publié le 02 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, du 20 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge; que cet arrêté prévoit qu'un programme de soins B peut être implanté sur deux sites à condition notamment que l'exploitation du programme de soins se fasse dans le cadre d'une association agréée à la date d'entrée en vigueur précitée; que cette réglementation confère aux intéressés un délai de six mois à dater de cette publication pour créer et faire agréer des associations; que, de cette manièr, le nombre de sites sur lesquels le programme de soins B est exploité peut augmenter; qu'il est, dès lors, indispensable de préciser sans délai qu'un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif, un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle et un service de chirurgie cardiaque doivent être agréés et exploités sur chaque site à la date de publication de l'arrêté royal au Moniteur belge;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, est complété par la disposition suivante : « 5° soient déjà agréés et exploités sur chaque site, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif et un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle, tels que visés dans l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'un service de chirurgie cardiaque, visé dans l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE