publié le 03 juillet 2009
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'obligation d'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement
8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'obligation d'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'obligation d'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 4.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par le décret du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « alinéa 1er » sont supprimés;2° il est inséré un § 3bis, § 3ter et § 3quater, rédigés comme suit : « § 3bis.Sur demande motivée de l'initiateur d'un plan ou programme envisagé qui, conformément au § 2 ou au § 3, doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration peut dispenser ce plan ou programme envisagé des obligations en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 4.2.5 à 4.2.10 inclus.
Cette dispense peut être octroyée si l'administration estime que : a) le plan ou programme envisagé implique l'élaboration, la modification, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement;soit b) dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies, qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2. § 3ter. La demande motivée visée au § 3bis, comporte au moins : 1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait;2° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour pouvoir informer les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions;3° la justification de la demande, et toutes les données justificatives pertinentes. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques relatives aux informations qui doivent être reprises dans la demande motivée. § 3quater. L'administration prend une décision dans un délai de trente jours après la réception de la demande, visée au § 3ter. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes.
Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de trente jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.
La décision visée à l'alinéa premier, est notifiée sans délai par l'administration à l'initiateur. Dès la notification de la décision, elle est publiée et elle peut être consultée, ensemble avec la demande motivée telle que visée au § 3ter, à l'administration. Au cas où le plan envisagé ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration notifie ou remet contre récépissé sans délai la décision visée à l'alinéa premier aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. »
Art. 3.A l'article 4.2.6 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 5°, le point a) est abrogé;2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'administration transmet sans délai sa décision : 1° à l'initiateur, par notification ou remise contre récépissé; 2° aux instances consultées, visées à l'article 4.2.5, alinéa premier; 3° le cas échéant, aux Etats membres, parties à la convention, régions et/ou autorités consultés, visés au § 3, par notification ou remise contre récépissé.»
Art. 4.Dans l'article 4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis : « § 1er. L'initiateur informe l'administration régulièrement sur le progrès du projet de plan MER et du processus de planification.
L'administration confronte le projet de plan MER et les informations y contenues pendant le processus de planification au niveau du contenu à la décision, visée à l'article 4.2.8, § 6. L'initiateur veille à ce que les informations nécessaires à cet effet soient disponibles à temps et à tout moment pour l'administration. »
Art. 5.Dans l'article 36ter, § 3, alinéa quatre, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, les mots « il est établi un plan MER conformément au chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » sont remplacés par les mots « le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Proposition de décret : 2182 - N° 1. - Rapport : 2182 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2182 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.