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Arrêté Royal du 26 juin 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie service public federal strategie et appui
numac
2024006952
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18/07/2024
prom.
26/06/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer, dans l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, les enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium (Statbel) du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Dans la lutte contre la fraude sociale, la situation des enquêteurs est considérée, à tort, comme non conforme au droit ; ceci en raison du manque d'un statut clair. Un statut clarifié, par le biais de la modification portée par le présent arrêté royal, pourra y remédier et contribuera à garantir et à clarifier les droits pécuniaires du personnel concerné.

Cette catégorie particulière de personnel doit pouvoir être engagée avec un contrat de travail en raison de la nature spécifique du travail, à savoir exécuter des enquêtes pour Statbel, l'office belge de statistique.

La réalisation des enquêtes en personne, au domicile des personnes interrogées, dans le respect des obligations supranationales, exige que cet emploi puisse être exercé dans le cadre d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et ne se prête pas à être exercé par des membres du personnel liés à l'Etat belge, par statutarisation ou par tout autre contrat de travail.

Une modification est apportée à l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, plus précisément l'insertion de deux articles 13/1 et 13/2 excluant explicitement les dispositions qui ne peuvent pas s'appliquer à cette catégorie de membres du personnel.

Une procédure de recrutement via le Service public fédéral Stratégie et Appui ne semble ni nécessaire ni souhaitable. L'article 24ter de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique charge la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de désigner les enquêteurs chargés de réaliser les enquêtes, pour lesquelles l'ancrage local de l'enquêteur est crucial.

A la lumière de ce qui précède, il convient de souligner qu'il s'agit ici d'un travail spécifique, généralement complémentaire et irrégulier.

Il ne s'agit en aucun cas de compromettre un emploi fixe au sein de l'Etat, par la création de ce cadre, mais de mettre en place un cadre clair qui faisait défaut pour cette activité généralement complémentaire, comme indiqué ci-dessus, qui ne permet aucune nomination permanente. Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER CONSEIL D'ETAT Section de législation

Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 12 juin 2024 par le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium', portant le numéro 76.734/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 14 juin 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 26 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, article 24ter, alinéa 2, abrogé par la loi du 2 août 2002 et rétabli par la loi du 22 mars 2006 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, article 4, § 2, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public ;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 6 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 15 mai 2024 ;

Vu le protocole n° 850 du 29 mai 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.734/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 14 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Direction générale Statistique - Statistics Belgium a pour mission de collecter, de produire et de diffuser des statistiques et des chiffres fiables et pertinents sur l'économie belge, la société et le territoire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24ter de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium est autorisée à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'elle organise, dans le cadre de sa mission ;

Considérant qu'il convient donc de déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, afin de garantir que la Direction générale Statistique - Statistics Belgium puisse recruter un nombre suffisant de candidats pour respecter la méthodologie scientifique en matière de statistiques, afin de pouvoir répondre aux obligations européennes et nationales en matière de production des statistiques. Selon cette méthodologie scientifique, un enquêteur ne peut apporter qu'une contribution limitée afin de réduire l'influence individuelle sur la collecte des données ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public

Article 1er.L'article 1er, 27°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, inséré par l'arrêté royal du 10 février 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2023, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit : « - l'exécution, par les enquêteurs, des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium ; ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2024, un article 13/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Ne s'appliquent pas aux enquêteurs désignés conformément à l'article 4 : 1° l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux et la clause d'écolage, à l'exception de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° ;2° l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du chapitre II ;3° l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;4° l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative ;5° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;6° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à l'exception de l'article 14, §§ 1er et 5 ;7° l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;8° l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative.».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2024, un article 13/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Par dérogation à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, le pécule de vacances représente 92% de la rémunération mensuelle moyenne de l'année précédente. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les personnes recrutées pour exercer la fonction d'enquêteur, dans le cadre des enquêtes visées à l'article 2, sont engagées au moyen d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et perçoivent une allocation et une indemnité par enquête positive dont le montant est déterminé conformément à l'article 7. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de fixer le modèle de contrat de travail, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, qui sera conclu avec les enquêteurs.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa signature.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER


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