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Arrêté Royal du 30 septembre 2012
publié le 12 octobre 2012

Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2012002056
pub.
12/10/2012
prom.
30/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/30/2012002056/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à accroître l'efficacité des procédures de promotion et de sélection. Il est possible de gagner en efficacité grâce à des délais de procédure plus courts, à une simplification des procédures et à des actions en matière de promotions, de mobilité et de sélections. Ce projet doit en première instance permettre d'optimiser le marché interne au sein de la fonction publique administrative fédérale.

Concrètement les modifications visent ce qui suit : - Stimuler le marché interne; - Créer la possibilité de mettre en compétition des agents du département avec des agents de l'ensemble de la fonction publique fédérale administrative et éventuellement du marché externe afin d'améliorer la qualité du service public et de mettre la bonne personne à la bonne place; - Donner une base réglementaire au modèle de screening de SELOR qui est la méthode utilisée pour les sélections; - Introduire des dispenses pour certains modules pour ceux qui ont réussi ou qui sont déjà membres du personnel; - Elargir le système des sélections comparatives.

Pour la promotion à la classe supérieure, le choix est donné soit de conserver la procédure actuelle, c'est-à-dire la promotion au sein du service public fédéral ou de l'organisme concernés, soit de recourir en même temps à la mobilité (vers la même classe, par exemple de A3 dans un SPF vers A3 dans un autre SPF) et à la promotion pour l'ensemble des agents de la fonction publique fédérale administrative.

Cette procédure nouvelle exige l'intervention de SELOR. La nouvelle procédure est décrite dans les nouveaux articles 20ter et 74. Nous y reviendrons dans l'examen de ces articles.

Cette procédure nouvelle peut être élargie.

L'élargissement a pour effet qu'outre la mobilité et la promotion ouverte à tous les agents, la procédure est ouverte, en même temps, au recrutement. Il s'agit d'une décision.

L'article 1er du projet qui modifie l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, décrit les différentes procédures d'attribution d'un emploi vacant.

Le principe général est que le ministre ou le fonctionnaire dirigeant (le président du comité de direction dans un SPF) choisit librement la procédure. C'est ainsi que les droits à la mutation, organisée par l'article 49 de l'arrêté du 2 octobre 1937, sont entièrement préservés. De même, et l'alinéa 4 le précise explicitement, le choix peut toujours porter sur l'attribution de l'emploi à l'accession au niveau supérieur. Celui-ci se fait en A1, la première classe du niveau A. Pour les promotions en A2, A3, A4 et A5, l'alinéa 2 donne le choix à chaque service public fédéral et organisme entre l'attribution de l'emploi par promotion interne et son attribution par mobilité ou promotion accessible à tous les agents de la fonction publique fédérale administrative. Le troisième alinéa décrit la procédure élargie. On sait, et cela est rappelé à l'article 20, § 4, que le recrutement n'est pas prévu pour la classe A5.

Les autres alinéas n'appellent pas de commentaire.

L'article 2 du projet écourte le délai obligatoire de quatorze jours pour une inscription à une sélection et le porte à minimum sept jours calendrier pour les fonctions reprises dans une liste établie par l'administrateur délégué de SELOR et grâce à laquelle l'on pourra réagir plus rapidement sur le marché de l'emploi via les moyens de communication actuels. Certains profils ne sont pas rares mais ils sont très prisés sur le marché.

Une offre rapide s'impose précisément parce qu'un vaste choix s'offre à eux. L'on diminue ainsi le risque de voir s'échapper des profils hautement qualifiés et avec expertise à cause d'un long délai de publication.

Il appartiendra à l'administrateur délégué de SELOR de vérifier si le raccourcissement du délai est raisonnable, compte tenu de ce qui précède et des moyens de diffusion appropriés qui seront mis en oeuvre.

L'article 3 du projet stipule qu'une sélection comparative peut comprendre différents modules d'épreuves successives. Ces modules peuvent être communs à plusieurs sélections organisées dans un même niveau. L'administrateur délégué de SELOR accorde une dispense pour un module, en cas de réussite, tout comme il sanctionne d'une exclusion temporaire en cas d'échec. Le modèle offre également la possibilité d'adapter ce principe aux sélections contractuelles. Selon les données statistiques de SELOR, de nombreux candidats postulent de manière répétitive sur une courte période. 30 à 40 % des postulants prennent régulièrement part à des sélections statutaires et 40 à 50 % de ceux qui participent aux sélections statutaires sont déjà engagés en qualité de contractuels. En intégrant ces personnes dans le modèle et en leur octroyant une dispense en cas de réussite d'un module identique, il y aura une baisse substantielle du volume de postulants.

Outre l'avantage pour les organisations (délai de procédure réduit) et l'avantage pour les candidats, il y a un gain d'efficacité pour SELOR et une meilleure utilisation des moyens disponibles.

Il ressort des chiffres de SELOR que les résultats des postulants qui participent à des sélections de manière répétitive pendant une courte période, n'évoluent pas ou à peine. D'autant plus quand il n'y a pas d'effort de développement des compétences. Des recherches scientifiques démontrent qu'il faut au minimum 6 mois pour développer une ou plusieurs compétences, soit par la formation, soit par l'expérience acquise. Le feed-back qualitatif que reçoivent les participants après un module de tests doit les aider à travailler à ce développement. Une exclusion pour une période limitée de 6 mois en cas d'échec à un test de compétences permet que les postulants ne passent pas inutilement des tests et qu'ils améliorent leurs compétences durant une certaine période, pour ensuite passer les épreuves avec plus de chances de réussite.

En appliquant à la fois la dispense et l'exclusion très limitée après une non-réussite, il sera possible de travailler plus efficacement avec des délais de procédure plus courts. Ce qui va en plus augmenter le confort de tous les candidats. La mise en place de ces dispenses et de developmentbuffers contribue aussi à éviter que les sélections de SELOR soient saturées des mêmes candidats qui requièrent une capacité inutile de SELOR. Comme stipulé dans le projet, la durée de validité de la dispense est fixée par l'administrateur délégué et est expressément communiquée à chaque lauréat lors de la notification de son résultat. Celle-ci s'élève à au moins deux ans.

La proposition de modification suggérée par le Conseil d'Etat n'a pas été suivie parce que le Conseil d'Etat vise une situation qui ne peut pas se présenter. Si une personne s'est inscrite à deux sélections comparatives dont les modules sont identiques, elle ne peut pas participer deux fois au même module et il est dès lors impossible qu'elle échoue à la première sélection mais qu'elle réussisse l'autre... - SELOR ne laissera pas ce candidat prendre part à la deuxième sélection étant donné qu'il est déjà inscrit à ce module et il faudra attendre les résultats de celui-ci pour pouvoir déterminer si le candidat concerné est dispensé ou s'il est exclu pour une période de six mois. Afin que la période d'exclusion soit aussi courte que possible - et donc, dans l'intérêt du candidat - il a été décidé de prendre la date de participation comme date de début de l'exclusion de six mois.

Les articles 4 et 5 fixent la nouvelle procédure évoquée ci-dessus pour les promotions. Ils dérogent aux règles actuelles, c'est-à-dire aux articles 72 de l'arrêté du 2 octobre 1937 ainsi qu'aux articles 26bis, 27bis, 32 et 34, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Ces articles ne sont ni modifiés ni abrogés, parce qu'ils restent d'application lorsque l'emploi est attribué par promotion interne.

L'article 20ter inséré par l'article 4 déroge à l'article 20, § 1er, parce qu'il ne débouche pas sur un classement des candidats mais sur la constitution d'un groupe de lauréats, non classés entre eux, comprenant ceux que SELOR juge correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétences. Il déroge à l'article 20, § 3, parce qu'il introduit, en plus des dispenses prévues à cet article, une dispense obligatoire pour les agents nommés.

Cet article décrit la première phase de la procédure nouvelle.

Le président du comité de direction fixe un nombre maximum de lauréats. Il transmet à SELOR la description de fonction, le profil de compétences et le nombre maximum de lauréats.

SELOR réalise l'appel aux candidats et la sélection comparative, avec les deux dérogations fixées aux articles 4 et 5 (relatifs aux articles 20ter et 74). Il communique les résultats au président du comité de direction.

Contrairement aux sélections classiques où SELOR classe les candidats un par un, avec l'éventuelle possibilité d' ex aequo, le rôle de SELOR n'est pas ici de départager individuellement les différents candidats entre eux, mais seulement de les répartir en deux groupes : celui de ceux qui sont ceux jugés correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétences et celui des autres candidats.

Selon le quota qui aura été fixé, et pour autant qu'un nombre suffisant de candidats correspondent effectivement à la description de fonction et au profil de compétence, SELOR déterminera le nombre limité de candidats qui correspondent mieux que les autres à ces exigences, sans toutefois devoir ni pouvoir les classer individuellement.

C'est l'article 74 qui décrit la seconde phase : celle qu'assume le comité de direction.

Le comité de direction reçoit la liste des lauréats ainsi que les avis motivés de SELOR. Il ne peut pas ajouter de lauréats à cette liste.

Le comité de direction classe les lauréats, selon leurs titres et mérites, non pas dans l'absolu, mais par rapport à la fonction à conférer.

Le comité de direction peut aussi ne faire aucune proposition. Il peut ne retenir dans sa proposition qu'un nombre limité de lauréats.

Il peut entendre les lauréats. Dans ce cas, il les entend tous.

Il n'y a pas de procédure de réclamation interne.

Le § 3 du nouvel article 74 rappelle que la procédure actuelle reste d'application lorsque l'on ne fait pas appel à la nouvelle procédure.

L'article 6 transpose la nouvelle disposition pour les organismes d'intérêt public. Il n'appelle pas d'autres commentaires.

Les articles 7 à 9 ajoutent une possibilité à la mobilité fédérale, à savoir le droit pour tous les agents, de tous les niveaux, de participer à n'importe quelle sélection comparative fédérale de SELOR. Ils sont dispensés d'au moins une des épreuves prévues à l'article 20 de l'arrêté du 2 octobre 1937.

Les dispositions relatives aux dispenses produisent leurs effets le 1er mars 2012 afin de permettre aux candidats qui ont participé à des sélections de SELOR, qui se sont déjà déroulées selon le modèle de screening, d'obtenir une dispense pour le module pour lequel ils ont réussi, afin qu'ils ne doivent plus participer à ce même module. En effet, ces sélections se déroulent déjà selon ce modèle depuis le 1er mars 2012. L'on cherche ici à lutter contre le découragement et le décrochage des candidats.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

AVIS 51.342/2/V DU 8 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, le 4 mai 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, et d'un nouveau texte le 11 juillet 2012, sur un projet d'arrêté royal « portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 6 et 8 août 2012, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Une loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (2).

Le système suivant a été mis en place : 1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3);les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris; 2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des ministres (6). En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Si l'examen préalable précité aboutit à la conclusion qu'une étude d'incidence n'est pas requise en l'espèce, le préambule du projet sera complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ».

Dispositif Article 1er La phrase liminaire doit être rédigée comme suit : « L'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : ».

Article 2 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire « 7 » à la place de « 17 » et d'insérer, à la fin, les mots « par deux alinéas rédigés » entre « complété » et « comme suit » (7).2. En application de l'alinéa 4 en projet, le délai minimum pour se porter candidat à une sélection comparative est ramené de « quatorze jours calendrier » à un minimum de sept jours pour celles des fonctions figurant sur la liste établie par l'administrateur délégué du SELOR. Nonobstant la justification figurant dans le rapport au Roi à ce sujet, il convient que puisse également y être justifié que la fixation de ce délai dérogatoire répond aux exigences de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' en vertu duquel il doit exister un « délai raisonnable » entre la publication de la vacance d'emploi et la date ultime de candidature.

Article 3 1. La phrase liminaire doit être rédigée comme suit : « L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : ».2. Selon l'alinéa 3 du paragraphe 2 en projet : « Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve de se présenter à nouveau pour ce même module ». Si une telle exclusion peut se comprendre en ce qu'elle vise la présentation du même module postérieurement à la communication d'un premier échec dans ce module, il ne se conçoit en tout cas pas que cette exclusion trouve également à s'appliquer à un candidat qui aurait présenté et réussi le même module dans le cadre d'une autre sélection comparative en cours avant même la communication dudit échec.

Il convient en conséquence de prévoir que la durée d'exclusion ne court qu'à dater du jour de la communication de l'échec du candidat. 3. A l'alinéa 5, du paragraphe 3 en projet, la section de législation se demande à quel classement il est référé;s'agit-il du classement visé à l'article 20, § 1er, dont il est question à l'alinéa précédent ou du classement distinct visé au paragraphe 3, alinéa 1er, de la même disposition.

Articles 4 et 5 1. En application de l'article 20ter, alinéa 3 en projet (article 4 du projet), le président du comité de direction concerné fixe, pour celles des sélections comparatives visées par l'article 20ter en projet, « le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonctions, le nombre maximum étant nécessairement supérieur au nombre d'emplois vacants et ne pouvant en aucun cas être inférieur à six ».En application de l'article 74, § 2, alinéas 1er et 2, en projet (article 5 du projet), la liste des lauréats est ensuite transmise au comité de direction, lequel procède au classement des lauréats, selon leurs titres et mérites, par rapport aux exigences de la fonction à exercer, sur la base des avis motivés de SELOR sur chaque lauréat et, le cas échéant, après avoir entendu les lauréats.

La fixation d'un tel quota peut avoir pour effet que le SELOR ne pourra reprendre sur la liste des lauréats des candidats qui auraient cependant pu l'être et ce, du simple fait que le quota fixé est atteint.

La question se pose, en conséquence, de savoir si un tel système n'apparaît pas discriminatoire, le rapport au Roi étant dépourvu de toute justification à cet égard. Il en va d'autant plus ainsi que la section de législation n'aperçoit pas non plus sur la base de quels critères le SELOR pourra décider d'inscrire ou non des candidats sur la liste des lauréats, alors même que ces candidats auraient été préalablement jugés « correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétence », mais que le quota fixé est atteint et qu'une sélection doit donc être opérée entre ces candidats, alors même qu'il n'est pas procédé à un classement entre eux (article 20ter, alinéa 1er, en projet).

Il convient donc que le rapport au Roi soit complété sur ces différents points afin d'établir l'absence de caractère discriminatoire du système de quota ainsi envisagé pour l'inscription sur la liste des lauréats (8). 2. A l'article 74, § 1er, alinéa 1er en projet (article 5 du projet), la section de législation se demande s'il ne convient pas de viser également l'article 34 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat'. Article 6 La phrase liminaire doit être rédigée comme suit : « L'article 6bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : ».

Article 10 Conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', « Les arrêtés royaux [...] sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai ».

Aussi, avant de prévoir, tel l'article 10 du projet, qu'un arrêté royal entre en vigueur immédiatement, le jour de sa publication au Moniteur belge, faut-il s'assurer qu'il existe des raisons impérieuses de déroger au délai légal minimal normalement accordé à ses destinataires pour en prendre connaissance et s'y conformer (9).

Sauf s'il existe une telle raison justifiant la suppression du délai que le législateur juge ainsi normalement nécessaire, l'article 10 doit donc être omis.

Article 11 Il est préférable de ne pas charger un secrétaire d'Etat de l'exécution d'un arrêté royal, car il n'y a pas nécessairement, dans chaque Gouvernement fédéral, un Secrétaire d'Etat chargé de la matière considérée (10). (1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer modifiant la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. (2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-5-4. (8) Comparer avec, bien que prononcé dans un contexte différent : C.E. (assemblée générale), 31 mai 1994, Leclercq, 47.689. (9) Ibid., recommandation n° 151, a). (10) Ibid., recommandation n° 167.

La chambre était composée de : M. Ph. Quertainmont, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme C. Debroux, conseillers d'Etat;

M. Y. De Cordt et M. Chr. Behrendt, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président Ph. Quertainmont.

30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 avril 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 664 du 11 juin 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 51.342/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 6bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru : - soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure; - soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'Etat du service public fédéral concerné, le ministre compétent ou le président du comité de direction peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4. »

Art. 2.L'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1960 et rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, les candidats disposent de minimum sept jours calendrier pour se porter candidat lorsque l'appel vise des fonctions pour lesquelles un délai plus court est de nature à attirer davantage les candidats potentiels.

L'administrateur délégué en fixe la liste et la publie au Moniteur belge. »

Art. 3.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.

Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative.

Cette dispense est aussi accordée aux personnes qui ont réussi le même module dans le cadre du test de sélection visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. L'administrateur délégué détermine la durée de validité de la dispense lors de la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins deux ans.

Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve de se présenter à nouveau pour ce même module. § 3. Si une sélection comparative est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou son délégué et si la nature de la fonction à conférer l'exige, un autre ministre ou son délégué peut, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander à organiser une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe en concertation avec le président du comité de direction concerné, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 1er.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement visé à l'alinéa 1er. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux classes A1 à A4 ainsi qu'aux grades des niveaux B, C et D. ».

Art. 4.Un article 20ter est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 2ter.Par dérogation à l'article 20, § 1er, les sélections comparatives pour des fonctions appartenant aux classes A3 et A4, ainsi que celles pour des fonctions appartenant à la classe A2, lorsqu'elles sont également ou exclusivement ouvertes aux agents de l'Etat de la classe A1 candidats à une promotion, conduisent à la constitution d'un groupe de lauréats, non classés entre eux, constitués de ceux qui ont été jugés correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Il en est de même pour les promotions à la classe A5.

Le président du comité de direction concerné fixe le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction, le nombre maximum étant nécessairement supérieur au nombre d'emplois vacants et ne pouvant en aucun cas être inférieur à six.

L'appel aux candidats indique le nombre d'emplois à attribuer et le nombre maximum de lauréats.

Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de SELOR accorde dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux candidats à la promotion ou à une mobilité fédérale.

SELOR transmet les résultats de la sélection comparative au président du comité de direction. »

Art. 5.L'article 74 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 74.§ 1er. Par dérogation à l'article 72 et aux articles 26bis, 27bis, 32 et 34, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat candidats à une promotion à la classe supérieure sont classés par SELOR en lauréats et en non lauréats, dans le cadre de la procédure de sélection comparative visée à l'article 20ter.

Toutefois, les agents de l'Etat candidats à la promotion ne doivent pas remplir la condition relative aux diplômes. § 2. Le président du comité de direction soumet au comité de direction la liste des lauréats transmise par SELOR ainsi que les avis motivés de SELOR sur chaque lauréat.

Le comité de direction classe les lauréats, selon leurs titres et mérites, par rapport aux exigences de la fonction à exercer.

Le comité de direction peut entendre les lauréats.

Le comité de direction peut aussi décider de ne faire aucune proposition de promotion. § 3. Cet article ne s'applique pas lorsque l'emploi est attribué uniquement par promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 6.L'article 6bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 est remplacé par ce qui suit : « Art.6bis. L'article 6bis doit se lire comme suit : «

Art. 6bis.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru : - soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure; - soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « Il peut être exigé une expérience utile, liée à la description de fonction et au profil de compétences. » 2° l'alinéa est complété comme suit : « 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.Dans ce cas, l'administrateur délégué de SELOR accorde dispense d'un ou de plusieurs modules. »

Art. 8.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « SELOR enregistre les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°, dans une banque de données. »

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3°, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012.

Art. 11.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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