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Décret du 28 octobre 2021
publié le 02 décembre 2021

Décret portant dispositions diverses relatives aux sports

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ministere de la communaute francaise
numac
2021043171
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02/12/2021
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28/10/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 OCTOBRE 2021. - Décret portant dispositions diverses relatives aux sports


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

Article 1er.L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est complété par le 24° rédigé comme suit : « 24° « Centre de formation » : toute structure relevant d'une fédération sportive organisée ou agréée par celle-ci et permettant à des sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'arbitre de haut niveau, d'espoir sportif, de jeune talent, de sportif de haut niveau en reconversion, de partenaire d'entraînement ou d'arbitre national de disposer d'un encadrement permettant une progression sportive et de continuer à suivre de manière régulière un enseignement » Art.2. L'article 12, § 3, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « La preuve de la présence d'un DEA doit obligatoirement être apportée lors de toute demande de subvention, sous peine d'entraîner l'irrecevabilité de la demande ».

Art. 3.A l'article 17, § 2, alinéa 6, les mots « ou l'association sportive » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'intitulé de la section V du chapitre II du même décret,, les mots « arbitre national, sont insérés entre les mots « « arbitre de haut niveau, » et les mots « espoir sportif ».

Art. 5.A l'article 18 du même décret, les mots « arbitres nationaux, » sont insérés entre les mots « arbitres de haut niveau, » et « d'espoirs sportifs ».

Art. 6.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « arbitre national, » sont insérés entre les mots « arbitre de haut niveau, » et « espoir sportif » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 : arbitres nationaux : arbitres appelés à officier dans des compétitions et championnats qui sont organisés au niveau national ;».

Art. 7.A l'article 21, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, la phrase « Au sein du Conseil d'administration, il ne peut y avoir plus de 80% d'administrateurs de même sexe » est remplacée par la phrase : « Au sein du Conseil d'administration, il ne peut y avoir plus de deux tiers d'administrateurs de même sexe » ;b) au 6°, la phrase commençant par « Le Gouvernement peut » et se terminant par « la rendant impossible ou problématique ;» est remplacée par la phrase « Le Gouvernement peut dispenser, temporairement, pour une période de six mois reconductibles maximum deux fois, certaines fédérations ou associations de l'application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situation particulière, dument motivée, la rendant impossible ou problématique. Le Gouvernement détermine le cadre permettant à la fédération ou à l'association de se justifier ; » ; c) le 16° est complété par un c) rédigé comme suit : « mettre en place un plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage.Le Gouvernement fixe les modalités pratiques de ce plan ; ».

Art. 8.Dans l'article 27, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, la phrase « Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80% b) d'administrateurs de même sexe » est remplacée par la phrase : « Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de deux tiers d'administrateurs de même sexe » ;b) les 4° à 11° sont insérés et rédigés comme suit : « 4° relever de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution ;5. disposer d'une complète autonomie de gestion administrative et financière ;6. avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;7. tenir, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité permettant le contrôle visé au 2° e) ;8. avoir une activité régulière conforme à son objet social ;9. être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des Sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;10. compter au moins, au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance, soit dans le cadre d'une structure communautaire soit dans celui d'une structure nationale préexistante une année d'existence et d'activité sportive régulière ;11. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet.».

Art. 9.Dans l'article 28, 11°, du même décret, la phrase « Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80% d'administrateurs de même sexe » est remplacée par la phrase : « Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de deux tiers d'administrateurs de même sexe ».

Art. 10.Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes : 1. du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6°, du décret, pour 50% ;2. du nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8°, du décret, pour 25% ;3. du nombre de sportifs sous statuts de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entraînement pour 10% ;4. du nombre de cadres à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres, ayant suivi une formation certifiée, pour 10% ;5. du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%. Pour les fédérations et associations ne gérant pas de sport de haut niveau, les 10% en principe attribué en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sont répartis comme suit : 1. 5% supplémentaire en fonction du nombre de membres ;2. 5% supplémentaire en fonction du nombre de cercles. Pour la fédération sportive handisport et l'association handisport de loisir, il est réservé 10% du montant global à la fédération sportive handisport pour la gestion administrative du sport de haut niveau. Le solde du calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes : 1. du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6° du décret, ainsi que le nombre de sportifs référencés conformément à l'article 23, 3°, pour 55% ;2. nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8° du décret, pour 30% ;3. du nombre de cadres à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres nationaux et de haut niveau, ayant suivi une formation certifiée, pour 10% ;4. du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%. Dans le cas mentionné aux alinéas 1er, 4° et 3, 3°, l'on entend : 1. Par cadre à vocation pédagogique : le nombre les homologations intervenues après 2012, sur base des référentiels adoptés après la réforme des formations de cadres.Pour la prise en compte du calcul, n'est comptabilisé que le niveau le plus haut homologué par le cadre ; 2. Par arbitre : les arbitres disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitres nationaux. Pour l'association sportive dans l'enseignement supérieur et la fédération sportive scolaire le montant de la subvention est identique à celui octroyé l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement précise les modalités du calcul de la subvention, en fonction des crédits budgétaires disponibles, et fixe le cas échéant les modalités de calcul de la subvention pendant une période transitoire ne pouvant être supérieure à trois ans ».

Art. 11.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le paragraphe 1er, les mots « aux fédérations sportives non-compétitives » sont insérés entre les mots « aux fédérations sportives » et « et à la fédération sportive handisport » ;2. dans le paragraphe 3, 2°, le mot « initiative » est remplacé par le mot « initiale ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport

Art. 12.A l'article 3 du décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport les modifications suivantes sont apportées : 1. le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les fédérations sportives reconnues par la Communauté française : les fédérations sportives, la fédération sportive handisport, les fédérations sportives non-compétitives, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir reconnues en vertu des dispositions des sections Ire, II, III, IV, V et VI du Chapitre III du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, seulement pour des programmes sportifs dans leur(s) discipline(s) sportive(s) respective(s) » ;2. au 2° les mots « par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française » sont remplacés par les mots « par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française

Art. 13.A l'article 1er, 8°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française les mots « par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française » sont remplacés par les mots « par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 296-1. - Amendement(s) en commission, n° 296-2. - Rapport de commission, n° 296-3. - Texte adopté en commission, n° 296-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 296-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 27 octobre 2021.

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