publié le 14 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand accordant un report supplémentaire à la société de logement social « WoonWel » SCRL à finalité sociale, afin de satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale
10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un report supplémentaire à la société de logement social « WoonWel » SCRL à finalité sociale, afin de satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale
Fondement juridique Le présent arrêté est basé sur le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, l'article 205, § 7, alinéa premier.
Formalité La formalité suivante est remplie : - L'Inspection des Finances a donné son accord le 24 novembre 2021.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018, un report de trois ans a été accordé à la société de logement social « Woonwel », SCRL à finalité sociale, avec la possibilité d'une prolongation jusqu'à cinq ans, prenant cours le 1 janvier 2019, afin de satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale visée à l'article 4.36, § 1, alinéa deux, 11°, du Code flamand du Logement de 2021. - L'article 4.36, § 1, deuxième alinéa, 11°, du Code flamand du Logement de 2021 reste applicable à la société de logement social « Woonwel, » SCRL à finalité sociale, jusqu'à la clôture de sa liquidation, comme il était applicable la veille de la date d'entrée en vigueur dudit décret, en vertu de l'article 205, § 7, premier alinéa, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. - Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder à la société de logement social « WoonWel », SCRL à finalité sociale, un report supplémentaire de deux ans, mais doit prendre une décision sur la prolongation du report accordé avant l'expiration du délai de report déjà accordé, donc avant le 31 décembre 2021. - Sur la base des données disponibles et des pièces justificatives fournies par la société de logement social « WoonWel », SCRL à finalité sociale, il est probable que la société de logement social « WoonWel », SCRL à finalité sociale sera en mesure de réaliser l'échelle minimale de manière indépendante dans la période de report (maximale). - Sur la base des données disponibles, il est également probable que la société de logement à créer, dans laquelle le patrimoine de la société de logement social « WoonWel », SCRL à finalité sociale, sera incorporé, répondra également à l'exigence relative à l'échelle minimale. - Sur la base de l'article 205 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, le report accordé est limité à un an (jusqu'au 31 décembre 2022) ou un an et demi (jusqu'au 30 juin 2023). Cette dernière disposition est subordonnée à la condition que la société de logement social ait obtenu, le 1 janvier 2023, en application de l'article 205, § 3, du décret précité, une prolongation temporaire de son agrément en tant que société de logement social, parce que, conformément à l'article 205, § 5, du décret précité, les sociétés de logement social qui ne sont pas agréées au 31 décembre 2022, conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement et ne sont pas temporairement agréées comme des sociétés de logement social conformément à l'article 205, § 3, perdent de plein droit leur agrément à partir du 1 janvier 2023.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.La société de logement social « WoonWel », SCRL à finalité sociale, obtiendra un report supplémentaire afin de satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale visée à l'article 4.36, § 1, alinéa deux, 11°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 74 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Le report accordé prend effet le 1 janvier 2022 et porte sur l'un des délais suivants : 1° un an, notamment jusqu'au 31 décembre 2022 ;2° un an et demi, notamment jusqu'au 30 juin 2023, si la société de logement social a obtenu le 1 janvier 2023 une prolongation temporaire en tant que société de logement social conformément à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.
Art. 2.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE