publié le 19 juin 1999
Arrêté royal portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'Action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'Action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'Action pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 110 et 111;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1993, 24 janvier 1994, 6 avril 1995, 11 juillet 1996, 21 mars 1997, 27 juin 1997 et 13 février 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs et les travailleurs doivent être informés sans délai des modifications relatives à la réglementation de la prépension conventionnelle concernant l'âge et les travailleurs qui entrent en considération pour en bénéficier pour la période 1999-2000, afin de permettre aux employeurs et aux travailleurs de conclure des conventions collectives de travail dans les délais prévus par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
Article 1er.A l'article 1ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les mots : « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 ».
Art. 2.§ 1er. A l'article 2ter, § 1er, alinéa premier de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les mots : « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 ». § 2. L'article 2ter, § 1er, troisième alinéa, est complété par les mots : « et de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'Action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ». § 3. L'article 2ter, § 2, premier alinéa, est complété par les mots : « ou pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ». CHAPITRE II Cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière
Art. 3.Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'Action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est égal à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.
Si le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an, le pourcentage de 50% mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 33 %.
Cette cotisation mensuelle compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.
Art. 4.Lorsque le paiement de l'indemnité complémentaire n'est effectué qu'en partie par le Fonds de Sécurité d'existence dont relève l'employeur, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée à l'article 111, § 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée doit être intégralement payée par l'employeur même.
La règle de l'alinéa premier est également d'application lorsque le paiement de l'indemnité complémentaire n'est effectué qu'en partie par une personne ou une institution qui intervient dans les obligations de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.
Il peut être dérogé aux dispositions visées aux premier et deuxième alinéas par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur. Cette convention collective de travail doit être transmise par le président de la commission paritaire à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5.Lorsque l'indemnité complémentaire, dans le cas de deux emplois à temps partiel, est due par deux employeurs différents, le montant de la cotisation patronale particulière dû par chacun des deux employeurs en vertu de l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, est payé séparément et est calculé sur la base du montant de l'indemnité complémentaire dû par chacun d'eux.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET