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Arrêté Royal du 05 février 2024
publié le 14 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

source
service public federal finances
numac
2024001265
pub.
14/02/2024
prom.
05/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours thématiques organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information (ci-après « arrêté royal du 24 novembre 2009 »).

Les dispositions modificatives concernent les aspects suivants et sont ci-après détaillées par chapitre : - le compte joueur ; - les loteries publiques et concours thématiques ; - les dispositions finales.

Chapitre 1er. - Compte joueur Appellation commerciale Le joueur qui souhaite participer aux jeux à distance visés par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 doit préalablement se faire enregistrer auprès de la Loterie Nationale et ouvrir un compte joueur personnalisé.

L'arrêté royal du 24 novembre 2009 détermine les aspects pratiques liés entre autres à l'ouverture et la gestion de ce compte.

Le compte joueur peut également plus communément être appelé « compte de jeu ». C'est notamment le cas dans les conditions générales d'utilisation du site internet de la Loterie Nationale. Dans un souci de cohérence, l'article 1er du présent arrêté prévoit dès lors que la Loterie Nationale peut donner au compte joueur une autre appellation commerciale qu'elle juge utile. « Passe joueur » L'article 2 du présent arrêté insère à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 la notion de « passe joueur ». Il s'agit en réalité des informations que contient le message que reçoit le joueur afin de lui confirmer que son compte joueur a bien été créé.

La Loterie Nationale peut accepter que ces informations servent d'identifiant du joueur dans les diverses relations qu'elle a avec lui. Par exemple, un point de vente pourra reconnaître et identifier le joueur et son compte sur la simple présentation par ce dernier de ce message et des informations qu'il contient (par exemple un code QR). Ce « passe joueur » pourra être désigné par une autre appellation commerciale si la Loterie Nationale le juge utile et il appartient à cette dernière de déterminer le fonctionnement et les informations nécessaires qu'il devra contenir.

Alimentation financière du compte joueur L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 énonce les différentes voies d'alimentation financière du compte joueur pour permettre à ce dernier de participer aux jeux à distance.

Cette alimentation permet donc d'activer le compte joueur et constitue un préalable nécessaire à toute participation aux jeux à distance.

L'article 3, 1°, du présent arrêté prévoit de remplacer un terme de l'article 9, § 1er, précité afin d'insister et de clarifier qu'il s'agit bien d'une étape préalable indispensable à la participation aux jeux à distance.

En outre l'article 3, 2°, du présent arrêté ajoute aux modes d'alimentation financière déjà prévus, la possibilité pour le joueur d'alimenter également son compte dans un point de vente autorisé à cet effet par la Loterie Nationale uniquement à son initiative, et ce via un terminal de la Loterie Nationale installé dans ce point de vente.

Afin de pouvoir procéder à cette alimentation financière, le joueur sera d'abord invité à s'identifier en présentant son « passe joueur ».

Ce n'est qu'à l'initiative du joueur que cette forme d'alimentation financière sera possible dans un point de vente autorisé à cet effet pour toute somme (provenant d'un gain ou non) dont le montant minimum est fixé par la Loterie Nationale au sein d'une fourchette allant de 1 à 10 euros conformément à ce que prévoit l'article 4 du présent arrêté.

Chapitre 2. - Loteries publiques et concours thématiques L'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, offrent la possibilité de gagner respectivement des lots ou des prix en nature (ci-après « arrêté royal du 20 septembre 2023 ») a été publié au Moniteur belge le 27 septembre 2023.

L'arrêté royal du 24 novembre 2009 s'applique aux jeux auxquels la participation s'effectue au moyen des outils de la société de l'information sur une plateforme de la Loterie Nationale prévue à cet effet (= « jeux à distance »). Il pourrait dès lors en principe servir de base aux loteries publiques et concours thématiques organisés sur la base de l'arrêté royal du 20 septembre 2023.

Ces derniers présentent toutefois certaines spécificités qui ne sont pas prévues par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 et qui empêchent l'application de certaines dispositions.

La loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale prévoit à l'article 11, § 1er, que le comité de direction de la Loterie Nationale est chargé entre autres d'élaborer des modalités d'exécution selon lesquelles sont notamment organisées les loteries publiques ainsi que les règles de participation à ces loteries.

C'est sur la base de cette compétence que lui confère la loi et de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 que la Loterie Nationale détermine les règles de participation des loteries publiques et concours visés par ce dernier arrêté.

Compte tenu des spécificités liées à ces jeux, l'article 5 du présent arrêté prévoit que l'arrêté royal du 24 novembre 2009 ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de l'organisation de tels loteries publiques et concours thématiques à l'exception des articles 1er à 8 inclus et 13.

Chapitre 3. - Dispositions finales Le chapitre 3 prévoit les dispositions finales liées à l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM 5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010 et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

Vu l'avis 74.884/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Compte joueur

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est complété par la phrase suivante : « La Loterie Nationale peut donner à ce dernier une autre appellation commerciale qu'elle juge utile. ».

Art. 2.L'article 4, alinéa 4, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Ce message de confirmation comprend le « passe joueur » que la Loterie Nationale peut accepter comme moyen d'identification du joueur lors de ses contacts avec lui. La Loterie Nationale détermine le fonctionnement et les informations reprises dans ce « passe joueur » et elle peut lui donner une autre appellation commerciale qu'elle juge utile ».

Art. 3.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Avant de » sont remplacés par le mot « Pour » ;2° dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots « L'alimentation visée à l'alinéa 1er se fait exclusivement, » et finissant par les mots « soit par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale.» est remplacée par la phrase suivante : « L'alimentation visée à l'alinéa 1er se fait soit par carte bancaire, à l'exclusion des cartes de crédit, soit par virement bancaire, soit en utilisant le ticket prépayé visé au paragraphe 2, soit par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale. Elle peut également avoir lieu dans un point de vente autorisé par la Loterie Nationale à cet effet. ».

Art. 4.A l'article 10/1, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les mots « ou l'alimentation faite dans un point de vente conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « pour les paiements à distance » et les mots « , à un montant minimum ». CHAPITRE 2. - Loteries publiques et concours thématiques

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Le présent arrêté ne s'applique pas aux loteries publiques et concours visés par l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, offrent la possibilité de gagner respectivement des lots ou des prix en nature, à l'exception des articles 1er à 8 et 13. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM

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