publié le 15 mai 2007
Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre les générations
26 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte entre les générations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative au Pacte entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un « Service Info-Pensions », en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte entre les générations;
Vu l'avis du Comité de gestion général pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 29 mai 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 août 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2006;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 5 mai 2006;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que les actes administratifs exécutés en application de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte entre les générations rétroagissent en partie au 1er juillet 2006 et, vu la sécurité juridique, doivent être confirmés aussi rapidement que possible;
Sur la proposition de notre Ministre des Pensions et de notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par 1° « arrêté royal du 12 juin 2006 » : l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte entre les générations;2° « institution » : les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1° ou § 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 2006;3° « institution de pension » : autres que les institutions visées au 2° qui gèrent un régime de pension légal;4° « institution de gestion » : l'institution, l'association, l'organisme ou le service chargé de la gestion des données de carrière pour le compte de l'institution;5° « institutions source » : les institutions ou autorités qui peuvent confirmer l'authenticité des données de carrière rassemblées par elles;6° « service estimations » : le service lié à une ou plusieurs des institutions visées au 2°;7° « demande » : la demande de l'assuré social en vue de la délivrance d'un aperçu de carrière ou d'une estimation des droits personnels de pension constitués et encore à constituer à l'une des institutions mentionnées sous 2°;8° « estimation » : la fixation du droit de pension hypothétique en vertu de la législation en vigueur;9° « données de carrière » : toutes les données qui sont nécessaires pour l'estimation des droits personnels de pension constitués et encore à constituer;10° « aperçu de carrière » : l'aperçu des données de carrière qui ont été tenues à jour par régime de pension légal par l'une des institutions mentionnées sous 2° ou ses mandataires;11° « futur pensionné » : l'assuré social qui, du chef de son occupation, a été assujetti à un régime de pension légal, qui est géré par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 2°;12° « âge normal de la pension » : l'âge auquel la pension peut être prise pour la première fois sans anticipation. CHAPITRE II. - Examen sur demande
Art. 2.§ 1er. La demande est adressée au service estimations et est introduite : - soit au moyen du formulaire destiné à cet effet. Ce formulaire est disponible auprès des administrations communales et auprès des institutions; - soit au moyen d'une simple lettre ou d'un courrier électronique mentionnant l'identité, l'adresse et le numéro de registre national du demandeur; - soit par téléphone en mentionnant l'identité, l'adresse et le numéro de registre national du demandeur; - soit en la remettant personnellement à un service ou à une permanence de l'institution. § 2. La demande n'est pas recevable si elle est introduite : - plus de cinq ans précédant la date à laquelle peut s'ouvrir un droit à la pension de retraite ou à la pension anticipée; - moins de deux ans après qu'une estimation a été sollicitée ou a été délivrée d'office par une institution;
La demande n'est pas davantage recevable lorsque : -suite à une demande de pension ou un examen d'office, le droit de pension du demandeur est ou a été examiné sur le fond par une institution; - elle n'a pas été introduite personnellement par le demandeur.
L'institution peut statuer à cet effet lorsque l'identité du demandeur ne correspond pas au numéro de registre national qu'il a indiqué; CHAPITRE III - Examen d'office
Art. 3.L'institution examine d'office, pour le régime légal qu'elle gère, les droits constitués et les droits qui peuvent être constitués jusqu'à l'âge normal de la pension pour le futur pensionné : - qui a sa résidence principale en Belgique; - au cours de l'année où il atteint l'âge de 55 ans.
L'estimation et l'aperçu de carrière sont délivrés d'office au cours du mois qui suit le mois de naissance du futur pensionné. CHAPITRE IV. - Contenu de l'aperçu de carrière et de l'estimation
Art. 4.L'aperçu de carrière contient, par régime de pension légal, un relevé chronologique et groupé par année civile des données de pension enregistrées à propos du futur pensionné par l'institution de gestion et mentionne au moins : - la nature de l'occupation; - les périodes d'occupation; - les périodes qui sont assimilées à une période d'occupation pour la fixation de la pension; - la durée des périodes d'assurance validées.
Art. 5.§ 1er. L'estimation mentionne, par régime de pension légal, au moins : - le montant annuel brut de la pension que le futur pensionné a constituée à l'âge de 55 ans; - le montant annuel brut à l'âge de 65 ans; - l'évolution que le montant annuel brut subit du 60ème jusqu'au 65ème anniversaire dans le régime de pension légal dans lequel le futur bénéficiaire de pension est assuré à son 54ème anniversaire. § 2. Pour la partie de carrière pour laquelle les données de carrière sont disponibles, l'estimation du futur droit de pension se fait sur la base des règles qui sont en vigueur pour le calcul d'une pension au moment de l'examen. § 3. Pour la partie de carrière pour laquelle les données de carrière ne sont pas disponibles au moment où se fait l'estimation des droits de pension, il est tenu compte des hypothèses qui sont précisées dans la réponse. § 4. Si l'âge normal de la pension est inférieur à 65 ans, on peut délivrer au futur pensionné, à sa demande, un calcul spécial des droits de pension constitués et encore à constituer.
A cet effet, le demandeur spécifie la qualité dans laquelle il souhaite obtenir l'estimation.
L'institution examine les droits éventuels à l'âge normal de la pension qui s'applique pour la qualité mentionnée. § 5. L'institution revoit d'office l'estimation qu'elle a délivrée si : - les données de carrière ont été adaptées sur demande du futur pensionné par l'institution de gestion; - l'estimation des droits de pension dans un autre régime belge légal de pension influence le résultat du calcul. La révision se fait uniquement sur la base de documents délivrés par l'institution de pension concernée. § 6. Si la demande concerne plusieurs pensions, l'estimation fournie est établie en tenant compte des dispositions de cumul entre ces différents avantages. § 7. Le futur pensionné qui a reçu une estimation peut s'adresser au service estimations pour les informations nécessaires concernant l'ouverture du droit, les règles de calcul et les règles dans le domaine des cumuls. CHAPITRE V. - Délivrance commune de l'aperçu de carrière et de l'estimation
Art. 6.§ 1er. Si le futur pensionné était assujetti à plusieurs régimes de pension légaux, les institutions lui mettent d'office à disposition un seul aperçu de carrière global au cours de l'année où il atteint l'âge de 55 ans.
Les données de carrière sont par année civile réunies en un seul aperçu de carrière global par les institutions visées à l'article 1er, 2°. Cet aperçu contient au moins les données visées à l'article 4. § 2. Une seule estimation globale est délivrée conjointement avec l'aperçu de carrière global. Sans préjudice de l'application de l'article 5, §§ 1er à 3, l'estimation fournie tient compte : - des règles de cumul entre les différentes pensions; - des pensions dont le futur pensionné est déjà titulaire. § 3. L'aperçu de carrière global et l'estimation globale sont délivrés par une association visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006, mandatée par une des institutions visées à l'article 1er, 2°.
Cette association assure également, comme seul point de contact, la communication d'information sur les documents qu'elle a envoyés.
Art. 7.Les Ministres qui ont les pensions dans leurs attributions fixent la date à laquelle les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur. CHAPITRE VI. - Correction des données de carrière
Art. 8.§ 1er. Les demandes de correction des données enregistrées et inscrites sur l'aperçu de carrière sont adressées, selon le cas, par le futur pensionné au service estimations de l'institution compétente ou à l'association visée par l'article 6, § 3. § 2. Le futur pensionné peut : - demander des informations concernant toutes les données inscrites sur l'aperçu de carrière; - demander la correction des données de carrière inscrites, avec mention de l'objet de sa demande et les pièces justificatives dont il dispose. § 3. La demande d'informations ou de correction et les éventuelles pièces justificatives peuvent être transmises par simple lettre, par fax, par e-mail ou par document standardisé.
Les demandes, par l'assuré social, d'informations ou de correction des données inscrites sont transmises sans délai par le service estimations à l'institution de gestion.
Art. 9.§ 1er. L'institution de gestion : 1° examine les demandes de correction introduites conformément à l'article 8;2° corrige, le cas échéant, sur la base des éléments apportés les données de carrière inscrites. § 2. Fait office de début de preuve, en vue de la correction éventuelle des données de carrière inscrites, tout document qui a servi de base, aurait dû ou pu servir à l'élaboration ou à la modification du document authentique par l'institution source. § 3. L'institution de gestion avise, selon le cas, le service estimations ou l'association visée à l'article 6, § 3 de la suite donnée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 10.Les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2006.
Art. 11.Les dispositions du chapitre Ier produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2006.
Les dispositions des chapitres II, III, IV et VI sont d'application : - à l'Office national des pensions à partir du 1er juillet 2006; - à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à partir du 1er juillet 2007; - aux autres institutions visées à l'article 1er, 2° à la date fixée par les Ministres qui ont les pensions dans leurs attributions.
Art. 12.Notre Ministre des Pensions et notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE