publié le 30 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 1) Rétroactes : En date du 19 mars 2015, le décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage a été adopté, à l'unanimité, par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour bref rappel, l'objectif premier de cette réforme était d'apporter les modifications décretales rendues nécessaires suite à l'adoption du nouveau Code mondial antidopage de 2015, ci-après, le Code.
En résumé, ces modifications portaient notamment sur : - de nouvelles définitions, issues du Code (art 1er); - la précision de chacune des violations des règles antidopage et des sanctions prévues, conformément au Code (art 3); - la précision de règles relatives à la preuve et à la charge de la preuve (art 4); - l'introduction d'un pouvoir d'enquête pour l'organisation nationale antidopage (ONAD) de la Communauté française, en vue de rechercher et de constater des violations des règles antidopage (art 5); - la possibilité, pour les sportifs amateurs, de demander une autorisation à usage thérapeutique (AUT), de manière et avec effet rétroactif (art 6); - l'introduction du passeport biologique, pour certains sportifs d'élite, comme moyen de constater des violations des règles antidopage (art 8 et 9); - des précisions en ce qui concerne les procédures disciplinaires et les sanctions applicables par les organisations sportives (art 13).
Par ailleurs, le décret du 19 mars 2015 visait également à répondre à certaines difficultés rencontrées et relevées dans la pratique par la Direction de la lutte contre le dopage, qui assume le rôle d'ONAD de la Communauté française. 2) Contexte et présentation du texte : Suite à cette réforme décrétale, il convient, à présent, de mettre en oeuvre celle-ci sur le plan administratif et réglementaire et, ainsi, de terminer, dans les meilleurs délais, de mettre l'ensemble des textes juridiques de la Communauté française en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage (ci- après, « l'AMA »). Plus particulièrement, sachant que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et aborderont à nouveau la question de la conformité au Code, par ses signataires, le 4 novembre 2015, il convient, avant cette date, que la nouvelle règlementation de la Communauté française, à ce stade jugée conforme au Code, par l'AMA, puisse être définitivement adoptée.
C'est dans cette optique principale et avec cet objectif précis de calendrier que le Gouvernement a adopté, le 17 juillet dernier, en première lecture, puis le 23 septembre 2015, en deuxième lecture, un avant-projet d'arrêté portant exécution au décret du 20 octobre 2011 précité, tel que récemment modifié.
Compte tenu de tenu de l'importance des nouvelles procédures induites par le décret du 19 mars 2015 précité, l'option d'un arrêté abrogeant l'arrêté existant et prévoyant des mesures transitoires, a été prise, sur proposition de notre ONAD. En outre, ce choix permet également, plus aisément, de nettoyer certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2011 actuellement en vigueur, qui pouvaient poser des difficultés dans la pratique.
Pour la bonne information du Gouvernement, il est à noter que cette option a également été prise par le Gouvernement de la Communauté flamande.
En guise de présentation succincte, le texte ci-joint, proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, insiste sur les principaux points suivants : - une approche davantage préventive, notamment exprimée par des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes (art 4); - une procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutique (AUT), avec effet rétroactif, pour les sportifs amateurs (art 11); - un plan de répartition des contrôles proportionné et davantage ciblé (art 22); - des procédures de contrôle adaptées pour les sportifs mineurs et ceux porteurs de handicap (art 25); - des procédures relatives à l'établissement et à la gestion du passeport biologique de l'athlète, pour certains sportifs d'élite (art 29); - des règles complémentaires de procédure concernant le pouvoir d'enquête de l'ONAD (art 32); - la précision de certaines règles en matière d'obligations de localisation (« whereabouts »; art 38 à 48); - des éléments de simplification administrative (un contrôle = un dossier) contribuant également à l'amélioration des droits de la défense du sportif (art 49 à 51); - de nouvelles procédures administratives permettant la perception d'amendes (art 55 à 57); - des dispositions transitoires (art 59 à 66); - un tableau, conforme aux Standards de l'AMA, reprenant la durée de conservation de chaque donnée personnelle traitée dans le cadre de l'application du décret et de son arrêté d'exécution (annexe A). 3) Précisions et réponses apportées suite à l'avis 58.217/4, rendu le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat : Compte tenu de l'urgence, telle que rappelée au point 2) du présent rapport, dans la notification de sa décision du 23 septembre 2015, le Gouvernement avait chargé le Ministre des sports de « solliciter, sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées, du 12 janvier 1973, sur le Conseil d'Etat, l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, dans un délai ne passant pas cinq jours ouvrables, et de le lui représenter ensuite ».
L'urgence ayant été acceptée et l'avis 58.217/4 ayant été rendu, le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement a tenu compte des remarques émises, soit en adaptant le texte proposé à son adoption définitive, soit, le cas échéant, en clarifiant certains points par rapport à certaines questions posées, soit enfin en expliquant les raisons pour lesquelles certaines remarques n'auraient pas été suivies.
Aussi, dans un souci de synthèse et de concision, le Gouvernement a choisi de se limiter à ne reproduire, dans le présent rapport, d'une part, que les clarifications qui lui étaient directement demandées et, d'autre part, que les réponses apportées aux remarques du Conseil d'Etat qui n'auraient pas été suivies.
Quant aux formalités préalables : Se référant à l'accord de coopération du 9 décembre 2011, conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le Conseil d'Etat invite la Communauté française à s'assurer du respect de la formalité consistant à communiquer, pour information, aux autres partie contractantes, « tout projet de règlementation en matière de lutte antidopage (...) », « (...) avant son approbation définitive ».
Cette formalité a été respectée, le projet ayant été transmis, pour information, en date du 14 octobre 2015, aux autres parties contractantes.
Quant aux observations préalables : Tenant compte de « l'importance du projet et de la nature des droits en jeu (...) », le Conseil d'Etat recommande de faire précéder le présent projet d'un rapport au Gouvernement.
Le Conseil d'Etat justifie également cette demande, d'une part, par la « (...) nécessité (...) d'exposer dans le rapport au Gouvernement les raisons qui le conduisent à ne pas suivre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne notamment la communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives, (...) » et, d'autre part, par « le nombre important d'habilitations décrétales que le projet d'arrêté met en oeuvre ainsi que par le nombre d'habilitations au ministre qu'il contient ».
Cette demande a été suivie et le présent rapport a été rédigé pour précéder le texte proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, en vue de sa transmission ultérieure, au Moniteur belge, pour publication.
En ce qui concerne le point 10 de l'avis 37/2015, rendu le 9 septembre 2015, par la Commission de la protection de la vie privée (ci-après « CPVP »), concernant la « communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives », pour lequel le Conseil d'Etat estime également nécessaire que le Gouvernement expose, dans le présent rapport, les raisons qui l'ont conduit à ne pas suivre ce point de cet avis, les précisions suivantes sont apportées.
La CPVP a d'abord remarqué que l'avant-projet d'arrêté « précise que les données peuvent uniquement être communiquées `dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques' ».
Ensuite, la CPVP s'est interrogée sur la pertinence d'inclure les organisations responsables de grandes manifestations parmi les destinataires potentiels de demandes en matière d'AUT. En premier lieu, sur ce point, il convient de préciser que cet ajout a été explicitement demandé par l'AMA, lors de sa relecture de conformité du texte au Code.
Plus précisément, cet ajout est une condition de conformité de l'arrêté au Code.
Par conséquent, le Gouvernement n'a logiquement pas souhaité modifier le texte sur ce point.
En outre, sur le fond, les responsables de grandes manifestations doivent également, le cas échéant, avoir la possibilité d'être informés quant à savoir si un sportif déterminé a précédemment formulé une demande d'AUT et quelle aurait été la décision prise à cet égard.
Il s'agit, par ailleurs, d'un élément participant aux droits de la défense du sportif, en cas de contrôle positif.
En ce qui concerne les points 11 à 14 de l'avis 37/2015 précité de la CPVP, portant sur le traitement et l'encodage des AUT via ADAMS et par courrier électronique, sur lesquels le Conseil d'Etat s'est également interrogé, le Gouvernement souhaite y apporter les précisions suivantes.
Comme pour le point 10) de l'avis 37/2015 précité, la possibilité de permettre l'introduction de demandes d'AUT, via ADAMS ou par courrier électronique est une obligation, découlant du Code et dont le respect conditionne la mise en conformité au Code de notre règlementation.
En conséquence, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier cette disposition.
Sur le fond, les demandes d'AUT et les AUT délivrées ne sont potentiellement traitées, « que dans la mesure strictement nécessaire », comme l'indique l'article 3 de l'avant-projet d'arrêté, et uniquement par les seuls destinataires spécialement autorisés pour ce faire.
Cela signifie concrètement, à titre d'exemple, que le sportif qui encode ses données de localisation sur ADAMS n'a pas accès aux informations relatives aux AUT délivrées pour d'autres sportifs. De même, en ce qui concerne les demandes introduites par courrier électronique, seules certaines personnes autorisées, membres d'une organisation antidopage et toutes liées par une obligation stricte de confidentialité, peuvent avoir accès à ces données.
Pour les deux raisons majeures reprises ci-dessus, le Gouvernement estime, pour le surplus, que ce traitement est proportionné et respecte l'équilibre entre, d'une part, le respect de la vie privée et, d'autre part, l'objectif légitime de lutte efficace contre le dopage.
Quant à la question plus générale de la compatibilité du système ADAMS avec la LVP, le Gouvernement souhaite rappeler ici, mutatis mutandis, la réponse qui suit, qu'il avait apportée à cet égard dans sa note du 14 janvier 2015 : « Quant au caractère adéquat du niveau de protection offert par la législation québécoise en matière de protection des données à caractère personnel, d'une part, comme le rappelle la CPVP, l'Union européenne ne s'est pas encore prononcée formellement sur la question et, d'autre, part, rien ne permet d'infirmer que cette législation offre un niveau de protection adéquat. Par ailleurs, il convient à nouveau de rappeler que nos obligations vis-à-vis de l'AMA, confirmées par le présent avant-projet, nous imposent d'utiliser le système ADAMS pour traiter et encoder les données de localisation des sportifs d'élite. Enfin, il est également utile de préciser que les autres Etats de l'Union européenne sont également signataires du Code et appliquent également, de ce fait, le système ADAMS, pour leurs sportifs d'élite. En conclusion, compte tenu des éléments qui précèdent et spécialement de nos obligations vis-à-vis de l'AMA et de l'absence de rapport ou d'avis officiel concluant à l'inadéquation du niveau de protection proposé par la législation québécoise, le Gouvernement estime qu'il ne peut être conclu au non respect des articles 21 et 22 de la LVP, dans le cadre de l'utilisation du système ADAMS pour les sportifs d'élite de la Communauté française. » En ce qui concerne la précision des articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvre dans le présent texte, celle-ci a été apportée, comme souhaité, à l'alinéa 1er du préambule de l'arrêté.
En réponse à la remarque plus particulière du Conseil d'Etat relative à l'habilitation prévue à l'article 18, § 9, du décret, qui n'aurait pas été exécutée, il convient de préciser que cette remarque est inexacte car cet article du décret est exécuté par l'article 48 du présent arrêté d'exécution.
Quant aux observations générales : 1. Le Conseil d'Etat, constatant que la notion de « jours ouvrables » est utilisée à différents endroits du texte, indique qu'elle n'est « pas reçue de manière générale en droit », ni définie dans le décret procurant un fondement juridique au projet.Le Conseil d'Etat demande, dès lors, que cette notion soit définie dans le projet.
Cette remarque n'a pas été suivie. En effet, il s'agit ici de la notion généralement comprise dans le langage courant et qui couvre, dès lors, les jours de la semaine, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés légaux. En raison de cette acception tout à fait usuelle de ces termes, l'auteur du projet estime, dès lors, que la notion de « jours ouvrables », telle qu'exprimée dans l'arrêté, est suffisamment claire en elle-même et ne nécessite pas l'ajout d'une définition expresse dans le présent texte. Pour le surplus, l'auteur est étonné de cette remarque étant donné que le Conseil d'Etat, lui-même, utilise cette notion, dans ses lois coordonnées, du 12 janvier 1973, notamment en son article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°. 2. le Conseil d'Etat, constatant que le point de départ des délais visés aux articles 13, § 5, et 20, § 6, alinéa 2, du projet, commence à courir à partir de l'envoi de courriers recommandés, demande à ce que ces délais prennent plutôt cours à dater de la réception desdits courriers. Cette remarque a été suivie et le texte a été modifié en conséquence.
Toutefois, en ce qui concerne le recours prévu à l'article 13, § 5, en projet, contre une décision de refus d'une demande d'AUT, le délai initial de 20 jours prenait en compte, de manière très large (5 jours), un délai estimé de réception du courrier, pour laisser au sportif, de manière effective, à partir de la réception du courrier, un délai de 15 jours, pour introduire son recours. Ce dernier délai de 15 jours étant en effet jugé approprié et suffisant pour l'introduction d'un tel recours, sachant que celui-ci doit, par définition, pour être efficace, être introduit très rapidement après une éventuelle décision de refus. Pour ces raisons, ledit délai a donc été ramené à 15 jours, prenant cours à dater de la réception du courrier commandé. 3. le Conseil d'Etat indique avoir relevé 5 erreurs de renvoi dans le projet et demande à l'auteur de vérifier tous les renvois du texte. Cette remarque légistique a été suivie et les renvois ont été vérifiés et modifiés, si besoin. 4. le Conseil d'Etat, relève, se référant aux articles 3, alinéa 1er, 2°, et 7, alinéa 2, 8°, que l'auteur utilise régulièrement le singulier et le pluriel et estime que cette manière de procéder peut rendre le projet difficilement lisible et être, dès lors, source d'insécurité juridique. En ce qui concerne l'article 3, alinéa 1er, 2°, du projet, l'usage du singulier et du pluriel entre parenthèses s'explique, d'abord, sur le fond, en raison de l'obligation qu'a chaque ONAD, vis-à-vis de l'AMA, de désigner en son sein au moins une personne ou de mandater un ou plusieurs tiers, pour exercer les différentes tâches liées au pouvoir d'enquête de l'ONAD. Ensuite et surtout, il convient de préciser que c'est à dessein que l'auteur a utilisé ces termes. En effet, les paramètres pris en compte pour déterminer si une ou plusieurs personne(s) peu(ven)t ou doi(ven)t être chargée(s) de ces tâches, étant, par nature, évolutifs et imprévisibles - puisqu'il s'agit des ressources humaines et budgétaires disponibles mais également des nécessités, y compris ponctuelles, du service de l'ONAD - il a été estimé préférable, voire nécessaire, de se ménager une certaine souplesse sur ce point, exprimée par cette formulation.
Ce raisonnement et cette réflexion valent mutatis mutandis aux autres endroits du texte, non précisés par le Conseil d'Etat. 5. Se référant à l'article 17, § 6, alinéa 2, du projet, le Conseil d'Etat se demande, alors qu'il s'agit, selon lui, d'une procédure « relative à des décisions qui peuvent être considérées comme étant des mesures qui impliquent de permettre à l'administré de faire valoir ses observations ou d'invoquer le principe du respect des droits de la défense », pourquoi cet article ne prévoit pas, comme à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, du projet, par exemple, une possibilité d'accès au dossier. De manière générale, l'ensemble du projet a été rédigé, en cohérence et dans la continuité du décret du 19 mars 2015, dans un souci constant d'amélioration des droits de la défense de tous les destinataires du décret.
Cette volonté se manifeste d'ailleurs, à titre d'exemple et de manière très générale par l'article 49 du projet, qui prévoit le principe selon lequel toute procédure individuelle de contrôle fait l'objet d'un dossier administratif, dont le sportif peut demander copie, à l'ONAD, quel que soit le résultat du contrôle dont il a fait l'objet.
De manière plus spécifique, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéa 2, différents moyens de défense sont déjà prévus dans ce dispositif, parmi lesquels une première notification d'une intention de retirer la qualité de médecin contrôleur, la précision écrite du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fond(ent) cette intention et, enfin, les possibilités, pour le médecin contrôleur, de demander à être entendu par l'ONAD et/ou à faire valoir ses observations écrites, dans un délai de 30 jours à dater de la première notification.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a estimé que les droits de la défense étaient correctement respectés par la disposition en cause et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de la modifier.
Quant aux observations particulières Remarques relatives au dispositif : 1. Remarques relatives aux définitions (art 1er) : Le Conseil d'Etat relève que la définition de l'ONAD peut être omise étant donné le fait que cette notion est déjà prévue à l'article 5 du décret du 20 octobre 2011 précité.De manière alternative, le Conseil d'Etat suggère, si telle est la volonté de l'auteur, de conserver la définition mais de l'adapter, en faisant alors une référence expresse à l'article 5 du décret du 20 octobre 2011 précité.
Etant donné le rôle central que va jouer l'ONAD dans la mise en oeuvre du décret et de l'arrêté en projet, le Gouvernement a souhaité privilégié la seconde possibilité proposée par le Conseil d'Etat et a donc adapté le texte en conséquence. 2. Remarques relatives à l'article 3 portant sur le traitement des données : En premier lieu, le Conseil d'Etat propose de remplacer, les termes « en vertu du présent arrêté » par les termes « en vertu du décret ». Cette remarque a été suivie et le texte a été adapté pour en tenir compte. Toutefois, outre cette modification, le Gouvernement a souhaité maintenir une référence expresse à l'arrêté, dans un souci de plus grande clarté et de sécurité juridique. Par conséquent, les termes « et par application du présent arrêté » ont été insérés entre le terme « décret » et les termes « ne peuvent ».
La seconde remarque du Conseil d'Etat étant de même nature, le Gouvernement y apporte une réponse identiquement motivée que sa réponse précédente et le texte a été adapté, mutatis mutandis, de la même manière.
En troisième lieu le Conseil d'Etat se demande si l'article 3, alinéa 2, qui renvoie à l'annexe A en projet, ont vocation à s'appliquer uniquement aux sportifs d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Communauté française, au sens de l'article 18, § 1er, du décret ou s'ils ont vocation à s'appliquer à d'autres catégories de sportifs.
En réponse à cette question, le Gouvernement précise que l'article 3, alinéa 2 en projet, a vocation, en général, à s'appliquer à tous les sportifs relevant de la compétence de la Communauté française, conformément aux articles 1er, 64°, 5 et 11 du décret du 20 octobre 2011 précité, en ce compris aux sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française.
En ce qui concerne l'annexe A, à laquelle l'article 3, alinéa 2, en projet renvoie, il convient d'apporter une nuance. Les données relatives aux catégories 1, 2 et 8 de cette annexe ne concernent, par définition, que des sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française, alors que toutes les autres données relatives aux autres catégories de cette annexe, soit les données correspondant aux catégories 3 à 7 de ladite annexe A, concernent, pour leur part, tous les sportifs relevant de la compétence de la Communauté française, conformément aux articles 1er, 64°, 5 et 11 du décret du 20 octobre 2011 précité, en ce compris les sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française.
Enfin, le Conseil d'Etat relève, à juste titre, que l'annexe A en projet prévoit une durée de conservation maximale de dix ans, en ce qui concerne les données relatives au passeport biologique de l'athlète, alors que le décret prévoit, pour sa part, en son article 12/1, une durée de conservation de huit ans.
Conformément au Standard de protection des données de l'AMA, auquel l'ONAD de la Communauté française est tenue de se conformer, en tant que signataire du Code, comme prévu à l'article 5 du décret, le délai de conservation des données relatives au passeport biologique de l'athlète est bien de 10 ans, tel que le prévoit l'annexe A en projet (devenue annexe 1rede l'arrêté, suite à l'avant dernière remarque de l'avis 58.217/4 précité du Conseil d'Etat).
En conséquence, pour répondre à cette remarque du Conseil d'Etat et éviter toute éventuelle confusion, le Gouvernement modifiera, dès que possible, l'article 12/1, du décret du 20 octobre 2011 précité, pour faire coïncider les durées de conservation de ces données spécifiques, en les alignant sur celle de 10 ans prévue à l'annexe 1. 3. Remarque relative à l'article 4 portant sur le plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage S'agissant du plan d'éducation d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, tel que visé à l'article 4 en projet, et qui est adopté tous les 4 ans par le Ministre, le Conseil d'Etat estime que l'expression « sur la proposition de l'ONAD » doit être omise car elle pourrait être interprétée comme empêchant le Ministre de s'écarter d'une telle proposition. En réponse à cette remarque, d'abord, il va de soi que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les règles administratives généralement admises, qui donnent autorité hiérarchique au Ministre sur son administration.
En revanche, dans le cas d'espèce, comme indiqué en réponses aux remarques 1 et 2 qui précèdent, il convient de tenir compte du statut spécifique d'ONAD, signataire du Code, qu'a la Direction de la lutte contre le dopage, en vertu de l'article 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 précité et ce, conformément à l'article 23.1.1 du Code.
Ce statut particulier oblige en effet l'ONAD, en premier lieu, à adopter et à mettre en oeuvre, conformément aux articles 20.5.2, 23.1 à 23.6 du Code, des règles et une politique antidopage conformes au Code.
Plus spécifiquement, les articles 20.5.1 et 20.5.8 du Code, relatifs aux rôles et aux responsabilités des ONAD signataires, disposent, respectivement : « 20.5.1. Etre indépendantes dans leurs décisions et activités opérationnelles. » « 20.5.8. Promouvoir l'éducation en matière d'antidopage ».
En ce que concerne le rapport entre les Gouvernements et les ONAD, l'article 22.6 du Code dispose : « chaque gouvernement respectera l'autonomie de l'ONAD de son pays et ne s'immiscera pas dans ses décisions et activités opérationnelles ».
Aussi, ces éléments ayant été rappelés, la rédaction de l'article 4 ne doit pas être interprétée comme dérogeant au principe général d'autorité du Ministre sur son administration mais plutôt comme une prise en compte et une conséquence règlementaire et particulière, en matière d'éducation à l'antidopage et de prévention du dopage, du statut spécifique qu'a la Direction de la lutte contre le dopage, en tant qu'ONAD, signataire du Code, en vertu de l'article 5 du décret et conformément à l'article 23.1.1 du Code.
Outre le développement qui précède, une référence expresse à l'article 20.5.8 du Code a été ajoutée au projet proposé à l'adoption définitive du Gouvernement. 4. Remarque relative à l'article 13 portant le recours contre les décisions en matière d'AUT : Se référant à l'article 13, § 8, alinéa 4, du projet, le Conseil d'Etat estime qu'il « n'appartient pas à un arrêté du Gouvernement de déterminer quelles sont les voies de recours `juridictionnelles' ouvertes contre une décision administrative ». En premier lieu, il convient de rappeler que le présent texte a été soumis, en cours d'élaboration et après ses passages en 1re et 2e lectures, à la relecture de l'AMA, qui a vérifié et, jusqu'ici, confirmé, sa conformité au Code.
Concrètement, cela signifie, dans le cadre de cette relecture de conformité, que toute modification du texte doit être soumise à l'approbation de l'AMA. En l'occurrence, suivre cette remarque du Conseil d'Etat et supprimer, dans le présent texte, l'organisation du recours, devant le TAS, contre toute décision en matière d'AUT, ne serait pas une question mineure et risquerait, plus que probablement, d'entraîner, le 4 novembre prochain, une décision finale négative de l'AMA par rapport à la conformité au Code du présent arrêté d'exécution.
Pour la raison qui précède et pour éviter un tel risque, cette remarque n'a donc pas été ici suivie par le Gouvernement. En revanche, afin d'en tenir compte prochainement, comme c'est le cas pour ce qui concerne la durée de conservation des données liées au passeport biologique de l'athlète, le décret sera modifié, dès que possible, sur ce point, pour organiser lui-même ce recours. 5. Remarque relative à l'article 54 portant sur la reconnaissance de décisions conformes au Code rendues par des instances non signataires : Le Conseil d'Etat suggère de préciser, à l'article 54 en projet, comme c'est le cas à l'article 24, alinéa 2, du décret, que la décision doit être rendue, « dans le respect des dispositions du Code », pour pouvoir être reconnue. Cette remarque, qui aboutirait à une redondance, n'a pas été suivie.
En effet, comme le relève le Conseil d'Etat lui-même, l'article 54 du projet prévoit le rappel de l'obligation de respecter l'article 24, alinéa 2, du décret. Or, cette dernière disposition prévoit déjà, de manière expresse et générale, comme condition de reconnaissance, que la décision rendue l'ait été « dans le respect des dispositions du Code ».
AVIS 58.217/4 DU 30 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `PORTANT EXECUTION DU DECRET DU 20 OCTOBRE 2011 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE' Le 24 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Sports de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 septembre 2015.
La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2015.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
L'urgence est motivée notamment comme suit : « Cette demande d'urgence est motivée par l'obligation qu'a l'organisation nationale antidopage (ci-après, `l'ONAD') de la Communauté française, en tant que signataire du Code mondial antidopage (ci-après, `le Code'), conformément aux articles 23.1.1, 23.2, 23.4 et 23.5 du Code et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, tel que complété par le décret du 19 mars 2015, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et le plus rapidement possible en conformité avec le Code et les Standarts internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, `l'AMA').
En particulier, sachant que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et examineront à nouveau, au début du mois de novembre 2015, la question de la mise en conformité au Code, par tous ses signataires, il convient, avant cette date et pour le 4 novembre 2015 au plus tard, que notre nouvelle règlementation ci-jointe, à ce stade estimée conforme au Code par l'AMA, puisse être définitivement adoptée par le Gouvernement, et ce, compte tenu des 3 lectures et des délais nécessaires à une telle adoption ». et « A défaut d'une telle adoption définitive de notre nouvelle règlementation conforme au Code, pour le 4 novembre au plus tard, la Communauté française, dans son ensemble, s'exposerait aux conséquences visées à l'article 23.6 du Code, notamment le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations sportives internationales en Communauté française, de devoir annuler de telles manifestations ou encore le risque de la perte de l'accréditation de l'AMA pour le laboratoire chargé des analyses des échantillons pour la Communauté française.
De telles conséquences, que le Gouvernement souhaite naturellement et impérativement éviter, pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour Communauté française, et ce tant sur les plans sportif et économique, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger ».
Il convient de reproduire dans le préambule la motivation de l'urgence telle qu'elle figure ci-dessus.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables L'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé' impose de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération, « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage [que la Communauté française] souhaite adopter », « avant [son] approbation définitive » (1).
L'auteur du projet s'assurera du respect de cette formalité.
Observations préalables 1. Au vu de l'ampleur du dossier et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de procéder à un examen exhaustif du projet, même limité aux trois points indiqués dans l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le projet se réfère souvent à l'AMA, à son code, ainsi qu'à des standards internationaux. Compte tenu du caractère technique de ces références ainsi que du délai très limité laissé à la section de législation du Conseil d'Etat pour examiner ce projet, le demandeur d'avis aurait dû, en vue de faciliter cet examen, joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre le projet d'arrêté et le code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré, tableau renvoyant par ailleurs aux dispositions décrétales qui servent de fondement juridique au projet (2). La section de législation n'a donc pu vérifier matériellement ni l'exactitude ni la pertinence de toutes ces références.
Par conséquent, l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté à l'examen.
C'est sous cette réserve que la section de législation formule les observations suivantes. 2. Vu l'importance du projet et de la nature des droits en jeu, il s'indiquerait de faire précéder celui ci d'un rapport au Gouvernement. La nécessité d'un tel rapport est également justifiée, d'une part, afin d'exposer dans le rapport au Gouvernement les raisons qui le conduisent à ne pas suivre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne notamment la communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives (3), la possibilité d'introduire les demandes d'autorisation précitées via ADAMS (4) et le fait de ne pas recourir à des messages électroniques cryptés et, d'autre part, par le nombre important d'habilitations décrétales que le projet d'arrêté met en oeuvre ainsi que par le nombre d'habilitations au ministre qu'il contient.
Il y a lieu de relever, à cet égard, l'habilitation prévue à l'article 18, § 9 du décret. Elle prévoit « Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune : a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui ». Cette habilitation ne semble pas exécutée par le projet qui prévoit seulement, à son article 53, alinéa 3, que la transmission de certaines informations, par voie électronique au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, à des représentants d'organisations sportives francophones.
Observations générales 1. Le projet emploie à de nombreuses reprises la notion de jours ouvrables.Cette notion n'étant pas reçue de manière générale en droit et n'étant pas définie dans le décret procurant un fondement juridique au projet, même si celui là l'emploie à son article 8, il y a lieu de la définir dans le projet à l'examen. 2. Le projet applique la théorie de l'émission en ce qui concerne le calcul du point de départ de certains délais de recours (5).Il y a lieu de prévoir que les délais prennent cours à la date de la réception, et non à la date de l'envoi, afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur ce point (6). 3. Le projet comporte de très nombreux renvois tant à d'autres dispositions du projet du décret lui procurant un fondement juridique qu'au Code mondial antidopage ou au standard international adopté en appui de ce code.Dans le bref délai imparti à la section de législation, il ne lui a pas été possible de vérifier ces renvois mais l'examen limité auquel elle a procédé a néanmoins fait apparaître des erreurs.
Ainsi : - aux articles 3, alinéa 1er, 1° et 25, § 3, alinéa 4, 3°, il y a lieu de faire référence à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret; - à l'article 30, 2°, le renvoi aux articles 6.2 et 6.5 du code ne paraît pas pertinent puisqu'il concerne des analyses d'échantillons et des analyses additionnelles d'échantillons des nouveaux prélèvements; - à l'article 38, § 2, alinéa 3, 4°, le texte fait état des critères « prévus à l'article 1er, 67° ou 67°, du décret »; - l'article 22, § 3, renvoie erronément à « l'alinéa 1er » alors qu'il convient de renvoyer au « paragraphe 1er »; - à l'article 26, § 4, alinéa 3, il convient de renvoyer à « l'article 28, alinéa 1er, 13° » et non à « l'article 28, alinéa 1er, 12° ».
L'auteur du projet vérifiera attentivement tous les renvois du texte en projet. 4. Le projet est rédigé en recourant régulièrement au singulier et au pluriel entre parenthèses.Cette façon de rédiger le rend peu lisible et peut dès lors être source d'imprécision et d'insécurité juridique.
Ainsi à l'article 3, alinéa 1er, 2°, si le projet peut ne viser qu'un seul agent de l'ONAD de la Communauté française, il y a lieu d'énoncer sur la base de quel critère il se distingue de ses collèges. De même, à l'article 7, alinéa 2, 8°, la portée en texte est peu claire quant au recours à l'avis d'experts médicaux ou scientifiques. 5. Le projet prévoit à plusieurs reprises la procédure relative à des décisions qui peuvent être considérées comme étant des mesures qui impliquent de permettre à l'administré de faire valoir ses observations ou d'invoquer le principe du respect des droits de la défense.Or, il ne prévoit pas systématiquement l'accès au dossier (7).
L'ensemble du projet sera revu à la lumière des observations générales qui précèdent.
Observations particulières Préambule 1. Il y a lieu de compléter l'alinéa 1er afin de préciser les articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvres par le projet et, si certaines de ses dispositions relèvent du pouvoir général d'exécution, l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Par contre, il y a lieu d'omettre la mention du décret du 19 mars 2015. En effet ne doivent être mentionnées que des modifications apportées et encore en vigueur aux dispositions du décret du 20 octobre 2011 qui servent de fondement juridique au projet (8).2. Les alinéas 3 et 4 seront omis car ils ne procurent aucun fondement juridique au projet et ils n'en sont ni modifiés ni abrogés par celui-ci. 3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 58.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (9).
Dispositif Article 1er 1. Le 1° définit le décret en faisant une référence statique.Cela a pour effet de le figer dans l'état où il se trouve après sa modification par le décret du 20 mars 2015 (10). Cela ne doit pas être l'intention de l'auteur du projet. 2. La définition de l'ONAD de la Communauté française peut être omise puisqu'elle n'est pas nécessaire compte tenu de l'article 5 du décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 `relatif à la lutte contre le dopage'.Si l'auteur du projet maintient cette définition, il écrira « La Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française conformément à l'article 5 du décret » afin de mieux faire apparaître que c'est le décret qui l'a désigné Article 3 1. A l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « en vertu du présent arrêté » par les mots « en vertu du décret ».2. A l'alinéa 3, il faut omettre les mots « en vertu du présent arrêté » car les données sont recueillies en vertu du décret.3. La section de législation se demande si l'article 3, alinéa 2, et son renvoi à l'annexe A en projet ont vocation à s'appliquer aux sportif d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Communauté française, au sens de l'article 18, § 1er, du décret ou s'ils ont vocation à s'appliquer à d'autres catégories de sportifs, tels ceux soumis au régime disciplinaire prévu par l'article 19 du décret. Par ailleurs, l'annexe prévoit que les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont soumises à une durée de conservation de dix ans alors que le décret prévoit une durée maximale de huit ans à l'article 12/1.
Ces dispositions doivent être revues pour éviter toute confusion.
Article 4 Il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de l'administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.
Par conséquent, les mots « Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, » seront omis.
Article 6 1. Si l'arrêté qu'abroge le projet prévoit à son article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, la condition de « ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins », le projet en son paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, prévoit « ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou de radiation de l'ordre des médecins ».Outre la double négation qui paraît inadéquate, une exigence d'absence de toute sanction sans un seuil quant à son importance, sans un lien avec la matière du dopage ou sans une limite dans le temps est excessive, notamment quant au principe d'égalité par rapport à la production d'un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de condamnation pour un crime ou un délit, prévue par l'article 6, § 1er, alinéa 2, 3°.
Le paragraphe 3, alinéa 3, 1°, sera adapté par voie de conséquence.
Les mêmes observations valent pour l'article 17, § 1er, alinéa 2, 3°, et § 4, alinéa 1er, 2°.
Article 13 Ainsi que l'a relevé la section de législation dans l'avis 50.512/4 donné le 21 novembre 2011 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage' qui est abrogé par le projet examiné, « il n'appartient pas à un arrêté du Gouvernement de déterminer quelles sont les voies de recours `juridictionnel' ouvertes contre une décision administrative ».
Cette observation vaut pour l'article 13, § 8, alinéa 4, d'autant plus qu'il prévoit un recours « exclusivement auprès du TAS ».
Article 34 Au paragraphe 2, il y lieu de prévoir le délai pour les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement prévus par l'article 30. Une telle règle ne peut pas être déterminée mutatis mutandis. Article 54 Il y a lieu de préciser comme à l'article 24, alinéa 2 du décret, que la décision doit être est rendue dans le respect des dispositions du code.
Annexes 1. Les annexes du projet seront numérotées en chiffres arabes;ceci vaut également pour les articles 3, alinéa 2, 29, § 2, alinéa 1er, 4°, b), 35, § 3, 38, § 2, alinéa 3, 1° et § 6, 39, § 2, alinéa 1er, 6°, et 58 du projet qui y renvoient. 2. Elles doivent également porter, in fine, la mention « Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage » et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées (11). (1) Voir l'avis 57.218/3 donné le 9 avril 2015 sur un avant-projet devenu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031505 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer `modifiant l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention' (Doc. parl., Ass. Réunie Comm. comm., 2014-2015, B-30/1, pp. 31-51). (2) Dans un souci de transparence, pareil tableau accompagnera très utilement le rapport au Gouvernement recommandé par ailleurs compte tenu de l'importance de cet arrêté et du nombre de ses destinataires.(3) Article 3, alinéa 1er, 3°, du projet.(4) Article 11, alinéa 1er, 1°, du projet.(5) Voir les article 13, § 5, et 20, § 6, alinéa 2, du projet. (6) C.C., 17 décembre 2003, n° 170/2003, B.6 et note d'observations J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Revirement spectaculaire : détermination de la date de notification par application de la théorie de la réception », J.T., 2004, p. 47; plus récemment C.C., 15 mars 2006, n° 43/2006, B.10 à B.12, C.C., 19 décembre 2007, n° 162/2007, B.3 à B.5. (7) A titre d'exemple, il ne prévoit pas l'accès au dossier à l'article 17, § 6, alinéa 2 alors qu'il est prévu à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2. (9) Ibid., recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3, par analogie. (10) Ibid., recommandation n° 74. (11) Ibid., recommandation n° 172.
Le greffier, C. GIGOT. Le président, P. LIENARDY.
21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son article 20;
Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 2, 6, 6/2, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2015;
Vu l'avis, rendu le 8 septembre 2015 par le Conseil supérieur des sports suite à une procédure de consultation écrite de ses membres, entre le 24 juillet et le 28 août 2015;
Vu l'avis, donné le 7 septembre 2015 par la Commission de prévention des risques pour la santé dans la pratique du sport;
Vu l'avis 37/2015, donné le 9 septembre 2015 par la Commission de la Protection de la Vie privée;
Vu l'avis 58.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'urgence est motivée, notamment, comme suit : « Considérant que cette demande d'urgence est motivée par l'obligation qu'a l'organisation nationale antidopage (ci-après, « l'ONAD ») de la Communauté française, en tant que signataire du Code mondial antidopage (ci-après, « le Code »), conformément aux articles 23.1.1, 23.2, 23.4 et 23.5 du Code et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, tel que complété par le décret du 19 mars 2015, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et le plus rapidement possible en conformité avec le Code et les Standards internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, « l'AMA »);
Considérant, en particulier, que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et examineront à nouveau, au début du mois de novembre 2015, la question de la mise en conformité au Code, par tous ses signataires, il convient, avant cette date et pour le 4 novembre 2015 au plus tard, que notre nouvelle règlementation ci-jointe, à ce stade estimée conforme au Code par l'AMA, puisse être définitivement adoptée par le Gouvernement, et ce, compte tenu des 3 lectures et des délais nécessaires à une telle adoption;
Considérant qu'à défaut d'une telle adoption définitive de notre nouvelle règlementation conforme au Code, pour le 4 novembre au plus tard, la Communauté française, dans son ensemble, s'exposerait aux conséquences visées à l'article 23.6 du Code, notamment le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations sportives internationales en Communauté française, de devoir annuler de telles manifestations ou encore le risque de la perte de l'accréditation de l'AMA pour le laboratoire chargé des analyses des échantillons pour la Communauté française;
Considérant que de telles conséquences, que le Gouvernement souhaite naturellement et impérativement éviter, pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté française, et ce tant sur les plans sportif et économique, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger »;
Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;3° « l'ONAD de la Communauté française » : la Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française, conformément à l'article 5, alinéa 3, du décret;4° « chaperon » : la personne, agréée et formée par la Communauté française, qui accompagne le médecin contrôleur, désigné par le Gouvernement, lors des contrôles antidopage.
Art. 2.Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.
Art. 3.Les informations récoltées et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret : les agents de l'ONAD de la Communauté française, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;2° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article 6/2 du décret, le ou les agent(s) de l'ONAD de la Communauté française ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le ou les sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 19 du décret : les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD de la Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté est, selon le type de données, celle reprise en annexe 1.
Art. 4.Conformément à l'article 20.5.8 du Code, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre arrête, tous les quatre ans, un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le plan visé à l'alinéa 1er peut être mis à jour par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, soit au terme des quatre ans du plan en cours, soit en cours d'exécution du plan en cours.
A défaut de mise à jour au terme des quatre ans, le plan visé à l'alinéa 1er continue à s'appliquer jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française.
Le plan visé à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté française vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support, que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1re. - Généralités
Art. 5.Les sportifs visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 11. Section 2. - La Commission de la Communauté française pour
l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
Art. 6.§ 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 1 membre effectif et 1 membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).
Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;6° posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD de la Communauté française.
L'appel à candidatures est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er, sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature, dont les critères sont publiés dans l'appel à candidatures.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les trois meilleurs candidats sont nommés par le Ministre en qualité de membres effectifs.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les candidats classés de la quatrième à la sixième place sont nommés par le Ministre en qualité de membres suppléants.
Les candidatures non retenues restent valables pendant quatre ans et constituent une réserve de recrutement, en cas de départ ou de démission des membres nommés. § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.
Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD de la Communauté française, au moins trois mois avant l'échéance du mandat en cours.
La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD de la Communauté française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.
Art. 7.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II, 44, à 1080 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT est présidée par le membre effectif désigné, en son sein, par l'ensemble des membres effectifs et suppléants, qui a récolté le plus grand nombre de voix.En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné pour présider la CAUT; 4° le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, les organisations sportives et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises aux trois membres effectifs de la CAUT.En cas de conflit d'intérêt dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par un des trois membres suppléants; 6° lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° le président peut, d'initiative ou sur demande de l'un des membres, solliciter un ou plusieurs avis de toutexpert médical ou scientifique qu'il(s) jugerai(en)t approprié(s);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA.
Art. 8.La CAUT remet au Ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activités indiquant de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités le nombre d'AUT accordées et le nombre et les motifs des refus.
Art. 9.Le Ministre détermine les modalités de rétribution des membres de la CAUT.
Art. 10.Le Ministre détermine les modalités de rétribution d'experts médicaux ou scientifiques consultés par la CAUT, par application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret.
Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques
Art. 11.Conformément aux §§ 3 et 6 de l'article 8 du décret, la procédure de demande d'AUT se déroule dans les formes et de la manière qui suivent : 1° la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou par ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA. Le modèle, visé à l'alinéa précédent, comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de retracer les antécédents médicaux du sportif, à tout le moins, les résultats de tout examen médical, analyse de laboratoire ou étude par imagerie médicale en lien avec sa demande;c) différentes rubriques permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;d) une rubrique permettant au médecin traitant d'attester que le traitement mentionné est médicalement adapté et que l'usage de médicament(s) alternatif(s) n'apparaissant pas dans la liste des interdictions serait inadéquat pour le traitement pathologique décrit;3° le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif;4° a) pour les sportifs de niveau national et les sportifs de haut niveau, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, la demande est introduite au plus tard 30 jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée;b) pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, la demande peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD de la Communauté française, leur notifiant cette possibilité. A titre d'exceptions et sans préjudice du 4°, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de 30 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants : i) lorsque la substance ou la méthode interdite a été administrée dans cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu, dûment confirmé par une attestation médicale; ii) en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT, d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage; iii) au nom de l'équité, sous réserve de l'accord écrit de l'AMA et de la CAUT. Pour les sportifs amateurs, la demande d'application de l'alinéa qui précède peut être formalisée lorsque le sportif concerné comparaît ou est représenté devant l'organisation sportive à laquelle il est affilié, dans le cadre de l'application de l'article 19 du décret; 5° la demande mentionne également : i) l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif; ii) la ou les substance(s) visée(s) dans cette ou ces demande(s) antérieure(s); iii) l'identité de la ou des organisation(s) antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(s) antérieure(s) a ou ont été introduite(s); iv) la ou les décision(s) antérieure(s) rendue(s) par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT. La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation
Art. 12.Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT, dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception.
Le secrétariat de la CAUT peut, en application et dans le délai visé à l'alinéa précèdent, demander au sportif, par courrier ou par courrier électronique, tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11.
Le sportif dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception de la demande du secrétariat de la CAUT pour lui fournir, par courrier ou par courrier électronique, le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) visé(s) à l'alinéa précédent.
Si le sportif ne fournit pas le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) demandé(s) dans le délai visé à l'alinéa précédent, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable par le secrétariat de la CAUT, qui en informe le sportif par courrier ou par courrier électronique.
Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 11 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet, le jour même, aux membres de la CAUT, pour examen et décision.
Art. 13.§ 1er. Le secrétariat transmet la décision de la CAUT, au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 12, alinéa 5.
Une copie de la décision est adressée, par courrier, au médecin traitant du sportif qui a aidé celui-ci à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11.
La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'Unesco et du standard international pour les AUT. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné.
L'ONAD de la Communauté française détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le standard international pour les AUT. L'AUT précise, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT; Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur base des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret.
Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 4. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, conformément au § 3. § 5. Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus visée au § 3, alinéa 1er, ou en cas d'application du § 4, à introduire, par courrier recommandé, au secrétariat de la CAUT, dans les 15 jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision attaquée;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT. § 6. La CAUT, statuant sur recours, siège avec une formation entièrement différente de celle qui a connu de la demande, en première instance.
La décision de la CAUT, rendue sur recours, est motivée, en faits et en droit, sur base des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret.
La décision visée à l'alinéa qui précède est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 5. § 7. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 6, alinéa 3, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, statuant sur recours. § 8. Sans préjudice du § 5, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères énoncés dans le standard international pour les AUT, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères énoncés dans le standard international pour les AUT, l'AMA renversera cette décision.
Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD de la Communauté française et/ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS. § 9. Sans préjudice des §§ 5 et 8, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision prise en matière d'AUT, par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n' a pas été renversée, par application du § 8, alinéa 2, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD de la Communauté française, exclusivement auprès du TAS.
Art. 14.La CAUT peut, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision de refus d'une demande d'AUT, en application de la présente section, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.
Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 13, § 1er, alinéa 1er et § 6, alinéa 3, pendant la durée de leur réalisation.
Art. 15.Une AUT peut être annulée, par la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(s)condition(s) à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(s) l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif par le secrétariat de la CAUT. La décision visée à l'alinéa qui précède mentionne, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit. Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède.
L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision d'annulation de la CAUT, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage et des enquêtes Section 1re. - Organismes de contrôle
Art. 16.Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD de la Communauté française, ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 17.§ 1er. Le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 12 du décret, après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD de la Communauté française, dans les conditions et conformément à la procédure visées au § 3.
Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé au § 1er, diffusé et organisé par l'ONAD de la Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) par celui-ci;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;4° joindre, à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;6° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature. L'ONAD de la Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 7° sont réunies.
Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 1° sont irrecevables.
Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD de la Communauté française peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Le défaut de production, par le candidat, du ou des document(s) complémentaire(s) demandé(s) dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD de la Communauté française en informe le candidat, par courrier ordinaire et par courrier électronique.
Les courriers visés à l'alinéa qui précède mentionnent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD de la Communauté française, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins 2 contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté française et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés par ordre en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures.
Le Ministre désigne, en tant que médecins contrôleurs, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de médecins contrôleurs seraient à pourvoir, durant cette période.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD de la Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.
Le ou les membres désigné(s), par application de l'alinéa qui précède, est/sont dispensé(s) des épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD de la Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er.
En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné peut solliciter une dispense d'effectuer la formation initiale visée au § 2, alinéa 2.
La dispense visée à l'alinéa qui précède est automatiquement accordée, par l'ONAD de la Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté française. § 5. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 6, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD de la Communauté française;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD de la Communauté française;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD de la Communauté française. § 6. Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD de la Communauté française.
Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD de la Communauté française, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa.
Art. 18.Le Ministre détermine les conditions de rétribution des médecins contrôleurs.
Art. 19.§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 13, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être, directement ou indirectement, concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD de la Communauté française, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD de la Communauté française et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD de la Communauté française, à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en français, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD de la Communauté française, le sportif et toute autre personne concernée par l'exécution du présent arrêté, en français. § 2. Sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans. § 3. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée à l'alinéa 2, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD de la Communauté française;2° lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er;3° lorsque le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté. Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre informe le laboratoire, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa qui précède, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD de la Communauté française.
Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD de la Communauté française, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté française ne peut les réaliser, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions visées au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas.
Art. 20.§ 1er. L'ONAD de la Communauté française désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs, lors des contrôles antidopage et ce, conformément aux dispositions de la section 2 et dans le respect des exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
La surveillance, visée à l'alinéa qui précède, débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons.
Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable; 2 ° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD de la Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) dans cet appel; 3° joindre à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon, dans les cinq années précédant celle de la candidature;7° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche. L'ONAD de la Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 7° sont réunies.
Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 2° sont irrecevables.
Dans le cadre de la vérification visée au 4ème alinéa, l'ONAD de la Communauté française peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Le défaut de production, par le candidat, du ou des document(s) complémentaire(s) demandé(s), dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD de la Communauté française en informe le candidat par courrier ordinaire.
Le courrier visé à l'alinéa qui précède mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD de la Communauté française et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur une connaissance générale portant sur la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage, ainsi qu'une connaissance générale portant sur la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 2 du présent arrêté et au standard pour les contrôles et les enquêtes, ainsi que ses annexes. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone spécialisé pour les recherches d'emploi.
Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés par ordre en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures.
L'ONAD de la Communauté française désigne, en qualité de chaperons, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de chaperon seraient à pourvoir, durant cette période.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner comme chaperon(s) un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD de la Communauté française, qui répond(en)t aux conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° et 3° à 7°.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) des épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Un chaperon désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD de la Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur, sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un chaperon précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er.
En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le chaperon précédemment désigné peut solliciter, dans sa candidature, une dispense d'effectuer la formation initiale, visée au § 2, alinéa 2.
La dispense, visée à l'alinéa qui précède, est automatiquement accordée, par l'ONAD de la Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté française. § 5. L'ONAD de la Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 6, décider de retirer la qualité de chaperon, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 3, 3° à 7° ;2° le chaperon n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD de la Communauté française;3° le chaperon n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD de la Communauté française;4° le chaperon a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD de la Communauté française. § 6. Sauf dans le cas visé au § 5, alinéa 1er, 5°, préalablement à la décision, l'ONAD de la Communauté française informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le chaperon dispose de 30 jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD de la Communauté française.
L'ONAD de la Communauté française motive sa décision et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé.
Art. 21.Le Ministre détermine, s'il y a lieu, les conditions de rétribution des chaperons. Section 2. - Des contrôles et des enquêtes
Art. 22.§ 1er. L'ONAD de la Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser en Communauté française et ce, conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer.
Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservée aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;6° sur l'ensemble du territoire de la Communauté française. Le plan de répartition, visé à l'alinéa 1er, tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code et 4.7.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du standard international pour les laboratoires et à celles du standard international pour la protection des renseignements personnels.
Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté française, 2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète, 3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;4° et/ou le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, conformément à l'article 4.5.3 du standard pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD de la Communauté française pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés, sur certains sportifs déterminés : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;b) l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives;c) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 18 du décret;d) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;e) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;f) le retrait ou l'absence à une compétition inscrite sur ADAMS;g) l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;h) une blessure;i) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;j) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;k) les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD de la Communauté française dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 6/2 du décret. § 2. Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
L'évaluation des risques de dopage, visée à l'alinéa qui précède, repose ainsi, notamment, sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernée, en prenant notamment en compte : a) les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;b) l'effet potentiel d'amélioration de la performance que le dopage peut apporter dans ces sports et/ou disciplines sportives;c) les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;d) l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;e) la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais d'articles revus par les pairs;f) les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article 6/2 du décret;g) les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;h) les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;i) les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris de l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. § 3. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 24 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Communauté française, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 6/2 du décret. § 4. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.3 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, effectué par l'ONAD de la Communauté française.
Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa qui précède, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles.
Pour l'application de l'article 9/1, alinéa 2, du décret, l'ONAD de la Communauté française adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée.
En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visé à l'article 22, § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours.
Art. 23.La communication des informations transmises à l'ONAD de la Communauté française par les organisateurs, pour l'application de l'article 17 du décret, s'effectue par courrier ou par courriel et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée.
Art. 24.§ 1er. Tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 22, § 3, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 22, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 23 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Communauté française, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du standard pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD de la Communauté française, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu, en ce compris si le sportif fait l'objet d'une suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er. § 2. L'ONAD de la Communauté française désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s).
La feuille de mission, visée à l'alinéa qui précède, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, le lieu, la date et l'heure auxquels le contrôle programmé doit être effectué;2° la discipline sportive, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôle(s) a/ont été programmé(s);3° le caractère en ou hors compétition du contrôle, conformément aux définitions prévues à l'article 1er, 21° à 22° et 28° du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué;5° le type sanguin ou urinaire du ou des contrôle(s) à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôle(s) à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôle(s) ciblé(s), l'identité du ou des sportif(s) qui doit/doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé;8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par le ou la Directeur/Directrice de l'ONAD de la Communauté française et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD de la Communauté française. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition.b) trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition; Le cas échéant, l'ONAD de la Communauté française informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s). § 4. L'ONAD de la Communauté française ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du ou des contrôle(s) antidopage à effectuer.
Art. 25.§ 1er. Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD de la Communauté française, au moyen de la feuille de mission, visée à l'article 24, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôle(s) antidopage programmé(s).
Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), le cas échéant, identifie(nt), au moyen d'un document officiel, et désigne(nt), conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.
Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(nt), s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s), visé(s) à/aux article(s) 17, § 3, alinéa 4, et 20, § 3, alinéa 4.
Après les identifications visées aux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), notifie(nt) et informe(nt) personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un formulaire du contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française, conformément aux exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.
Le formulaire visé à l'alinéa qui précède, mentionne au moins les données suivantes : 1° les nom et prénom du sportif à contrôler;2° la date et l'heure auxquelles il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer avec la mention éventuelle du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application du passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;4° le lieu où le prélèvement d'échantillon aura lieu;5° l'heure précise à laquelle le sportif doit se présenter, au plus tard, pour le contrôle. Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, informe également verbalement, le sportif contrôlé, des éléments suivants : 1° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire de convocation, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visée à l'article 6, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 42, alinéa 1er, 2° ;2° la possibilité, pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;3° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui a été habilitée par au moins un de ceux-ci pour ce faire; 4° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe B.4.4 du standard pour les contrôles et les enquêtes; 5° la possibilité, pour le sportif, d'obtenir, auprès de l'ONAD de la Communauté française, tout renseignement complémentaire par rapport au contrôle antidopage et à la procédure ultérieure applicable;6° la possibilité, pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles reprises ci-dessous, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage : a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) effectuer une récupération; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification ou; viii) toute autre circonstance raisonable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD de la Communauté française; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'indentification ou; v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD de la Communauté française. Le formulaire de contrôle du dopage, visé à l'alinéa 3, est pourvu d'une traduction en néerlandais et en anglais.
Le formulaire de contrôle du dopage est établi en quatre exemplaires, dont trois sont conservés par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément aux modalités prévues à l'article 26, §§ 2 et 4, alinéa 2.
Les quatre exemplaires du formulaire du contrôle du dopage sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.
Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du formulaire du contrôle du dopage sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci.
Si le sportif refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle aux lieu et à l'heure indiqués lors de la notification, conformément aux alinéas 3 à 5, ce fait est consigné, par le médecin contrôleur, dans le procès verbal de contrôle, visé à l'article 12, § 3, du décret, et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 5, 1°. § 4. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéa 3 à 5, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échant, du ou des chaperon(s) désigné(s) à cette fin et ce, depuis la notification, telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 5, jusqu'à la signature du procès verbal de contrôle, par le sportif, conformément à l'article 26, § 4, alinéa 1er.
Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le procès-verbal de contrôle.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique également, dans le procès-verbal de contrôle, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 1°. § 5. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, se présente, pour le prélèvement d'échantillons, au lieu et l'heure mentionnés sur le formulaire de contrôle du dopage.
Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, au moyen d'un document officiel.
Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas au contrôle à l'heure indiquée dans le formulaire de convocation ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 6. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander, au médecin contrôleur, que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, si le médecin contrôleur n'accède pas à pareille demande, il consigne les motifs du refus dans le procès-verbal de contrôle.
Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié, conformément au § 3, alinéa 3 à 5, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de choix.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande.
Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci.
Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas capacité juridique;4° le ou les chaperon(s) éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(s) soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;5° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visée au § 3, alinéa 5, 6°, respectivement pour les contrôles en compétition et pour ceux hors compétition, le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique, dans le procès verbal de contrôle, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 24, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès verbal de contrôle, en y indiquant la ou les raison(s).
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur transmet le procès verbal de contrôle, à l'ONAD de la Communauté française, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu.
Après avoir réceptionné le procès verbal de contrôle, l'ONAD de la Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné ainsi qu'à l'organisation sportive nationale et/ou internationale dont il est membre.
Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française.
A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 1°.
Art. 26.§ 1er. Après la notification visée à l'article 25, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé, notamment quant aux pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.
Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle.
Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.
L'eau minérale visée à l'alinéa qui précède est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.
Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD de la Communauté française sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle, qui est intégré au formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3, et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française, en conformité avec les exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Outre les informations prévues à l'article 12, § 3, du décret et sans préjudice de l'alinéa qui précède, le procès verbal de contrôle mentionne également : a) le prénom et le nom du médecin contrôleur;b) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) du/des chaperon(s) désigné(s) et présent(s) lors du contrôle;c) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) et les coordonnées de l'entraîneur et/ou du médecin du sportif;d) la date de naissance et les coordonnées du sportif;e) le sexe du sportif;f) la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les 7 derniers jours ainsi que celle des transfusions faites dans 3 derniers mois;g) le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;h) le type d'échantillons d'urines ou sanguins prélevés, avec la mention éventuelle, dans le second cas, que ceux-ci ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;i) l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle, ainsi que l'heure à laquelle le contrôle s'est terminé, conformément au § 4, alinéa 1er;j) tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 25, § 4, alinéa 2. § 3. Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.
Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès verbal de contrôle, conformément au § 2, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.
Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 25, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.
Le non respect de l'alinéa qui précède est constaté par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle, conformément au § 2, alinéa 2, et à l'article 25, § 4, alinéa 2.
L'application de l'alinéa qui précède entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret. § 4. Après que le contrôle ait été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 12°, le procès verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(s) présent(s) ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6.
Le procès verbal de contrôle est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire, un autre à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié et le quatrième à l'ONAD de la Communauté française.
Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du procès verbal de contrôle sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par celui-ci.
L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.
L'exemplaire destiné à l'organisation sportive ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines.
Le refus de signer le procès verbal de contrôle par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.
Le modèle de procès verbal de contrôle, fixé par l'ONAD de la Communauté française, détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées.
Art. 27.§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urines s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif;2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml.; 4° le sportif garde quelques gouttes d'urine, ci-après le volume résiduel, pour les verser dans le récipient collecteur;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau prélèvement d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5° ;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire pour analyse comparative et le médecin contrôleur indique en remarque, dans le procès verbal de contrôle, que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indique uniquement le numéro de code;9° après application des étapes prévues de 1° à 6 ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le procès verbal de contrôle;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le procès verbal de contrôle est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste et ce jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.
Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement. § 3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet est identique;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, sur le procès verbal de contrôle et reporte, sur celui-ci, ses initiales ainsi que celles du sportif contrôlé;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse à nouveau uriner;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences du volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite de 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application.
Art. 28.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le sportif vérifie que le numéro de code inscrit sur les éprouvettes est identique;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile, à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, en posant un garrot, si nécessaire;5° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle;6° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA : 7° si la quantité de sang recueillie du sportif n'est pas suffisante, comme prévu au 6°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;8° si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 6°.après les trois tentatives maximales, comme prévu au 7°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le procès verbal de contrôle; 9° à la suite des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant de 1 à 7° ou à 8°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;10° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;11° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;12° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et, notamment, pour le transport, sont placés dans un système de conservation capable de maintenir les échantillons de sang à basse température mais en évitant que ceux-ci ne puissent geler;13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès verbal de contrôle .
Art. 29.§ 1er. La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément aux articles 12, § 1er, alinéa 2, et 12/1, du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 28.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.
Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive, le cas échéant.
En cas d'application du présent article, au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif. § 2. Les règles de procédure, visées à l'article 12/1, alinéa 4, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD de la Communauté française que dans le respect des conditions prévues à l'article 12/1 du décret;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD de la Communauté française que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 12, § 1er alinéa 2, ou 12/1, alinéa 3, du décret;3° sans préjudice des 1° et 2°, toute convention, conclue par application de l'article 12/1, alinéa 2, du décret détermine, notamment, l'organisation antidopage responsable du passeport biologique concerné, les modalités concernant sa gestion et son utilisation, ainsi que la répartition des coûts concernant sa gestion et son utilisation;4° en cas d'établissement d'un passeport biologique, par l'ONAD de la Communauté française, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, au moins les éléments suivants : a) l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;b) les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe 1re;c) l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;d) la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique, lui applicable et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou médecin de son choix;5° en cas d'application du 4°, d), l'ONAD de la Communauté française notifie sa décision, au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;b) après concertation avec l'organisation sportive concernée et, le cas échéant, avec l'AMA. § 3. Pour l'application de l'article 12/1, alinéa 5, le Ministre peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Communauté française pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Art. 30.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 27, sans préjudice du respect des règles suivantes : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le procès verbal de contrôle.
Art. 31.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.
Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci, de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 3°, du décret.
Art. 32.Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article à l'article 6/2 du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectifs potentiels soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément à l'article 50 ou 51;2° l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 6/2, alinéa 2, a), du décret, portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6, du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Communauté française;3° les sources disponibles visées à l'article 6/2, alinéa 2, a), sont, notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA; 4° conformément à l'article 12.3.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément à l'article 12.3.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD de la Communauté française utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS; 6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être rapportés par écrit, par l'ONAD de la Communauté française;7° toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, par les membres du personnel de l'ONAD de la Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect du 1° à 7°, l'ONAD de la Communauté française collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 6/2, b), du décret et conformément à l'article 12.2.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, sur demande de l'AMA, l'ONAD lui fournira des informations complémentaires concernant les circonstances des résultats d'analyse anormaux, des résultats atypiques ou de résultats de passeport anormaux; 10° pour l'application de l'article 6/2, c), du décret et conformément à l'article 12.1.1, b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 11° pour l'application de l'article 6/2, c), du décret, l'ONAD de la Communauté française ouvre automatiquement une enquête lorsque procès-verbal de contrôle, visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le procès verbal de contrôle ou la partie du formulaire du contrôle du dopage relative à la notification du contrôle ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle; 12° en cas d'application du 10° ou du 11°, conformément à l'article 12.3.2, du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD informe l'AMA de l'ouverture d'une enquête et la tient informée de son suivi, à sa demande; 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courrier recommandé au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, l'ouverture d'une enquête à son encontre;14° la notification visée au 13° mentionne : a) une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;b) la mention de la base décrétale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;c) la mention de la violation de la règle antidopage alléguée;d) l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD de la Communauté française, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition; e) conformément à l'article 12.3.5 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquêté peut conduire l'ONAD de la Communauté française à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret; 15° dans un délai de 3 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courrier recommandé, au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive compétente et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement, de l'article 19 et/ou 22 du décret; 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et à l'organisation sportive internationale concernée, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant; 17° si l'ONAD de la Communauté française n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17° et conformément à l'article 12.4.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage; 19° la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD de la Communauté française, à une organisation sportive, pour application de l'article 19 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;20° la saisine de la police, par l'ONAD de la Communauté française, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Communauté française;21° la transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD de la Communauté française au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de son encadrement, pour l'application de l'article 22 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée concerné, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;22° sans préjudice du 20° et du 21°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD de la Communauté française et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;23° les convocations visées au 19°, a), et 21°, a), sont adressées, au sportif ou à la personne de son encadrement concernée, au moins quinze jours avant l'audition, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou de la personne de son encadrement concernée;b) d'un résumé des éléments de faits reprochés au sportif ou à la personne de son encadrement concernée;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 22 du décret;e) de la date de l'audition;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou la personne de son encadrement concernée;g) que le défaut entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet;24° le sportif ou la personne de son encadrement concernée reçoit, de l'ONAD de la Communauté française, après l'audition visée au 19°, a), ou 21°, a) ou, en cas de défaut, après le jour auquel était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret;b) en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret.
Art. 33.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6, 10°, du décret, les modalités de la procédure de notification sont les suivantes : 1° les notifications visées à l'article 6, 10°, alinéas 2 et 3, font mention des éléments suivants : a) l'identification du membre du personnel concerné;b) la ou les violation(s) des règles antidopage qui lui est/sont reprochée(s);c) les dates et les références éventuelles de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) l'indication de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) l'indication de la possibilité de contester le constat d'association interdite, dans les 15 jours qui suivent la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil;f) l'indication de la possible conséquence de l'association interdite, pour le sportif;2° outre les éléments prévus au 1°, la notification visée à l'article 6, 10°, alinéa 2, mentionne également la possibilité, pour le sportif, d'établir que l'association en cause ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, auquel cas l'association interdite ne pourra pas être constatée à son encontre;3° après l'éventuelle audition demandée ou après l'écoulement du délai visé au 1°, e), le sportif ou l'autre personne et le membre du personnel d'encadrement du sportif concerné reçoivent, de l'ONAD de la Communauté française, une notification faisant mention, selon le cas : a) de la clôture du dossier, sur base des moyens de défense évoqués et admis;b) de la transmission du dossier à l'organisation sportive concernée, aux fins d'application de l'article 19 du décret;c) de la transmission éventuelle du dossier au parquet, aux fins d'application de l'article 22 du décret;4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 5, du décret, l'ONAD de la Communauté française informe l'AMA et l'organisation sportive concernée, par courriel : a) de la procédure menée et des notifications effectuées;b) de l'identité du sportif et de l'autre personne ainsi que du membre du personnel d'encadrement concernés;c) des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) des réponses éventuellement apportées suite aux notifications;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, pour application de l'article 19 du décret. Section 3. - De l'analyse des échantillons
Art. 34.§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 27, 28, 29 ou 30, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission à un membre du personnel de l'ONAD de la Communauté française, chargé du transport.
Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et de leur entreposage et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle.
A partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, l'ONAD de la Communauté française prend les mesures de conservation nécessaires.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, à partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillon(s), l'ONAD de la Communauté française peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).
Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(s) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courrier, de l'ONAD de la Communauté française. § 2. L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 72h, à compter du prélèvement.
L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons sanguins scellés, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 12h, à compter du prélèvement.
L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 36h, à compter du prélèvement.
Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5.
Art. 35.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, du décret, à l'ONAD de la Communauté française, par courriel, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.
Au sein de l'ONAD de la Communauté française, seul(s) l'/les agent(s) qui est/sont professionnel(s) de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée.
Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'état dans lequel les échantillons ont été remis;4° une description succincte de l'aspect extérieur et de l'état de l'emballage et des scellés;5° les constatations relatives au volume et à l'état de l'échantillon A;6° les résultats de l'analyse et les conclusions;7° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de 10 ans, à dater de leur rédaction. § 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5, les échantillons sont conservés, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, pour une période de 10 ans, à dater de leur réception, conformément à l'annexe 1. Section 4. - Des suites de l'analyse et des notifications des
résultats
Art. 36.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, par l'ONAD de la Communauté française, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er.
La notification visée à l'alinéa qui précède mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, sauf le cas prévu à l'alinéa 3, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier recommandé et, le cas échant, par courriel, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception, par l'ONAD de la Communauté française du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er.
Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret, ainsi que, le cas échéant de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret;3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier;b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;c) l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;d) une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3;e) une copie du procès verbal de contrôle, tel que visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er;f) une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;g) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 1er;h) le cas échéant, une copie du courrier recommandé ou de la télécopie par laquelle le sportif a demandé l'analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;i) le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier;4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B;6° conformément à l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), in fine, pour les sportifs amateurs, leur droit de solliciter une AUT de manière et avec effet rétroactif, à introduire, le cas échéant, lors de la comparution ou de la représentation du sportif auprès l'organisation sportive concernée, dans le cadre de l'application de la procédure visée à l'article 19 du décret. En cas d'application préalable de l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), initio, le délai de trois jours ouvrables, visé à l'alinéa premier, commence à courir, selon le cas, soit à dater du lendemain de l'extinction du délai de 15 jours ouvrables, soit à dater du lendemain de la décision négative de la CAUT relative à la demande d'AUT rétroactive. § 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse, visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.
En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD de la Communauté française : 1° vérifie si une AUT a été accordée;2° vérifie si un écart apparent par rapport au standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues au 1° ou au 2°, l'ONAD de la Communauté française en informe le sportif concerné en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite aux vérifications prévues aux 1° et 2°, l'ONAD de la Communauté française sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(s) complémentaire(s) en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé.
Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37; 2° si l'ONAD de la Communauté française est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément l'article 7.4.1 b) du Code, la liste de sportif contrôlés comme atypiques.
Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(s) que visée(s) à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément au § 1er ou au § 2. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national ou un sportif de haut niveau et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel et par ADAMS, à l'organisation sportive internationale et à l'AMA : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé;2° la nationalité du sportif contrôlé;3° le sport et la discipline sportive concernés;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;5° la date du prélèvement de l'échantillon;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;7° le résultat des analyses communiqué par le laboratoire.
Art. 37.§ 1er. En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 36, § 2, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD de la Communauté française, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le sportif contrôle peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause, en présence éventuelle d'un médecin et/ou d'un conseil.
La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.
La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf, preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 2. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD de la Communauté française charge, au plus tard le lendemain de la réception de la demande du sportif ou le plus prochain jour ouvrable, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, 5°.
En cas d'absence du sportif pour l'analyse de l'échantillon B, un témoin indépendant peut y assister.
Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 35, § 1er, alinéa 5.
Le rapport d'analyse visé à l'alinéa qui précède est transmis à l'ONAD de la Communauté française, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'analyse de l'échantillon B. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse par l'ONAD de la Communauté française. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD de la Communauté française en informe, sans délai, par courrier et via ADAMS, l'organisation sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé, ainsi que l'AMA. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française leur notifie les éléments qui suivent : a) les nom et prénom du sportif;b) la nationalité du sportif;c) le sport et la discipline concernés;d) la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;e) la date du prélèvement de l'échantillon;f) le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;g) le résultat des analyses communiquées par le laboratoire. § 6. Sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD de la Communauté française, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants : a) le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit;b) le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;c) la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit;d) le résultat du ou des contrôles en cause. En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés de a) à d), l'ONAD de la Communauté française le précise dans la notification au sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que sa possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin.
En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés de a) à d), l'ONAD de la Communauté française le précise, dans la notification, au sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.
En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis.
En cas d'application de l'alinéa second, l'ONAD de la Communauté française procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné;b) en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, aux fins d'application de l'article 19 du décret. CHAPITRE 4. - De la localisation des sportifs d'élite
Art. 38.§ 1er. Après consultation, par courriel, des organisations sportives, de la Direction générale des sports et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté française et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD de la Communauté française établit une liste des sportifs d'élite de niveau national, qui font partie du groupe cible de la Communauté française, conformément et par application des critères repris à l'article 1er, 67° et 33°, du décret. Cette liste est au moins trimestriellement mise à jour, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues à l'alinéa 1er.
Conformément à l'annexe I.6.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent collaborent au mieux avec l'ONAD de la Communauté française : a) dans le cadre des consultations visées deux alinéas qui précèdent;b) en lui signalant spontanément et sans délai, par courriel, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 1er, 67° et 33°, du décret ou au contraire qu'il n'y répond plus. § 2. Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD de la Communauté française, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif d'élite concerné.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.
La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B, C ou D, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'annexe 2;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et d'AUT, conformément, respectivement, à l'article 18 et à l'article 8 du décret; 3 ° la date de commencement de ses obligations; 4° les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à l'un au moins des critères prévus à l'article 1er, 33° ou 67°, du décret;5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 40;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT. Une copie de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté française et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale, dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.
La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.
La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir sauf, preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 3. Sans préjudice de l'article 18, § 9 du décret et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.6 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Communauté française, après l'établissement de la liste visée au § 1er et notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD de la Communauté française sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française motive, en fait et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée. § 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD de la Communauté française, par courrier et, le cas échéant, par courriel, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 11, alinéa 1er, 4°, a), et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 18 du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre.
Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté française et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.
Les règles relatives à la réception présumée des notifications sont les mêmes que celles prévues au § 2, alinéas 5 et 6. § 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD de la Communauté française en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. § 6. Les disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C ou D sont celles reprises en annexe 2.
Art. 39.§ 1er. Pour l'application de l'article 18, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A à C qui font partie du groupe cible de la Communauté française publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les données de localisation visées à l'article 18, § 2 ou § 3, selon le cas, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle ils appartiennent.
Les données de localisation visées à l'alinéa qui précèdent sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 18, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, et conformément à l'article I.3. e), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas qui précèdent portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.
Les données de localisation visées à l'alinéa qui précèdent sont mises à jour, via ADAMS et/ou par courriel adressé à l'ONAD de la Communauté française, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.
Conformément aux articles I.3.2, I.3.3 et I.4. du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 1er, i), du décret, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2. Pour l'application de l'article 18, § 6, du décret, sans préjudice du § 2 et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1° ; 3° le consentement exprès du sportif d'élite, après la notification visée à l'article 38, § 2, à ce que ses données de localisation soient communiquées aux autres autorités antidopage ayant autorité de contrôle sur lui, conformément à l'article I.3.I. c) du standard international pour les contrôles et les enquêtes; 4° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;5° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 4°, conformément au standard pour la protection des renseignements personnels. 6 ° le délai maximal pour la conservation de ces données de localisation est celui précisé en annexe 1 : Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément à l'article I.3.5. du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non respect, par un sportif d'élite de catégorie A à C, de ses obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 4, entraîne l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 42.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément aux articles I.1.1. b), I.3.4, I.3.5 et I.5.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 5, entraîne, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application la procédure visée à l'article 25, § 8.
En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément à l'article I.4.3 c) du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieuet à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes.
Art. 40.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, l'ONAD de la Communauté française, avec la précision de la date envisagée pour la prise de cette retraite.
Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 38, § 4.
Art. 41.Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 40, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Communauté française, l'AMA et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée, sauf si l'AMA accepte de raccourcir ce délai, pour un motif d'équité.
Si un ancien sportif d'élite, tel que visé à l'alinéa précédent, a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Communauté française et leur fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.
A dater de son avertissement par courrier ou par courriel, l'ONAD de la Communauté française peut soumettre l'ancien sportif d'élite, tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, à des contrôles hors compétition.
En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française notifie, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A à C concerné, mutatis mutandis selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.
Art. 42.L'ONAD de la Communauté française notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à C, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 18 et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française. La notification, visée à l'alinéa qui précède, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu du décret, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 18, § 7, alinéa 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 47. Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Art. 43.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 18, § 3, et précisées à l'article 39, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précèdent, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.
Art. 44.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie C, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 18, § 3, et précisées à l'article 39, entraîne, sauf application de l'alinéa 3, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie C n'a donné aucune explication ou justification, à la suite de l'une des trois notifications qui lui a été délivrée, conformément à l'article 42, il est reclassé en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des quatre alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.
Art. 45.Conformément à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, fait l'objet d'une suspension, suite à l'application de l'article 19, du décret, l'ONAD de la Communauté française lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée.
En cas de manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de suspension visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.
Art. 46.Conformément à l'article 18, § 4, alinéa 3, in fine, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, C ou D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD de la Communauté française lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois.
En cas de manquement par le sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.
Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.
Art. 47.Sans préjudice et conformément à l'article 18, § 7, alinéas 2 à 4, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, peut introduire un recours, auprès du Ministre, pour contester toute décision prise en application du présent chapitre et solliciter la révision administrative de cette décision.
Le recours, visé à l'alinéa qui précède, est introduit, par courrier recommandé, auprès de l'ONAD de la Communauté française et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision administrative de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et en droit, apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'ONAD de la Communauté française, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné. L'ONAD de la Communauté française transmet son avis motivé, en faits et en droit, au Ministre, qui décide de confirmer ou de réviser la décision administrative contestée.
Si le sportif d'élite concerné n'a pas demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, au plus tard 14 jours à dater de la réception du recours introduit, conformément aux modalités prévues aux alinéas 1 à 3.
Si le sportif d'élite concerné a demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, après la réception de l'avis de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'alinéa 3 et, au plus tard, 14 jours à dater de l'audition.
A défaut de notification de la décision du Ministre, dans le délai visé à l'un des deux alinéas qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être révisée administrativement et aucun manquement aux obligations prévues par le présent chapitre ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné.
Art. 48.Les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre sont transmises, par l'ONAD de la Communauté française, dans les limites et pour l'application de l'article 18, § 9, du décret, par courriel et par le biais du logiciel ADAMS. CHAPITRE 5. - Du suivi des contrôles et de certains éléments relatifs aux procédures disciplinaires
Art. 49.Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues par la section 2 du chapitre 3 fait l'objet d'un dossier administratif comportant les éléments visés à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, de a) à f) ou de a) à i), en cas de résultat d'analyse anormal.
Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD de la Communauté française, que lui soit remis une copie du dossier visé à l'alinéa qui précède.
L'ONAD de la Communauté transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa qui précède.
Art. 50.Conformément et pour l'application de l'article 19, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, le dossier administratif visé à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, de a) à i).
La transmission du dossier visé à l'alinéa qui précède intervient : 1° soit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'analyse anormal de l'échantillon B demandé, 2° soit, si aucune demande d'analyse de l'échantillon B n'a été formulée par le sportif, le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrable visé à l'article 37, § 1er, alinéa 1er.
Art. 51.Conformément et pour l'application de l'article 19, du décret, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 32, alinéa 1er, 19°, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif ou le membre de son personnel d'encadrement est affilié, un dossier administratif comprenant les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif;2° la discipline sportive et le sport pratiqué;3° une description succincte des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier;4° la violation de la règle antidopage alléguée et la disposition décrétale applicable;5° les éléments de preuve recueillis avec la mention éventuelle de l'ouverture d'une enquête et de ses conclusions;6° une motivation en faits et en droit de la décision de transmission du dossier vers l'organisation sportive concernée.
Art. 52.Le Ministre peut adopter le modèle de règlement de procédure visé à l'article 19, § 2, du décret.
Art. 53.L'organisation sportive ayant été saisie par l'ONAD de la Communauté française, par application de l'article 50 ou 51, selon le cas, notifie, par courriel et par courrier recommandé, au plus tard dans les 7 jours à dater de son prononcé, la décision disciplinaire rendue, au sportif ou au membre de son personnel d'encadrement concerné, à l'ONAD de la Communauté française et à l'organisation sportive internationale concernée.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française transmet, aux autres organisations sportives francophones, par le canal de communication sécurisé, tel décrit à l'alinéa 3, un extrait de la décision rendue reprenant son prononcé, sa motivation, les nom et prénom et coordonnées du sportif, la discipline sportive pratiquée, ainsi que la période de suspension prononcée.
Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa qui précède consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives francophones, compétents en matière de lutte contre le dopage.
Pour l'application de l'article 19, § 3, du décret et de l'alinéa qui précède, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.
Dans le même délai de 5 jours, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel et, le cas échéant, via ADAMS, les éléments visés à l'alinéa 2, aux autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage et à l'AMA.
Art. 54.Dans le respect de l'article 24, alinéa 2 du décret, le Ministre reconnaît toute décision disciplinaire rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code. CHAPITRE 6. - Des procédures et des amendes administratives
Art. 55.Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD de la Communauté française et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française notifie, à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courrier recommandé, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;4° la mention de la possibilité de demander la consultation du dossier, de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, dans un délai de 30 jours à dater de la notification. Si l'organisation sportive ou l'organisateur concerné a demandé à être entendu, par l'ONAD de la Communauté française, en exerçant son droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci la ou le convoque, par courrier recommandé.
La convocation visée à l'alinéa qui précède précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD de la Communauté française peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.
Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD de la Communauté française remet un avis, motivé en faits et en droit, au Ministre qui décide éventuellement de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.
Le Ministre notifie sa décision, par courrier recommandé, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.
A défaut de notification de la décision du Ministre, dans le délai visé à l'alinéa qui précède, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement lui reproché.
Au terme de la procédure visée aux alinéas 1er à 7, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, lorsque le Ministre décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, il inflige une amende de 1.000 à 10.000 euros, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.
Les critères suivants sont pris en considération par le Ministre pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, durant la procédure administrative. A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné.
Sauf justification apportée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure visée aux alinéas qui précède, le montant de l'amende infligée pour un premier manquement constaté à l'obligation visée à l'article 21, § 3, du décret, s'élève à 10.000 euros.
Art. 56.Pour l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné, s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 42.
Si le sportif d'élite de niveau national, de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit un recours, conformément à l'article 47, pour solliciter la révision administrative de la décision contestée.
Si la décision de constat du second manquement est révisée par le Ministre ou est réputée être révisée administrativement, suite à l'application de l'alinéa qui précède, aucune amende administrative ne sera infligée, à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.
Si la décision de constat du second manquement est confirmée par le Ministre, suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'amende administrative de 250 euros sera infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné et lui sera notifiée, conformément à l'article 47, alinéa 4 ou 5, selon le cas.
Art. 57.Pour l'application de l'article 21, § 4, alinéa 3, du décret, les modalités suivantes de perception des amendes administratives sont d'application : L'ONAD de la Communauté française est chargée du recouvrement des amendes infligées par application des dispositions du décret et du présent chapitre, le cas échéant, par voie de contrainte, qu'elle a le pouvoir de dresser.
Elle peut désigner en son sein, un ou plusieurs fonctionnaires chargé(s) de ce recouvrement.
Au terme d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision du Ministre infligeant une amende administrative, préalablement à la contrainte, l'ONAD de la Communauté française notifie au débiteur de l'amende, par courrier recommandé, une invitation à payer l'amende dans un délai de deux mois à dater de cette mise en demeure.
La mise en demeure visée à l'alinéa qui précède reprécise la référence de la décision du Ministre, le montant de l'amende infligée, ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.
En cas de non paiement de l'amende dans le délai visé à l'alinéa 4, l'ordonnateur dresse une contrainte le lendemain du deuxième mois qui suit l'échéance de paiement.
Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du Ministre d'infliger une amende administrative.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.
La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende.
Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.
A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président, dans le mois de la signification de la contrainte.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé, selon le cas, la résidence habituelle ou le siège social du débiteur. CHAPITRE 7. - Durée de conservation des données à caractère personnel
Art. 58.La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées par application du décret et du présent arrêté est celle prévue à l'annexe 1, selon le type de données concernées. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales
Art. 59.Sans préjudice des articles 60 à 66, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est abrogé.
Art. 60.Sans préjudice des alinéa 2 et 3, les décisions de désignation, de nomination et d'agrément des personnes physiques ou morales, prises en application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité, continuent à produire leurs effets, jusqu'au 15 janvier 2016 au plus tard, selon les règles spécifiques prévues par ce dernier arrêté.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le terme de l'agrément du laboratoire agréé par la Communauté française reste celui décidé par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité.
A dater du 15 janvier 2016, sans préjudice de l'alinéa qui précède en ce qui concerne le terme de l'agrément, le laboratoire agréé par la Communauté française est soumis aux règles spécifiques du présent arrêté.
Par dérogation aux articles 6, § 3, alinéa 2, 17, § 4, alinéa 1er, 1°, et 20, § 4, alinéa 1er, 1°, toute personne physique, désignée ou nommée par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité, peut obtenir le renouvellement de sa désignation ou de sa nomination, en formulant une simple demande, auprès de l'ONAD de la Communauté française, pour le 1er décembre 2015 au plus tard.
Les documents accompagnant la demande visée à l'alinéa qui précède sont respectivement ceux prévus aux articles 6, § 3,17, § 4, et 20, § 4.
Outre la demande de renouvellement de leur désignation à introduire conformément aux alinéas 4 et 5, les médecins contrôleurs et les chaperons devront attester de la réussite d'une épreuve théorique portant sur la connaissance de la législation antidopage en vigueur en Communauté française, compte tenu des modifications intervenues suite au décret du 19 mars 2015 et au présent arrêté.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède peut avoir été organisée et présentée avant le 1er décembre 2015.
Art. 61.Les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 portant exécution du décret, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD de la Communauté française, prise en application du décret et du présent arrêté.
Art. 62.Sans préjudice de l'article 19, du décret et de l'article 66, tout fait constaté par l'ONAD de la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.
Art. 63.Sans préjudice de l'article 19, du décret, et nonobstant l'article 62, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.7 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate.
Art. 64.Conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l), du décret, et nonobstant l'article 62, pour l'application éventuelle de l'article 10.7 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de 10 ans est d'application immédiate.
Art. 65.Sans préjudice de l'article 21 du décret et de l'article 66, tout fait constaté par l'ONAD de la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.
Art. 66.Conformément à l'article I.1.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour l'application des articles 6, 4°, 18, § 4, 21, § 1er, alinéa 1, du décret et conformément aux dispositions prévues au chapitre 4, tout contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation, intervenu avant le 1er janvier 2015, est effacé 12 mois après la date de son intervention, tel que constaté par l'ONAD de la Communauté française.
Art. 67.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 octobre 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN
Annexe 1 Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel :
Catégorie
Type de données
Délai de conservation
1. sportif d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française
A partir du moment où le sportif d'élite fait l'objet d'une décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française
Nom, prénom, date de naissance, sport/discipline, sexe,
indéfiniment
numéro de téléphone, adresse électronique, adresse domiciliaire
10 ans
2.Localisation
Localisation, manquements, contrôles manqués
A partir de la date à laquelle se rapportent ces données 18 mois
3. AUT
AUT délivrée
10 ans à dater de la délivrance de l'AUT
informations médicales justifiant l'AUT,
18 mois à dater de la fin de validité de l'AUT délivrée
4.contrôles
Feuilles de missions, formulaires de convocation, procès-verbaux de contrôles
A partir de la date d'émission du document/à partir de la première réception d'un résultat d'analyse anormal ou atypique/à partir du constat d'une violation des règles antidopage/à partir du jour du prélèvement des échantillons 18 mois s'il n'y a aucune indication quant à une violation potentielle des règles antidopage 10 ans s'il existe une suspicion légitime de violation des règles antidopage, si les échantillons sont conservés en vue de contrôles additionnels ultérieurs ou pour l'application du programme du passeport biologique de l'athlète
5. Echantillons
Echantillons A Echantillons B
10 ans 10 ans Sauf pour un traitement scientifique anonyme pour lequel les échantillons peuvent être conservés indéfiniment
6.Résultats des contrôles et suivi
Résultats négatifs Résultats d'analyse anormaux Résultats d'analyse atypiques
A partir de la notification au sportif 10 ans
7. décisions disciplinaires
Sanctions Décisions disciplinaires Documents/dossiers Justificatifs/pièces
Indéfiniment Remarque : ces données sont conservées par l'instance disciplinaire compétente. Cette conservation indéfinie est appropriée pour les éventuelles applications de violations multiples/récidives
8. Passeport biologique de l'athlète Résultats Localisation
Résultats Localisation
10 ans à dater de la date d'obtention des résultats 10 ans à dater de la date à laquelle se rapportent ces données Remarques : Pour le passeport biologique (module sanguin), les modules d'urine stéroïdien et endocrinien ou le suivi longitudinal, le délai de conservation des résultats est de 10 ans. Ce délai de 10 ans se justifie notamment pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou pour réfuter les moyens de défense du sportif.
Pour rappel, le passeport biologique ne concerne qu'un nombre limité de sportifs d'élite de niveau national, évoluant dans la plus haute catégorie de leur discipline sportive.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Bruxelles, le 21 octobre 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN
Annexe 2 Liste des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D (Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon) (Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées, sauf pout le duathlon) CATEGORIE A Athlétisme - longues distances (3000m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route CATEGORIE B Athlétisme - toutes les disciplines, sauf les longues distances, telles que visées en catégorie A Boxe Haltérophilie Judo Sport aquatique - natation Bodybuilding (IFBB) Powerlifting CATEGORIE C Basketball Hockey Football Volleyball Korfball CATEGORIE D Cette catégorie reprend l'ensemble des disciplines non reprises dans les catégories A, B ou C Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Bruxelles, le 21 octobre 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN