immeubles qu'elle a acquis par application du 1°, aux sociétés de logement social, à Vlabinvest apb ou, pour une fonction spécifique, aux initiateurs des projets visés au point 1°, ou en céder les droits réels. § 3. La société de logement vend ses biens immeubles publiquement.
Elle ne peut les vendre de gré à gré qu'aux parties suivantes : 1° les sociétés de logement ; 2° les ménages ou personnes isolées, conformément à l'article 5.91 ; 3° les communes, les régies communales autonomes, les partenariats intercommunaux, le Fonds flamand du Logement, les centres publics d'aide sociale ou les associations d'aide sociale, à des fins liées à l'offre de logement social, à l'offre locative modeste ou à la réalisation d'équipements communautaires ayant un lien identifiable avec des logements sociaux voisins déjà existants ou à réaliser ;4° les initiateurs et partenaires des projets visés au paragraphe 2, 1°, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;5° d'autres personnes, pour autant que les biens immeubles en question ne soient plus utiles à l'habitation, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne soient pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement flamand ;6° Vlabinvest apb. § 4. La société de logement peut, pour la réalisation de ses missions et dans les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de CPAS. § 5. Le Gouvernement flamand peut autoriser la société de logement à accepter des dons et des legs meubles et immeubles. § 6. La société de logement peut également vendre ses biens immeubles de gré à gré à des tiers et céder ses droits sur les réserves foncières à des tiers à titre onéreux, chaque fois dans le but de réaliser des projets de logement par le biais de partenariats public-privé ou des projets de logement impliquant un mélange de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux d'une part, et de logements du secteur privé d'autre part. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des transactions immobilières, en ce compris la vente volontaire de logements locatifs sociaux, par les sociétés de logement.
Pour l'application de ce paragraphe : 1° des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 1 ;2° la société de logement est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;3° les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : a) les données d'identification ;b) les caractéristiques personnelles ;c) les caractéristiques du logement ;d) le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;e) la composition de ménage ;f) les données relatives aux droits immobiliers ;g) les données relatives à la santé physique ou mentale ;4° les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : a) le candidat acquéreur ou son représentant ;b) les membres de la famille du candidat acquéreur ;5° un délai de conservation de 10 ans s'applique à compter de la signature de l'acte de vente ;6° le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques.Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 3°.
Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée.
La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés au présent paragraphe. L'ensemble des données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ».
Art. 100.L'article 4.46 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.46. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des partenariats entre une société de logement et d'autres instances et les sociétés de logement entre elles. ».
Art. 101.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est abrogé.
Art. 102.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/1, rédigé comme suit : « Art. 4.46/1. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 5.61, la société de logement peut, après approbation ou en vertu du Gouvernement flamand, prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son but et son objet. § 2. L'organe d'administration de la société de logement mentionne dans le rapport annuel les participations directes ou indirectes de la société de logement et la contribution de ces participations à la réalisation de son objet. § 3. La société de logement affecte le produit net de la participation, visée au paragraphe 1, à ses missions visées aux articles 4.40, 4.42, 4.43 et 4.44. ».
Art. 103.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.46/1 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 6. Patrimoine et maintien de la société de logement ».
Art. 104.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/2, rédigé comme suit : « Art. 4,46/2. La société de logement dispose au plus tard à compter du 1 janvier 2024 d'un patrimoine d'au moins 1000 logements locatifs sociaux en gestion. Pour le calcul du nombre de logements locatifs sociaux en gestion il est tenu compte des logements locatifs sociaux que la société de logement a réalisés et planifiés au 1 janvier 2024, ou à la date d'introduction de la demande d'agrément si cette date est postérieure. Pour le calcul du nombre de logements en gestion il n'est pas tenu compte des logements pris en location sur le marché locatif privé en vue de la sous-location conformément à la réglementation relative au régime de location sociale. Un logement locatif social est planifié s'il n'a pas encore été réalisé, mais l'exécution ou la procédure d'adjudication pour la réalisation du logement peut être lancée dans un délai de trois ans. La réalisation des logements locatifs sociaux planifiés doit au moins figurer dans le planning pluriannuel, visé à l'article 4.13, § 2. ».
Art. 105.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/3, rédigé comme suit : « Art. 4.46/3. La société de logement n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires et respecte donc les limites de distribution suivantes : 1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société de logement à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société de logement réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société de logement à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;l'organe d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée au livre 2, titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société de logement réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;4° en cas de liquidation de la société de logement, le patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.».
Art. 106.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/4, rédigé comme suit : « Art. 4.46/4. La société de logement s'engage à ce que ses ressources financières, qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement quotidien, soient gérées par la VMSW. Le Gouvernement flamand arrête le règlement relatif à la gestion des ressources financières. ».
Art. 107.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.46/4 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 7. Contrôle interne et externe, surveillance, plan comptable et rapport ».
Art. 108.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/5, rédigé comme suit : « Art. 4.46/5. La société de logement nomme un commissaire chargé des contrôles visés dans le Code des sociétés et des associations. ».
Art. 109.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/6, rédigé comme suit : « Art. 4.46/6. La société de logement prévoit un système de contrôle interne fonctionnant correctement. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contrôle interne.
Art. 110.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/7, rédigé comme suit : « Art. 4.46/7. L'organe d'administration de la société de logement rédige un rapport annuel dans lequel figurent toutes les données suivantes : 1° la méthode de contrôle du respect des conditions d'agrément ;2° les activités menées afin de réaliser son objet et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent.Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées : a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;4° les rubriques arrêtées par le Gouvernement flamand devant y figurer au minimum.».
Art. 111.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/8, rédigé comme suit : « Art. 4.46/8. La société de logement et ses actionnaires s'engagent à accepter la surveillance telle que réglementée par le présent Code et ses arrêtés d'exécution. Les statuts modèles disposent que les actionnaires et les administrateurs de la société de logement sont contraints de respecter et de faire respecter la surveillance telle que réglementée dans le présent Code. ».
Art. 112.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/9, rédigé comme suit : « Art. 4.46/9. La société de logement fournit à la Région flamande ou ses organes, à la première demande, l'information demandée par le Gouvernement flamand. ».
Art. 113.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/10, rédigé comme suit : « Art. 4.46/10. La société de logement apporte sa collaboration active et entière à la procédure d'évaluation des performances des sociétés de logement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation des performances.
Art. 114.Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/11, rédigé comme suit : « Art. 4.46/11. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour le plan comptable appliqué par les sociétés de logement. ».
Art. 115.L'article 4.47 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.47. La société de logement prend, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, les mesures nécessaires pour améliorer ses performances, notamment par l'établissement et la bonne exécution de plans d'amélioration. ».
Art. 116.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.47 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 8. Financement ».
Art. 117.L'article 4.48 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.48. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser leurs propres moyens ou de demander une subvention de projet conformément au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 1, titre 4, chapitre 1, titre 5 et titre 6, les sociétés de logement financent les opérations expressément liées à leurs missions telles que visées aux articles 4.40, 1° à 3°, 4.42, 4.43 et 4.44, par des emprunts contractés auprès de la VMSW ou, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, auprès de tiers. Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe dans un règlement général les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW. Lorsqu'une société de logement reçoit une subvention visée au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 1, titre 4, chapitre 1, titre 5 et titre 6, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour déduire cette subvention en tout ou en partie du coût des logements ou des parcelles mis à la disposition des ménages. Ce règlement peut s'appliquer tant au projet de logement ou au quartier en question qu'à une partie ou à l'ensemble du patrimoine de logements de la société de logement.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut dépasser 100 % des frais totaux. ».
Art. 118.L'article 4.49 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.49. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions afin de permettre aux sociétés de logement d'améliorer leurs performances de leur propre initiative. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'obtention de ces subventions. ».
Art. 119.L'article 4.50 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.50. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut compenser l'ensemble ou une partie des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement d'une restructuration au sens du livre 12 du Code des sociétés et des associations en accordant une subvention. Les frais liés à la restructuration et les charges supplémentaires qui en découlent peuvent donner lieu à une subvention.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. ».
Art. 120.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 6 est abrogé.
Art. 121.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.50 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 9. Sanctions ».
Art. 122.L'article 4.51 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.51. De sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, le Gouvernement flamand peut imposer les sanctions suivantes à une société de logement qui ne satisfait pas aux conditions d'agrément, qui n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas ses engagements ou dont le fonctionnement reste en défaut : 1° anticiper la prochaine évaluation des performances, conformément à la procédure d'évaluation des performances des sociétés de logement fixée par le Gouvernement flamand ;2° l'obligation de faire appel à un accompagnement externe.Les frais liés à l'accompagnement externe peuvent faire l'objet d'une subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'obtention de cette subvention supplémentaire ; 3° la désignation d'un mandataire ad hoc qui remplace en tout ou en partie l'organe d'administration de la société de logement et qui sera rémunéré par la société de logement pour les prestations effectuées dans le cadre de cette mission ;4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement ;5° l'obligation de coopérer avec une autre société de logement ; 6° la suspension du financement de futurs projets de construction nouvelle, s'il n'a pas été satisfait à la condition d'agrément visée à l'article 4.46/2 ; 7° l'imposition à la société de logement d'une trajectoire de croissance limitée dans le temps, dans la zone d'activité dont le nombre de logements loués ne s'accroît pas conformément à la condition visée à l'article 4.41 ; 8° si l'agence de logement ne réalise pas la trajectoire de croissance imposée visée au point 7, le retrait de l'agrément de l'agence de logement demeurant en défaut. Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des fondateurs, des actionnaires et des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative et à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement qui ne satisfait pas aux conditions d'agrément, qui n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas ses engagements ou dont le fonctionnement reste en défaut : 1° l'obligation de fusionner avec une autre société de logement ;2° le retrait de l'agrément de société de logement. Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions visées aux alinéas 1 et 2, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à la société de logement en question. Dans la mise en demeure, le Gouvernement flamand explique pourquoi la société de logement ne satisfait pas aux conditions d'agrément, n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, ne respecte pas ses engagements ou ne fonctionne pas correctement. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé.
La société de logement qui a été mise en demeure est invitée à une audition. Elle peut s'y faire assister.
Sans préjudice de l'application des articles 4.52 et 4.53, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et la procédure d'imposition des sanctions visées aux alinéas 1 et 2. ».
Art. 123.L'article 4.52 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.52. Les associés sortants de la société de logement qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement, soit par reprise, soit par la création d'une nouvelle société de logement, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute. ».
Art. 124.L'article 4.53 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.53. Le retrait de l'agrément d'une société de logement entraîne de plein droit sa dissolution.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date de sa notification à la société de logement. A partir de ce moment, toutes les compétences d'administration et d'engagement de la société de logement sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ces derniers sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte d'administration et de disposition qui sont nécessaires au transfert du patrimoine de la société dissoute à la/aux société(s) de logement désignée(s) par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est explicitement compétent, avec exclusion de tout organe social, pour fixer le mode de liquidation, entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et prononcer la clôture de la liquidation. Le Gouvernement flamand est seul compétent pour autoriser les liquidateurs à effectuer tout acte nécessaire à la procédure de liquidation. ».
Art. 125.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.53 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 10. Dispositions diverses ».
Art. 126.Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/1, rédigé comme suit : « Art. 4.53/1. Pour l'application du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements sociaux réalisés par cette société de logement.
Dans le présent article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet de logement qui est financé en tout ou en partie par des moyens de Vlabinvest apb ou qui était financé en tout ou en partie par des moyens du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand, visé à l'article 5.11, alinéa 1. ».
Art. 127.Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/2, rédigé comme suit : « Art. 4.53/2. Le Gouvernement flamand fixe des contrats de location type pour la mission visée à l'article 4.40, 1° et 4°. Il ne peut être dérogé aux contrats de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
Le contrat de location type visé à l'alinéa 1, règle au moins : 1° la durée du contrat de location ;2° les possibilités de résiliation du locataire et du bailleur ; 3° les cas où l'option visée à l'article 4.53/3 est retenue ; 4° les obligations du bailleur et du locataire principal.».
Art. 128.Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/3, rédigé comme suit : « Art. 4.53/3. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 4.51, et dans les conditions visées à l'alinéa 2, la VMSW est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la société de logement découlant d'un contrat conclu entre la société de logement et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.
La subrogation visée à l'alinéa 1 a lieu dès que la VMSW, de sa propre initiative ou après notification par une partie intéressée, établit que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le bailleur a donné son accord pour la cession du contrat de location ;2° la société de logement se trouve dans un des cas suivants : a) soit une procédure de liquidation est engagée, soit une demande de liquidation judiciaire a été déposée, soit une décision de dissolution volontaire de la société de logement a été prise ; b) après une période de neuf mois au cours de laquelle la VMSW a repris l'obligation de payer le loyer en application de l'article 4.20, la société de logement n'est toujours pas en mesure de remplir ses obligations de payer le loyer ; 3° le contrat de location est conclu entre un bailleur et une société de logement, et ne contient aucune clause incompatible avec les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.Le loyer convenu dans le contrat de location ne peut dépasser la limite de loyer fixée par le Gouvernement flamand pour l'obtention d'une intervention accordée en vertu de l'article 5. 73.
La notification d'une partie intéressée, visée à l'alinéa 2, contient au moins une indication documentée du cas d'application, visé à l'alinéa 2, 2°, sur lequel elle est fondée. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure de la subrogation visée au paragraphe 1, alinéa 1. ».
Art. 129.Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/4, rédigé comme suit : « Art. 4.53/4. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'asbl Huurpunt ou à son successeur légal à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions dans le cadre des initiatives du Gouvernement flamand visant à promouvoir l'expansion de l'offre des sociétés de logement en logements visés à l'article 4.40, alinéa 1, 4°. ».
Art. 130.Au livre 4, partie 1, le titre 4, qui se compose des articles 4.54 à 4.59, est abrogé.
Art. 131.A l'article 4.79 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 2° au point 3°, a), le membre de phrase « article 4.1/1 et » est inséré entre les mots « en vertu des » et le membre de phrase « livres 5 et 6 ».
Art. 132.A l'article 4.89, alinéa 2, du même Code, la phrase suivante est ajoutée : « Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la commune, au CPAS, à l'association d'aide sociale et au partenariat intercommunal qui, après mise en demeure par écrit, ne respectent pas l'obligation de réinvestissement visée à l'article 4.1/1. ».
Art. 133.A l'article 5.15, alinéa 7, 2°, du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 134.Au livre 5, partie 1, de ce même Code, il est ajouté un titre 5 rédigé comme suit : « Titre 5. Fonds de l'inspection du logement ».
Art. 135.Dans le même Code, il est ajouté au titre 5, inséré par l'article 134, un article 5.19.19/1, rédigé comme suit : « Art. 5.19/1. Le Fonds de l'inspection du logement est créé comme fonds budgétaire visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Les recettes réalisées en vertu des articles 1.8, 3.43 à 3.50, 3.55, livre 4, partie 3, et livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021 reviennent au Fonds de l'Inspection du logement.
Les recettes, visées à l'alinéa 2, servent uniquement à couvrir les dépenses liées au maintien et à la surveillance du respect de l'application du Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 136.A l'article 5.24, alinéa 1, du même Code, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Les travaux d'infrastructure, visés à l'article 5.23, 2°, ne peuvent être subventionnés que si, tout comme le terrain sur lequel ou dans lequel ils sont réalisés, ils sont transférés à la commune dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, afin d'être inclus dans le domaine public communal ou à un gestionnaire des égouts désigné par la commune en charge de la gestion et de l'entretien des égouts communaux. L'initiateur joint à la demande de subvention le contrat ou l'accord entre la commune et le gestionnaire des égouts. La commune et l'initiateur déclarent leur accord de principe avec ce transfert au plus tard au moment de la présentation de la demande de subvention. ».
Art. 137.A l'article 5.26, § 1, 1°, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 138.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.29, § 3, du même Code : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « sociétés de logement social » est remplacé par les mots « sociétés de logement » ;2° à l'alinéa 2, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° à l'alinéa 4, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 139.A l'article 5.34, 1°, du même Code les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 140.Au livre 5, partie 2, titre 4, du même Code les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » dans l'intitulé du chapitre 2.
Art. 141.A l'article 5.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « agences locatives sociales, agréées conformément à l'article 4.54. » est remplacé par les mots « sociétés de logement agréées » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 142.A l'article 5.42, 1°, du même Code les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 143.A l'article 5.47, 1°, du même Code les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 144.A l'article 5.52 du même Code, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les conventions de politique du logement social peuvent uniquement être conclues dans les communes où le rapport en pourcentage entre le nombre de logements locatifs sociaux réalisés plus le nombre de logements locatifs sociaux planifiés et le nombre de ménages dans la commune, comme indiqués dans la mesure de référence jointe en annexe du présent Code, n'est pas supérieur à 15%. ».
Art. 145.A l'article 5.55, 5°, du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 146.Dans le même Code, il est ajouté un article 5.66/1, rédigé comme suit : « Art. 5.66/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier les conditions et les obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5.65 et 5.66. § 2. L'entité qui, conformément à l'article 5.65, accorde des prêts sociaux spéciaux est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les caractéristiques personnelles ;3° les caractéristiques du logement ;4° la profession et l'emploi ;5° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;6° les particularités financières ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° la composition de ménage ;9° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ou son représentant et les personnes à charge ;2° l'emprunteur ou son représentant et les personnes à charge. § 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant l'expiration du contrat de prêt. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut transmettre les données à caractère personnel aux intermédiaires de crédit visés à l'article 4.44 du présent Code, ainsi qu'au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code, afin de leur permettre d'exercer le contrôle. § 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. § 8. L'entité qui, conformément à l'article 5.65, accorde des prêts sociaux spéciaux, coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via l'entité. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. L'entité peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ».
Art. 147.Dans le même Code, il est ajouté un article 5.68/1, rédigé comme suit : « Art. 5.68/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier les conditions et les obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.68. § 2. L'entité qui, conformément à l'article 5.68, accorde le prêt de garantie locative est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° le numéro de registre national ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les particularités financières ;5° la composition de ménage ;6° les données relatives au contrat de location ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ou son représentant et les personnes à charge ;2° l'emprunteur ou son représentant et les personnes à charge ;3° le bailleur. § 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant le remboursement intégral du prêt de garantie locative. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle. § 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. ».
Art. 148.A l'article 5.76, § 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° à l'alinéa 3, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».
Art. 149.A l'article 5.78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « les sociétés de logement social, le VWF, les agences locatives sociales » est remplacé par le membre de phrase « les sociétés de logement, le VWF » ;2° à l'alinéa 3, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 150.A l'article 5.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° à l'alinéa 1, le point 6° est abrogé ;3° à l'alinéa 2, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 151.A l'article 5.89, alinéa 1, du même Code le membre de phrase « l'article 3, § 1 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ».
Art. 152.A l'article 5.91 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et le membre de phrase « et 4.23, » est remplacé par le membre de phrase « , 4.23 et 4.45, ».
Art. 153.Au livre 5, partie 8, du même Code, il est ajouté un article 5.92/1 rédigé comme suit : « Art. 5.92/1. § 1. Pour l'application de la présente partie, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier le respect des conditions énumérées dans la présente partie et fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.91. § 2. La VMSW et la société de logement sont responsables du traitement, tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les caractéristiques personnelles ;3° les caractéristiques du logement ;4° le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;5° les particularités financières ;6° la composition de ménage ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° la profession et l'emploi ;9° les modes de vie ;10° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le candidat acquéreur ou son représentant ;2° les membres de la famille du candidat acquéreur ;3° l'acquéreur ou son représentant. § 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de : 1° vingt ans à compter de la signature de l'acte de vente d'un logement social acquisitif ;2° dix ans à compter de la réception provisoire du logement construit sur le lot social. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres entités auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transmises pour des objectifs spécifiquement décrits. § 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. § 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans cette partie. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ».
Art. 154.A l'article 5.93, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase « l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».
Art. 155.A l'article 5.97, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».
Art. 156.A l'article 5.106 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».
Art. 157.Au livre 5, partie 9, titre 2, du même Code, il est ajouté un article 5.106/1, rédigé comme suit : « Art. 5.106/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but : 1° de vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.106, § 1 ; 2° d'assurer le règlement juridique du contrat de location. § 2. La société de logement est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les caractéristiques personnelles ;3° les caractéristiques du logement ;4° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;5° la composition de ménage ;6° les particularités financières ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les modes de vie ;9° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le candidat locataire ou son représentant ;2° les membres de la famille du candidat locataire ;3° le locataire ou son représentant ;4° les occupants ;5° l'ancien locataire ou son représentant. § 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant la suppression du dossier d'inscription du candidat locataire ou suivant la fin du contrat de location. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code afin de lui permettre d'exercer son contrôle. § 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. § 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ».
Art. 158.A l'article 6.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° locataire : a) la ou les personnes désignées comme locataires dans le contrat de location au début du contrat de location ; b) la personne qui, en application de l'article 6.11, alinéa 3 ou 4, devient d'office locataire ; » ; 2° des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit, sont insérés : « 1° /1 candidat locataire : la ou les personnes inscrites au registre d'inscription central, visé à l'article 6.5, et qui signeront le contrat de location en tant que locataires ; 1° /2 candidat locataire potentiel : la ou les personnes qui souhaitent s'inscrire au registre d'inscription central, visé à l'article 6.5 ; » ; 3° au point 2°, les mots « compte tenu » sont remplacés par les mots « dans le cadre de laquelle le locataire tient compte » ;4° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;» ; 5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans les cas qu'il arrête, déroger à la condition de logement durable pour l'occupation rationnelle, visée à l'alinéa 1, 2°.».
Art. 159.A l'article 6.2, alinéa 1 du même Code, la phrase « Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les logements mis en location par : 1° la VMSW et les sociétés de logement social ;2° le VWF, après avis du VWF ;3° les communes et les partenariats intercommunaux, après avis de l'Association des villes et communes flamandes ;4° les CPAS et les associations d'aide sociale, après avis de l'Association des villes et communes flamandes ;5° les agences locatives sociales.» est abrogée.
Art. 160.Au livre 6, partie 1, du même Code, il est ajouté un article 6.3/1 rédigé comme suit : « Art. 6.3/1. § 1. Pour l'application du présent livre, des données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes : 1° vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations du présent livre et fixées par le Gouvernement flamand conformément au présent livre ;2° assurer le règlement juridique du contrat de location ;3° permettre l'exercice du contrôle, visé à la partie 12. § 2. Les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, sont : 1° le bailleur, en ce qui concerne les traitements dont il a la charge ; 2° pour le registre d'inscription central, l'entité désignée conformément à l'article 6.5, alinéa 1, du présent livre, afin de gérer le registre d'inscription central ; 3° le contrôleur, visé à l'article 4.79 du présent Code, en ce qui concerne les traitements effectués dans le cadre de sa compétence de contrôle. § 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition de ménage ;5° les particularités financières ;6° les données relatives aux droits immobiliers ;7° les données d'apprenants du néerlandais deuxième langue (NT2) ;8° les caractéristiques du logement ;9° la profession et l'emploi ;10° les données de l'enquête sociale ;11° les modes de vie ;12° les données judiciaires relatives à la résiliation du contrat de location pour avoir causé de graves dégradations ou pour négligence grave du logement locatif social ;13° les données relatives à la santé physique ou mentale ;14° l'éducation et la formation ;15° les données relatives au contrat de location résilié par le bailleur. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, applique aux données à caractère personnel traitées un délai de conservation de dix ans à partir de la suppression du dossier d'inscription du candidat locataire ou suivant la fin du contrat de location, à l'exception : 1° des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la conclusion de la convention d'encadrement, visée à l'article 6.13, conservées jusqu'à la fin du parcours d'encadrement ; 2° la catégorie, visée au paragraphe 3, alinéa 1, 12°, conservée durant une période de trois ans suivant la cessation, visée à l'article 6.8, § 1, alinéa 1, 4°.
Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 3°, applique aux données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre de son contrôle un délai de conservation de dix ans à compter de la fin du contrôle. § 5. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le candidat locataire potentiel ou son représentant ;2° le candidat locataire ou son représentant ;3° les membres de la famille du candidat locataire ;4° le locataire ou son représentant ;5° les membres de la famille du locataire ;6° l'ancien locataire ou son représentant. § 6. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, peut transmettre des données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, aux entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques ; 2° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 8° et 10°, aux partenaires privés désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6.3/2, alinéa 2, pour la recherche de biens immobiliers à l'étranger ; 3° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2° et 11°, à un autre bailleur pour la conclusion d'une convention d'encadrement visée à l'article 6.13 ; 4° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1° et 2°, aux organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique pour la réalisation de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6° ; 5° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 13° et 15°, l'inscription au registre d'inscription et sa suppression, l'attribution d'un logement social, les refus d'une offre et la durée des inscriptions consécutives auprès d'une société de domicile à l'agence désignée par le Gouvernement flamand afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions et obligations du livre 5, partie 5, titre 3, et aux conditions et obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément au présent titre ; 6° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, au contrôleur visé à l'article 4.79, en vue d'exercer le contrôle.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres entités auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transmises pour des objectifs spécifiquement décrits. § 7. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, 1° et 2°, précisent les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leurs déclarations de vie privée respectives. § 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent livre. Toutes les données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ».
Art. 161.Au livre 6, partie 1, du même Code, il est ajouté un article 6.3/2 rédigé comme suit : « Art. 6.3/2. Le bailleur qui vérifie s'il est satisfait aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées à l'article 6.8, alinéa 1, 2°, articles 6.11 et 6.21, alinéa 1, peut faire appel à des partenaires publics ou privés pour la possession de biens immobiliers à l'étranger. Le Gouvernement flamand peut désigner l'entité qui conclut un contrat-cadre relatif à la désignation des partenaires privés.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, verser une indemnisation au bailleur qui fait appel aux partenaires privés désignés dans le contrat-cadre, visé au premier alinéa. ».
Art. 162.L'article 6.4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4. Le Gouvernement flamand instaure un registre central des habitations relatif aux logements locatifs sociaux.
Le bailleur transmet les données fixées par le Gouvernement flamand à l'entité désignée par ce dernier.
Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu du registre central des habitations visé à l'alinéa 1, le mode de tenue de ce registre, son actualisation périodique et l'organisation de son contrôle. ».
Art. 163.L'article 6.5 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5. Le Gouvernement flamand instaure un registre d'inscription central pour les candidats locataires et désigne l'entité chargée de la tenue du registre d'inscription central.
Le bailleur attribue un logement à un candidat locataire sur la base des données du registre d'inscription central. Le bailleur peut utiliser les données du registre d'inscription central pour le fonctionnement propre.
Le Gouvernement flamand fixe les règles suivantes pour le fonctionnement du registre d'inscription central : 1° les règles relatives à la forme et au contenu du registre d'inscription central ;2° les règles relatives à la responsabilité de compléter, modifier, supprimer, conserver et traiter les données dans le registre d'inscription central ;3° les règles relatives au format et à la technique d'échange de données avec le registre d'inscription central ;4° les règles relatives à l'accès au registre d'inscription central et à l'identification au registre ;5° les règles relatives à la mise à jour du registre d'inscription central ;6° les règles relatives à l'organisation du contrôle du fonctionnement du registre d'inscription central.».
Art. 164.L'article 6.6 du même Code est abrogé.
Art. 165.L'article 6.7 du même Code est abrogé.
Art. 166.L'article 6.8 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.8. § 1. Le candidat locataire répond aux conditions suivantes : 1° il est âgé d'au moins 18 ans ;2° il satisfait aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenus fixées par le Gouvernement flamand ;3° il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, ou il est inscrit à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée ;4° il n'a pas été lié par un contrat de location avec le bailleur d'un logement locatif social qui a été résilié par décision de justice au cours des trois années précédant la date à laquelle le candidat locataire veut s'inscrire, pour cause de nuisance grave ou de négligence grave du logement locatif social.La résiliation du contrat de location ne doit pas uniquement être due à cette faute.
Les conjoints, cohabitants légaux ou partenaires de fait qui souhaitent occuper ensemble le logement locatif social sont tenus de s'inscrire conjointement en tant que candidat locataire. Si plusieurs personnes, autres que des conjoints, des cohabitants légaux ou des partenaires de fait, souhaitent occuper ensemble le logement locatif social, une seule personne peut s'inscrire comme candidat locataire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions à la condition visée à l'alinéa 1, 1°.
Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de ne pas appliquer la condition d'inscription, visée à l'alinéa 1, 4°. Dans ce cas, le bailleur peut subordonner l'inscription à un contrat d'accompagnement entre le candidat locataire et une structure de bien-être ou une structure de santé. § 2. Si le logement social est un logement social à assistance tel que déterminé par le Gouvernement flamand, le candidat locataire est au moins âgé de 65 ans. Si le candidat locataire est composé de deux personnes, il suffit que l'une de ces personnes soit au moins âgée de 65 ans.
Si le logement locatif social est un logement visé à l'article 5.40, le candidat locataire doit conclure une convention de soins et de services avec le prestataire de soins de la structure voisine, dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand. Si le candidat locataire est composé de deux personnes, il suffit que l'une de ces personnes conclue la convention de soins et de services susmentionnée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 1, le candidat locataire ne doit pas remplir les conditions d'inscription si, au moment du dépôt de sa candidature, il est déjà locataire d'un autre logement locatif social. ».
Art. 167.A l'article 6.9 du même Code, l'alinéa 1 est abrogé.
Art. 168.L'article 6.10 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.10. Sans préjudice de l'application de l'article 6.12, alinéa 2, le candidat locataire indique dans son inscription la localisation, le type, le loyer maximal et les charges locatives fixes des logements locatifs sociaux pour lesquels il souhaite entrer en ligne de compte. ».
Art. 169.A l'article 6.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « , § 1, alinéa 1, 1°, 2° et 3° » est ajouté ;2° les alinéas 2 à 4 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, le candidat locataire ne doit pas remplir les conditions d'admission si, au moment de l'attribution, il est déjà locataire d'un autre logement locatif social. Le conjoint ou cohabitant légal du locataire, visé à l'article 6.1, 1°, a), peut uniquement cohabiter avec ce locataire dans le logement locatif social après le début du contrat de location, si cette personne satisfait avec ce locataire aux conditions visées à l'alinéa 1, et si la cohabitation ne conduit pas à un logement inadapté ou à un logement qui ne répond pas aux normes énoncées à l'article 3.1, § 1, alinéa 4. Si ces conditions sont remplies, le conjoint ou cohabitant légal devient locataire de plein droit.
Le partenaire de fait du locataire, visé à l'article 6.1, 1°, a), qui est venu cohabiter dans le logement locatif social après le début du contrat de location ne peut, après avoir cohabité avec le locataire de référence pendant un an, continuer à vivre dans le logement que si lui et le locataire de référence remplissent les conditions visées à l'alinéa 1. Si ces conditions sont remplies, le partenaire de fait devient locataire de plein droit. ».
Art. 170.L'article 6.12 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.12. Les logements locatifs sociaux sont attribués par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet, en tenant compte des éléments suivants : 1° le choix du candidat locataire d'un logement locatif social quant au type, à la localisation et aux charges locatives fixes du logement ;2° l'occupation rationnelle ; 3° les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand, qui prennent en compte les objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 1.6, § 2 ; 4° le cas échéant, le règlement d'attribution visé à l'article 6.14, lequel concrétise localement les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand.
La préférence du candidat locataire visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut conduire à un choix trop limité, à moins que le candidat locataire n'avance des raisons fondées.
Si un logement locatif social mis en location par le bailleur est attribué, le bailleur peut refuser l'attribution s'il constate que le loyer est disproportionné par rapport aux revenus du candidat locataire. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la manière dont le bailleur peut appliquer ce refus.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1 et, lors de la définition des règles d'attribution, accorde une attention particulière au candidat locataire appartenant aux ménages et isolés les plus mal logés et aux habitants d'un logement locatif social souhaitant ou devant déménager dans un logement adapté.
Un conseil d'attribution est créé dans chaque zone d'activité de la société de logement. Selon les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, la zone d'activité peut être scindée en sous-zones au sein desquelles un conseil d'attribution propre est à chaque fois actif. Le conseil d'attribution est composé des représentants des bailleurs, des administrations locales et des acteurs du domaine du logement et du bien-être pertinents de la zone d'activité de la société de logement. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux missions, à la composition, au fonctionnement et au processus décisionnel du conseil d'attribution. Le mandat des membres du conseil d'attribution est non rémunéré.
L'entité, visée à l'article 6.5, alinéa 1, s'assure que le bailleur est en mesure de produire des listes d'attribution actualisées à partir du registre d'inscription central visé à l'article 6.5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la production de ces listes. ».
Art. 171.A l'article 6.13 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « ou un conseil d'attribution » sont insérés entre les mots « Un bailleur » et le mot « peut » ;2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Un bailleur peut refuser une attribution sur la base de motifs graves et s'il estime que l'accompagnement et le soutien visés au paragraphe 1 ne sont pas suffisants. Le Gouvernement flamand en précise les règles. ».
Art. 172.Au livre 6, partie 4, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Règlement d'attribution ».
Art. 173.L'article 6.14 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.14. § 1. Le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, alinéa 5, établit, selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand, une ébauche de règlement d'attribution visé à l'article 6.12, alinéa 1, 4°. La commune qui fait partie du conseil d'attribution peut amender l'ébauche en ce qui concerne les règles d'attribution des logements locatifs sociaux sur son territoire.
La société de logement transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif au Gouvernement flamand par envoi sécurisé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours civils suivant la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif pour annuler tout ou partie du règlement d'attribution s'il l'estime contraire aux lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Si le règlement d'attribution est transmis par courrier recommandé, le délai commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle le règlement d'attribution est remis à la poste.
Le Gouvernement flamand peut prolonger une seule fois de quinze jours civils le délai visé à l'alinéa 3. Il en informe la société de logement avant l'expiration du délai initial.
Pour le calcul du délai visé aux alinéas 3 et 4, la date d'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement flamand transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la société de logement. Cette dernière en informe le conseil d'attribution. § 2. Si le règlement d'attribution, conformément au paragraphe 1, alinéa 2, est transmis au Gouvernement flamand, il entre en vigueur un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, alinéa 3, ou du délai prolongé visé au paragraphe 1, alinéa 4, sauf si le règlement d'attribution prévoit une date ultérieure. § 3. La société de logement fournit une copie du règlement d'attribution au contrôleur si le délai, visé au paragraphe 1, alinéa 3 ou 4, a expiré et qu'aucune annulation n'a été prononcée. Dans le cas où le règlement d'attribution, visé à l'article 6.12, alinéa 1, 4°, conformément au paragraphe 1, alinéa 2, ne doit pas être transmis au Gouvernement flamand, la société de logement transmet également une copie du règlement d'attribution au contrôleur. ».
Art. 174.L'article 6.15 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.15. Le Gouvernement flamand prévoit une procédure de recours pour le candidat locataire potentiel et le candidat locataire qui s'estiment lésés par une décision du bailleur. Cette procédure fixe le délai et la forme pour l'introduction d'une réclamation par les personnes mentionnées, ainsi que la possibilité d'être entendu et le traitement de la réclamation. ».
Art. 175.A l'article 6.16, alinéa 1, 2°, du même Code il est inséré entre le mot « locataire » et le mot « et » le membre de phrase « , des personnes qui occuperont durablement le logement locatif social ».
Art. 176.A l'article 6.17, alinéa 1, 7°, du même Code, il est inséré entre le mot « la » et le mot « garantie » les mots « libération de la ».
Art. 177.A l'article 6.18 du même Code, l'alinéa 1 est abrogé.
Art. 178.A l'article 6.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 5° et 6°, le membre de phrase « A1 » est remplacé par le membre de phrase « A2 » ;2° à l'alinéa 1, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° dans la mesure où le locataire est un citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi, s'inscrire au VDAB.» ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « 5° et 6° » ;4° des alinéas 3 et 4 sont ajoutés, libellés comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles se déroule le déménagement visé à l'alinéa 1, 9° et 10°. Le Gouvernement flamand arrête les conditions afin d'être considéré comme citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi visé à l'alinéa 1, 12°, et les modalités de contrôle par le bailleur de l'obligation du locataire visée à l'alinéa 1, 12°. ».
Art. 179.A l'article 6.23, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase « , ainsi que de la spécificité du bailleur telle que fixée à l'article 6.2, premier alinéa » est abrogé.
Art. 180.Au livre 6 du même Code, l'intitulé de la partie 10 est remplacé par ce qui suit : « Partie 10. Durée et fin du droit à l'habitation et du contrat de location ».
Art. 181.Au livre 6, partie 10, du même arrêté, l'intitulé du titre 1 est remplacé par ce qui suit : « Titre 1. Le droit à l'habitation et le contrat de location ».
Art. 182.L'article 6.27 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.27. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.28, le locataire dispose d'un droit à l'habitation pendant une période de neuf ans suivant son attribution d'un logement.
Sur la base de ce droit à l'habitation, il peut louer un logement social par le biais d'un ou plusieurs contrats de location consécutifs pendant une période de neuf ans. Le cas échéant, le bailleur est soumis à une obligation de relogement afin que le droit à l'habitation puisse être exercé.
Les contrats de location ont une durée de neuf ans. Si le contrat de location concerne un logement dont le bailleur dispose pour une durée inférieure à neuf ans, la durée du contrat de location est la période durant laquelle le bailleur dispose du logement. § 2. Si, à l'expiration de son droit à l'habitation de neuf ans ou à l'issue d'une période prolongée visée à l'alinéa 2, le locataire ne satisfait pas aux conditions de nécessité de logement ou d'adéquation du logement visées aux articles 6.29 et 6.30, le bailleur signifie la résiliation avec un préavis de six mois du contrat de location et le droit d'habitation prend fin à la date d'échéance du contrat de location.
Si à l'expiration de son droit à l'habitation de neuf ans, le locataire satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1, son droit à l'habitation est prolongé de trois ans. Le droit à l'habitation est ensuite à chaque fois prolongé de trois ans si les conditions visées à l'alinéa 1 sont remplies. ». »
Art. 183.L'article 6.28 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.28. Si un locataire déménage dans un autre logement locatif social, la durée du contrat de location est égale à la durée restante à laquelle le locataire avait encore droit en vertu du droit à l'habitation visé à l'article 6.27.
Le Gouvernement flamand peut réduire la durée du droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, dans les cas qu'il arrête, notamment pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence.
Un locataire jouit d'un droit à l'habitation à durée indéterminée s'il a conclu avec le bailleur un contrat de location à durée indéterminée avant le 1 mars 2017. Ce locataire conserve son droit à l'habitation à durée indéterminée s'il déménage dans un autre logement locatif social appartenant au même bailleur, ou, dans le cadre d'un relogement forcé pour cause de rénovation, d'adaptation, de démolition ou de vente, d'un autre bailleur. ».
Art. 184.L'article 6.29 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.29. Le locataire est nécessiteux d'un logement si la moyenne arithmétique des revenus du locataire pris en compte lors des trois dernières révisions annuelles du loyer est inférieure à 125% du plafond de revenus applicable aux trois dernières révisions annuelles du loyer. En cas d'absence de révision annuelle du loyer, il est tenu compte de la date d'anniversaire du contrat de location.
Le locataire peut demander au bailleur de révoquer la résiliation, visée à l'article 6.27, § 2, alinéa 1, dans les cas suivants : 1° il démontre que son revenu actuel, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé à douze mois avant le début du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;2° il démontre qu'il a demandé sa pension ou qu'il atteindra l'âge légal de la retraite au plus tard trois ans après la date d'échéance du contrat de location et que, du fait de sa retraite, il aura un revenu inférieur au plafond de 125 % ;3° il considère que la révocation de la résiliation est équitable en raison des circonstances spécifiques dans lesquelles il se trouve.».
Art. 185.L'article 6.30 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.30. Le locataire ne répond pas à la condition d'adéquation du logement s'il occupe un logement sous-occupé et refuse ou a refusé au moins deux offres de logement adapté à sa nouvelle composition familiale dans les mêmes environs. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par logement sous-occupé et mêmes environs, et quelles sont les conditions auxquelles le logement offert doit répondre.
Le locataire peut demander au bailleur de révoquer la résiliation, visée à l'article 6.27, § 2, alinéa 1, s'il considère que le retrait de la résiliation est équitable en raison des circonstances spécifiques dans lesquelles il se trouve. ».
Art. 186.L'article 6.31 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.31. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande visée à l'article 6.29, alinéa 2, et à l'article 6.30, alinéa 2, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand fixe les délais et la procédure pour l'introduction de la demande de révocation de la résiliation et du recours. ».
Art. 187.Au livre 6, partie 10, titre 1, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé.
Art. 188.L'article 6.32 du même Code est abrogé.
Art. 189.A l'article 6.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « 6.27 à 6.31 » est remplacé par le membre de phrase « 6.27, § 2, alinéa 1, » ; 2° à l'alinéa 1, 2°, le membre de phrase « 5° et 6° » est remplacé par le membre de phrase « 5°, 6° et 12° » ;3° à l'alinéa 1, les mots « d'un logement locatif social » sont à chaque fois abrogés ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, le délai de préavis est de six mois.Dans les cas visés à l'alinéa 1, 2° et 3°, le délai de préavis est de trois mois. » ; 5° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Si le bailleur résilie le contrat de location, le droit à l'habitation visé à l'article 6.27 et exercé à ce moment par le locataire, s'éteint. ».
Art. 190.A l'article 6.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée : « Le droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, exercé à ce moment par le locataire s'éteint s'il résilie le contrat de location. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le dernier locataire est soumis à » sont remplacés par les mots « le dernier locataire peut résilier le contrat de location avec ».
Art. 191.Au livre 6, partie 10, du même arrêté, l'intitulé du titre 4 est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Résiliation de plein droit ».
Art. 192.A l'article 6.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'alinéa 1, 1° s'applique et qu'il n'y a plus d'occupants, le contrat de location est résilié de plein droit le dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire.S'il reste un ou plusieurs occupants, le contrat de location est résilié de plein droit le dernier jour du mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire.
Les occupants restants ont encore le droit d'occuper le logement pendant six mois suivant la résiliation du contrat de location. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger la période de six mois jusqu'à un maximum de cinq ans. Il est interdit qu'au cours de la période convenue, des personnes supplémentaires viennent occuper le logement locatif social. Le bailleur conclut un accord avec l'occupant ou les occupants reprenant les conditions et les obligations mutuelles, telles que l'indemnité d'occupation, la garantie, l'état des lieux, l'entretien et les réparations, les coûts et les charges, ainsi que les assurances et les responsabilités.
L'indemnité d'occupation est calculée de la même manière que le loyer, compte tenu du revenu, de la composition du ménage et de la qualité du logement locatif social. » ; 2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « Si le contrat de location est résilié de plein droit, le droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, s'éteint pour le locataire qui n'occupe plus le logement à titre de résidence principale. » ; 3° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « Le cas échéant, le locataire conserve son droit à l'habitation visé à l'article 6.27. ».
Art. 193.L'article 6.36 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.36. § 1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions du présent livre s'appliquent aux logements locatifs sociaux, à l'exception des logements qui, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand : 1° sont loués aux administrations publiques, aux structures de bien-être ou de santé, ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand ;2° sont loués aux ou mis à la disposition des personnes appartenant aux catégories fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les logements locatifs sociaux inoccupés en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente, peuvent être loués par le bailleur aux administrations publiques, aux structures de bien-être ou de santé, aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand ou à des personnes physiques. Ces instances, à l'exception des personnes physiques, peuvent sous-louer le logement locatif social.
Si une personne physique établit sa résidence principale dans le logement locatif social, les dispositions du titre II du Décret flamand sur la location d'habitations s'appliquent à l'exception des dispositions indiquées par le Gouvernement flamand, s'appliquant au contrat principal et de sous-location ou au contrat de location. Le Gouvernement flamand peut arrêter des dispositions supplémentaires.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément, le délai de validité de l'agrément et la procédure d'agrément et de suppression de l'agrément pour les organisations visées à l'alinéa 1. ».
Art. 194.A l'article 6.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « et à imposer des amendes administratives.» est abrogé ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 3.37 et » est abrogé.
Art. 195.A l'article 6.43, § 1, du même Code, il est inséré avant l'alinéa 1 un alinéa rédigé comme suit : « Les contrôleurs visés à l'article 4.79 sont habilités à imposer des amendes administratives. ».
Art. 196.A l'article 7.4, § 2, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires
Art. 197.Au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, le chapitre II, qui se compose des articles 16 à 24, est abrogé.
Art. 198.Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, la section 2, qui se compose des articles 24 à 30, est abrogée.
Art. 199.A l'article 1.2, alinéa 1, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, les points 14° /1 et 29° sont abrogés.
Art. 200.Au livre 4, titre 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 octobre 2018, le chapitre 1, qui se compose des articles 4.1.1 à 4.1.15, est abrogé.
Art. 201.Au livre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, le titre 2, qui se compose des articles 4.2.1 à 4.2.10, est abrogé.
Art. 202.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° article 2.2.6, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018 ; 2° article 3.1.1, modifié par les décrets du 14 octobre 2016 et du 4 mai 2018 ; 3° article 3.1.2, modifié par les décrets du 23 décembre 2011 et du 14 octobre 2016 ; 4° article 3.2.1 à 3.2.4; 5° article 7.3.11, modifié par les décrets du 4 avril 2014 et du 25 avril 2014 ; 6° article 7.3.12, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, 4 avril 2014 et 25 avril 2014 ; 7° article 7.3.12/1, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 4 avril 2014.
Art. 203.Au décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, modifié par les décrets des 9 novembre 2012, 21 décembre 2018 et 23 mars 2019, le chapitre 9, qui se compose des articles 58 à 61, est abrogé.
Art. 204.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020 ;2° le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires Section 1ère. - Dispositions transitoires relatives aux articles 72 à
129 Sous-section 1ère. - Conversion des sociétés de logement social en sociétés de logement et dispositions transitoires pour les agences locatives sociales
Art. 205.§ 1. Les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, peuvent maintenir cet agrément jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément.
Les sociétés de logement social visées à l'alinéa 1 peuvent continuer à bénéficier du financement jusqu'à cette date conformément aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes autres que les provinces, les communes et les CPAS ne peuvent acquérir des actions dans une société de logement social. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés avec une société de logement social ou une société de logement. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle une société de logement social agréée peut être agréée comme société de logement. § 3. Le Gouvernement flamand peut accorder un agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 aux sociétés de logement social qui démontrent que, pour le 30 juin 2023 au plus tard, soit elles rempliront toutes les conditions d'agrément en tant que société de logement, soit elles transféreront leurs avoirs patrimoniaux et leur personnel destinés au logement social à une ou plusieurs sociétés de logement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément temporaire et la manière dont l'agrément temporaire est converti en agrément définitif visé au paragraphe 2. § 4. Dans une société de logement social ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société privée, les actionnaires peuvent se retirer à tout moment durant l'exercice comptable à partir de la convocation de l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement sans avoir à répondre à une autre condition. Ils notifient leur retrait à la société conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des associations au plus tard cinq jours avant la date de l'assemblée générale. L'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 105 du présent décret, s'applique.
Les sociétés de logement social qui ont pris la forme d'une société anonyme offrent à leurs actionnaires, lors de la convocation à l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement, la possibilité de faire acheter leurs actions par la société à un prix qui n'excède pas l'apport au patrimoine de la société de logement social réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé tel qu'enregistré au moment de l'apport. En cas d'insuffisance de moyens conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations afin de payer le prix, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur le prix est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.
Aucun intérêt n'est dû sur ce montant. § 5. Les sociétés de logement social qui, au 31 décembre 2022, ne sont pas agréées comme sociétés de logement conformément au paragraphe 2 et ne sont pas temporairement agréées comme société de logement conformément au paragraphe 3, perdent de plein droit leur agrément à compter du 1 janvier 2023. Les sociétés de logement temporairement agréées qui ne sont pas agréées au 30 juin 2023 conformément au paragraphe 3, perdent de plein droit leur agrément temporaire. Dans les deux cas, la perte de l'agrément entraîne de plein droit la résiliation mentionnée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les actionnaires reçoivent, après apurement du passif de la société de logement social, au maximum la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé au patrimoine de la société de logement social telle qu'enregistrée au moment de l'apport.
Le patrimoine subsistant est transféré à une ou plusieurs sociétés de logement désignées par le Gouvernement flamand. § 6. Les offices de location sociale agréés la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, peuvent maintenir cet agrément jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément. Les offices de location sociale ainsi agréés peuvent continuer à bénéficier du financement jusqu'à cette date conformément aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. Ils perdent de plein droit leur agrément à compter du 1 juillet 2023.
A partir de la date de perte de l'agrément conformément à l'alinéa 1, la VMSW est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l'office de location sociale découlant d'un contrat conclu entre l'office de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé, dans les conditions des articles 4.20 à 4.23 et de l'article 4.56 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 7. Les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, restent, sans préjudice de l'application du présent article à l'article 217, et jusqu'à la clôture de leur liquidation, soumises aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les agences locatives sociales agréés la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, restent, sans préjudice de l'application du présent article à l'article 217, et jusqu'à la perte de leur agrément, soumis aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, l'article 56 du présent décret s'applique aux sociétés de logement social, visées à l'alinéa 1, et aux agences locatives sociales, visées à l'alinéa 2.
Nonobstant toute disposition contraire et en complément de l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, ils peuvent transférer des biens immobiliers de gré à gré à des sociétés de logement social ou à des offices de location sociale, pour autant que le transfert soit effectué à la condition suspensive que cette société de logement social soit agréée en tant que société de logement.
Jusqu'au retrait de leur agrément de plein droit ou jusqu'au retrait de leur agrément en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, les offices de location sociale et les sociétés de logement social sont considérés comme sociétés de logement pour l'application du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Art. 206.Les sociétés de logement visées à l'article 205, § 2, du présent décret, qui ne satisfont pas à l'article 4.39/2, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 83 du présent décret, peuvent néanmoins être agréées comme société de logement.
Jusqu'à la date à laquelle elles satisfont à l'article 4.39/2, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, les règles suivantes s'appliquent à ces sociétés de logement par dérogation à cet article : 1° les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne peuvent acquérir des titres ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière.Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés avec une société de logement social ou une société de logement ; 2° tout transfert de titres est signifié à la société de logement ;3° les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées ;4° les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une ;5° les statuts de la société de logement peuvent prévoir que les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, peuvent proposer conjointement au maximum un seul administrateur ;les autres administrateurs étant toujours proposés par la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS. Les conventions ou accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions de l'alinéa 1, 1°, 3° ou 4°, sont nuls et non avenus.
Tout transfert de titres à d'autres personnes que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement est de plein droit nul et non avenu. Tout transfert de titres à la suite duquel les droits de vote combinés des communes et des CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne dépassent plus à tout moment 50 % du nombre total des droits de vote attachés aux actions est nul et non avenu de plein droit si, dans un délai de trois mois après le transfert, ces droits de vote ne sont pas portés à plus de 50 % par l'émission de nouvelles actions ou la modification des statuts.
Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit visé à l'article 4.39/4, tel qu'inséré par l'article 85 du présent décret, à condition que les droits de vote de personnes autres que la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.
Art. 207.Par dérogation à l'article 4.39/5 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret, dans les sociétés de logement agréées conformément à l'article 205, § 2 ou § 3 du présent décret, les administrateurs en exercice peuvent rester en fonction au plus tard six mois après la prestation de serment du nouveau collège des bourgmestre et échevins à la suite du premier renouvellement général du conseil communal suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans ce cas, après l'agrément de la société de logement, aucun nouvel administrateur ne peut être nommé ni aucun mandat d'administrateur renouvelé tant que leur nombre total est supérieur au nombre autorisé par l'article 4.39/5 du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret.
Art. 208.Si une société de logement social a permis aux locataires sociaux de souscrire des actions en remplacement du versement d'une garantie locative, les actionnaires concernés sont réputés se retirer de plein droit avec ces actions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La part de retrait à laquelle le locataire social a droit est convertie de plein droit en garantie locative.
Les sociétés de logement qui sont le successeur légal ou qui ont acquis des biens immobiliers d'une société de logement social pour laquelle l'application de l'alinéa 1 portait sur 25 % ou plus des actions, appliquent l'article 4.39/5, § 4, du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret.
Art. 209.§ 1. Par dérogation à l'article 4.38, § 2 et § 4, du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 77 du présent décret, les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de logement agréées conformément à l'article 205, § 2. § 2. A partir de son agrément, la société de logement ne déploie plus de nouvelles activités en dehors de la zone d'activité pour laquelle elle est agréée.
La société de logement limite au plus tard à partir du 1 janvier 2028 ses activités à la zone d'activité pour laquelle elle est agréée. § 3. La société de logement acquiert, dans les plus brefs délais, au moins la gestion des biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, d'autres sociétés de logement, des offices de location sociale et du Fonds flamand du logement. La société de logement acquiert, au plus tard au 1 janvier 2028, tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, des agences locatives sociales, du Fonds flamand du logement et d'autres sociétés de logement.
La société de logement transfert, dans les plus brefs délais, au moins la gestion des biens immobiliers adaptés au logement social situés en dehors de sa zone d'activité aux sociétés de logement agréées pour la zone d'activité dans laquelle les biens immobiliers sont situés. La société de logement transfert, au plus tard au 1 janvier 2028, tous les droits sur ces biens immobiliers aux sociétés de logement agréées pour la zone d'activité dans laquelle les biens immobiliers sont situés.
L'article 4.38, § 6 et § 7, s'applique par analogie.
Art. 210.Les restructurations relevant du droit des sociétés entamées après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 30 juin 2023, dans lesquelles est impliquée une société de logement social, seront exclusivement soumises au livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé en vertu du présent Code.
Art. 211.L'émission de nouvelles classes d'actions, la suppression d'une ou de plusieurs classes, l'assimilation des droits attachés à une classe d'actions et ceux attachés à une autre classe, la modification directe ou indirecte des droits attachés à une classe, l'émission de nouvelles actions qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émis dans chaque classe, en vue de satisfaire aux dispositions du livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021, sont exclusivement soumises au quorum de présence, à la condition de majorité et à la procédure de modification des statuts en général.
Sous-section 2. Transferts à des sociétés de logement social ou à des sociétés de logement
Art. 212.§ 1. Les agences locatives sociales ayant la forme d'une asbl peuvent, conformément aux articles 12:103 et 12:1, § 1, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, transférer à titre gratuit une universalité ou une branche d'activité à une société de logement ou à une agence locative sociale, à condition que le transfert soit effectué sous la condition suspensive que la société de logement social soit agréée comme société de logement.
Un état résumant l'état des actifs et des passifs de l'agence locative sociale, conclu au plus tard trois mois avant l'assemblée générale ou la réunion de l'organe d'administration devant décider de la proposition de transfert, est joint à la proposition de transfert, dans lequel l'actif et le passif sont évalués à leur valeur réelle. § 2. Le montant de l'actif net de l'agence locative sociale ou de la valeur nette de la branche d'activité transférée telle qu'elle résulte de l'état visé au paragraphe 1, alinéa 2, dont le montant réservé visé à l'article 214, est déduit, est indiqué dans les comptes annuels de la société de location sociale ou de la société de logement et comptabilisé sur un compte de réserve indisponible. § 3. Le montant visé au paragraphe 2, n'est pas remboursé ou distribué aux actionnaires de la société de location sociale ou de la société de logement, sous quelque forme que ce soit.
En cas de liquidation, y compris lorsque la société n'est plus agréée en tant que société de logement social ou société de logement, le liquidateur attribue à ce montant la destination déterminée par le Gouvernement flamand.
En cas de violation des alinéas 1 ou 2, les membres de l'organe d'administration ou le liquidateur, le cas échéant, sont solidairement responsables du paiement des sommes attribuées ou de la réparation des conséquences découlant du non-respect des exigences fixées ci-dessus relatives à la destination du montant visé au paragraphe 2 et aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. L'action peut être engagée par l'entité de l'Autorité flamande compétente en matière de politique du logement, le contrôleur, la VMSW, le ministère public, un actionnaire ou tout tiers intéressé. Les montants ainsi perçus sont versés sur un compte de réserve indisponible de la société, ou se voient attribuer la destination déterminée par le Gouvernement flamand.
Les personnes visées à l'alinéa 3 peuvent également introduire une action contre les bénéficiaires si elles sont en mesure d'apporter la preuve que ces bénéficiaires avaient connaissance du caractère illégal du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Art. 213.§ 1. Les agences locatives sociales ayant la forme juridique d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale peuvent transférer leurs activités et avoirs patrimoniaux dans le cadre de la location sociale à titre gratuit ou à titre onéreux à une société de logement compétente pour la zone d'activité, le cas échéant par analogie aux dispositions de l'article 12:103 et de l'article 12:1, § 1, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations en tant qu'universalité ou branche d'activité.
Dans le cas d'un transfert à titre gratuit d'une universalité ou d'une branche d'activité, un état résumant l'état des actifs et des passifs, conclu au plus tard trois mois avant l'assemblée générale ou la réunion de l'organe d'administration devant décider de la proposition de transfert, est joint à la proposition de transfert, et dans lequel les actifs et les passifs à transférer sont évalués à leur valeur réelle. § 2. La valeur nette des avoirs patrimoniaux ou de la branche d'activité transférés à titre gratuit par un CPAS ou une association d'aide sociale, ou le montant de l'actif net de l'association d'aide sociale transféré à titre gratuit en tant qu'universalité, dont le montant réservé, visé à l'article 214, est déduit, est indiqué dans les comptes annuels de la société de logement et comptabilisé sur un compte de réserve indisponible. § 3. Le montant, visé au paragraphe 2, n'est pas remboursé ou distribué aux actionnaires de la société de logement, sous quelque forme que ce soit.
En cas de liquidation, y compris lorsque la société n'est plus agréée en tant que société de logement, le liquidateur attribue à ce montant la destination déterminée par le Gouvernement flamand.
En cas de violation des alinéas 1 ou 2, les membres de l'organe d'administration ou le liquidateur, le cas échéant, sont solidairement responsables du paiement des sommes remboursées ou attribuées ou de la réparation des conséquences découlant du non-respect des exigences fixées ci-dessus relatives à la destination du montant visé au paragraphe 2 et aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. L'action peut être engagée par l'entité de l'Autorité flamande compétente en matière de politique du logement, le contrôleur, la VMSW, le ministère public, un actionnaire ou tout tiers intéressé. Les montants ainsi perçus sont versés sur un compte de réserve indisponible de la société, ou se voient attribuer la destination déterminée par le Gouvernement flamand.
Les personnes visées à l'alinéa 3 peuvent également introduire une action contre les bénéficiaires si elles sont en mesure d'apporter la preuve que ces bénéficiaires avaient connaissance du caractère illégal du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Art. 214.Les offices de location sociale transfèrent leurs soldes transférés non utilisés des subventions reçues à la société de logement à laquelle ils transfèrent leurs avoirs patrimoniaux. La société de logement bénéficiaire réserve ces montants pour les coûts futurs liés aux dommages locatifs non récupérables ou aux créances locatives définitivement non récupérables résultant des activités visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 91 du présent décret.
Art. 215.Par dérogation à l'article 4 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, de l'ancien Code civil et à l'article 31 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, l'agence locative sociale, la société de logement social ou la société de logement transfère, lors de la création d'une société de logement, le contrat de location principal avec un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé à la société de logement sans le consentement écrit préalable du ou des bailleurs.
Dans le cas de restructurations ou de transferts dans le cadre de la création d'une société de logement, les clauses contractuelles des contrats de location dans le cadre des missions, visées à l'article 4.55, alinéa 2, 1°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou à l'article 4.40, 4°, 5° ou 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 91 du présent décret, prévoyant le droit de résiliation anticipée pour changement de contrôle, sont abrogées.
Sous-section 3. Conséquences financières
Art. 216.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut compenser l'ensemble ou une partie des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société ou association agréée par lui, tenue de mettre en conformité sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine avec le présent décret en accordant une subvention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux modifications du
livre 6 du Code flamand du Logement de 2021
Art. 217.Pour les contrats de location conclus avant le 1 janvier 2020, seules les personnes visées à l'article 2, § 1, alinéa 1, 34°, a) ou b), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'applicable avant le 1 janvier 2020, sont considérées comme locataire visé à l'article 6.1, 1°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après l'entrée en vigueur de l'article 158 du présent décret.
Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 158 du présent décret, était considéré comme locataire visé à l'article 6.11, alinéas 3 et 4, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 158 du présent décret, est considéré comme locataire visé à l'article 6.1, 1°, b), du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après l'entrée en vigueur de l'article 158 du présent décret.
Art. 218.Pour l'application de la condition visée à l'article 6.8, § 1, alinéa 1, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après l'entrée en vigueur de l'article 166 du présent décret, seules sont prises en considération les résiliations des contrats de location qui interviennent à partir de l'entrée en vigueur de l'article 166 du présent décret.
Art. 219.Le règlement d'attribution établi sur la base de l'article 6.12, alinéa 1, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 170 du présent décret, devient caduc dès l'entrée en vigueur du règlement d'attribution établi sur la base de l'article 6.12, alinéa 1, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent décret, étant entendu qu'il deviendra en tout cas caduc après 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 170 du présent décret.
Art. 220.Le locataire qui loue un logement social avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret et qui était tenu de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, reste soumis à l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret. Le bailleur informe formellement les personnes qui sont candidates locataires au moment de l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret de la nouvelle obligation du locataire, visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1, la nouvelle obligation du locataire visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, s'applique à la personne qui devient à nouveau locataire, après l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, d'un logement locatif social, hormis à la suite d'un relogement forcé pour cause de rénovation, d'adaptation, de démolition ou de vente.
Art. 221.Les personnes locataires au moment de l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret disposent d'un délai de trois mois pour satisfaire à l'obligation du locataire visée à l'article 6.20, alinéa 1, 12°, du Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent décret.
Art. 222.Le locataire qui a conclu un contrat de location avant la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret avec une agence locative sociale est soumis au livre 6, partie 10, titre 1, du Code flamand du Logement de 2021, étant entendu que le droit à l'habitation du locataire est calculé à partir de l'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret.
Pour le locataire qui a conclu un contrat de location en application de l'article 6.28, alinéa 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret, le droit à l'habitation visé à l'article 6.27, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret, est réputé avoir pris cours au moment où le contrat de location mentionné précédemment a débuté. Section 3. - Autres dispositions transitoires
Art. 223.§ 1. Les auteurs d'un recours, visés aux articles 3.14, 3.15, 3.26 ou 3.27 du Code flamand du Logement de 2021, introduit avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont entendus oralement s'ils en émettent la demande dans leur recours.
Cette disposition s'applique également à tout autre auteur d'un recours concernant la même procédure, même si son recours est postérieur à l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le délai de décision du Gouvernement flamand est prolongé à quatre mois suivant la réception du dernier recours introduit s'il s'agit d'un recours visé à l'article 3.14 ou 3.26, ou à quatre mois suivant la réception du recours contre l'inaction du bourgmestre s'il s'agit d'un recours visé à l'article 3.15 ou 3.27. CHAPITRE 9. - Disposition confirmative
Art. 224.Les réglementations suivantes sont confirmées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 codifiant les décrets relatifs à la politique flamande du logement ;2° articles 1 à 63 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant divers décrets et arrêtés du Gouvernement flamand à l'occasion de la codification des décrets relatifs à la politique flamande du logement. CHAPITRE 1 0. - Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 225.Les articles 3, 17, 11°, 19, 20, 31, 33, 1°, et les articles 42 à 50, 52, 134 et 135 entrent en vigueur le 1 janvier 2023.
Les articles 11 et 16 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition suivant la publication du présent décret au Moniteur belge et au plus tôt à partir de l'exercice d'imposition 2023.
Les articles 158, 159 et 161 à 195 entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 828 - N° 1 - Amendements : 828 - N° 2 - Rapport de l'audience : 828 - N° 3 - Rapport : 828 - N° 4 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 828 - N° 5 et 6 - Texte adopté en séance plénière : 828 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 7 juillet 2021