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Arrêté Royal du 10 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal modifiant les articles 24 et 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012494
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30/11/2005
prom.
10/11/2005
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 24 et 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 24, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 4 juillet 2004 et 110, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 12 mars 2003;

Vu les avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 15 juillet 2004 et le 15 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 avril 2005;

Vu l'avis 38.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété comme suit : « et notamment, une fois par an, rappeler au travailleur ayant charge de famille indemnisé et au travailleur isolé indemnisé, son obligation d'introduire un nouveau dossier dans les cas visés à l'article 134; le rappel est envoyé par courrier ordinaire et mentionne la composition du ménage précédemment communiquée; le rappel ne doit pas être envoyé lorsque le travailleur bénéficie de la prépension ou de la prépension à mi-temps; ».

Art. 2.L'article 110, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge Arrêté royal du 12 mars 2003, Moniteur belge du 2 avril 2003.

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