publié le 28 juin 2010
Circulaire n° 2010/MINFP/02 relative à l'octroi de dispense de service en faveur des sportifs de haut niveau, de leurs entraîneurs, des dirigeants de fédérations sportives et des arbitres internationaux
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
1er JUIN 2010. - Circulaire n° 2010/MINFP/02 relative à l'octroi de dispense de service en faveur des sportifs de haut niveau, de leurs entraîneurs, des dirigeants de fédérations sportives et des arbitres internationaux
Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, Au Service public de Wallonie et aux organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis Livre III du Code de la Fonction publique wallonne, La présente circulaire vise à étendre aux agents et aux membres du personnel contractuel de la Région wallonne le régime de dispense de service mis en place pour les agents de la Communauté française par la circulaire du 25 janvier 1984 afin de faciliter l'exercice de leur pratique sportive lorsque ces derniers ont soit le statut de sportif de haut niveau, soit le statut d'entraineur de sportifs de haut niveau.
Par ailleurs, la circulaire du 25 janvier 1984 vient d'être actualisée afin d'étendre cette dispense de service d'une part, aux arbitres internationaux et, d'autre part, aux personnes exerçant des fonctions de direction au sein des fédérations sportives reconnues par la Communauté française. La volonté est de rendre ce régime applicable également aux agents de la Région wallonne.
Cette dispense de service peut être obtenue aux conditions suivantes : 1. Au sens de la présente circulaire, il faut entendre par : 1° "décret du 8 décembre 2006" : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2° "manifestation sportive" : les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Championnats du Monde ou d'Europe, les Universiades ainsi que toute compétition y assimilée par le Gouvernement après avis de la Direction générale du Sport, compte tenu de la notoriété et du niveau de la compétition;3° "sportif de haut niveau" : le sportif reconnu comme tel en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 8 décembre 2006;4° "entraîneur" : celui qui assure l'encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d'un sportif de haut niveau;5° "arbitre international" : l'affilié à une fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 et/ou gérant une discipline olympique;et ce en tant qu'arbitre, juge-arbitre, juge ou assimilé et qui est appelé à exercer ses activités à l'occasion d'une manifestation sportive; 6° "dirigeant" : toute personne exerçant une fonction de direction au sein d'une fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006;7° Direction générale du Sport : Direction générale du Sport de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport du Ministère de la Communauté française.2. A sa demande, il peut être accordé une dispense de service au membre du personnel visé aux points 1, 3° et 5°, en vue de sa participation et/ou sa préparation à la participation à une manifestation sportive.3. Peut également se voir accorder une dispense de service le membre du personnel visé aux points 1, 4° et 6°, qui assure l'encadrement ou l'accompagnement d'un sportif de haut niveau qui participe et/ou se prépare à la participation à une manifestation sportive.4. La dispense de service est accordée pour le temps de la participation et/ou de la préparation à la participation du sportif de haut niveau ou de l'arbitre international à la manifestation sportive concernée.5. La durée de la dispense ne peut au total dépasser septante jours ouvrables par année.6. La dispense de service est accordée selon le cas par le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie ou par le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme d'intérêt public concerné.7. La demande de dispense est introduite par le membre du personnel par la voie hiérarchique auprès de l'autorité compétente visée au 6, au moins trente jours avant le début de l'activité, accompagnée des avis de la fédération concernée et de la Direction générale du Sport.8. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa signature. Namur, le 1er juin 2010.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE