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Arrêté Royal du 25 avril 2005
publié le 06 octobre 2005

Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

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service public federal personnel et organisation
numac
2005002101
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06/10/2005
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25/04/2005
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25 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal exécute la déclaration gouvernementale et la note stratégique du précédent ministre de la Fonction publique sur le plan du renforcement de l'objectivation des procédures de sélection de contractuels, particulièrement pour la catégorie des experts, et sur le plan de l'instauration d'une priorité d'accès aux emplois contractuels pour les lauréats des sélections de statutaires.

Etant donné la portée de la présente réforme, j'ai préféré prendre un nouvel arrêté.

A l'article 1er, le champ d'application n'est pas modifié par rapport à l'arrêté royal du 13 mars 2002 actuellement en vigueur.

L'article 2 du projet reprend les mêmes conditions générales d'engagement mais instaure en son 4° la condition d'être lauréat d'une sélection comparative de recrutement, qui vaut au même titre qu'être lauréat d'un test de sélection.

Dans son avis 38.002/1 du 10 février 2005, le Conseil d'Etat réfère à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution qui rend les seuls belges admissibles aux emplois civils. Par "emploi" il faut entendre les seuls emplois statutaires qui, eux, ne sont pas admissibles aux étrangers non ressortissants d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen.

Etant donné que depuis le 1er mai 1995, les postes de contractuels sont ouverts aux ressortissants de tout Etat, quel qu'il soit, il n'est pas question de revenir à une limitation d'accès des postes de contractuels aux étrangers.

L'article 3 prévoit que, lors de l'engagement, les lauréats d'une sélection qui répondent au profil de fonction ont priorité sur les autres candidats.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, on remplace le mot "équivalent" par "correspondant", déjà choisi à l'article 2, 4°.

La correspondance est établie par le service public en comparant profils de la fonction et du lauréat.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur le texte français, les mots "lui-même" sont supprimés.

Article 4 : si le service n'a pas déjà lui-même de lauréat d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative disponible, il passe par la banque de données de Selor où sont repris les lauréats de sélection qui ont opté pour un emploi de contractuel et les autres candidats (le principe de la banque de données de contractuels auprès de Selor était déjà acquis).

Si aucun candidat ne répond au profil de fonctions, les services de personnel peuvent prendre eux-mêmes les initiatives nécessaires pour trouver des candidats.

L'article 5 stipule que le test de sélection est organisé par Selor.

Selor peut déléguer cette organisation au service qui engage, cette délégation devant s'effectuer moyennant son accord sur le contenu du test, sauf pour les experts de haute qualification pour lesquels aucune délégation n'est possible.

Les contractuels de remplacement, ceux engagés pour une période très courte, ceux accomplissant des tâches de mess et de nettoyage et ceux engagés par les établissements scientifiques dans le cadre des programmes scientifiques reconnus sont exemptés du test de sélection organisé par Selor. Pour eux le test de sélection sera organisé par le service qui engage.

L'article 6 exempte de la condition d'être lauréat d'une sélection ou d'un test les contractuels déjà en place lorsqu'ils postulent pour une même fonction ou une fonction équivalente.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, par "fonction équivalente" il faut entendre "fonction de même valeur" ou "comparable". Cette équivalence est établie par le service public sur base de la comparaison entre profils de la fonction et du candidat.

L'article 7 exclut le travail des étudiants pendant les vacances et les jeunes travailleurs Rosetta des dispositions du présent arrêté.

L'article 8 précise la réglementation abrogée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

AVIS 38.002/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 4 janvier 2005, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics », a donné le 10 février 2005 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend instaurer une nouvelle réglementation relative aux conditions d'engagement de personnel contractuel dans la fonction publique administrative fédérale. L'article le définit le champ d'application de l'arrêté en projet.

L'article 2 fixe les conditions d'engagement contractuel. Les articles 3 et 4 établissent des règles de priorité pour la sélection et l'engagement des candidats, en vertu desquelles lapréférence est accordée aux lauréats de concours de recrutement ou de sélections comparatives. L'article 5 détermine les modalités du test de sélection organisé à défaut de concours de recrutement ou de sélection comparative. Les articles 6 et 7 excluent deux catégories de personnes du champ d'application de la réglementation en projet, tandis que l'article 8 abroge l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. 2. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 4, §§ 2, 1°, et 8, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.En vertu de ces dispositions le Roi détermine notamment les conditions et les modalités d'engagement des membres du personnel contractuel par les administrations, services et organismes qui y sont visés.

Observations générales 1. Les fonctionnaires délégués déclarent que la priorité sera toujours accordée aux « lauréats d'un examen (lire : concours) ou d'une sélection statutaire (comparative) quelconque et donc pas uniquement aux lauréats d'un examen (lire : concours) ou d'une sélection statutaire (comparative) pour le service public concerné ».Il semble cependant résulter de l'article 3, alinéa 2, qu'il s'impose de faire d'abord appel aux lauréats de concours de recrutement ou de sélections comparatives spécifiquement organisé(e)s pour le service lui-même (1) et que l'appel aux lauréats d'autres concours de recrutement ou sélections comparatives n'est possible que par la suite.

Le projet devra être précisé pour refléter l'intention réelle de ses auteurs. 2. Bien que, pour l'engagement de contractuels il s'impose de faire appel prioritairement aux lauréats de concours de recrutement ou de sélections comparatives, lors de cet engagement, l'autorité n'est pas liée par le classement des candidats à ces épreuves.La question se pose de savoir quelle en est la justification, sachant que le critère premier de recrutement des contractuels est précisément le fait d'être lauréat d'une épreuve comparative. A cet égard, on peut rappeler qu'en ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires statutaires, le système des concours, grâce auquel le recrutement peut toujours être fondé sur un critère objectif et univoque - le résultat du concours - a toujours été conçu comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (2).

Examen du texte Préambule 1. L'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 a été remplacé par la loi du 20 mai 1997 et l'article 4, § 8, de cette loi a été inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 22 mars 1999. Par conséquent, il y a lieu de rédiger le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997, et § 8, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 22 mars 1999; ». 2. Il y a lieu de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 38.002/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005; ». 3.. Il y a lieu de remédier à la discordance entre les textes néerlandais et français du considérant du septième alinéa. En outre, on écrira dans le texte néerlandais « in het bijzonder van de deskundigen » au lieu de « bijzonders de deskundigen ». 4. Dans la formule de présentation les mots « et des pensions » doivent être supprimés.5. L'article 4, §§ 2 et 8, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui procure un fondement juridique à l'arrêté en projet, ne prescrit pas que les arrêtés pris en exécution de ces dispositions doivent être délibérés en Conseil des ministres. Dans la formule de présentation, les mots « et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil » doivent, dès lors, être supprimés. En effet, seul doit résulter du préambule le respect des formalités légalement requises.

Article 1er 1. Pour définir le champ d'application de l'arrêté en projet, son article se réfère à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993.Le Conseil d'Etat, section de législation, attire l'attention sur le fait que le champ d'application défini dans cette disposition légale n'est plus exact, dans la mesure où il y est encore fait état de « l'Office de contrôle des assurances », entre-temps absorbé par la Commission bancaire, financière et des assurances. II y aurait lieu de prendre une initiative législative pour remédier à cette inexactitude (3). 2. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, il y a lieu de remplacer le mot « genaamd » par le mot « genoemd ». Article 2 Dans la mesure où elle est également applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse(4), la règle de l'article 2, 2°, n'est pas conforme à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution. En vertu de cette disposition, le législateur - et non le Roi - n'est en droit de déroger à la condition de nationalité requise pour être admis aux emplois publics que « pour des cas particuliers » à définir in concreto, au cas par cas, ce qui exclut l'inversion du lien entre la règle constitutionnelle et l'exception (5), comme le fait l'article 2, 2°, du projet.

Pour que cette dernière disposition puisse être adoptée en l'état, il faudrait préalablement modifier la Constitution.

Pour autant que de besoin, on peut rappeler que, dans la déclaration de révision de la Constitution des 4 et 9 avril 2003, l'article 10, alinéa 2, de la Constitution est considéré comme une disposition soumise à révision (6).

Article 3 1. A l'article 3, alinéa 1er, il y a lieu de préciser ce qu'on entend par « profil équivalent au profil de fonction exigé » et de déterminer par qui cette équivalence est établie et, le cas échéant, selon quelle procédure.2. A l'article 3, alinéa 2, on remplacera les mots « le service » par les mots « le service public concerné ».3. Vu la formulation de l'article 4, alinéa 3, il serait préférable de remplacer, dans le texte français de l'article 3, alinéa 2, les mots « fait appel » par le mot « consulte ». Article 4 Dans le texte français de l'article 4, alinéa 2, il y a lieu de remplacer le mot « versés » par le mot « repris ».

Article 5 1. A l'article 5, alinéa 1er, on écrira « Le test de sélection visé à l'article 2, 4°, » au lieu de « Le test de sélection » et « Le service public » au lieu de « Le service ».2. A l'article 5, alinéa 2, on écrira « Par dérogation à l'alinéa 1er, deuxième phrase » au lieu de « Par dérogation au premier alinéa ».3. A l'article 5, alinéa 3, on écrira « Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase », au lieu de « Par dérogation au premier alinéa ». Dans la même disposition les tirets doivent être remplacés par les mentions « 1° » et « 2° ».

Article 6 La notion de « fonction équivalente » utilisée à l'article 6 doit être précisée. En outre, il faut déterminer par qui cette équivalence est établie et, le cas échéant, selon quelle procédure.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme

25 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997, et § 8, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2004;

Vu le protocole n° 497 du 13 décembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.002/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005;

Considérant qu'il importe, afin d'objectiver et d'uniformiser la procédure de sélection du personnel contractuel, en particulier les experts, de replacer Selor dans son rôle de spécialiste en sélection;

Considérant qu'il est opportun de valider la réussite des sélections comparatives ou des concours de recrutement dans le contexte de l'engagement des personnes sous contrat de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ci-après dénommés services publics.

Art. 2.Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent : 1° remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;3° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études requis en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6° ou de l'article 17, § 1er, E et F de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité;4° être lauréat d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative organisé par Selor pour les services publics et en cours de validité, correspondant au niveau de la fonction à exercer, ou, à défaut, être lauréat d'un test de sélection correspondant au profil de fonction.

Art. 3.Lors de l'engagement, priorité est donnée aux candidats qui ont un profil correspondant au profil de fonction exigé et qui sont lauréats d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative dont question à l'article 2, 4°.

Si le service public concerné n'a pas de lauréat d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative disponible, il consulte la banque de données de Selor.

Art. 4.Selor met à la disposition des services publics une banque de données dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi contractuel.

Les lauréats d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative qui sont intéressés par un emploi contractuel sont repris dans la banque de données.

Les données de la banque de données sont anonymes lors de la consultation. L'identité des candidats n'est communiquée aux services du personnel qu'après que leur consultation a donné des résultats.

Si aucun candidat ne répond au profil de fonction exigé, les services du personnel peuvent prendre eux-mêmes les initiatives nécessaires pour trouver des candidats.

Le service qui engage transmet la motivation de sa décision à Selor.

Art. 5.Le test de sélection visé à l'article 2, 4°, est organisé par Selor sur base du profil de fonction exigé. Le service public qui engage peut, sur base de ce profil de fonction et après accord de Selor sur son contenu, demander de l'organiser lui-même.

Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, le test de sélection est organisé par Selor pour l'engagement des experts en application de l'article 1er, alinéa 1er, 20° de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les Services publics fédéraux, les Services publics de Programmation et autres Services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et de l'article 4, § 1er, 4° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa, première phrase, le test de sélection est organisé par le service qui engage pour : 1° les personnes engagées en remplacement de personnel absent ou par contrat de maximum trois mois;2° les personnes engagées en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 précité.

Art. 6.L'article 2, 4°, n'est pas applicable aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagées par contrat de travail dans un des services publics pour une même fonction ou une fonction équivalente.

Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants ni aux jeunes travailleurs engagés en application de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 8.L'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDENBOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT _______ Notes (1) C'est encore plus flagrant dans le texte français que dans le texte néerlandais, vu qu'ily est dit : "si le service n'a pas lui-même de lauréat...". Dans le texte néerlandais, l'équivalent de "lui-même" fait défaut, discordance à laquelle il y a lieu de remédier, le cas échéant. (2) BATSELE, D., DAURMONT, O., et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196; voir aussi l'avis 30.123/1 du 25 mai 2000 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, Moniteur belge du 20 janvier 2001, 1589. (3) A cette occasion, on pourrait également mettre en adéquation le segment de phrase liminaire de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 avec l'article 1er de cette loi.(4) A l'égard de ces catégories, il faut tenir compte de la primauté du droit international. (5) Voir, entre autres, l'avis 35.857/VR du 9 octobre 2003 sur un avant-projet de décret « tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare diensten », Doc., Parl. fl., 20032004, n° 2055/1. (6) Moniteur belge du 10 avril 2003.

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