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Arrêté Royal du 24 novembre 2009
publié le 03 décembre 2009

Arrêté royal fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

source
service public federal finances
numac
2009003432
pub.
03/12/2009
prom.
24/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/24/2009003432/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 47.197/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'usage des outils de la société de l'information est depuis plusieurs années entré dans les habitudes d'une large frange du public;

Considérant que l'Internet est un outil de la société de l'information qui est utilisé tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé, non seulement pour promouvoir la diffusion au sens large de l'information, mais aussi pour offrir au public divers produits et services à distance;

Considérant que le fait de permettre aux consommateurs de participer aux loteries publiques, notamment celles à tirage et celles à grattage, par le canal de l'Internet constitue une initiative offrant d'évidents avantages pour les consommateurs;

Considérant que le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale prévoit expressément l'obligation pour celle-ci d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration des produits et services proposés;

Considérant que l'offre de jeux proposée par la Loterie Nationale par le canal de l'Internet dans un premier temps, ou par le biais d'autres outils de la société de l'information à moyen ou long terme, est susceptible de renforcer la mission de canalisation confiée à cette société anonyme de droit public par le contrat de gestion précité; que cette mission de canalisation consiste notamment à proposer aux consommateurs participant déjà, via l'Internet, à des jeux à distance illicites et dangereux, une alternative légale et sécurisée et ce, dans un environnement contrôlé et doté de nombreux garde-fous afin de prévenir un jeu excessif;

Considérant que la participation aux jeux à distance proposée par la Loterie Nationale sera interdite aux mineurs d'âge; que dans ce contexte, conformément à la délibération RN n° 51/2008 du 10 décembre 2008 du Comité sectoriel du Registre national, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication accompagnera la Loterie Nationale pour le contrôle de l'âge des joueurs qui n'utilisent pas leur carte d'identité électronique pour participer aux jeux à distance proposés par la Loterie Nationale;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jeux : les loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale;2° jeux à distance : jeux auxquels la participation s'effectue au moyen des outils de la société de l'information dont, entre autres, l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision interactive;3° prise de jeu : l'enregistrement en temps réel par le système informatique de la Loterie Nationale des données de participation aux jeux à distance communiquées par le joueur;4° point de vente : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des jeux de la Loterie Nationale, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale;5° terminal : terminal informatique qui est placé dans un point de vente et qui, directement relié au système informatique de la Loterie Nationale, communique avec celui-ci en temps réel;6° imprimante : imprimante reliée au terminal visé au 5°.

Art. 2.La participation aux jeux à distance de la Loterie Nationale est réservée aux personnes physiques d'au moins 18 ans.

Art. 3.Quel que soit l'outil de la société de l'information utilisé pour participer aux jeux à distance, le joueur doit préalablement se faire enregistrer auprès de la Loterie Nationale et ce, afin d'ouvrir un « compte joueur ».

Art. 4.Pour ouvrir un « compte joueur » personnalisé auprès de la Loterie Nationale, le joueur utilise le site Internet de celle-ci.

Lors de cette opération, la possibilité est donnée au joueur d'utiliser ou non sa carte d'identité électronique.

S'il n'utilise pas sa carte d'identité électronique pour ouvrir un « compte joueur », le joueur procède comme suit : 1° il communique ses nom et prénom, son appellatif, l'adresse de sa résidence principale, sa date de naissance, son numéro d'identification du Registre national et les coordonnées de son compte bancaire;2° il communique son adresse électronique qui servira de nom d'utilisateur unique, un mot de passe de son choix et une réponse à une ou plusieurs questions de sécurité;3° il coche une case par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales afférentes à la participation aux jeux à distance de la Loterie Nationale et les modalités réglementaires régissant ceux-ci. A défaut d'accomplir les formalités obligatoires visées à l'alinéa 2, toute demande d'ouverture d'un « compte joueur » est rejetée par la Loterie Nationale.

Après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa 2, le joueur remplissant, après contrôle, la condition visée à l'article 2, se voit communiquer un message confirmant l'ouverture de son « compte joueur ».

Lorsque intervient un changement des conditions générales de participation aux jeux à distance ou des modalités réglementaires régissant ceux-ci, le joueur doit cocher une case par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de ces modifications et qu'il les accepte, s'il se connecte à son « compte joueur ».

Si le joueur utilise sa carte d'identité électronique pour ouvrir un « compte joueur », les dispositions visées aux alinéas 2 à 5, restent d'application, à l'exception de la communication obligatoire de son numéro d'identification du Registre national.

Art. 5.En cas de perte par le joueur de son mot de passe, la Loterie Nationale prévoit une procédure afin de permettre à celui-ci de saisir un nouveau mot de passe.

Art. 6.En utilisant son nom d'utilisateur et son mot de passe, le joueur peut modifier directement les éléments suivants de son « compte joueur » : son adresse, son adresse électronique, les coordonnées de son compte bancaire, son mot de passe, la réponse aux questions de sécurité et son numéro de téléphone fixe ou mobile. A l'issue de ces modifications, le joueur se voit communiquer un message confirmant le changement intervenu.

Art. 7.Le joueur prend en charge les coûts correspondant au service de connexion à son « compte joueur ».

La connexion aux « comptes joueurs » est possible tous les jours durant une période ne pouvant pas dépasser un maximum de 20 heures par jour. La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet les heures durant lesquelles ladite connexion est possible.

En cas de nécessité, notamment en cas de travaux d'entretien, de panne technique, d'atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau Internet ou d'autres circonstances de force majeure, l'accès aux « comptes joueurs » et aux prises de jeu à distance peut être suspendu temporairement.

Art. 8.Un joueur ne peut être titulaire que d'un seul « compte joueur ».

Art. 9.§ 1er. Avant de pouvoir participer aux jeux à distance, le joueur alimente financièrement son « compte joueur ».

L'alimentation visée à l'alinéa 1er se fait exclusivement, soit par carte bancaire, à l'exclusion des cartes de crédit, soit par virement bancaire, soit en utilisant le ticket prépayé visé au § 2. Elle n'est effective que lorsque les sommes versées sont enregistrées par le système informatique de la Loterie Nationale sur le « compte joueur ».

Cet enregistrement rend disponibles les montants versés pour une participation aux jeux à distance. § 2. N'étant pas nominatifs, les tickets prépayés sont vendus par les points de vente aux prix fixés par la Loterie Nationale. Délivré par l'imprimante, un ticket prépayé comporte les mentions suivantes : l'appellation commerciale sous laquelle il est proposé au public, la date et l'heure de sa délivrance, le montant de sa valeur, sa durée de validité, un numéro de transaction et un code de contrôle destinés à l'encodage visé à l'alinéa 3. Un ticket prépayé peut comporter d'autres mentions destinées à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ainsi que toute mention informative ou explicative jugée utile par la Loterie Nationale.

En acceptant le ticket prépayé, le joueur reconnaît les éléments y figurant comme étant conformes à sa volonté.

Le numéro de transaction et le code de contrôle mentionnés sur le ticket prépayé sont à introduire par le joueur lors de sa connexion à son « compte joueur ». Cette introduction créditera son « compte joueur » du montant imprimé sur ledit ticket sous réserve des dispositions de l'article 10, § 1er, 3° et 4°.

Le ticket prépayé qui n'est pas utilisé, conformément aux dispositions de l'alinéa 3, durant la période de validité qu'il mentionne, est frappé de forclusion et ne donne lieu à aucun remboursement de la Loterie Nationale. Ne donne également lieu à aucun remboursement de la Loterie Nationale, le ticket prépayé qui, accepté par le joueur, n'est pas l'objet de l'annulation visée au § 3.

Les éléments figurant sur le ticket prépayé sont retranscrits sur un support informatique de la Loterie Nationale. § 3. Les points de vente sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets prépayés selon les modalités définies par le présent paragraphe.

L'annulation d'un ticket prépayé n'est techniquement possible par les points de vente que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu sa délivrance et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible sous réserve des dispositions de l'alinéa 3.

Passé le délai précité de 30 minutes visé à l'alinéa 2, l'annulation d'un ticket prépayé par les points de vente est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits points de vente de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket prépayé, les points de vente doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation.

Les points de vente sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets prépayé lorsque : 1° le joueur ne peut s'acquitter du montant dû;2° l'imprimante délivre un ticket prépayé maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° l'imprimante ne délivre pas de ticket prépayé;4° le ticket prépayé ne correspond pas à la volonté exprimée par le joueur. L'annulation d'un ticket prépayé ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour sa délivrance.

Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante. Ce ticket d'annulation et le ticket prépayé annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale.

Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket prépayé. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression ni d'un ticket prépayé ni d'un ticket d'annulation, le point de vente en informe téléphoniquement le service « Hotline » visé à l'alinéa 3.

A la demande des points de vente, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets prépayés.

Les annulations de tickets prépayés font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé au § 2, alinéa 5.

La Loterie Nationale assure un contrôle des annulations des tickets prépayés qui sont opérées par les points de vente.

Art. 10.§ 1er. L'alimentation financière et les mouvements financiers d'un « compte joueur » sont soumis aux conditions et modalités suivantes : 1° ne constituant pas des arrhes, les disponibilités d'un « compte joueur » sont exclusivement destinées à être misées aux jeux à distance dont les règlements particuliers sont publiés au Moniteur belge.N'étant pas productives d'intérêts pour les joueurs, ces disponibilités sont alimentées conformément aux dispositions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, et par les gains éventuellement attribués par les jeux à distance; 2° pour chaque dépôt de disponibilités sur un « compte joueur » : a) le montant maximum autorisé est fixé à 300 euros sous réserve des dispositions du 3°;b) le montant minimum autorisé est fixé à 10 euros pour les tickets prépayés et paiements à distance;c) aucun minimum n'est fixé pour les virements bancaires;3° le montant global des virements effectués par un joueur sur son « compte joueur » est par défaut fixé à un maximum de 300 euros par période de 168 heures, cette période étant calculée conformément aux dispositions du § 2, 1°.Le joueur a la possibilité de ramener ce plafond à zéro, ainsi que de rehausser ultérieurement le plafond modifié sans qu'il dépasse 300 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement de plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 336 heures, calculée conformément aux dispositions du § 2, 2° avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur »; 4° le solde maximal des disponibilités de chaque « compte joueur » est fixé à 500 euros.Tout montant dépassant ce plafond, notamment à la suite de l'affectation d'un gain ou d'un dépôt de disponibilités, est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur, moyennant éventuellement la retenue par la Loterie Nationale de frais liés à ce virement; 5° concernant le paiement d'un gain : a) lorsque le gain attribué par un jeu à distance revêt un caractère unitaire dépassant 50 euros, il est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire;b) lorsque le total des gains attribué par un ou plusieurs jeux à distance dépasse 50 euros, le surplus est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire.Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le plafond par défaut de 50 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions du § 2, 3°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur »; c) le joueur a la possibilité de demander que tout gain, quel que soit son montant, soit systématiquement viré sur son compte bancaire en diminuant jusqu'à zéro le plafond visé au b) ; d) en cas d'attribution d'un gain unitaire égal ou supérieur à 25.000 euros, le joueur peut être invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avant que celle-ci ne procède au paiement du gain; 6° toute mise destinée à une prise de jeu est refusée lorsque le montant de la perte maximale dépasse, tous jeux confondus, un plafond fixé par défaut à un maximum de 100 euros sur les dernières 24 heures, celles-ci étant calculées conformément aux dispositions du § 2, 4°.La détermination de ce montant ne prend pas en considération les gains obtenus qui, dans les dernières 24 heures, sont rejoués et ensuite perdus. Pour le calcul du montant de la perte maximale, les gains unitaires supérieurs à 50 euros n'entrent pas non plus en ligne de compte. Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond sans toutefois que celui-ci soit inférieur au montant déterminé par la Loterie Nationale ainsi que de rehausser ultérieurement ce nouveau plafond sans qu'il dépasse le maximum précité de 100 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions du § 2, 3°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur ». § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par période de : 1° 168 heures : les 168 heures précédant le moment où le joueur procède au dépôt de disponibilités sur son « compte joueur »;2° 336 heures : les 336 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond;3° 48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond;4° 24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale réceptionne la demande de prise de jeu aux jeux à distance. § 3. Toute alimentation par un joueur de son « compte joueur » de montants engendrant globalement un dépassement, par période de 168 heures, du montant plafonné visé au § 1er, 3°, est refusée par la Loterie Nationale.

Art. 11.Toute prise de jeu acceptée à un jeu à distance donne lieu à l'envoi par la Loterie Nationale au joueur d'un message de confirmation et est enregistrée dans le « compte joueur » concerné.

Cette prise de jeu : a) n'est plus annulable;b) est intégrée dans l'historique des transactions visé à l'article 12. Sous réserve des dispositions de l'article 10, § 1er, 6°, toute mise liée à une prise de jeu est puisée dans le « compte joueur » pour autant que les disponibilités de celui-ci soient suffisantes. A défaut de disponibilités suffisantes, toute prise de jeu est refusée.

Art. 12.Lors de l'accès à son « compte joueur », le joueur a la possibilité de consulter un historique de ses transactions financières et transactions de jeux. La période couverte par cet historique ne peut être inférieure aux six derniers mois précédant le jour où a lieu la consultation de l'historique.

Art. 13.Le joueur a la faculté de demander son exclusion de l'accès à une partie ou à l'ensemble des jeux à distance proposés et ce, selon les possibilités et modalités temporelles proposées par la Loterie Nationale.

Le joueur peut à tout moment demander : 1° la clôture de son « compte-joueur » à la Loterie Nationale.Dans ce cas le dossier du joueur est clôturé et le solde du « compte joueur » est viré sur son compte bancaire. La Loterie Nationale envoie au joueur un message électronique confirmant la clôture de son « compte joueur » et le virement sur son compte bancaire du solde de celui-ci.

La clôture d'un « compte-joueur » entraîne l'effacement des données visées à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, et de l'historique visé à l'article 12; 2° le versement d'une partie ou de l'entièreté de ses gains sur son compte bancaire. Est refusée par la Loterie Nationale toute demande d'un joueur de retirer en tout ou partie des disponibilités qu'il a versées sur son « compte joueur ». Pour ce faire, le joueur sera invité à clôturer son « compte joueur ».

Lorsqu'un « compte joueur » est dormant, c'est-à-dire lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun mouvement à l'initiative de son titulaire durant une période de 365 jours consécutifs suivant celui où le dernier mouvement a été enregistré, son solde est viré sur le compte bancaire du joueur. En l'occurrence, le « compte joueur » peut être clôturé par la Loterie Nationale. Dans le cas où le compte bancaire mentionné par le joueur a entre-temps été clôturé, la Loterie Nationale invite celui-ci, par tous moyens jugés utiles, à lui communiquer la façon dont il souhaite que le solde de son « compte joueur » lui soit versé.

Art. 14.Les transactions effectuées par le joueur, notamment celles liées aux prises de jeu, aux versements de disponibilités, aux mises prélevées sur les disponibilités, aux lots obtenus aux jeux, aux paiements des lots et aux modifications des informations personnelles du joueur sont enregistrées sur un support informatique.

Art. 15.Afin de prévenir au maximum le risque d'assuétude au jeu, la Loterie Nationale édite sur son site Internet donnant accès à ses jeux à distance des messages d'avertissement, des conseils de modération ainsi que les coordonnées des personnes, d'institutions ou de services de guidance auxquels les joueurs peuvent s'adresser s'ils en éprouvent le besoin.

Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux transactions liées à la gestion des disponibilités, aux prises de jeu et au paiement des lots doivent, sous peine de forclusion, être adressées dans un délai de cinq mois calendrier suivant celui au cours duquel a eu lieu l'enregistrement de la transaction contestée sur le « compte joueur » concerné.

Les réclamations sont à adresser par courrier au siège de la Loterie Nationale (Point de contact) dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci.

Art. 17.La Loterie Nationale garantit l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 18.La Loterie Nationale met en place un « centre d'appel » auquel le joueur peut s'adresser afin d'obtenir une guidance ou des informations relatives à la participation aux jeux à distance.

Art. 19.Le présent arrêté est consultable sur le site Internet de la Loterie Nationale.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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