publié le 10 octobre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «*****» pour être agréée
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «*****» (****) pour être agréée
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction «*****», modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «*****» (****) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet 2002 et 25 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 6 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «*****» (****) pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une fonction **** ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée «*****» intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.» Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «*****» (****) pour être agréée, est retiré. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 11 juillet 2003. **** **** le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. ****