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Décret du 29 avril 2022
publié le 19 mai 2022

Décret modifiant le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, en ce qui concerne le moratoire sur la vente de logements locatifs sociaux et l'exemption d'une étude d'orientation du sol lors de la cession obligatoire de terrains à risque par des acteurs du logement social

source
autorite flamande
numac
2022032051
pub.
19/05/2022
prom.
29/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 2022. - Décret modifiant le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, en ce qui concerne le moratoire sur la vente de logements locatifs sociaux et l'exemption d'une étude d'orientation du sol lors de la cession obligatoire de terrains à risque par des acteurs du logement social (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, en ce qui concerne le moratoire sur la vente de logements locatifs sociaux et l'exemption d'une étude d'orientation du sol lors de la cession obligatoire de terrains à risque par des acteurs du logement social

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, il est inséré un article 209/1, rédigé comme suit : «

Art. 209/1.Sans préjudice de l'application de l'article 4.38, § 4 à § 7, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du présent décret, les sociétés de logement social, les agences immobilières sociales, les sociétés de logement, le Fonds flamand du Logement, les CPAS et les communes ne peuvent pas transférer jusqu'au 1er janvier 2028 de droits sur des logements locatifs sociaux répondant aux exigences visées à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'interdiction, visée à l'alinéa premier, il peut être procédé à une vente dans les cas suivants : 1° la valeur vénale du logement locatif social pour la vente volontaire au locataire en place a été déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et le rapport d'expertise de la valeur vénale ne date pas de plus d'un an ;2° la décision de relogement du locataire en place qui n'a pas donné suite à l'offre du logement locatif social a été prise avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;3° la procédure de vente publique du logement locatif social a été engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;4° la procédure d'offre sous pli fermé a été entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations lorsque l'interdiction visée à l'alinéa premier est considérée comme déraisonnable ou inéquitable. ».

Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 223/1, rédigé comme suit : «

Art. 223/1.Par dérogation à l'article 102 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les institutions et organismes suivants peuvent transférer des terrains à risque sans qu'une étude d'orientation du sol n'ait été réalisée au préalable et sans que le rapport n'ait été soumis à l'OVAM : 1° une société de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, 48°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ; 2° une agence immobilière sociale telle que visée à l'article 4.54 du même code, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ; 3° une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du même code ; 4° le Fonds flamand du Logement, visé à l'article 4.60 du même code.

Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, laquelle requiert une étude descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux articles 9 ou 19 du présent décret, la société de logement ou la société de logement social qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs du cédant du terrain.

Le régime, visé à l'alinéa premier et deux, ne s'applique qu'aux transferts de biens immobiliers en application de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ou en application de l'article 205, § 7, alinéa quatre, et de l'article 209, § 3, du présent décret. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1181 - N° 1 - Rapport : 1181 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1181 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 27 avril 2022.

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