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Arrêté Royal du 20 septembre 2023
publié le 26 octobre 2023

Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction publique administrative fédérale

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service public federal strategie et appui
numac
2023045405
pub.
26/10/2023
prom.
20/09/2023
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20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction publique administrative fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour objectif de mieux rencontrer les exigences du marché de l'emploi et notamment d'étendre les hypothèses de dérogation à la condition de diplôme en vue de répondre à la préoccupation des fonctions en pénurie et à celle de l'attractivité et de l'accessibilité de la Fonction publique à des profils expérimentés.

B. Analyse du dispositif CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er Cet article modifie l'article 16, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant la dérogation de condition de diplôme en cas de métiers de pénurie.

Il n'est plus nécessaire de renouveler la liste des métiers en pénurie visée au 1° chaque année afin de bénéficier d'une souplesse optimale de la dérogation.

La liste étant fixée sur la base des listes établies par les institutions régionales en charge de service régionaux de l'emploi, il convient toutefois de veiller à son actualisation en fonction des adaptations apportées aux listes régionales ; la révision annuelle de la liste est donc remplacée par une mise à jour régulière ce qui répond au souci d'actualisation et garantit néanmoins la souplesse nécessaire à l'optimalisation du système de dérogation à la condition de diplôme avec la liste des métiers en pénurie.

La régularité de la mise à jour sera donc également fonction des adaptations régionales.

Le 1bis° ajoute deux hypothèses à celle définie au 1° : 1. Lorsque des fonctions de pénurie sont constatées au sein d'un service fédéral alors qu'elles ne se trouvent pas dans la liste des métiers en pénurie établie conformément au 1°, il est également dérogé à la condition de diplôme moyennant deux conditions : a.L'accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou de son délégué; b.une condition d'expérience utile cumulée à un diplôme de degré inférieur pour accéder au niveau considéré, selon une grille définie comme suit :

Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1

Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1

Expérience utile pour l'accès au niveau

Pas d'expérience pour l'accès au niveau D

Nuttige ervaring voor toegang tot niveau

Geen ervaring voor toegang tot niveau D

Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau

A

B

C

D

/

Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau

A

B

C

D

/

B

2 ans

/

/

/

B

2 Jaar

/

/

/

C

5 ans

3 ans

/

/

C

5 jaar

3 jaar

/

/

Pas de diplôme ou certificat

D

6 ans

4 ans

2 ans

/

Geen diploma of getuigschrift

D

6 jaar

4 jaar

2 jaar

/


2. l'hypothèse de dérogation ci-dessus pour les fonctions propres à un service fédéral sans avoir à répondre à la condition d'expérience utile du tableau de référence avec toutefois une condition d'expérience utile de minimum deux ans. Cette hypothèse de dérogation à la condition de diplôme est donc l'hypothèse précitée mais avec une dérogation à la condition d'expérience professionnelle utile telle que définie dans le tableau de référence ci-dessus. Dans ce cas, il doit donc s'agir d'une fonction, qui n'est pas dans la liste des métiers en pénurie et pour laquelle le service fédéral recruteur établit une motivation spécifique en termes d'efficacité de la sélection, tenant compte de l'afflux, du domaine de fonction et de la durée des études, qui justifie de s'écarter de la condition d'expérience professionnelle du tableau de référence. Le service fédéral recruteur qui envisage cette dérogation doit néanmoins obtenir l'accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou de son délégué, et une expérience professionnelle utile de minimum deux ans est dans tous les cas requise.

Ce système de dérogations à la condition de diplôme fonctionne donc en cascade.

Exemples de fonctions pouvant entrer dans le champ d'application de la disposition du 1bis : métier d'inspecteur maritime, expert du vécu, profils RH spécialisés, métiers relevant du domaine aéronautique et aérotechnique,...

Enfin, l'indication dans le paragraphe 2 que chaque dérogation à la condition de diplôme utilisée doit être mentionnée dans l'appel aux candidats, est replacée en alinéa 2 par souci de clarification de ce paragraphe.

Article 2 Cet article modifie l'article 17, § 1er, D, du même arrêté, afin de transformer l'exception de l'ouverture des sélections aux étudiants en dernière année d'études, en principe. Le principe devient l'accès aux étudiants en dernière année à une sélection comparative déterminée sauf présomption que les participants seront assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.

Article 3 Cet article vise à remplacer l'annexe du même arrêté, dont l'objet est notamment de lister les diplômes, certificats, certificats d'études et de brevets ou attestations, requis selon le niveau et le contenu de la fonction à pourvoir.

L'annexe doit en effet être actualisée quant à la terminologie en la matière en vue d'intégrer les dénominations les plus actuelles depuis notamment la Déclaration de Bologne en 1999 et la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

L'annexe doit par ailleurs être adaptée afin de répondre aux évolutions propres à chaque Communauté compétente, que ce soit pour l'enseignement supérieur et en général. Dans cet esprit, elle n'énumère plus toutes les appellations possibles antérieures et actuelles des diplômes. Elle se base sur les décrets, arrêtés ou circulaires communautaires applicables qui fixent quelles anciennes appellations équivalent aux actuelles (par exemple : les Communautés ont acté quel diplôme de licence belge délivré avant le processus européen dit de Bologne équivaut à un master délivré depuis le processus de Bologne). Ces décisions d'équivalence peuvent porter tant sur d'anciennes dénominations d'établissements que sur d'anciennes dénominations de diplômes ou d'autres qualifications.

L'annexe mentionne également certaines spécificités propres à une Communauté quand cela s'avère nécessaire (par exemple le diplôme « HBO5 » qui n'existe que pour la Communauté flamande).

L'annexe ne précise par contre plus qu'elle reconnaît des formations partiellement suivies à l'étranger, puisque cela se fait conformément aux règles des autorités diplômantes qui certifient la réussite pour l'ensemble du parcours qualifiant en délivrant un diplôme. Cette certification est suffisante pour les procédures de sélection fédérale.

L'annexe ne liste pas les établissements reconnus et assimilés (par ex. le jury d'une communauté) par les Communautés ou les Régions et renvoie aux sources applicables.

Les établissements suivants sont reconnus : les universités, écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les Hautes Ecoles créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat, ou l'une des Communautés ou Régions.

L'annexe détermine en revanche une liste de diplômes ou qualifications pouvant être demandés pour un niveau de fonction donné. Un choix de diplômes spécifiques en termes d'orientation et/ou de crédits ECTS peut s'effectuer selon la nature de la fonction à pourvoir et la dynamique du moment sur le marché du travail. Par exemple, une sélection de niveau A dans le domaine économique peut être réservée à des candidats porteurs d'un diplôme en économie, tandis qu'une sélection générique de niveau A sera ouverte à tous les diplômes admis pour ce niveau.

Concernant la seule institution fédérale décernant des diplômes de l'enseignement supérieur, à savoir l'Ecole Royale Militaire, celle-ci est indirectement visée dans l'annexe sous la dénomination suivante « établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ».

Cette modernisation vise d'autre part un élargissement ciblé permettant de valoriser certains diplômes et certaines qualifications qui font actuellement défaut dans l'annexe en vigueur, comme par exemple le « HBO5 » ou les certifications professionnelles correspondant au cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Plus spécifiquement, les éléments sous le point relatif au niveau A de l'annexe visent à simplifier et actualiser la partie applicable aux fonctions de niveau A par rapport à l'appellation des diplômes et des établissements. Elle précise le nombre minimum de crédits « ECTS » correspondant au système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Le master de spécialisation est explicitement cité par souci de clarté et de compréhension.

Concernant le niveau B, l'annexe cite : - le nombre minimum de crédits « ECTS » correspondant au système européen de transfert et d'accumulation de crédits ; - les bacheliers de spécialisation sont cités conformément aux crédits ECTS ; - le « BES » qui correspond à une spécificité de la communauté française, conformément aux crédits ECTS ; - le « HBO5 » qui correspond à une spécificité de la communauté flamande, conformément aux crédits ECTS. Des orientations spécifiques ne sont plus mentionnées dans l'annexe de manière distincte pour des diplômes repris dans les catégories bacheliers ou HBO5.

Concernant le niveau C, l'annexe cite désormais les certifications professionnelles de niveau 3 correspondant au cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il s'agit par exemple du « Cadre francophone des certifications » (CFC) ou de la « Vlaamse Kwalificatiestructuur » (VKS) ou du cadre de certifications de la Communauté germanophone.

Il est par ailleurs procédé à une mise à jour d'ordre terminologique : - l'expression `volwassenenonderwijs' correspond à la dénomination en Communauté flamande ; - la `promotion sociale' organisée par la Communauté française reste quant à elle pertinente dans la version française ; - l'appellation « Brevet d'infirmier hospitalier ou d'infirmière hospitalière » est mise à jour en communauté française ; ce diplôme existe en communauté flamande mais en « HBO5 ». CHAPITRE II - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics Article 4 Cet article fait en sorte que la modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité devienne également applicable au recrutement des membres du personnel contractuel. CHAPITRE III. - Disposition finale Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique P. DE SUTTER 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction publique administrative fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 31 mars 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2023 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 25 mai 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 815 du 5 juillet 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie » sont remplacés par les mots « qui fixe, et met à jour régulièrement, une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie;2° le 1bis° rédigé comme suit est inséré entre le 1° et le 2° : « 1bis° soit par le service fédéral recruteur après accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des métiers en pénurie visée au 1° et dont les sélections ont montré une faible efficacité sur le long terme au sein de ce service, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile déterminée dans le tableau de référence ci-dessous

Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1

Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1

Expérience utile pour l'accès au niveau

Pas d'expérience pour l'accès au niveau D

Nuttige ervaring voor toegang tot niveau

Geen ervaring voor toegang tot niveau D

Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau

A

/

/

/

/

Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau

A

/

/

/

/

B

2 ans

/

/

/

B

2 Jaar

/

/

/

C

5 ans

3 ans

/

/

C

5 jaar

3 jaar

/

/

Pas de diplôme ou certificat

D

6 ans

4 ans

2 ans

/

Geen diploma of getuigschrift

D

6 jaar

4 jaar

2 jaar

/


Toutefois, le service fédéral recruteur peut déroger aux conditions d'expérience utile définies dans le tableau de référence, moyennant motivation spéciale en termes d'afflux et d'effectivité de la sélection, moyennant accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, et sans que l'expérience requise ne soit inférieure à deux ans ;». 1° dans le 2°, la phrase « L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ;» est abrogée ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.».

Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, D, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Lorsque le directeur général » sont remplacés par les mots « Sauf lorsque le directeur » ;2° les mots « ne seront pas assez nombreux » sont remplacés par les mots « seront assez nombreux » ;3° les mots « il peut admettre à une sélection comparative déterminée, les étudiants » sont remplacés par les mots « sont admis à une sélection comparative déterminée, les étudiants » ;4° les mots « En ce cas, » sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2022, l'annexe est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mai 2023, les mots « à l'article 16 § 2, 1°, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots « à l'article 16, § 2, ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 septembre 2023 portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction poublique administrative fédérale.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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