publié le 20 février 2007
Décret visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 DECEMBRE 2006. - Décret visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;2° « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;3° « Sportif(ve) » : personne physique affiliée à un cercle qui se prépare en vue d'une activité sportive ou qui y participe;4° « Membre » : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;5° « Cercle » : association de membres affiliée à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;6° « Cadre administratif » : personnes employées à des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat;7° « Cadre sportif » : personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;8° « Fédération sportive » : toute association de cercles qui vise tant l'organisation du sport pour tous que du sport de haut niveau et qui, à ce titre, a pour buts de : a) Promouvoir la pratique sportive dans toutes ses composantes;b) Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;c) Favoriser la participation à des activités sportives;d) Contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des sportifs qui présentent des potentialités qui permettent d'augurer des résultats significatifs à l'occasion des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, des Championnats du Monde, d'Europe ou de toutes autres compétitions de haut niveau.9° « Fédération sportive de loisirs » : toute association de cercles dont la principale mission est d'assurer l'organisation et le développement du sport pour tous et qui, à ce titre, a pour buts de : a) Promouvoir la pratique sportive de loisirs;b) Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;c) Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de haut niveau.10° « Associations sportives » : toute association qui vise à coordonner des activités sportives multidisciplinaires destinées à des personnes présentant des spécificités communes tout en participant au développement et à l'organisation de ces activités et qui, à ce titre, a pour buts de : a) Promouvoir la pratique sportive de loisirs;b) Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;c) Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de haut niveau excepté pour l'association visée à l'article 25, 1°.11° « Sport scolaire » : ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes des cours, par les fédérations sportives scolaires, à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire et qui ont pour buts de : a) Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;b) Susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire.12° « Fédération sportive scolaire » : association existant dans chacun des réseaux d'enseignement et mettant en oeuvre des activités sportives à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en-dehors des programmes de cours et qui permet de répondre aux buts visés au 11°;13° « Sport dans l'enseignement supérieur » : ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes de cours, à l'attention des étudiants inscrits dans une institution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 ou dans un établissement d'enseignement supérieur artistique visé par la législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et qui ont pour buts de : a) Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;b) Susciter leur intérêt pour une pratique sportive régulière.14° « Centre sportif dans l'enseignement supérieur » : centre sportif organisé par une institution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 ou par un établissement d'enseignement supérieur artistique visé par la législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, créé, animé et géré par des personnes privées et qui permet de répondre aux buts visés au 13°. CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres Section Ire. - De la lutte contre le dopage
Art. 2.Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.
Art. 3.Chaque cercle fait connaître à ses membres ainsi que, le cas échéant, aux représentants légaux de ceux-ci, les dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association sportive en ce qui concerne le règlement spécifique de lutte contre le dopage visé à l'article 15, 20°. Section II. - De la sécurité
Art. 4.Les cercles prennent les mesures pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant lors des activités qu'ils organisent. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation. Section III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs
Art. 5.Les cercles informent leurs membres ainsi que, le cas échéant, les représentants légaux de ceux-ci, des dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association en ce qui concerne le code d'éthique sportive et le code disciplinaire visés à l'article 15, 19°.
Art. 6.Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi que, le cas échéant, à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une copie des statuts, règlements et contrats d'assurances de la fédération ou de l'association à laquelle ils sont affiliés. Les cercles veillent également à diffuser l'information relative aux formations visées à la section II du chapitre IV du présent décret.
Art. 7.Le droit des membres et cercles d'ester en justice ne peut être interdit ou limité. Section IV. - De l'encadrement
Art. 8.Les cercles doivent garantir à leurs membres un encadrement suffisant en nombre et formé conformément aux connaissances et exigences les plus récentes notamment en matière de méthodologie et de pédagogie sportive. Ils ont pour obligation de respecter les normes minimales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 38. Section V. - Du transfert
Art. 9.Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération ou l'association. Celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au sportif lié à son cercle par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation.
Art. 10.§ 1er. Le passage d'un sportif d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature. § 2. Pour autant que la fédération ou l'association concernée visée à l'article 1er, 8°, 9° et 10° concernée en ait inscrit le principe dans ses statuts, seule une indemnité de formation peut être réclamée à l'occasion d'un transfert.
Cette indemnité doit tenir compte de la durée de la formation, des frais réels y afférents, de la catégorie d'âge du sportif mais, en aucun cas, de son niveau de pratique. Les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation doivent être fixés par les statuts ou règlements de la fédération ou de l'association concernée.
Une indemnité de formation ne peut être réclamée qu'à une seule reprise pour une même formation et ne peut en aucun cas être réclamée au sportif ou à son représentant légal. Elle est due par le cercle vers lequel le sportif est transféré.
Son montant doit revenir exclusivement au cercle formateur et doit être affecté à son budget relatif à la formation. § 3. Tout litige éventuel qui pourrait intervenir concernant l'indemnité de formation ne peut empêcher le sportif d'être transféré selon son souhait. CHAPITRE III. - De la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement
Art. 11.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, arrête les disciplines sportives et au sein de celles-ci les catégories d'âge pour lesquelles il peut être procédé à la reconnaissance de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs ou de partenaires d'entraînement.
Art. 12.§ 1er. Les fédérations sportives visées à l'article 1, 8° et l'association visée à l'article 25, 1°, pour autant qu'elles gèrent une discipline sportive arrêtée par le Gouvernement conformément à l'article 11, sont habilitées à introduire, auprès du Gouvernement, les dossiers des sportifs qui leur paraissent présenter les aptitudes nécessaires pour obtenir la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement.
Peuvent être reconnus comme : 1° Sportifs de haut niveau : a) Dans le contexte des sports d'équipe : - Des sportifs sélectionnés dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;b) Dans le contexte des sports individuels : - Les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux olympiques; - Les sportifs présentant des niveaux de performance permettant d'augurer des résultats probants lors des Championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions assimilées. 2° Espoirs sportifs : a) Dans le contexte des sports d'équipe : - Des sportifs sélectionnés dans les équipes de catégorie d'âge dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;b) Dans le contexte des sports individuels : - Les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique et l'ensemble des paramètres permettant d'évaluer leur potentiel et leur capacité de progression, autorisent la fédération à cerner la très forte probabilité d'une carrière sportive au plus haut niveau international.3° Partenaires d'entraînement : Dans le contexte tant des sports d'équipe que des sports individuels : - Des sportifs dont le niveau, tout en étant en deçà de celui d'un sportif de haut niveau ou d'un espoir sportif reconnu, leur permet de tenir un rôle de partenaire ou d'opposant tant en vue d'optimaliser la préparation des sportifs de haut niveau ou des espoirs sportifs que de développer leurs propres potentialités. § 2. Les élèves ou étudiants reconnus sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement bénéficient de mesures leur permettant de concilier au mieux leurs études et la pratique sportive de haut niveau.
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 14, arrête au moins une fois par an la liste des sportifs reconnus comme sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement ainsi que la durée de leur reconnaissance, celle-ci ne pouvant excéder deux ans. § 2. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 14 : 1° Dans le cas où les performances sportives s'avèrent insuffisantes par rapport aux espérances annoncées;2° En cas de retrait de la liste des présélectionnés et sélectionnés olympiques établie par le Comité olympique et interfédéral belge;3° En cas de suspension de moyenne ou longue durée prononcée par la fédération sportive concernée;4° En cas de manquement notable à l'éthique sportive. § 3. Le Gouvernement définit la procédure d'introduction et d'examen des demandes de connaissance ainsi que la procédure d'examen des retraits de reconnaissance.
Art. 14.Une Commission d'avis est instituée pour l'octroi ou le retrait de la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement.
Elle est composée : 1° D'un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant proposés par les membres francophones du conseil d'administration du C.O.I.B.; 2° De trois experts scientifiques et de trois suppléants choisis dans une liste proposée par les différentes institutions universitaires en Communauté française qui gèrent un institut supérieur d'éducation physique;3° De deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants proposés par ce Conseil;4° D'un sportif francophone de haut niveau ayant quitté la compétition et d'un suppléant. Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement, pour une période de quatre années qui débute le 1erjanvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lorsqu'un membre de la Commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres effectifs.
Le Gouvernement désigne un rapporteur et un secrétaire parmi les agents de ses services. Ceux-ci ont voix consultative.
La Commission, dans le mois de son installation, arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement doit prévoir, notamment, l'obligation de motiver les avis rendus, l'obligation de remettre au Gouvernement, pour le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités de l'année écoulée et la possibilité de déposer une note de minorité.
Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission.
La Commission délibère valablement si la majorité au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les avis de la Commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la Commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives Section Ire. - Des fédérations sportives, des fédérations sportives de
loisirs et des associations sportives
Art. 15.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération ou une association telle que définie à l'article 1er, 8°, 9° et 10° pour autant qu'elle : 1° Relève de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;2° Dispose d'une complète autonomie de gestion;3° Etablisse son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles- Capitale;4° Ait une activité régulière conforme à son objet social;5° Soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;6° Soit dirigée par un organe de gestion composé au minimum de sept administrateurs élus par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association.Un des administrateurs au moins est un(e) sportif(ve) actif(ve) au sein de la fédération ou de l'association.
Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe. Le Gouvernement peut dispenser certaines fédérations ou associations de l'application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situation particulière la rendant impossible ou problématique; 7° Impose à ses cercles, conformément aux règlements internes de ceux-ci, d'être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d'affiliation ou leurs représentants légaux. Un des membres du comité au moins est un(e) sportif(ve), ou son représentant légal, actif(ve) au sein du cercle; 8° Tienne, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité permettant le contrôle visé au 14°;9° Interdise à ses cercles, l'affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire;10° Fédère des cercles dont les activités correspondent à son objet social au moins dans trois des lieux géographiques suivants : provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles-Capitale;11° Compte au moins au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci : a) Pour les fédérations sportives visées à l'article 1er, 8°, 250 sportifs actifs; b) Pour les fédérations sportives de loisirs visées à l'article 1er, 9°, 1.000 sportifs actifs sauf dérogation accordée sur base annuelle par le Gouvernement; 12° Compte au moins, au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance, soit dans le cadre d'une structure communautarisée, soit dans celui d'une structure nationale préexistante, une année d'existence et d'activité sportive régulière;13° Impose aux membres le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association;14° Accepte l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;15° Communique annuellement au Gouvernement, sous la forme et les conditions qu'il détermine : a) La liste de ses cercles affiliés;b) Le nombre de leurs sportifs actifs différenciés par âge et par sexe - complété du type de déficiences pour les associations visées à l'article 25;c) Les modalités d'emploi de leurs cadres administratifs et sportifs;16° Inscrive dans ses statuts les dispositions conformes aux 7°, 9° et 13° et communique au Gouvernement ses statuts et règlements ainsi que toutes les modifications qui leur sont ultérieurement apportées;17° Fasse adopter par son assemblée générale les dispositions pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;18° Veille à ce que la structure nationale dont elle est, le cas échéant, partie composante soit organisée sur le plan de ses instances de décision et de gestion d'un nombre égal d'élus issus des fédérations ou associations communautaires;19° Intègre dans ses statuts ou règlements le code d'éthique sportive en vigueur en Communauté française ainsi qu'un code disciplinaire explicitant : a) Les droits et devoirs réciproques des membres, des cercles et de la fédération ou association;b) Les violations potentielles;c) Les mesures disciplinaires y relatives;d) Les procédures applicables et leurs champs d'applications;e) Les modalités de l'information et de l'exercice du droit à la défense préalablement au prononcé de toute sanction;f) Les modalités de recours;20° Inclue, dans le cadre du code disciplinaire, un règlement spécifique de lutte contre le dopage : a) Intégrant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;b) Précisant, en cas de violation de ce règlement, la procédure applicable et le barème des sanctions, référence étant faite aux dispositions arrêtées par les organisations internationales compétentes.21° Communique aux responsables de ses cercles : a) Dès chaque mise à jour, la liste des substances et méthodes interdites en vertu de la législation en vigueur en Communauté française;b) Les dispositions visées au 20°, b) du présent article;c) Sous une forme qui garantisse, conformément, notamment, à l'article 16, § 4, de la loi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le respect de leur vie privée, les nom, prénom et date de naissance des sportifs affiliés qui font l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans le cadre du règlement de lutte contre le dopage ainsi que la nature et la durée de celle-ci;22° Applique, lorsqu'un de ses membres est convaincu de dopage, les procédures et les sanctions prévues dans ses statuts ou règlements conformément au 20° b);23° Fasse connaître aux responsables des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives reconnues ou non par la Communauté française ainsi qu'aux instances internationales compétentes, sous une forme qui garantisse, conformément, notamment, à l'article 16, § 4, de la loi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le respect de leur vie privée, les nom, prénom et date de naissance des sportifs affiliés qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans le cadre de la lutte contre le dopage ainsi que la nature et la durée de celle-ci. Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le mode de communication de ces informations; 24° Respecte, lors des activités dont elle est le pouvoir organisateur, les normes minimales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 38;25° Pour autant qu'elle en ait inscrit, conformément à l'article 10 § 2, le principe dans ses statuts, intègre dans ceux-ci ou dans les règlements appropriés, les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation due en cas de transfert ainsi que la procédure visant à en assurer le retour effectif au cercle formateur;26° Prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu'elle organise.Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation; 27° Informe ses cercles affiliés des formations qu'elle organise dans le cadre de l'article 41 du présent décret.
Art. 16.La demande de reconnaissance est introduite par la fédération ou l'association au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine, sous pli recommandé à la poste.
Art. 17.Sans préjudice de la disposition visée à l'article 15, 11°, b), la reconnaissance est accordée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, en principe pour une période de huit ans qui débute le 1erjanvier d'une année qui suit les Jeux olympiques et paralympiques d'été.
Pour décider de la reconnaissance ou non d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive, le Gouvernement prendra notamment en considération : 1° La nature de(s) l'activité(s);2° Le nombre de sportifs;3° Les relations organiques éventuelles avec les instances sportives communautaires, nationales, internationales ou olympiques;4° La répartition géographique des cercles qui la composent en vue de veiller à sa représentativité dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale;5° Les conditions d'assurance dont question à l'article 15, 17°;6° Le cas échéant, les principes directeurs dont question à l'article 15, 25°. Lorsqu'une reconnaissance intervient dans le courant d'une période de reconnaissance, elle est accordée jusqu'au terme de cette période de reconnaissance.
La première période de reconnaissance commence le 1er janvier 2009.
Art. 18.Dans son avis relatif à la reconnaissance d'une fédération ou d'une association visée à l'article 1er, 8°, 9° et 10°, le Conseil supérieur se prononcera notamment sur la base des critères énumérés à l'article 17, alinéa 2.
Art. 19.Pour les fédérations visées à l'article 1er, 8° et 9°, le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule fédération par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires.
Pour les associations visées à l'article 1er, 10°, le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule association par type de spécificité.
Art. 20.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération ou association reconnue dans une des catégories, telles que définies à l'article 1, 8°, 9° et 10° : 1° Les fédérations sportives;2° Les fédérations sportives de loisirs;3° Les associations sportives. En cas d'évolution significative dans l'organisation du sport concerné, après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération ou d'une association, à tout moment, revoir ce classement.
Art. 21.Les décisions relatives à la reconnaissance et au classement sont notifiées à la fédération ou l'association visée à l'article 1er, 8°, 9° et 10° concernée, sous pli recommandé à la poste endéans les quatre mois à dater de la demande de reconnaissance.
Art. 22.§ 1er. En cas de manquement à l'une des obligations du présent décret ou à toute autre disposition décrétale ou réglementaire en vigueur en Communauté française les concernant, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments. Cette décision est notifiée sans délai à la fédération ou l'association sportive concernée, sous pli recommandé à la poste. § 2. En cas de manquement à l'une des obligations visées aux 22° et 23° de l'article 15, le Gouvernement met, par courrier recommandé à la poste, la fédération ou l'association en demeure de se conformer aux dites dispositions dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Si la fédération ou l'association ne donne pas suite à la sommation, indépendamment des sanctions prévues au § 1er, le Gouvernement peut, après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments, décider à son encontre la suppression de la faculté d'obtenir, pour l'exercice budgétaire suivant l'année où le manquement a été commis, la ou les subvention(s) visée(s) aux articles 30 et 31.
Cette décision est notifiée sans délai à la fédération ou l'association sportive concernée, sous pli recommandé à la poste.
Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des recours introduits contre les décisions de non-reconnaissance, de classement, de révision de classement, contre l'absence de décision ainsi que contre les sanctions visées à l'article 22 du décret.
Dans ce dernier cas, le recours est suspensif. Le recours est introduit sous pli recommandé à la poste et contient notamment les éléments suivants : 1° La motivation du recours;2° Les arguments ou éventuels éléments nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir; § 2. Tout recours contre une décision relative à la reconnaissance ou au classement ainsi qu'à la sanction visée à l'article 22 § 2 du décret doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d'absence de décision, endéans les trente jours à dater de la fin du sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande. § 3. Le Gouvernement arrête sa décision : 1° Dans le cas d'un recours portant sur une décision relative à la reconnaissance ou au classement : après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours à dater de celui-ci;2° Dans le cas où le recours porte sur une absence de décision : après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de l'envoi du recours;3° Dans le cas où celui-ci porte sur une sanction visée à l'article 22 § 2 : endéans les nonante jours à dater de l'envoi du recours. § 4. Toute décision relative au suivi d'un recours est notifiée à la fédération ou à l'association concernée sous pli recommandé à la poste.
Art. 24.Toute fédération ou toute association visée à l'article 1er, 8°, 9° et 10°, reconnue par le Gouvernement, a obligation de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels. Section II. - Dispositions particulières concernant la pratique
sportive par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées
Art. 25.Le Gouvernement peut reconnaître : 1° Une association ayant pour objet la gestion, la coordination et la promotion de la pratique sportive de compétition, en ce compris de haut niveau, par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées;et 2° Une association ayant pour objet l'intégration des personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées par la gestion, la coordination et la promotion d'activités sportives diversifiées, en ce compris de compétition; Pour autant qu'elles satisfassent aux conditions prévues par l'article 15.
Art. 26.Les dispositions visées aux articles 16, 17 à l'exception des 2° et 4°, 18, 21, 22, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de ces associations. Par dérogation à l'article 20, au moment de leur reconnaissance, ces deux associations sont classées de plein droit dans les associations sportives au sens de l'article 1er, 10°.
Art. 27.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement octroie aux cercles affiliés aux associations visées à l'article 25, une subvention annuelle de fonctionnement.
Il fixe les modalités d'introduction des demandes de subvention, leur condition d'octroi et en détermine le montant en tenant compte de la nature du handicap et de la (des) discipline(s) sportive(s) pratiquée(s). Section III. - Dispositions particulières concernant le sport scolaire
et le sport dans l'enseignement supérieur
Art. 28.Le Gouvernement peut reconnaître : 1° Une association du sport scolaire tel que défini à l'article 1er, 11°;2° Une association du sport dans l'enseignement supérieur tel que défini à l'article 1er, 13°; Pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Pour l'association du sport scolaire : a) Avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport scolaire;b) Satisfaire aux conditions prévues aux 1° à 5°, 8°, 12°, 14°, 24° et 26° de l'article 15;c) Etablir et soumettre à l'approbation du Gouvernement un règlement de lutte contre le dopage mettant prioritairement l'accent sur l'information, l'éducation et la prévention;d) Accepter, en son sein, la fédération sportive scolaire de chacun des réseaux d'enseignement et lui imposer : i.D'être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; ii. D'avoir une activité régulière conforme à son objet; iii. De réclamer aux élèves affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale; iv. De faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que les participants aux activités qu'elle développe soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels; v. D'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet; vi. D'assurer la diffusion du règlement de lutte contre le dopage de l'association du sport scolaire auprès de ses élèves affiliés; e) Etre dirigée par un organe de gestion composé d'un nombre égal de représentants par fédération sportive scolaire.Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe. 2° Pour l'association du sport dans l'enseignement supérieur : a) Avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport dans l'enseignement supérieur;b) Satisfaire aux conditions prévues aux 1° à 5°, 8°, 12°, 14°, 24° et 26° de l'article 15;c) Etablir et soumettre à l'approbation du Gouvernement un règlement de lutte contre le dopage mettant prioritairement l'accent sur l'information, l'éducation et la prévention;d) Accepter, en son sein, un seul centre sportif dans l'enseignement supérieur par institution universitaire, haute école ou établissement supérieur artistique tel que défini à l'article ler,13° et lui imposer : i.D'avoir une activité régulière conforme à son objet et disposer à cette fin des infrastructures sportives nécessaires; ii. D'être dirigé par un conseil d'administration composé d'au moins sept membres dont la majorité sont des étudiants sportifs élus par les membres du centre sportif dans l'enseignement supérieur; iii. De réclamer aux étudiants affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale; iv. De faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que les participants aux activités qu'il développe, soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels; v. D'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet; vi. D'assurer la diffusion du règlement de lutte contre le dopage de l'association du sport dans l'enseignement supérieur auprès de ses étudiants affiliés; e) Etre dirigée par un organe de gestion composé d'au moins un représentant de chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur.Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.
Art. 29.Les dispositions visées aux articles 16, 17 à l'exception des 2° et 4°, 18, 21, 22 § 1er, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de ces associations sportives. Par dérogation à l'article 20, au moment de leur reconnaissance, ces deux associations sont classées de plein droit dans les associations sportives au sens de l'article 1er, 10°. CHAPITRE V. - De la subvention
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs et association sportive reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement.
Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par les fédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et de l'association visée à l'article 25, 1° et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives. § 2. Pour les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, la subvention octroyée à chacune d'entre elles est égale à la subvention de fonctionnement la plus élevée mise en liquidation au cours des trois années précédant celle de l'entrée en vigueur du présent décret sur base des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française visé à l'article 51.
Pour les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, la subvention octroyée à chacune d'entre elles est égale à celle, la plus élevée, obtenue au cours des trois années précédant celle de l'entrée en vigueur du présent décret en additionnant la subvention de fonctionnement et la subvention complémentaire mises en liquidation sur base des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française visé à l'article 51. § 3. La subvention forfaitaire de fonctionnement est majorée de : 1° 2,5 % si la fédération ou l'association concernée compte entre 20 et 33 % de sportif(ve)s appartenant au genre minoritaire en son sein;2° 5 % si la fédération ou l'association concernée compte plus de 33 % de sportif(ve)s appartenant au genre minoritaire en son sein. § 4. Le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2007. § 5. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre les différents bénéficiaires au prorata des montants établis sur base du mode de calcul défini dans le présent article. § 6. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement.
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux fédérations sportives reconnues ainsi qu'à l'association visée à l'article 25, 1°, une subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau en ce compris le personnel du cadre sportif nécessaire à sa mise en oeuvre.
Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été suivants.
Pour les fédérations sportives qui gèrent une discipline d'hiver, la période d'étalement des plans-programmes est définie tenant compte des échéances liées à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.
Les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1° actualisent annuellement leur plan-programme. A cette fin, elles communiquent au Gouvernement, notamment, un rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédent.
Les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, lorsque leur plan-programme arrive à terme, communiquent au Gouvernement un rapport portant sur les quatre années de ce plan-programme. La même obligation s'impose à l'association visée à l'article 25, 1° pour ce qui concerne les Jeux paralympiques. § 2. Pour déterminer le montant de la subvention visée au § 1er le Gouvernement, pour chaque fédération sportive et pour l'association visée à l'article 25, 1°, arrête : 1° Les activités admissibles à la subvention;2° La nature des dépenses réputées admissibles en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif;3° Les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputées admissibles. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction du plan-programme dont question au § 1er. En outre, il arrête les orientations minimales que doit contenir le plan-programme.
Art. 32.En cas d'événement exceptionnel ou de situation nouvelle intervenant dans une fédération ou une association reconnue, le Gouvernement peut, à son initiative ou à la demande de la fédération ou de l'association concernée, procéder à une évaluation des facteurs susceptibles d'entraîner une évolution significative, positive ou négative, de ses dépenses de fonctionnement et adapter en conséquence la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui lui est octroyée.
Art. 33.§ 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 30 est versée aux bénéficiaires dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.
Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente. Le solde est versé à la fin du premier semestre de l'année en cours. § 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année en cours, une avance sur la subvention visée à l'article 31 peut être versée. Elle ne peut être supérieure à 80 % du montant de la subvention mis en liquidation l'année précédente pour le même objet au même bénéficiaire.
Une avance complémentaire peut être versée pour autant que la fédération sportive ou l'association visée à l'article 25, 1° ait justifié l'utilisation comptable de la première avance. § 3. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiaire sur base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire.
Art. 34.Les subventions prévues aux articles 30 et 31 du présent décret sont notamment destinées à la rémunération du cadre administratif et sportif occupé par les fédérations et les associations sportives visées à l'article 1er, 8°, 9° et 10° du présent décret et reconnues par la Communauté française.
Art. 35.Les fédérations et les associations reconnues doivent gérer en bon père de famille la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui leur est octroyée et l'utiliser afin de remplir exclusivement leurs missions administratives, techniques et organisationnelles. Ces fonds ne peuvent servir, ni directement, ni indirectement, au financement de leurs cercles affiliés et autres structures subsidiaires.
Elles s'engagent à tout mettre en oeuvre pour s'assurer les services d'un personnel de qualité.
Si le contrôle prévu à l'article 15, 14° laisse apparaître un non-respect de ces dispositions ou des manquements à la législation comptable, à la loi sur les associations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement peut, après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments, prononcer à son égard une des sanctions prévues à l'article 22.
Il peut, dans le cadre de cette procédure et avant de statuer, enjoindre l'assemblée générale de la fédération ou de l'association concernée, à commander, aux frais de celle-ci, un audit auprès d'un réviseur d'entreprise.
Art. 36.§ 1er. En cas de nouvelle reconnaissance, pour l'application de l'article 30, la subvention forfaitaire est calculée en fonction de la moyenne du total des subventions forfaitaires attribuées à l'ensemble des fédérations ou associations classées dans la même catégorie, rapportée au nombre de sportifs de la fédération ou association concernée. § 2. Pour l'application de l'article 31, le montant des avances prévues à l'article 33, 2° sera évalué sur base du contenu du plan-programme introduit par la fédération sportive nouvellement reconnue.
Art. 37.A partir de l'année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la division organique « Sport » du budget de la Communauté française, six allocations de base intitulées comme suit : 1° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives reconnues;2° Subventionnement des plans-programmes des fédérations sportives reconnues et de l'association visée à l'article 25, 1°;3° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues;4° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception de celles visées aux 5° et 6° du présent article;5° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association ayant pour objet la gestion, la coordination et la promotion de la pratique sportive de compétition, en ce compris de haut niveau, par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées et d'une association ayant pour objet l'intégration des personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées par la gestion, la coordination et la promotion d'activités sportives diversifiées, en ce compris de compétition, reconnues;6° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues. CHAPITRE VI. - De l'encadrement, de la formation et de son subventionnement Section Ire. - De l'encadrement
Art. 38.Après consultation des fédérations et des associations sportives concernées, le Gouvernement fixe, en matière d'encadrement, des normes minimales tant qualitatives que quantitatives pour les disciplines qu'il détermine. Section II. - De la formation et de son subventionnement
Art. 39.La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, précédée, le cas échéant, suivant son niveau, par une formation générale.
Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement organise, les formations générales. Il en arrête : 1° Les modalités d'organisation;2° Le programme et le contenu;3° Les conditions d'accès;4° Les modalités de l'évaluation;5° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigée des intervenants;6° Les conditions de dispenses de modules de formation;7° Les modalités de délivrance et d'homologation des attestations de réussite. Cette formation comprend notamment les matières suivantes : 1° L'organisation du sport;2° La méthodologie;3° L'évaluation des qualités physiques;4° Le droit du sport. § 2. Le Gouvernement peut déléguer l'organisation, de tout ou partie des formations générales à : 1° Des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° Des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. § 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
Art. 41.§ 1er. Le Gouvernement désigne les fédérations et les associations habilitées à organiser les formations qui leur sont spécifiques.
Après consultation de la fédération ou de l'association désignée, il arrête pour chaque type et chaque niveau de formation un cahier des charges portant sur : 1° Les champs de compétence;2° Les modalités d'organisation;3° Le programme et le contenu;4° Les conditions d'accès;5° Les modalités de l'évaluation;6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des intervenants;7° Les conditions de dispenses de modules de formation;8° Les modalités de l'homologation des brevets. Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes : 1° La physiologie appliquée;2° La didactique;3° Les aspects techniques et pédagogiques de la discipline. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement, les fédérations et les associations désignées peuvent déléguer l'organisation de tout ou partie des formations spécifiques à : 1° Des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° Des organismes publics ou privés spécialisés dans la discipline concernée. § 3. Le Gouvernement, après consultation des fédérations ou associations désignées concernées, peut reconnaître tout ou partie des formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. § 4. Les fédérations et les associations désignées délivrent les brevets sanctionnant les formations spécifiques qu'elles soumettent au Gouvernement pour homologation.
Art. 42.Le Gouvernement est habilité, sous les conditions qu'il détermine, à organiser directement ou par délégation, des formations spécifiques à des disciplines sportives non organisées sous le couvert d'une fédération ou d'une association.
Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement peut organiser des formations particulières, notamment, pour : 1° Les dirigeants sportifs;2° Les fonctionnaires en charge du sport;3° Les gestionnaires d'infrastructures sportives;4° Les agents du sport. § 2. Le Gouvernement peut déléguer l'organisation de tout ou partie des formations particulières à : 1° Des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° Des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. A cet effet, il fixe, le cas échéant en concertation avec des organismes reconnus pour leurs compétences particulières dans le domaine en cause, pour chaque type et chaque niveau de formation particulière : 1° Les champs de compétence;2° Les conditions d'organisation;3° Le programme et le contenu;4° Les conditions d'accès;5° Les modalités de l'évaluation;6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des intervenants;7° Les conditions de dispenses de modules de formation;8° Les modalités de délivrance et d'homologation des brevets. Ces formations comprennent notamment des notions : 1° De comptabilité;2° De gestion;3° De gestion des ressources humaines. § 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations particulières organisées par des organismes ou des institutions réputés dans le domaine en cause.
Art. 44.A partir de l'année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la division organique « Sport » du budget de la Communauté française, une allocation de base intitulée « subventionnement des formations de cadre ».
Art. 45.Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction des demandes de subvention en matière de formation de cadres par les fédérations et associations reconnues. Il en détermine les conditions d'octroi et les montants. CHAPITRE VII. - De l'évaluation du décret
Art. 46.Tous les quatre ans le présent décret fait l'objet d'une évaluation.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation et transmet les conclusions au Parlement. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 47.Dans l'article 2 et l'article 12, 1° du décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, les termes « décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par « décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ».
Art. 48.Dans l'article 1er, 3° et dans l'article 7 alinéa 4 du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif, les termes « décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par « décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ».
Art. 49.Dans l'article 1er, 7e tiret, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, les termes « décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par « décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Art. 50.Dans l'article 6, 1°, c) du décret du 12 mai 2004 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier, les termes « décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par « décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ».
Art. 51.Est abrogé, le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française modifié par le décret du 31 mai 2000, adapté par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, modifié par les décrets du 20 juin 2002 et du 27 mars 2003 ainsi que par le décret-programme du 17 décembre 2003.
Art. 52.Les décisions de reconnaissances octroyées sur base du décret visé à l'article 51 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008.
Les reconnaissances octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, arriveront à terme au 31 décembre 2008.
Art. 53.Dès l'entrée en vigueur du présent décret, le classement des fédérations et associations reconnues sur base du décret visé à l'article 51 sera revu par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, afin les classer dans une des catégories prévues à l'article 20.
Les associations reconnues visées aux articles 25 et 28 seront classées de plein droit dans la catégorie prévue à l'article 20, 3°.
Art. 54.Les procédures de reconnaissance en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance. Toutefois, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret, les procédures de classement seront régies par l'article 20.
Art. 55.Le modèle de comptabilité visé à l'article 15, 8° entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 56.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. le 8 décembre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 308-1. - Amendements de commission, n° 308-2. - Rapport, n° 308-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 28 novembre 2006.