publié le 12 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information et l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
23 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information et l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;
Vu l'avis 52.982/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Pour ouvrir un « compte joueur » personnalisé auprès de la Loterie Nationale, le joueur utilise le site Internet de celle-ci.
Lors de cette opération, le joueur utilise sa carte d'identité électronique ou, si cette possibilité lui est offerte par la Loterie Nationale, suit la procédure alternative visée à l'alinéa 2.
Sous réserve de l'alinéa 1er, s'il n'utilise pas sa carte d'identité électronique pour ouvrir un « compte joueur », le joueur procède comme suit : 1° il communique ses nom et prénom, son appellatif, l'adresse de sa résidence principale, sa date de naissance, son numéro d'identification du Registre national et les coordonnées de son compte bancaire;2° il communique son adresse électronique qui servira de nom d'utilisateur unique et un mot de passe de son choix;3° il coche une case par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales afférentes à la participation aux jeux à distance de la Loterie Nationale et les modalités réglementaires régissant ceux-ci. A défaut d'accomplir les formalités obligatoires visées à l'alinéa 2, toute demande d'ouverture d'un « compte joueur » est rejetée par la Loterie Nationale.
Après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa 2, le joueur remplissant, après contrôle, la condition visée à l'article 2, se voit communiquer un message confirmant l'ouverture de son « compte joueur ».
Lorsque intervient un changement des conditions générales de participation aux jeux à distance ou des modalités réglementaires régissant ceux-ci, le joueur doit cocher une case par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de ces modifications et qu'il les accepte, s'il se connecte à son « compte joueur ».
Si le joueur utilise sa carte d'identité électronique pour ouvrir un « compte joueur », les dispositions visées aux alinéas 2 à 5, restent d'application.
Lorsqu'elle constate qu'une ou plusieurs tentatives d'un joueur d'ouvrir un « compte joueur » via Internet se soldent par un échec, la Loterie Nationale peut, à la demande du joueur, procéder elle-même à l'ouverture du « compte joueur » après contrôle de la condition visée à l'article 2 ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.En utilisant son nom d'utilisateur et son mot de passe, le joueur peut modifier directement des éléments de son « compte joueur », à l'exception de ses prénoms, nom et appellatif. A l'issue de ces modifications, le joueur se voit communiquer un message confirmant le changement intervenu ».
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La connexion aux « comptes joueurs » est possible tous les jours durant 24 heures.En cas de nécessité, notamment en cas de travaux d'entretien, de panne technique, d'atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau Internet ou d'autres circonstances de force majeure, l'accès aux « comptes joueurs » et aux prises de jeu à distance peut être suspendu temporairement »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ticket prépayé visé au § 2 » sont remplacés par les mots « ticket prépayé visé au § 2, soit par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « l'article 10, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 10/1, 1° ».
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Ne constituant pas des arrhes, les disponibilités d'un « compte joueur » sont exclusivement destinées à être misées aux jeux à distance. N'étant pas productives d'intérêts pour les joueurs, ces disponibilités sont alimentées conformément aux dispositions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, et par les gains éventuellement attribués par les jeux à distance.
Sans préjudice de l'article 10/1, le montant total des dépôts opérés par le joueur sur son « compte joueur » ne peut jamais dépasser 500 euros ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Pour chaque dépôt de disponibilités sur un « compte joueur » : 1° le montant maximum autorisé est par défaut fixé à 300 euros par période de 168 heures, cette période étant calculée conformément aux dispositions de l'article 10/4, 1°.Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond, de le ramener à zéro ou de le (re)hausser sans qu'il dépasse 500 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de (re)haussement de plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 336 heures, calculée conformément aux dispositions de l'article 10/4, 2°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur ».
Toute alimentation par un joueur de son « compte joueur » de montants engendrant globalement un dépassement, par période de 168 heures calculée conformément aux dispositions de l'article 10/4, 1°, du montant plafonné fixé par le joueur, est refusée par la Loterie Nationale et le surplus viré sur le compte bancaire du joueur, moyennant éventuellement la retenue par la Loterie Nationale de frais liés à ce virement; 2° sous réserve de l'alinéa 2, le montant minimum autorisé est fixé à 10 euros pour les tickets prépayés et, pour les paiements à distance, à un montant minimum fixé par la Loterie Nationale au sein de la fourchette allant de 1 à 10 euros;3° aucun minimum n'est fixé pour les virements bancaires. Dans le cadre d'actions promotionnelles, seule la Loterie Nationale est habilitée à émettre des tickets prépayés pour un montant inférieur à 10 euros ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «
Art. 10/2.Le paiement d'un gain repose sur les modalités suivantes : 1° lorsque le gain attribué par un jeu à distance revêt un caractère unitaire dépassant 500 euros, il est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire;2° lorsque le total des gains attribué par un ou plusieurs jeux à distance dépasse 500 euros, le surplus, est viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire.A ce surplus peut être ajouté un montant complémentaire qui, issu du solde des gains de 500 euros précité, est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 25 euros et un maximum de 500 euros. Le virement a lieu dans les instants précédant ou suivant la fin du jour durant lequel le dépassement est effectif; 3° en cas d'attribution d'un gain unitaire égal ou supérieur à 25.000 euros, le joueur peut être invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avant que celle-ci ne procède au paiement du gain ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit : «
Art. 10/3.La mise destinée à une prise de jeu est refusée lorsque le montant de la perte maximale dépasse, tous jeux confondus, un plafond fixé par défaut à un maximum de 100 euros sur les dernières 24 heures, celles-ci étant calculées conformément aux dispositions de l'article 10/4, 4°. Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond, de le ramener à zéro ainsi que de le (re)hausser sans qu'il dépasse un maximum de 300 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de (re)haussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions de l'article 10/4, 3°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur ».
La détermination du montant plafonné visé à l'alinéa 1er ne prend pas en considération les gains obtenus qui, dans les dernières 24 heures, sont rejoués et ensuite perdus. Pour le calcul du montant de la perte maximale, les gains unitaires supérieurs à 500 euros n'entrent pas non plus en ligne de compte ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/4 rédigé comme suit : «
Art. 10/4.Pour l'application des articles 10/1 et 10/3, on entend par : 1° 168 heures : les 168 heures précédant le moment où le joueur procède au dépôt de disponibilités sur son « compte joueur »;2° 336 heures : les 336 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de (re)haussement du plafond;3° 48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de (re)haussement du plafond;4° 24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale réceptionne la demande de prise de jeu aux jeux à distance ».
Art. 10.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté les mots « l'article 10, § 1er, 6° » sont remplacés par les mots « l'article 10/3 ».
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la clôture de son « compte joueur » à la Loterie Nationale.Dans ce cas, après vérification des transactions en cours, le dossier du joueur est clôturé et le solde du « compte joueur » est viré sur son compte bancaire. La Loterie Nationale envoie au joueur un message électronique confirmant la clôture de son « compte joueur » et le virement sur son compte bancaire du solde de celui-ci. » 2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Lorsqu'un « compte joueur » est dormant, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné lieu à une connexion réussie de la part de son titulaire durant une période de 365 jours consécutifs suivant celui où la dernière connexion a été enregistrée, son solde est viré sur le compte bancaire du joueur. En l'occurrence, le « compte joueur » peut être clôturé par la Loterie Nationale.
Dans le cas où le compte bancaire mentionné par le joueur a entre-temps été clôturé, la Loterie Nationale invite celui-ci à lui communiquer la façon dont il souhaite que le solde de son « compte joueur » lui soit versé, selon les modalités visées aux alinéas 3 à 5.
Si le solde du « compte joueur » concerné s'élève à moins de 50 euros, la Loterie Nationale tente de contacter le joueur au moyen de l'adresse électronique que celui-ci a communiquée lors de son inscription.
Si le solde du « compte joueur » concerné atteint 50 euros ou plus, la Loterie Nationale tente d'abord de contacter le joueur au moyen de l'adresse électronique que celui-ci a communiquée lors de son inscription et ensuite de le contacter soit par téléphone, au numéro éventuellement communiqué lors de son inscription, soit par courrier postal à l'adresse communiquée lors de l'inscription, soit par tout autre moyen jugé utile.
Si malgré les tentatives de contact visées aux alinéas 3 et 4, la Loterie Nationale ne réussit pas à contacter le joueur pour l'inviter à communiquer la façon dont il souhaite que le solde de son « compte joueur » lui soit versé, le solde du « compte joueur » est acquis à la Loterie Nationale 730 jours après l'écoulement de la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er et le « compte joueur » est clôturé. La période de 730 jours s'interrompt si le joueur se manifeste auprès de la Loterie Nationale pendant celle-ci, et le joueur peut récupérer l'accès à son « compte joueur » ».
Art. 13.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, le mot « courrier » est remplacé par les mots « un envoi postal ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
Art. 14.L'article 19 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet virtuel;2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame le processus de jeu visé au 3° ;3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat de jeu d'un billet virtuel. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un billet virtuel n'est pas révélé au joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu. En l'occurrence, lors du démarrage de la période de connexion suivante, un autre processus de jeu s'ouvre et présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au type de jeu à distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du billet virtuel qu'il remplace.
Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 365 jours visé à l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même celui-ci. En l'occurrence, la Loterie Nationale verse le lot éventuellement attribué sur le « compte joueur ». En l'occurrence, si ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné.
Si après l'écoulement d'une période de 365 jours à compter du jour où un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte joueur ». En l'occurrence, si ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné.
La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions de l'alinéa 4 lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 365 jours visé à l'alinéa précité, de jouer le billet virtuel gratuit.
Lorsque la Loterie Nationale retire de la vente un jeu à distance instantané, la Loterie Nationale procède, conformément aux dispositions de l'alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté est consultable sur le site Internet de la Loterie Nationale.
Art. 16.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS