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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022879
pub.
10/10/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003022879/moniteur
moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « Service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet 2002 et 25 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 6 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.»; 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.»

Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum 5 km » sont remplacés par les mots « maximum de 8 km ».

Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est retiré.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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