publié le 04 octobre 2005
Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie I, chapitre 1, tel que modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 5 septembre 2003, 28 novembre 2003, 24 mars 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire donnés les 14 juillet 2004, 20 juillet 2004, 8 septembre 2004 et 12 janvier 2005;
Vu les avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donnés les 26 juillet 2004, 13 septembre 2004 et 31 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2005;
Vu l'avis 38.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre 1er de la partie Ire de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005 et 22 juin 2005 dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes: 1° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Préparations à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments : L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite chez les enfants à partir de 11 ans et chez les adultes pour le traitement de la phénylcétonurie en association avec un mélange ne contenant que des acides aminés ou pour le traitement d'autres aminoacidopathies (methylmalonacidémie, propionacidémie, leucinose, tyrosinémie type I et II, déficience en ornithine transcarbamylase, hyperlysinémie, homocystinurie de type I, troubles du cycle de l'urée et glutaracidurie de type I).
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit: « § 3.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes: a) dans le cas d'une affection sévère suite à un intestin grêle court (avec diminution progressive de la nutrition parentérale totale (TPN) afin d'installer une nutrition entérale par sonde et nécessitant une utilisation orale du produit repris ci-dessous) dont le diagnostic a été posé par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en gastro-entérologie ayant une expérience spécifique dans ce domaine. Sur base d'un rapport circonstancié rédigé par le médecin spécialiste ayant posé le diagnostic et attestant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant. Cette demande sera précédée d'un « food-challenge » réalisé au sein d'un hôpital muni d'un service de soins intensifs. Le « food-challenge » ne sera pas réalisé chez les enfants allergiques qui ont présenté une réaction anaphylactique qui a pu mettre leur vie en danger ou chez ceux qui sont encore sous TPN. b) dans le cas d'une entéropathie objectivée consécutive à une allergie, une dysplasie épithéliale ou une atrophie villositaire ou dans le cas d'une allergie au lait de vache dont le diagnostic a été posé par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en gastro-entérologie ayant une expérience spécifique dans ce domaine et suite à un échec d'une diète semi-élémentaire. Sur base d'un rapport circonstancié rédigé par le médecin spécialiste ayant posé le diagnostic et attestant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant. Cette demande sera précédée d'un « food-challenge » réalisé au sein d'un hôpital muni d'un service de soins intensifs. Le « food-challenge » ne sera pas réalisé chez les enfants allergiques qui ont présenté une réaction anaphylactique qui a pu mettre leur vie en danger ou chez ceux qui sont encore sous TPN. Réalisation du « food challenge »: Le « food-challenge » est réalisé après 6 mois et répété ensuite tous les 6 mois dans le cas d'enthéropathie objectivée, d'allergie au lait de vache et dans le cas de grêle court sévère.
Il est réalisé avec des produits à hydrolysation extensive (Aptamil HA, Pregomin, Nutrilon Pepti, Nutramigen, Pregestemil) via une procédure centralisée pour laquelle il existe des critères internationaux. » Pour la consultation du tableau, voir image 3° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite pour les besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants dans une des indications suivantes: a) dans le cadre d'une diète cétogène en cas d'épilepsie, de déficience en pyruvate déhydrogénase ou de déficience en glucose transporter 1 (GLUT 1) ;b) dans le cas d'une malabsorption en glucose-galactose. Sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin prescripteur démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une nouvelle demande. » Pour la consultation du tableau, voir image 4° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite pour les besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en cas d'hypercalcémie, d'hypercalciurie ou d'ostéopétrose.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin prescripteur démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une nouvelle demande. » Pour la consultation du tableau, voir image 5° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite pour les besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en cas de chylothorax ou de dysfonctionnements de la ss-oxydation.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin prescripteur démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une nouvelle demande. » Pour la consultation du tableau, voir image 6° il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite pour les besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en cas d'acidurie glutarique de type I, d'acidémie méthylmalonique, d'acidémie propionique ou de troubles du cycle de l'urée.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin prescripteur démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une nouvelle demande. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE