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Décret du 03 avril 2014
publié le 07 août 2014

Décret relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029396
pub.
07/08/2014
prom.
03/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Décret relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Des dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des sports instauré par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des sports;3° Commission : la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, instituée par l'article 25 du présent décret;4° sport : toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous les niveaux, à l'exclusion des activités physiques et/ou sportives qui sont organisées par les écoles, pratiquées et/ou organisées dans un cadre familial ou dans un cadre privé non accessible au public; 4bis° activité sportive : toute activité de sport, telle que définie au 4°, en ce compris lorsqu'elle est menée devant un public de spectateurs; 5° sport à risque particulier : sport dont la pratique est susceptible d'engendrer un risque inhabituellement accru d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des participants;6° sport à risque extrême : sport dont la pratique est susceptible d'engendrer un risque important d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des participants;7° sport de combat : sport à risque particulier ou à risque extrême, dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de professionnel;9° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, représentant de l'organisation sportive, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif, ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre bénévole ou moyennant rétribution;10° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives telles que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;11° cercle : association de membres sportifs affiliés à une organisation sportive;12° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une activité sportive, y compris sous la forme de spectacle ou d'exhibition;13° attestation : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport qui revêt, selon les cas, soit la forme d'une attestation médicale, soit la forme d'une attestation sur l'honneur;14° attestation médicale de non contre-indication : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport complétée et signée par un docteur en médecine, dont le modèle est fixé par le Gouvernement;15° attestation sur l'honneur : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport complétée et signée par le sportif, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement;16° règlement médical : ensemble des mesures de prévention et d'interdiction adoptées par l'organisation sportive ou l'organisateur et destinées à promouvoir et préserver la santé physique et psychique des sportifs dans le cadre de l'exercice du sport. CHAPITRE II. - Du champ d'application

Art. 2.Le décret s'applique : 1° sur le territoire de la région de langue française;2° sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions visées à l'article 1, 10° à 12°, qui organisent une ou plusieurs activité(s) sportive(s) et qui, tant en raison de leur organisation que de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE III. - De l'information et de la sensibilisation à la prévention des risques dans le sport

Art. 3.Le gouvernement organise des campagnes d'information et de sensibilisation relatives à la prévention des risques et à la promotion de la santé dans la pratique sportive, à destination notamment des sportifs, des membres du personnel d'encadrement, des cercles, des organisations sportives et des organisateurs.

Le Gouvernement peut organiser les campagnes visées à l'alinéa 1er seul ou en partenariat avec d'autres pouvoirs publics et/ou institutions privées, notamment, avec les organisations sportives.

Le Gouvernement peut confier aux organisations sportives et aux organisateurs, des missions de prévention des risques dans la pratique du sport.

Art. 4.Le Gouvernement peut organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à l'attention des docteurs en médecine, concernant le contenu des attestations médicales dont la délivrance est exigée dans les situations énumérées à l'article 11.

Le Gouvernement établit, sur proposition de la Commission, un guide destiné à informer les docteurs en médecine à propos des examens qu'il convient de réaliser afin de pouvoir s'assurer de l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport, en tenant compte des éventuels risques spécifiques que celui-ci présente.

TITRE II. - Des obligations CHAPITRE Ier. - Des obligations générales en matière de prévention des risques

Art. 5.Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'ils règlent ou organisent, les organisations sportives et les organisateurs sont tenus : 1° de veiller à la promotion et la préservation de la santé dans la pratique de leurs activités sportives;2° de prendre des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre d'une manière effective les circonstances et les situations connues pour avoir un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien-être psychique des sportifs, en ce compris des mesures portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire. Chaque organisation sportive diffuse à ses cercles les obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'application, afin d'en assurer le respect par les sportifs et par les membres du personnel d'encadrement.

Les cercles et organisateurs sensibilisent les sportifs et les membres du personnel d'encadrement aux risques potentiels liés à la pratique du sport et ils les informent des obligations qui s'imposent à eux en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Des obligations relatives à un règlement médical

Art. 6.Le Gouvernement arrête, sur proposition de la commission, un relevé des recommandations et contre-indications médicales générales liées à la pratique du sport.

Le Gouvernement arrête les mises à jour de ces relevés, sur proposition de la Commission.

Art. 7.§ 1er. Chaque organisation sportive adopte un règlement médical.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la commission, un modèle de règlement médical.

Le Gouvernement approuve, après avis de la commission, le règlement visé à l'alinéa 1er, ainsi que ses modifications. § 2. Le règlement médical inclut au minimum : 1° le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales liées à la discipline sportive, visé à l'article 6 alinéa 1er, ainsi que ses mises à jour éventuelles;2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en fixant, notamment : a) des catégories d'âges et de genre et, le cas échéant, des conditions de pratique s'y rapportant;b) l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;c) les impératifs de santé que doivent respecter les membres du personnel d'encadrement des organisations sportives et des cercles;d) une procédure de gestion des risques en cas de survenance d'un accident;e) des dispositions relatives à la formation du personnel d'encadrement à la gestion des risques en cas d'accident. § 3. Pour les sports à risque particulier, les sports à risque extrême et les sports de combat, outre les éléments visés au § 2, leur règlement médical inclut également : 1° un relevé de recommandations et contre-indications médicales spécifiques, de nature à prévenir et à diminuer les risques pour la santé liés à la discipline sportive concernée;2° des mesures spécifiques de prévention et de protection pour les sportifs mineurs. § 4. Pour les sports de combat, outre les éléments visés aux §§ 2 et 3, leur règlement médical prévoit également : 1° la présence obligatoire d'un médecin durant toute compétition ou exhibition de combat;2° l'obligation pour le sportif de tenir à jour un carnet médico-sportif unique, valable pour tous les sports de combat, lequel renseigne notamment les pertes de conscience subies lors de combats;3° des périodes minimales d'interdiction de combat, de compétition, d'entraînement, d'exhibition et de pratique de sport de combat à imposer aux sportifs qui ont perdu connaissance au cours d'un combat;4° les modalités de prise en charge médicale des sportifs ayant été victimes d'une perte de connaissance;5° le matériel de protection individuel obligatoire pour les différentes catégories visées au § 2, 2°, a).

Art. 8.§ 1er. Les organisateurs de manifestations de sports à risque particulier, sport à risque extrême ou sports de combat, tels que visés à l'article 14, adoptent un règlement médical.

Le Gouvernement approuve, après avis de la commission, le règlement visé à l'alinéa 1er, ainsi que ses modifications. § 2. Le règlement médical visé au paragraphe 1, alinéa 1er, inclut au minimum : 1° le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales visé à l'article 6;2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en fixant, notamment : a) des catégories d'âges et de genre et, le cas échéant, des conditions de pratique s'y rapportant, en ce compris le matériel de protection individuel obligatoire;b) des mesures spécifiques de prévention et de protection pour les sportifs mineurs;c) l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs, notamment, en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;d) les impératifs de santé que doivent respecter les membres du personnel d'encadrement des organisations sportives et des cercles;e) une procédure de gestion des risques en cas de survenance d'un accident;f) des dispositions relatives à la formation du personnel d'encadrement à la gestion des risques en cas d'accident.3° un relevé de recommandations et contre-indications médicales spécifiques, de nature à prévenir et à diminuer les risques pour la santé liés à la discipline sportive concernée. § 3. Pour les organisateurs de manifestations de sports de combat, leur règlement médical prévoit, en outre : 1° la présence obligatoire d'un médecin durant toute compétition ou exhibition de combat;2° l'obligation pour le sportif affilié à une organisation sportive de tenir à jour un carnet médico-sportif unique, valable pour tous les sports de combat, lequel renseigne, notamment, les pertes de conscience subies lors de combats;3° des périodes minimales d'interdiction de combat, de compétition, d'entraînement, d'exhibition et de pratique de sport de combat à imposer aux sportifs qui ont perdu connaissance au cours d'un combat;4° les modalités de prise en charge médicale des sportifs ayant été victimes d'une perte de connaissance. CHAPITRE III. - Des obligations relatives à l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport

Art. 9.Tout sportif doit, pour pratiquer une activité sportive, s'assurer préalablement de l'absence de contre-indication dans son chef à cette activité sportive, selon les cas, conformément aux articles 11 et 13.

Art. 10.Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées au Chapitre II, les organisations sportives, les organisateurs et les cercles ne peuvent pas autoriser à un sportif de participer à une activité sportive qui les concerne, si ce dernier ne leur a pas préalablement remis une attestation d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport, établie, selon les cas, conformément aux articles 11 et 13 du présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.Une attestation médicale d'absence de contre-indication est requise préalablement à la pratique du sport, pour : 1° tout sportif qui pratique un sport à risque particulier, un sport à risque extrême ou un sport de combat, tel que repris dans l'une des listes visées à l'article 14;2° tout sportif qui pratique son sport de manière intensive ou dans un esprit compétitif, avec une fréquence supérieure à celle arrêtée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;3° tout sportif ayant un doute sur son état de santé en rapport avec des antécédents médicaux personnels ou familiaux;4° tout sportif pratiquant son sport en compétition, en ce compris des événements sportifs de masse avec départ(s) groupé(s) et classement(s) à l'arrivée;5° en cas de problème(s) médical(aux) survenu(s) antérieurement en rapport direct avec la pratique du sport;6° tout sportif reprenant une activité sportive après une longue période de sédentarité;7° tout individu n'ayant jamais pratiqué de sport;8° tout sportif ayant dépassé la limite d'âge, fixée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;9° tout sportif ayant subi une affection médicale importante, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;10° tout sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement au sens du Décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;11° tout sportif d'élite au sens du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le contenu de l'examen médical de non contre-indication indispensable à la délivrance de l'attestation médicale, visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le contenu et le modèle de l'attestation médicale, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des recommandations et contre-indications médicales arrêtées conformément à l'article 6.

L'attestation médicale contient un volet de base applicable à toutes les situations prévues à l'alinéa 1er et différents volets complémentaires applicables en fonction de l'âge du sportif, de son niveau de pratique, de ses antécédents médicaux ou des risques inhérents à la discipline sportive concernée.

L'attestation médicale a une durée de validité maximale de 12 mois. Le Gouvernement peut réduire cette durée de validité dans les cas qu'il détermine, notamment en cas d'inclusion de la discipline sportive concernée dans une des listes visées à l'article 14.

Art. 12.L'attestation médicale est délivrée au sportif par son médecin, à la suite d'un examen clinique.

S'il s'avère au cours de cet examen clinique, que l'état de santé du sportif justifie que soient prescrits par le médecin un ou plusieurs examens médicaux complémentaires, l'attestation médicale ne sera délivrée qu'au terme de ces examens complémentaires et pour autant qu'ils n'infirment pas l'absence de contre-indication identifiée lors de l'examen clinique.

Pour les sportifs de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement au sens du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ainsi que pour tout sportif d'élite au sens du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'examen médical de non contre-indication et l'attestation médicale doivent être réalisés par le médecin traitant du sportif ou par un médecin titulaire d'un diplôme universitaire en médecine du sport.

Art. 13.En dehors des cas visés à l'article 11, l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport est établie par une attestation sur l'honneur, signée par le sportif ou, s'il est mineur, par ses représentants légaux.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le modèle et les mentions obligatoires devant figurer sur l'attestation sur l'honneur.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les organisations sportives, les organisateurs et les cercles peuvent toutefois, volontairement, en dehors des cas visés à l'article 11, imposer aux sportifs la transmission d'une attestation médicale répondant aux conditions de l'article 11.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 4°, l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport peut également, pour certaines disciplines sportives à plus faible risque et pour certains organisateurs, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, après avis de la commission, être établie par une attestation sur l'honneur, signée par le sportif ou, s'il est mineur, par ses représentants légaux.

La dérogation visée à l'alinéa précédent doit être sollicitée préalablement, par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, auprès du Gouvernement, qui transmet la demande à la Commission pour avis.

L'avis visé à l'alinéa précédent est rendu et transmis au Gouvernement dans les trente jours suivant la réception de la demande.

En cas de décision favorable, la dérogation est valable pour une période de quatre ans et est renouvelable. Les demandes de renouvellement de la dérogation sont introduites au moins trois mois avant l'échéance du délai de validité de la dérogation.

En cas de décision négative quant à la demande de dérogation, un recours peut être introduit par l'organisation sportive, auprès du Gouvernement, dans les trente jours suivant la notification de la décision de refus.

Le Gouvernement arrête des modalités d'introduction de la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 ainsi que des modalités pour l'introduction du recours visé à l'alinéa 6. CHAPITRE IV. - Des obligations supplémentaires pour les sports de combat, les sports à risques particuliers et les sports à risques extrêmes Section Ire. - Des listes de sports à risques particuliers, de sports

à risques extrêmes et de sports de combat

Art. 14.Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission visée à l'article 25, une liste non-limitative des sports à risque particulier tels que définis à l'article 1er, 5°, une liste non limitative des sports à risque extrême tels que définis à l'article 1er, 6°, et une liste non-limitative des sports de combat tels que définis à l'article 1er, 7°.

Ces listes sont mises à jour par le Gouvernement, sur proposition de la Commission. Section II. - Des obligations spécifiques aux sports de combat

Art. 15.Toute compétition ou exhibition de sport de combat nécessite la présence continue d'un médecin.

Sans préjudice des articles 16 et 17, selon les cas, le médecin procède à un contrôle médical individuel du sportif avant le combat et à tout moment, pendant le combat, en cas de grave blessure ou de perte de conscience du sportif.

Art. 16.§ 1er Sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 7, § 4, 2°, les organisations sportives actives dans les sports de combat visés à l'article 14, reconnues par la Communauté française ou non reconnues, exigent de leurs cercles qu'ils imposent aux sportifs affiliés la tenue d'un carnet médico-sportif unique, valable pour tous les sports de combat.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le modèle du carnet médicosportif.

Le carnet médico-sportif fait notamment état : 1° des pertes de conscience subies par le sportif lors d'activités de combat, quelle que soit la discipline de combat concernée;2° des périodes d'interdiction de combat qui lui ont été imposées suite à une perte de conscience;3° des attestations médicales annuelles de non-contre indication annuelles et, le cas échéant, des nouvelles attestations médicales de non contre-indication obligatoires après chaque période d'interdiction de combat;4° de toute autre information arrêtée par le Gouvernement, sur avis de la Commission, visant à la prévention des risques pour les sports de combat. Le carnet médico-sportif ne peut être rempli que par un médecin. § 2. Le sportif visé au paragraphe 1er, tient son carnet médico-sportif à jour et le présente au médecin avant toute compétition ou exhibition dans un sport de combat, tel que visé à l'article 14. § 3. Le médecin vérifie le carnet médicosportif et s'assure que le sportif ne fait pas l'objet d'une période d'interdiction de combat qui lui a été imposée à la suite d'une perte de conscience encourue au cours d'un combat.

Si le médecin constate que le sportif fait l'objet d'une période d'interdiction de combat à la suite d'une perte de conscience encourue au cours d'un combat, le sportif ne peut prendre part à la compétition de sport de combat.

Si le médecin constate que le sportif a fait l'objet d'une période d'interdiction de combat à la suite d'une perte de conscience encourue au cours d'un combat mais que cette période est terminée, le sportif remet au médecin une attestation d'absence de contre-indication après un examen médical spécifique n'ayant identifié aucune contre-indication à la reprise du sport.

A défaut de cette remise d'attestation médicale d'absence de contre-indication ou sur avis du médecin, le sportif ne peut prendre part à la compétition ou à l'exhibition de sport de combat.

Art. 17.Les sportifs non affiliés à une organisation sportive, qui pratiquent un sport de combat tel que visé à l'article 14, communiquent au médecin et à l'organisateur, préalablement à toute compétition ou exhibition de combat, les informations visées à l'article 16, § 1er, alinéa 3, 1° à 4°, qu'ils attestent sur l'honneur.

Ils produisent également au médecin, le cas échéant, une copie des attestations médicales qui leur ont été délivrées au terme des interdictions de combat qui leur ont été imposées, conformément à l'article 18.

Le médecin vérifie les informations visées à l'article 16, § 1er, alinéa 1° à 2°, et les attestations médicales qui ont été délivrées aux sportifs visés à l'alinéa 1er, le cas échéant, au terme des interdictions de combat qui leur ont été imposées.

Si le médecin constate que le sportif fait l'objet d'une période d'interdiction de combat à la suite d'une perte de conscience encourue au cours d'un combat, le sportif ne peut prendre part à la compétition ou à l'exhibition de sport de combat.

Si le médecin constate que le sportif a fait l'objet d'une période d'interdiction de combat à la suite d'une perte de conscience encourue au cours d'un combat mais que cette période est terminée, le sportif remet au médecin une attestation d'absence de contre-indication après un examen médical spécifique n'ayant identifié aucune contre-indication à la reprise du sport.

A défaut de cette remise d'attestation médicale d'absence de contre-indication ou sur avis du médecin, le sportif ne peut prendre part à la compétition ou à l'exhibition de sport de combat.

Sans préjudice de la vérification visée à l'alinéa 3, le médecin vérifie également si le sportif est médicalement apte à participer au combat concerné en procédant à un examen clinique du sportif, préalablement à tout combat.

Si le médecin estime, au terme de l'examen clinique visé à l'alinéa précédent, que le sportif n'est pas médicalement apte à prendre part au combat, le médecin le lui interdit.

Art. 18.Lorsqu'un sportif perd connaissance au cours d'une activité de sport de combat et que le médecin qui l'examine conformément à l'article 15, alinéa 2, lui refuse de poursuivre l'activité sportive, le médecin lui impose une période d'interdiction de combat.

Cette période est égale ou supérieure au minimum fixé dans le règlement médical de l'organisation sportive ou de l'organisateur.

Il est interdit au sportif de pratiquer un sport de combat pendant cette période.

Pour les sportifs affiliés à une organisation sportive, le médecin notifie l'interdiction de combat dans le carnet médico-sportif visé à l'article 16.

Pour les sportifs non affiliés à une organisation sportive, le médecin leur remet une attestation médicale d'interdiction de combat.

Au terme de la période d'interdiction de combat, le sportif sollicite une nouvelle attestation médicale confirmant son aptitude à reprendre les combats. Tant que cette nouvelle attestation médicale n'a pas été délivrée au sportif, l'interdiction de combat est maintenue.

Les organisations sportives ou les organisateurs de sports de combat ne peuvent pas autoriser des sportifs à combattre, pendant toute la période où ils sont interdits de combat. Section III. - De la protection des mineurs

Art. 19.Les sportifs mineurs ne peuvent pas pratiquer des sports à risques extrêmes. Section IV. - Des autorisations préalables

Art. 20.En dehors du cadre des activités sportives développées par les organisations sportives reconnues, la pratique et l'organisation d'une ou plusieurs activité(s) de sports à risque extrême ou de sports de combat sur le territoire de la Communauté française, par un organisateur, sont soumises à autorisation préalable.

Avant toute activité visée à l'alinéa 1er, l'organisateur introduit une demande d'autorisation auprès de la Commission.

L'autorisation peut être sollicitée et délivrée pour plusieurs activités sportives successives, sans qu'elle ne puisse dépasser une durée maximale de validité d'un an.

L'autorisation n'est donnée qu'aux organisateurs qui démontrent respecter les obligations prévues par le décret.

En dehors du cadre des activités sportives développées par les organisations sportives reconnues, aucune activité de sports à risque extrême ou de sports de combat ne peut débuter, pour un organisateur, sans l'autorisation de la Commission.

Toute violation des conditions d'octroi de l'autorisation entraîne le retrait immédiat de l'autorisation, sans préjudice des sanctions fixées au chapitre II du Titre III. Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions de délivrance des autorisations, ainsi que les procédures de refus, de suspension, de retrait et d'annulation des autorisations.

TITRE III. - Du contrôle et des sanctions CHAPITRE Ier. - Du contrôle

Art. 21.Le Gouvernement désigne les agents, chargés de surveiller l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent se faire assister par des officiers de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er procèdent à toutes les constatations et à toutes les auditions de personnes qu'ils jugent utiles.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er sont autorisés à pénétrer dans tous les locaux où sont organisées une ou plusieurs activités sportives.

Les agents visés à l'alinéa 1er constatent les manquements au présent décret dans un procès verbal, qu'ils transmettent au Gouvernement en lui proposant, le cas échéant, une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 23 et 24, en fonction de la gravité des manquements constatés.

Art. 22.Les organisations sportives transmettent annuellement au Gouvernement un rapport détaillant les mesures de prévention et de sensibilisation aux risques dans le sport qu'elles ont adoptées à destination de leurs cercles, sportifs affiliés et membres du personnel d'encadrement.

Ce rapport détaille également les démarches entreprises pour garantir, lors des activités sportives qu'elles organisent, le strict respect des obligations en matière d'attestations d'absence de contre-indication à la pratique du sport et de règlement médical. CHAPITRE II. - Des sanctions

Art. 23.Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, sur base des manquements, tels que constatés conformément à l'article 21, alinéa 5, le Gouvernement fixe les amendes administratives imposées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives s'appliquent également aux propriétaires des lieux où sont organisées des activités sportives de sports à risque extrême ou de sports de combat, sans autorisation.

Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros. Lorsqu'un organisateur viole l'article 20, l'amende maximale est portée à trente mille euros.

Ces amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première sanction.

En cas de non respect des obligations prévues par le présent décret ou d'absence de l'autorisation prévue à l'article 20, le Gouvernement peut interdire à l'organisateur toute activité sportive pendant un délai de 8 jours à 1 an.

Le Gouvernement fixe la procédure et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux alinéas précédents.

La procédure visée à l'alinéa précédent respecte les droits de la défense.

Un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, pour toute organisation sportive, organisateur ou propriétaire visé à l'alinéa 1er qui conteste une décision de sanction prise par le Gouvernement, par application du présent article.

Ce recours doit être introduit dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de sanction.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités du recours visé à l'alinéa précédent.

La procédure visée à l'alinéa précédent respecte les droits de la défense.

Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue au profit de la Communauté française par l'administration.

Art. 24.Les manquements au présent décret et à ses arrêtés d'exécution entraînent, pour les organisations sportives reconnues, l'application de l'article 22 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

TITRE IV. - De la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport CHAPITRE Ier. - De la création et des missions de la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport

Art. 25.§ 1er. Une commission de prévention des risques pour la santé dans le sport est instituée.

La commission a pour missions : 1° de donner un avis au Gouvernement sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la prévention des risques dans la pratique sportive, la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;2° de donner au Gouvernement, au Parlement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de la santé par l'exercice physique et le sport;à cette occasion, elle peut entendre toute personne ou service concerné par l'application du présent décret et susceptible de formuler des recommandations utiles; 3° de proposer au Gouvernement le guide visé à l'article 4, alinéa 2, destiné à informer les docteurs en médecine à propos des examens qu'il convient de réaliser afin de s'assurer de l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport, en tenant compte des risques spécifiques que celui-ci présente;4° de proposer au Gouvernement le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales liées à la pratique du sport, visé à l'article 6, ainsi que leur mise à jour;5° de proposer au Gouvernement le modèle de règlement médical, visé à l'article 7, ainsi que ses éventuelles adaptations;6° de donner un avis au Gouvernement sur les règlements médicaux visés aux articles 7 et 8 et leurs modifications, sur l'évaluation de leur application et sur la mise en place des conditions de suivi médical et préventif des sportifs, quel que soit leur niveau;7° de proposer au Gouvernement le contenu et le modèle de l'attestation médicale d'absence de contre-indication, visée à l'article 11, alinéa 2, en tenant compte des recommandations et contre-indications médicales arrêtées, conformément à l'article 6;8° de donner un avis au Gouvernement quant au contenu de l'examen médical de non contre-indication;9° de proposer au Gouvernement le modèle et les mentions obligatoires devant figurer sur l'attestation sur l'honneur visée à l'article 13;10° de proposer au Gouvernement les listes non limitatives des sports à risque particulier, des sports à risques extrêmes et des sports de combat, visées à l'article 14, ainsi que leur mises à jour;11° de proposer au Gouvernement le contenu et le modèle du carnet médico-sportif visé à l'article 16;12° de traiter les demandes d'autorisation, dans les cas visés à l'article 20, pour l'organisation d'activités sportives de sports à risque extrême et de sports de combat en dehors du cadre des activités sportives développées par les organisations sportives reconnues;13° chaque année, avant le 31 mars, de remettre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur son action au cours de l'année écoulée en y intégrant un chapitre relatif à la manière dont les organisateurs et organisations sportives remplissent leurs obligations visées dans le présent décret, en particulier celles relatives aux attestations d'absence de contre-indication et au règlement médical. § 2. Les avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas trente jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement.

En cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut s'abstenir de solliciter l'avis de la Commission. CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement de la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport

Art. 26.§ 1er. La commission est composée de vingt membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable.

Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein des représentants du monde scientifique, médical et sportif, compétents en matière de sport, de médecine du sport, de promotion de la santé dans le sport, de prévention du dopage, de pharmacologie ou de toxicologie.

La commission comporte au moins un membre représentant respectivement, le Comité olympique et interfédéral belge, le Conseil supérieur de promotion de la santé, le Conseil supérieur des sports et l'association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives reconnues en Communauté française. § 2. Deux membres, représentant respectivement le Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions et le Ministre ayant le sport dans ses attributions, et deux membres, représentant la direction générale de la santé et la direction générale du sport du Ministère de la Communauté française assistent aux séances avec voix consultative. § 3. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Art. 27.Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.

Le Gouvernement désigne le secrétaire de la commission et son suppléant parmi les membres des services du Gouvernement.

Le secrétariat de la Commission est établi auprès de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport.

Art. 28.En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, conformément à l'article 26, pour achever le mandat de son prédécesseur.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Art. 29.La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze jours suivant la première réunion et la commission pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 30.La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.A l'article 15 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° un point 28°, rédigé comme suit, est ajouté : « 28° informe ses cercles affiliés des dispositions et des obligations découlant du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport et de ses arrêtés d'exécution;»; 2° un point 29°, rédigé comme suit est ajouté : « 29° intègre, dans le cadre du code disciplinaire, visé au 19°, les dispositions prévues en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport et de ses arrêtés d'exécution.Ce code disciplinaire est soumis, tous les quatre ans, à l'avis du Conseil supérieur des sports, qui examine la conformité de ce code par rapport aux obligations décrétales en vigueur en Communauté française. Dans ce cadre, le Conseil supérieur des sports informe le Gouvernement, le cas échéant, des manquements éventuellement constatés; »; 3° un point 30°, rédigé comme suit est ajouté : « 30° respecte elle-même et exige le respect, par ses cercles affiliés, des obligations leur incombant et découlant du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport et de ses arrêtés d'exécution.».

Art. 32.Le fonds budgétaire n° 27, intitulé "Fonds des sports-Activités" de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 12 décembre 2008, est modifié comme suit : - à la colonne "Nature des recettes affectées" est ajouté le tiret suivant : « - le produit des amendes administratives infligées par l'administration pour violation des dispositions du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport »; - à la colonne « objet des dépenses autorisées » sont ajoutés les tirets suivants : « - les frais de campagnes d'information et de sensibilisation relatives à la prévention des risques et à la promotion de la santé dans la pratique sportive, à destination notamment des sportifs, des membres du personnel d'encadrement, des cercles, des organisations sportives et des organisateurs. »; - une participation dans les frais générés par l'examen clinique visé à l'art 12, alinéa 1er du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport ».

Art. 33.Le Gouvernement soumettra, au Parlement, un texte codifiant les dispositions des décrets relatifs au sport et à la prévention des risques pour la santé dans le sport en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies au moment où la codification sera établie.

La codification portera l'intitulé suivant : « Code relatif au sport »

Art. 34.Par mesure transitoire, tant que la commission n'a pas été constituée, la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, instituée en application du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport assume les missions de la Commission.

Art. 35.Le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport en Communauté française est abrogé Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 617-1. - Amendement de commission, n° 617-2. - Rapport, n° 617-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

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