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Arrêté Royal du 25 avril 1997
publié le 15 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du22 février 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administratrive, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015087
pub.
15/07/1997
prom.
25/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/25/1997015087/moniteur
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25 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du22 février 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administratrive, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie, notamment l'article 1er;

Vu l'avis des organisations syndicales compétentes;

Vu l'avis du 10 octobre 1996 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 février 1994 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie, les dispositions relatives aux cinquième, sixième et septième degrés de la hiérarchie sont remplacés comme suit : « 5e degré : quatrième, cinquième et sixième classes administratives de la carrière de Chancellerie. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE

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