Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 janvier 2007
publié le 13 février 2007

Arrêté ministériel modifiant l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation-vacances seniors

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200420
pub.
13/02/2007
prom.
30/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/30/2007200420/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation-vacances seniors (1)


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 138, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999 et 12 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 87, modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 2001, 10 janvier 2003, 6 février 2003 et 22 juin 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 avril 2006;

Vu l'avis 42.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article. 1er. Dans l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 2001, 10 janvier 2003, 6 février 2003 et 22 juin 2004, est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : 7°bis. le "certificat de vacances seniors" C 103 vacances seniors-travailleur, complété par le formulaire C 103 vacances seniors-employeur, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 133, § 1er, 9°bis de l'arrêté royal;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, 30 janvier 2007.

P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 1er juin 1999.

Arrêté royal du 12 mars 2003, Moniteur belge du 2 avril 2003.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

Arrêté ministériel du 22 juin 2004, Moniteur belge du 17 août 2004.

^