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Arrêté Royal du 28 décembre 2020
publié le 31 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

source
service public federal strategie et appui
numac
2020044680
pub.
31/12/2020
prom.
28/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/28/2020044680/moniteur
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28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, l'article 2, 4° ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2020 ;

Vu le protocole n° 760 du 28 décembre 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée par la résurgence avérée du coronavirus et le caractère grave et inquiétant de la crise sanitaire actuelle liées au coronavirus COVID-19 reconnu par les autorités du pays;

Vu l'urgence de faire entrer en vigueur le présent arrêté avant le 1er janvier 2021 et l'impossibilité corolaire de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'en l'absence du présente arrêté, certains contrats de travail expireront le 31 décembre 2020 sans qu'il soit possible de prévoir un remplacement;

Considérant que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont toujours de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services;

Considérant la nécessité de prendre de mesures complémentaires et particulières concernant l'organisation du travail, afin de garantir la continuité du service public et répondre aux difficultés de fonctionnement entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Considérant que, suite à la crise sanitaire, les sélections comparatives de recrutement ont été suspendues pendant la période du 18 mars 2020 au 24 mai 2020;

Considérant la capacité de test PC limitée de la Direction générale Recrutement et Développement (DG R&D) persistante en raison de la crise sanitaire;

Considérant que la DG R&D souhaitait répondre au plus vite aux besoins des clients et à cet effet, des sélections générales ont été organisées par la DG R&D en juin 2020 par rôle linguistique et ce pour les niveaux A, B et C;

Considérant que les listes des lauréats de ces sélections sont actuellement consultées avec une épreuve supplémentaire par l'ensemble des services publics fédéraux;

Considérant qu'il n'est possible de procéder à une nouvelle publication sur le site de la DG R&D que si ces consultations n'aboutissent pas à pourvoir les postes vacants ou si le profil recherché (métiers en pénurie, diplômes spécifiques, expérience, ...) ne peut être retrouvé dans ces listes;

Considérant que cette pratique doit être maintenue par la DG R&D tant que les mesures de sécurité Corona sont en place et que l'on peut raisonnablement supposer que cette situation ne sera pas normalisée d'ici la fin de 2021;

Considérant que les chiffres de la DG R&D montrent que seul un peu plus de 50% du nombre de tests informatiques pour les sélections pourraient être réalisés en 2020 (par rapport à 2019), soit 46 817 contre 81 636;

Considérant que la DG R&D n'atteindra donc pas son volume normal en terme de sélections;

Considérant que les classements des sélections comparatives génériques pour, par exemple, les bacheliers et masters francophones de tous les départements fédéraux ont été clôturés respectivement le 28 septembre 2020 et le 23 octobre 2020, et les assistants néerlandophones niveau C le 16 octobre 2020, ayant pour conséquence dans la pratique de ne rendre le recrutement possible sur cette base que dans une mesure limitée avant le 1er janvier 2021;

Considérant que la DG R&D a fonctionné sans les modules classiques 1 pour les tests génériques concernés, de sorte qu'aucun development buffers de six mois n'est appliqué;

Considérant que cela permet aux candidats de postuler à de nouvelles publications;

Considérant que les nouvelles sélections spécifiques sont beaucoup moins organisées que les années précédentes car elles ne peuvent être organisées que si le test supplémentaire sur la sélection comparative générique ne donne pas de lauréats;

Considérant que, de ce fait, les Rosettas actuellement en service ne sont pas traités de la même manière que par le passé;

Considérant que le principe d'égalité a ainsi été affecté par la limitation de leurs possibilités de participer à de nouvelles sélections comparatives;

Considérant que les éléments précités ont comme conséquence de limiter les chances d'un membre du personnel sous convention de premier emploi (contrat « Rosetta »), dont le contrat expire à l'âge de 26 ans, d'être admis au stage ou d'obtenir un contrat de travail en application de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics s'il réussit la sélection comparative;

Considérant qu'il en résulte que la relation de travail avec le membre du personnel sous contrat « Rosetta » devrait dans ce cas prendre automatiquement fin;

Considérant toutefois que la continuité des services doit être assurée, même si le nombre de personnes est limité ;

Considérant qu'il est possible, dans certains cas, de confier à l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée en raison de sa réussite à une procédure de sélection comparative générique, dans l'attente du lancement d'un stage ou d'un recrutement sous contrat à durée indéterminée;

Considérant toutefois que cela implique une duplication de travail pour les services du personnel, qui doivent néanmoins organiser une épreuve supplémentaire afin de pourvoir définitivement l'emploi vacant;

Considérant qu'en cas de pandémie, il est inapproprié d'augmenter la charge de travail des services administratifs alors qu'il est préférable que leur énergie soit consacrée à d'autres questions urgentes;

Considérant qu'il est également possible pour un autre département d'organiser un test supplémentaire dans l'intervalle et de recruter le membre du personnel concerné en étant en mesure de proposer un emploi permanent plus rapidement;

Considérant qu'il ne peut être dans l'intention de créer ainsi une concurrence entre les services publics fédéraux;

Considérant que, lors d'une pandémie, il n'est pas approprié de recruter du nouveau personnel pour remplacer d'autres membres du personnel dûment évalués qui devraient être licenciés en raison de leur âge;

Considérant que l'intégration du nouveau personnel n'est pas facile pendant cette phase de la pandémie;

Considérant que le télétravail est obligatoire, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature de l'emploi ou de la continuité de l'entreprise, des activités ou des services; que cette mesure permet, entre autres, de réduire le nombre de personnes dans les transports publics aux heures de pointe et d'éviter ainsi leur incapacité à respecter les règles de distanciation sociale;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu la recommandation (UE) du Conseil de 2020/1475 du 13 octobre 2020 sur une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-19;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;

Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020; que le nombre d'infections en Belgique reste très élevé et que la pression sur les hôpitaux est toujours très réelle; que la situation en Belgique reste donc très précaire;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;

Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;

Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;

Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins;

Considérant l'urgence, Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2020, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit: «

Art. 8bis.Les contrats de travail, dénommés « convention premier emploi », visés par l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, dans lesquels sont engagés des jeunes travailleurs qui ont atteint l'âge de 26 ans dans le courant de l'année 2020 ou l'atteindront en 2021 peuvent, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID -19, bénéficier d'une prolongation de contrat de travail. Par dérogation à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, la prolongation est octroyée après une évaluation favorable et prend la forme d'un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est limitée au maximum à la veille du 27e anniversaire du contractuel concerné sans pouvoir dépasser le terme général du 31 décembre 2021. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciernon, 28 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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