publié le 30 décembre 2003
Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
19 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
RAPPORT AU ROI Sire, Depuis sa modification par la
loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2002
pub.
18/10/2002
numac
2002009861
source
service public federal justice
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
type
loi
prom.
02/05/2002
pub.
11/12/2002
numac
2002010001
source
service public federal justice
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, intitulée désormais " Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations " prévoit que dans toutes les associations et fondations susvisées, l'organe d'administration doit établir les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget(1) de l'exercice suivant.
En fonction de leur taille, les associations et fondations sont par ailleurs désormais soumises à des obligations comptables plus détaillées relatives à la tenue de leur comptabilité et à l'établissement, la publicité et le contrôle de leurs comptes annuels.
C'est ainsi que conformément à la règle générale formulée aux articles 17, § 2, 37, § 2 et 53, § 2 de la loi, les associations et fondations doivent tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle qu'il appartient à Votre Majesté d'établir.
A partir du moment où elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les montants fixés par la loi pour au moins deux des trois critères que sont le nombre de travailleurs en moyenne annuelle exprimée en équivalent temps-plein (5), le total des recettes autres qu'exceptionnelles et hors taxe sur la valeur ajoutée (250.000 EUR)(2) et le total du bilan (1.000.000 EUR) (grandes associations et fondations), les associations et fondations doivent toutefois tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, sous la réserve des adaptations que Votre Majesté est habilitée à fixer et qui sont requises par la nature particulière de leurs activités et par leur statut légal.
La loi prévoit en outre que ni le modèle de comptabilité simplifiée, ni les obligations résultant de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée ne s'appliquent aux associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la loi.
Il appartiendra en conséquence aux organes d'administration de ces associations et fondations d'apprécier, à l'aide des indications qui seraient formulées par la Commission des Normes Comptable, sous leur responsabilité et sous le contrôle du commissaire qui serait en fonction, si les obligations comptables spécifiques auxquelles elles sont soumises sont au moins équivalentes à celles qui s'appliqueraient à elles en vertu de la loi. D'une manière générale, cette équivalence ne résultera pas du seul fait que l'association ou la fondation est, pour l'obtention de subsides, soumise à l'obligation de fournir des informations comptables aux autorités subsidiantes.
Les comptes annuels des associations et fondations soumises aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes annuels devront, comme les comptes annuels des associations et fondations de plus petite taille, être repris, selon le cas, dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce ou au ministère de la Justice.
Les comptes annuels des grandes associations sans but lucratif et des grandes fondations privées devront pour leur part être déposés à la Banque Nationale de Belgique qui se chargera de leur publication. Une procédure particulière a été mise en place pour éviter aux associations et fondations concernées de devoir accomplir une double formalité : une copie des comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique sera transmise directement par celle-ci au greffe du tribunal de commerce concerné.
Enfin, lorsqu'une association ou une fondation dépasse les montants - plus élevés - fixés par la loi pour au moins deux des trois critères prévus (50 travailleurs en équivalents temps plein, 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles et hors taxe sur la valeur ajoutée et 3.125.000 EUR pour le total du bilan) ou si elle occupe, en moyenne annuelle, plus de cent travailleurs en équivalents temps plein (très grandes associations ou fondations), le contrôle de sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un commissaire nommé parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté, il est proposé d'adapter les obligations résultant, pour les grandes associations et fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Cet arrêté précise en outre les modalités du dépôt des comptes des associations sans but lucratif et des fondations à la Banque nationale de Belgique.
Un arrêté distinct, visant à établir le modèle selon lequel les associations et fondations de petite taille, et donc probablement les plus nombreuses, tiendront leur comptabilité et établiront leurs comptes annuels a été signé antérieurement par Votre Majesté et publié.
Les deux arrêtés sont cependant intimement liés, une association ou une fondation devant nécessairement mettre en oeuvre les dispositions de l'un ou l'autre arrêté pour tenir sa comptabilité ou établir ses comptes annuels. Ce lien, de même que d'autres considérations tenant à la sécurité juridique, exige que les dispositions contenues dans les deux arrêtés s'appliquent pour la première fois au même exercice comptable.
Les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà du droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer susvisée et certaines dispositions du Code des sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions comptables à caractère sectoriel.
Ce droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations, à l'instar du droit commun comptable des entreprises sur lequel il s'appuie partiellement, évoluera en fonction tant des besoins des entités qui y sont soumis et des publics intéressés par leurs comptes que des développements que la matière pourrait connaître au plan européen et international, sous l'influence par exemple des normes IAS/IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards) adoptées par l'International Accounting Standards Board et des normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) proposées par l'IFAC (International Federation of Accountants).
La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions pourra certes, spécialement en ce qui concerne les grandes entités soumises au respect de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer déjà mentionnée, bénéficier de la doctrine développée depuis près de trente ans par la Commission des Normes comptables.
Le Gouvernement entend cependant, en outre, prendre les mesures nécessaires afin que la Commission des Normes comptables soit juridiquement compétente et dispose de moyens appropriés pour lui permettre d'assurer le suivi du nouveau droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et d'ainsi autoriser ces entités et les professionnels comptables qui les assistent à la consulter sur les questions générales d'interprétation que la nouvelle réglementation pourrait susciter. La Commission des Normes comptables devrait, dans cette perspective, sur la base des principes consacrés dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution, pouvoir donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, développer la doctrine comptable et formuler les principes d'une comptabilité régulière par la voie d'avis ou de recommandations.
Par ailleurs, afin de faciliter l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une brochure réalisée par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux, l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, la Banque nationale de Belgique et la Commission des Normes comptables sera diffusée au moment où les nouvelles obligations comptables trouveront à s'appliquer pour la première fois.
Il importe de relever que ni les dispositions légales, ni les arrêtés qui en assureront l'exécution ne visent à imposer et a fortiori à organiser la tenue d'une comptabilité analytique par les associations et les fondations.
Dans bien des cas cependant, l'obligation de fournir, par exemple à une autorité subsidiante, des informations relatives à des projets particuliers ou à des activités spécifiques menées par l'association ou la fondation amènera celle-ci à tenir, à côté de sa comptabilité générale, une comptabilité plus à même de déterminer les coûts dont elle peut postuler le remboursement.
Ainsi que cela a été mentionné précédemment, l'arrêté soumis à Votre Majesté vise à préciser les obligations comptables des associations et fondations de grande taille en adaptant les obligations résultant pour celles-ci de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Cet arrêté précise en outre les modalités du dépôt des comptes de certaines associations sans but lucratif et fondations à la Banque Nationale de Belgique.
Il importe, avant d'exposer la structure de l'arrêté et les adaptations proposées, de préciser quelles sont, en vertu des articles 17, § 3, 37, § 3 et 53, § 3 de la loi 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les obligations résultant pour les grandes associations et fondations de la référence faite à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.
Les articles 17, § 3, 37, § 3 et 53, § 3 prévoient que les entités concernées tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.
Il y a lieu de déduire de ces dispositions qu'un arrêté n'est donc plus à prendre sur pied de l'article 1er, 4° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer(3) pour rendre les dispositions de ladite loi relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes annuels applicables aux associations et aux fondations. De surcroît, la mise en oeuvre de l'habilitation offerte par cette disposition n'aurait permis une extension du champ d'application de la loi comptable qu'aux seules associations et fondations exerçant une activité à caractère commercial, financier ou industriel. La loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne connaît pas pareille limitation.
Il ressort ensuite des articles 17, § 3, 37, § 3 et 53, § 3 de la loi que la référence faite aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer a pour seul objet de déterminer les règles que les grandes associations et fondations devront respecter pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes annuels, à l'exclusion de toute autre matière.
En conséquence, ces dispositions ont tout d'abord, en ce qui concerne la tenue de la comptabilité, pour effet de rendre applicables aux grandes associations et fondations, sous réserve des adaptations requises par la nature particulière de leurs activités et leur statut légal, les articles 2 à 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer (en particulier l'article 9, § 2 en ce qu'il constitue, pour les associations et fondations notamment, la base légale des règles en matière d'évaluation d'inventaire contenues dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) ainsi que les arrêtés royaux du 12 septembre 1983 pris en exécution de la loi comptable (arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer et arrêté royal déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé).
Elles ont ensuite, s'agissant de l'établissement des comptes annuels et sous réserve des adaptations requises par la nature particulière des activités et par le statut légal des grandes associations et fondations, pour effet de leur rendre applicable l'article 10, § 1er et § 2, alinéa 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer en ce qu'il constitue, pour ces entités, la base légale de leurs obligations relatives à la forme et au contenu de leurs comptes annuels qui sont précisées dans l'arrêté du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Il ressort de ce qui précède et des dispositifs spécifiques prévus par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que la référence faite à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer n'a pas pour objet de rendre applicables aux grandes associations et fondations les dispositions en matière de contrôle des comptes annuels et de publicité (des comptes annuels et du rapport de gestion) que contiennent le Code des sociétés et son arrêté d'exécution du 30 janvier 2001.
L'arrêté est constitué de quatre parties intitulées respectivement « Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi », « Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des fondations et des associations internationales sans but sans but lucratif visées aux articles 37, § 3 et 53, § 3 de la loi », « Règles relatives à la publicité des comptes annuels » et « Dispositions diverses et transitoires ».
La première partie comprend dans un livre premier, sous la forme de quatre titres, les adaptations apportées aux obligations en matière de comptabilité, de critères d'évaluation d'inventaire et de forme et de contenu des comptes annuels qui résultent pour les grandes associations des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ainsi que les règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature.
S'agissant tout d'abord des obligations relative à la tenue de la comptabilité, les adaptations majeures aux obligations découlant des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sont limitées et consistent d'une part dans l'insertion de dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature et d'autre part dans l'insertion en annexe à l'arrêté d'un plan comptable minimum normalisé spécifique aux associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi et plus conforme à leur statut légal et à leurs activités.
L'arrêté, dans le souci de permettre une comptabilisation simple et adaptée à l'usage qu'en font les associations procède à une distinction entre les dons ou legs en nature affectés à l'activité de l'association et les dons ou legs en nature qui sont redistribués ou réalisés.
Les premiers doivent être comptabilisés dès leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association ne sont quant à eux comptabilisés que si l'association peut en faire usage à titre onéreux, les sous-louer par exemple.
Les autres biens donnés ou légués à l'association de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés (vendus).
En d'autres termes et à titre d'exemple, des denrées périssables reçues par une association et qui seront redistribuées ne seront pas comptabilisées.
Par contre, si les denrées sont destinées à être vendues, le produit de la vente sera comptabilisé au jour de la vente. Si elles n'ont pas été vendues, au moment où l'inventaire est effectué, elles devront être comptabilisées à ce moment.
Les dons, legs et subsides en nature, comme les dons, legs et subsides en espèce seront comptabilisées en moyens permanents, en subsides en capital ou en compte de résultats respectivement selon qu'ils conduisent à augmenter de manière permanente les fonds associatifs, qu'ils visent à constituer un actif immobilisé affecté de manière durable à l'activité de l'association ou qu'ils consistent en une activité courante de l'association.
Pour le surplus, dans un souci de meilleure lisibilité et d'évolution parallèle de la matière, l'article 5 de l'arrêté prévoit que les règles relatives à la tenue et à la conservation des livres organisées pour les entreprises par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises sont applicables.
De ce qui précède, il peut être déduit que les associations de grande taille pourront, en matière de comptabilité, s'appuyer très largement sur l'analyse des dispositions de la loi comptable à laquelle la Commission des Normes comptables a procédé et qui a fait l'objet de son Bulletin n° 38 relatif aux principes d'une comptabilité régulière.
D'une manière générale, les grandes associations appliqueront les règles prévues pour les entreprises pour procéder aux évaluations d'inventaire. Eu égard à la nature particulière de leurs activités et à leur statut légal, il a cependant paru judicieux d'exclure l'application aux associations des articles 39 (valeur d'apport), 76 (impôts différés) et 78 à 81 (fusions et scissions) de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et d'adapter certaines dispositions de cet arrêté lorsqu'elles doivent être appliquées à des associations.
A titre d'exemple, pour son application aux associations, l'article 64 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 susvisé est complété par un § 3 qui prévoit que lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, le conseil d'administration de l'association peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés.
Cette disposition dont l'origine repose dans le concept internationalement admis de " Renewal Accounting " (IFAC Public Sector Committee Study n° 5, Août 1995, p. 40) a déjà un équivalent en Belgique sous la forme de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale. Elle pourra s'appliquer par exemple et en fonction des circonstances à un musée, une abbaye ou à une installation sportive.
Des règles particulières ont en outre été prévues en ce qui concerne l'évaluation des dons et legs en nature. Ainsi, l'article 8 de l'arrêté soumis à Votre Majesté prévoit-il que les biens donnés ou légués à une association et que celle-ci affecte à son activité de même que les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux doivent être évalués à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage. Les autres biens qui sont donnés ou légués à une association ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et qui sont susceptibles d'être réalisés devront être évalués à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire. Si la valeur probable de réalisation est nulle, ces autres biens ou services seront mentionnés pour mémoire de manière à ce que les tiers soient correctement informés de la situation de l'association à l'issue de l'inventaire.
Les très grandes associations seront tenues d'établir et de publier leurs comptes annuels conformément aux schémas complets des comptes annuels tandis que les grandes associations auront la faculté d'établir et de publier leurs comptes selon les schémas abrégés des comptes. Comme par le passé, les associations ne seront tenues de fournir les renseignements relatifs au bilan social que si l'association compte au moins vingt travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
La forme et le contenu des comptes annuels, en d'autres mots les schémas de bilan, de compte de résultats et le contenu de l'annexe ont aussi été adaptés dans la mesure requise par le statut légal et la nature particulière des activités des associations.
Une adaptation importante à cet égard consiste dans le remplacement de la notion « d'entreprise liée » par le concept d'« entité liée ».
Aux termes de l'arrêté, une entité liée à une associée est une entité qui se trouve par rapport à une association dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés.
Il ressort de cette définition qu'une association dépassant les critères de l'article 17, § 5 de la loi et par conséquent tenue d'établir ses comptes selon les schémas complets (très grande association) devra fournir dans l'annexe à ses comptes (annexes IV, VA, VB, VC et XVIII) les informations relatives aux entités qu'elle contrôle, aux entités qui la contrôlent, aux entités avec lesquelles elle forme un consortium et aux autres entités qui, à la connaissance du conseil d'administration de l'association, sont contrôlées par une entité visée précédemment.
Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.
Les entités liées situées en Belgique comme à l'étranger sont visées par cette nouvelle définition qui vise à permettre, en particulier dans le cas d'associations faisant appel à la générosité du public, de mieux situer l'association au sein de l'ensemble auquel elle appartient.
La création de nouvelles rubriques telles que celles des « Fonds associatifs » en remplacement de la rubrique « Capital souscrit » et qui comprend notamment les fonds associatifs (patrimoine de départ et moyens permanents) et les fonds affectés, des « provisions pour dons et legs avec droit de reprise » ou des cotisations, dons legs et subsides s'expliquent aussi par le souci d'adapter les obligations comptables résultant de la loi de 1975 à la nature spécifique et au statut légal des associations.
Le livre II qui conclut la première partie contient des dispositions diverses relatives au passage d'une comptabilité simplifiée à une comptabilité complète et réciproquement.
Elles ont pour but d'une part d'informer les lecteurs des comptes au sujet du changement de référentiel comptable et d'autre part, à l'instar de ce que prévoit l'arrêté applicable aux plus petites entités, d'éviter que d'autres règles que celles prises en exécution des articles 17, § 2 ou 17, § 3 de la loi ne soient mises en oeuvre.
En vertu de l'unique disposition constituant la deuxième partie, les dispositions applicables aux associations sans but lucratif s'appliquent aux fondations et associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3 et 53, § 3 de la loi.
S'il devait apparaître que l'extension aux associations internationales sans but lucratif et à la nouvelle entité juridique qu'est la fondation des règles applicables aux associations sans but lucratif ne tient pas suffisamment compte des caractéristiques de ces entités, des adaptations pourraient être proposées ultérieurement.
Par ailleurs, s'agissant en particulier des fondations privées, il convient de relever que la Commission des Normes comptables a émis en février 2001 un avis relatif aux aspects comptables de la certification des titres émis par des sociétés commerciales.
La troisième partie de l'arrêté contient les règles relatives à la publicité des comptes annuels des associations et fondations dont la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prescrit le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Le régime de publicité des comptes annuels des grandes associations sans but lucratif et des grandes fondations privées s'inspire largement du régime applicable aux sociétés commerciales, tout en tenant compte de certaines particularités propres aux associations et fondations (par exemple, l'inexistence de toute obligation de consolidation ou encore le fait que la mention du dépôt de leurs comptes annuels ne doit pas être publiée aux Annexes au Moniteur belge ).
C'est dans la quatrième et dernière partie de l'arrêté que se trouvent les règles relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable. Elles devront être appliquées par toute association (ou fondation) qui existe au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association mentionné en annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par l'arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent. Si une association applique des règles d'évaluations qui ne sont pas conformes à celles prévues par l'arrêté, l'association doit adapter ses règles d'évaluations. La mention de cette modification en annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.
Par contre, si, de l'avis du conseil d'administration de l'association, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par l'arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment. A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif en annexe aux comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.
Ce faisant, le Gouvernement propose donc d'opter, en ce qui concerne la problématique du premier bilan, pour la solution qualifiée par la doctrine internationale de « zero-based » en vertu de laquelle le bien doit être évalué au jour du bilan d'ouverture plutôt que pour celle de la continuité qui implique la recherche de la valeur d'acquisition de l'époque et le calcul des amortissements depuis la date d'acquisition.
J'ai l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX (1) La loi ne formule aucune précision au sujet de la forme et du contenu du budget. Il se recommande, dans un souci de pertinence, de clarté et de comparabilité de l'information que celui-ci s'articule de la même manière que les états comptables composant les comptes annuels. (2) Le total des recettes autres qu'exceptionnelles résultera de l'addition des montants portés aux comptes 70 à 74, les recettes exceptionnelles devant s'entendre, par référence à l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, des recettes ne provenant pas de l'activité habituelle de l'association.(3) « Les organismes, non visés aux 2° et 3°, dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.»
19 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 17, §§ 3 et 6, 37, §§ 3 et 6 et 53, § 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2003;
Vu l'urgence, motivée par la volonté de permettre aux personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer de se préparer dans des délais adéquats aux nouvelles obligations qui leur seront imposées;
Vu l'avis 35.527/2 du Conseil d'Etat, donné, le 6 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE Ire. - Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi LIVRE Ier. - Adaptations apportées aux obligations résultant, pour les
associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises TITRE Ier. - Adaptations aux obligations relatives à la tenue de la comptabilité complète CHAPITRE Ier. - Des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises applicables aux associations pour la tenue de leur comptabilité
Article 1er.Les articles 2, 3, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, l'article 4, alinéas 1er, 2, 3, première phrase et alinéas 4 à 6 ainsi que les articles 6, 7, 8, 9, § 1er et § 2 hormis le dernier alinéa et 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises sont, moyennant les adaptations prévues par le présent titre, applicables aux associations pour la tenue de leur comptabilité. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature
Art. 2.§ 1er. Les biens donnés ou légués à l'association et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association ne sont comptabilisés que si l'association peut en faire usage à titre onéreux. § 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire. CHAPITRE III. - Du plan comptable minimum normalisé
Art. 3.Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer doit, pour son application par les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
Art. 4.Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ne doivent pas figurer dans son plan comptable. CHAPITRE IV. - De la tenue et de la conservation des livres
Art. 5.Les livres et journaux sont tenus et conservés conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.
TITRE II. - Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire
Art. 6.Le chapitre II du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux associations sans but lucratif à l'exception des articles 39, 76, 78 à 81 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.
Art. 7.Pour leur application aux associations sans but lucratif, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont modifiées comme suit : 1° L'article 31 est complété par un alinéa libellé comme suit : " Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale.". 2° A l'article 57, § 3, le 2° est omis;3° A l'article 58, les mots " la rentabilité " est remplacé par les mots " l'activité ".4° L'article 61, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er.". 5° L'article 64, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er.". 6°. L'article 64 est complété par un § 3 libellé comme suit : " Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, le conseil d'administration de l'association peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés. " . 7° L'article 67 est complété par un § 3 libellé comme suit : " § 3.Le conseil d'administration de l'association peut déroger au § 2, c), moyennant mention et motivation de la dérogation dans l'annexe aux comptes annuels qui doit en outre, dans ce cas, reprendre le relevé des créances concernées par la dérogation. La mise en oeuvre de la présente disposition ne peut porter atteinte au principe visé à l'article 24. ". 8° A l'article 69, le mot " reçus " est inséré entre les mots " immeubles " et " destinés ". TITRE III. - Règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature
Art. 8.§ 1er. L'association évalue à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage les biens qui lui sont donnés ou légués et qu'elle affecte à son activité et les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux. § 2. L'association évalue les autres biens qui lui sont donnés ou légués ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et destinés à être réalisés, à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire.
TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 9.Les chapitres Ier, III et IV du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux associations sans but lucratif à l'exception de l'article 87 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.
Art. 10.Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 82, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.
Le compte de résultats est, au choix de l'association, présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. § 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations visées à l'article 17, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ".
Art. 11.Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : " La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. " . CHAPITRE II. - Comptes annuels complets Section Ire. - Schéma du bilan
Art. 12.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la
forme de liste)
Art. 13.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de liste, tel que prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section IIbis . - Schéma du compte de résultats (présentation sous la
forme de compte)
Art. 14.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de compte, tel que prévu à l'article 90 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section III. - Contenu de l'annexe
Art. 15.Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° Les mots " et d'augmentation de capital " sont omis au premier tiret sous A .Informations complémentaires I. Un état des frais d'établissement; 2° Le premier alinéa sous A .Informations complémentaires III. Un état des immobilisations corporelles est complété par le texte suivant : " e) lorsqu'il y a lieu, la ventilation entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments "; 3° Sous A.Informations complémentaires IV. Un état des immobilisations financières : - dans le premier alinéa (A.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés ", - dans le second alinéa (B.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier tiret et par le mot " sociétés " au second tiret; 4° Sous A .Informations complémentaires, le texte figurant au V. est remplacé par le texte suivant : " A . La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B . La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes des sociétés ou des associations et fondations.
C . La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ". 5° Sous A .Informations complémentaires, au VI. Placements de trésorerie, les mots " les autres placements " (rubrique VIII.B. de l'actif) sont remplacés par le mot " ils "; 6° Sous A .Informations complémentaires, le texte figurant au VIII. est remplacé par le texte suivant : " Un état des fonds affectés mentionnant en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ". 7° Sous A .Informations complémentaires, au IX., le texte est remplacé par le texte suivant : " Quant aux Provisions (rubrique VII du passif), une ventilation des postes " VII. A. 4. Autres risques et charges " et " VII. B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " si ceux-ci représentent des montants significatifs. "; 8° Sous A .Informations complémentaires, au XII.B., le texte est remplacé par le texte suivant : " Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24. "; 9° Sous A .Informations complémentaires, au XIII. A., les mots " le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu " " sont omis; 10° Sous A .Informations complémentaires, le texte repris au XV. est omis; 11° Sous A .Informations complémentaires, au XVIII. : - le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " dans le premier alinéa; - le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa : " 9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation "; - le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés " dans le deuxième alinéa; - les alinéas 3 et 4 sont omis. 12°. Sous A . Informations complémentaires, au XIX., dans le second alinéa, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités ". CHAPITRE III. - Comptes annuels abrégés Section Ire. - Schéma du bilan
Art. 16.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Schéma du compte de résultats
Art. 17.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du compte de résultats prévu à l'article 93 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant : I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) C. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (-) (+) F. Provisions pour risques et charges (-) (+) G. Autres charges d'exploitation (-) Bénéfice (Perte) d'exploitaion II. Produits financiers (+) Charges financières (-) Bénéfice courant (Perte courante) III. Produits exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) Bénéfice (Perte) de l'exercice Section III. - Contenu de l'annexe
Art. 18.Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° Sous A.Informations complémentaires, I. Un état des immobilisations, les mots ", en ventilant s'il y a lieu entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments, " sont insérés entre les mots " corporelles " et " et "; 2° Sous A.Informations complémentaires, le texte figurant au II. est remplacé par le texte suivant : " A. La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II.B si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes des sociétés ou des associations et fondations.
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ". 3° Sous A.Informations complémentaires, le texte figurant au III., est remplacé par le texte suivant : " Un état des fonds affectés mentionnant en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ". 4° Sous A.Informations complémentaires, le texte figurant sous IV. est remplacé par le texte suivant : " Quant aux provisions pour risques et charges et aux provisions pour dons et legs avec droit de reprise, une ventilation de ces provisions si elles représentent un montant significatif. "; 5° Sous A.Informations complémentaires, au VII., les mots " A. Le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice; " sont omis; 6° Sous A.Informations complémentaires, au IX., le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier alinéa et le second alinéa est omis; 7° Sous A.Informations complémentaires, au X., dans le second alinéa, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités "; CHAPITRE IV. - Contenu de certaines rubriques Section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan
Art. 19.§ 1er. Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° Les mots " ou d'augmentation de capital " sont omis dans la définition du contenu de la rubrique I.Frais d'établissement; 2° La définition du contenu de la rubrique III.Immobilisations corporelles est accompagnée d'une note de bas de page (1) libellée comme suit : " Sont repris sous les sous-rubriques " A.2. Autres terrains et constructions ", " B.2. Autres installations, machines et outillage ", " C.2. Autre mobilier et matériel roulant " et " E.2.Autres immobilisations corporelles ", les immobilisations dont l'association a la pleine propriété mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées ainsi que les droits d'usage portant sur ces immobilisations et qui lui ont été consentis à titre gratuit ou à titre onéreux. "; 3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV.Immobilisations financières, les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " entités " et entité " hormis : - au § 3 où les mots " autre entreprise " sont remplacés par le mot " société "; - au IV.B. où les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " sociétés " et " société "; - au IV.B.2 où le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés "; 4° Au § 1er de la définition de la sous-rubrique IV.A. Entreprises liées, sont apportées les adaptations suivantes : - un 4° libellé comme suit est ajouté : " tout autre organisme doté d'une personnalité juridique propre "; - la définition de l'entreprise liée à une société est remplacée par les mots suivants : " Entité liée à une association : l'entité qui se trouve par rapport à une association dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. " 5° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique V.Créances à plus d'un an : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de l'association résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l'association "; 6° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique VII.Créances à un an au plus : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de l'association résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l'association "; 7° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique IX.Valeurs disponibles : " Sont notamment repris sous cette rubrique les fonds donnés ou légués à l'association en vue d'une affectation à des projets définis, avec ou sans droit de reprise, et qui n'ont pas encore pu être utilisés conformément à l'engagement pris par l'association. ". § 2. Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 95, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° La définition du contenu de la rubrique I.A. Capital souscrit est remplacée par le texte suivant : " I. Fonds associatifs Par fonds associatifs il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association. "; 2° Les définitions du contenu des rubriques IV.B. Réserves indisponibles, IV. C. Réserves immunisées et VII. B. Impôts différés sont omises; 3° Dans la définition du contenu de la rubrique VI.Subsides en capital, sont apportées les modifications suivantes : - le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : " Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus en considération d'investissements en immobilisations. "; - dans le deuxième alinéa, les mots " IV. C. Autres produits financiers " sont remplacés par les mots " I. D. Cotisations, dons, legs et subsides "; - le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : " Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont, lors de leur obtention, imputés à la rubrique I. D. Cotisations, dons, legs et subsides "; 4° Le texte suivant est inséré à la suite de la définition du contenu de la rubrique VII.A. Provisions pour risques et charges : " VII. B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement à laquelle l'association pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise. "; Section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Art. 20.Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° Le dernier alinéa de la définition du contenu de la rubrique I.A. Chiffre d'affaires est omis; 2° Dans l'intitulé de la rubrique Autres produits d'exploitation, la lettre majuscule D est remplacé par la lettre majuscule E.L'avant-dernier alinéa de la définition du contenu de cette rubrique est omis; 3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV.C. Autres produits financiers, le 2° est omis; 4° Le texte figurant au 4° de la définition du contenu de la rubrique V.C. Autres charges financières est remplacé par le texte suivant : " 4° les charges relatives au fonds social;"; 5° Les définitions du contenu des rubriques X.Impôts sur le résultat et XII. Transfert aux réserves immunisées sont omises. LIVRE II. - Dispositions diverses
Art. 21.Toute association qui ne répond plus aux critères visés à l'article 17, § 3 de la loi et qui décide de tenir sa comptabilité selon le modèle de comptabilité simplifiée déterminé en exécution de l'article 17, § 2 de la loi est tenue de mentionner et de justifier cette décision dans l'annexe à ses comptes annuels et de l'accompagner de l'indication de ses principales conséquences pour l'association.
Elle tient alors sa comptabilité en appliquant exclusivement les dispositions arrêtées en exécution de l'article 17, § 2 de la loi.
Art. 22.Toute association qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables aux associations visées à l'article 17, § 3 de la loi doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.
PARTIE II. - Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3 et 53, § 3 de la loi
Art. 23.Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fondations et aux associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3 et 53, § 3 de la loi.
PARTIE III. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels
Art. 24.Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, titre IV du présent arrêté.
Ils sont présentés en euros, sans décimales, si l'association ou la fondation établit ses comptes annuels selon le schéma abrégé faisant l'objet de la partie I, livre premier, titre IV, chapitre III du présent arrêté.
Ils sont présentés en milliers d'euros, sans décimales, si l'association ou la fondation établit ses comptes annuels selon le schéma complet faisant l'objet de la partie I, livre premier, titre IV, chapitre II du présent arrêté.
Les documents font explicitement mention du fait que les comptes sont présentés en euros ou en milliers d'euro.
Art. 25.La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci en vertu des articles 17, § 6 et 37, § 6 de la loi du 17 juin 1921 précitée.
Ces pièces sont déposées en un seul exemplaire.
Art. 26.En première page des comptes annuels déposés sont mentionnés : 1° la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique, suivant le cas : association sans but lucratif belge, association sans but lucratif étrangère ou fondation privée;3° l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);4° le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;5° l'objet précis de la publication;6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel ces comptes sont afférents.
Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, à faire usage d'un formulaire normalisé édité par la Banque Nationale de Belgique. Ce formulaire normalisé est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes Comptables. L'existence d'une nouvelle édition est mentionnée dans le Moniteur belge .
Le formulaire normalisé intitulé "schéma complet pour associations' est utilisé par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu "adapté par l'article 10 du présent arrêté, d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé pour associations'.
L'emploi de ce formulaire normalisé n'est toutefois pas obligatoire pour les comptes annuels dont l'ensemble ou une partie des pages normalisées est établi par un programme informatique. L'usage de cette faculté est subordonné à la condition que les pages ainsi établies aient la même présentation et comportent les mêmes rubriques et les mêmes numéros de codes que le formulaire normalisé et soient imprimées au moyen d'une imprimante à jet d'encre ou à laser.
Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas déposées. Mention est faite à la première page du numéro des pages sans objet qui n'ont pas été déposées. § 2. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, à faire usage de la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma complet pour associations et fondations', à l'exception des indications relatives au nombre de pages normalisées déposées et au numéro des pages normalisées non déposées.
Art. 28.Les pièces visées à l'article 25 doivent remplir les conditions suivantes lorsqu'elles sont déposées sur papier : 1° être rédigées sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (format A4);3° être couvertes d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule et même langue pour l'ensemble des documents déposés en même temps;5° être dactylographiées ou imprimées, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signées à la main par des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.8° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises. Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).
Art. 29.§ 1er. Les associations et fondations peuvent déposer les comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, au choix du déposant, sous la forme visée à l'article 27 ou par voie informatique aux conditions prévues par le présent article. § 2. Le dépôt par voie informatique est effectué soit par envoi d'une disquette, conformément à l'article 31, soit par télétransmission.
Le dépôt par télétransmission est toutefois subordonné à l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique.
Le dépôt par voie informatique doit répondre aux conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique respectivement pour le "schéma complet pour associations' et pour le "schéma abrégé pour associations'. Ces conditions techniques, qui sont communiquées par la Banque Nationale de Belgique à toute personne intéressée qui en fait la demande par écrit, et qui sont mises à disposition sur le site Internet de la Banque Nationale de Belgique incluent entre autres le respect des contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 34.
Chaque compte annuel doit faire l'objet d'une disquette ou d'un message informatique distinct.
Sur la disquette doit être apposée une étiquette portant l'indication : 1° du numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;2° de la date de clôture des comptes annuels;3° du type de schéma normalisé pour associations utilisé;4° de la mention "rectification', dans le cas visé à l'article 33 du présent arrêté. § 3. Lorsque le dépôt est effectué sur support informatique, ce dernier doit contenir les indications suivantes : 1° les mentions visées à l'article 26 2° le type de schéma normalisé utilisé;3° la langue dans laquelle les comptes annuels seront publiés;4° l'indication que les contrôles arithmétiques et logiques visés au § 2, alinéa 3 n'ont révélé aucune erreur.
Art. 30.Les frais de publicité des pièces visées à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à 105 euros lorsque ces pièces sont déposées sur papier et à 85 euros lorsque ces pièces sont déposées par voie informatique.
Ces frais de publicité sont payés : 1° soit par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, tiré sur elle-même ou sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou validé par la Poste.Le chèque est joint aux pièces visées à l'article 25 lors de leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique. Lorsque plusieurs comptes annuels sont envoyés simultanément, chacun de ces comptes doit être accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant des frais qui lui sont applicables; 2° soit par tout autre mode de paiement scriptural, moyennant l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique et selon les modalités que celle-ci définit.
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique pour les dépôts opérés par télétransmission, le dépôt des pièces visées à l'article 25 est effectué par envoi postal ordinaire ou recommandé à l'adresse suivante : " Banque Nationale de Belgique Centrale des bilans - dépôt des comptes annuels boulevard de Berlaimont 14 1000 Bruxelles ".
La Banque Nationale de Belgique tient un relevé mentionnant la date de réception des pièces précitées. § 2. Le dépôt des pièces visées au paragraphe précédent n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique en vertu des articles 17, § 6 et 37, § 6 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, que moyennant le respect des dispositions des articles 26, 27, § 1er, alinéas 1er, 2, et 3 et § 2, 28, alinéa 1er et 29 et règlement des frais de publicité selon les modalités prévues à l'article 30.
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe l'association ou la fondation dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non-acceptation du dépôt de ces pièces, avec indication des dispositions visées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été respectées.
Art. 32.§ 1er. Lorsque le dépôt des pièces visées à l'article 25 est accepté en vertu des articles 17, § 6 et 37, § 6 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la Banque Nationale de Belgique l'enregistre dans le "recueil des mentions " établi dans son système informatique. § 2. Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt des pièces, la Banque Nationale de Belgique transmet la mention de ce dépôt : - à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas, aux articles 26 octies, § 1er, 26 novies, § 1er et 31, § 1er de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée - à l'association ou à la fondation dont les comptes ont été déposés.
Art. 33.La rectification d'une erreur commise dans les pièces visées à l'article 25, s'opère : - pour les dépôts effectués sur papier, par le dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique, d'une ou de plusieurs pages corrigées ou complémentaires, précédées de la première page du formulaire normalisé visé à l'article 27, § 1er; - pour les dépôts effectués par voie informatique, par le dépôt, conformément aux modalités prévues par l'article 29, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés.
L'indication "rectification " est, selon le cas, reprise dans le message informatique ou sur chaque feuille corrigée ou complémentaire.
Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.
Art. 34.La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, à l'exclusion des documents déposés en rectification de ces comptes conformément à l'article 33, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants, relatifs à l'exercice le plus récent, des rubriques pourvues d'un code. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge .
La Banque Nationale de Belgique envoie à l'association ou à la fondation concernée et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.
Art. 35.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique délivre copie à ceux qui lui en font la demande, même par correspondance, des documents déposés auprès d'elle en vertu de l'article 25 : 1° sur les cd-rom visés à l'article 183, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés;2° sous forme de copies imprimées sur papier à partir des cd-rom susvisés, lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des associations ou fondations individuellement désignées. Le prix des copies imprimées sur papier est fixé à 0,25 EUR par feuille, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris.
En cas de dépôt par voie informatique, il en est fait mention sur les documents délivrés.
Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. § 3. Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés : - d'imprimer et de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation privée concernée, une copie des documents visés à l'article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 5° de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 1er; - de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents.
PARTIE IV. - Dispositions diverses et transitoires Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables
Art. 36.Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables est remplacé par le texte suivant : " Le dépôt des pièces visées à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité.
De même, le dépôt des pièces visées à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 30, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité.
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société, l'entreprise, l'association ou la fondation concernée dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. ".
Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté
Art. 37.§ 1er. Toute association qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice. § 2. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une association applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le présent arrêté, l'association adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence. § 3. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment.
A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe aux comptes annuels et de l'indication qu "aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.
Art. 39.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : Plan comptable minimum normalisé Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Détermination du contenu de certains comptes
00. Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'association pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'association en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'association considérée. Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'association d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'association. 02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'association ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'association elle-même, soit de tiers. Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent. 03. Garanties reçues Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'association en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'association et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'association. Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l'association et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats. 06. Marchés à terme Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.07. Biens et valeurs de tiers détenus par l'association Ce compte enregistre, dans des comptes distincts : 1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;2° les biens et valeurs de tiers confiés à l'association en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;3° les biens et valeurs détenus par l'association à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines asssociations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) A ventiler entre d'une part le patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et d'autre part les moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association.(2) Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.(3) Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (4) A ventiler par catégories de risques et charges énumérées à l'article 54, litt c) de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.(5) Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs à ceux-ci.(6) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs : 1° à la valeur d'acquisition, 2° aux plus values actées, 3° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte. Les entreprises ont toutefois la faculté de regrouper les plus- values, ainsi que les amortissements et réductions de valeur actés dans des comptes portant respectivement les indices 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.
Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles. (7) Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.(8) Autres que ceux imputables aux comptes 2l3, 27 et 360. (9) La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après doivent être ouverts : 1° valeur d'acquisition, 2° réductions de valeur actées, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.(10) Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur.(11) Article 70 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.(12) La subdivision du compte 37 en sous-comptes 370, 371 et 379 peut être remplacée par une subdivision par commande comportant pour chacune d'elles la valeur d'acquisition, le bénéfice pris en compte et les réductions de valeur actées.(13) Article 72 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.(14) Le transfert à ces comptes des créances à plus d'un an ou de la partie des créances échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.(15) Clients dont le compte présente un solde créditeur.(16) Les produits à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 400 Clients " ou être rattachés aux comptes des clients.(17) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.(18) Le transfert à ces comptes des dettes à plus d'un an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.(19) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante. (20) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante. (21) Fournisseurs dont le compte présente un solde débiteur.(22) Les factures à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte "440 Fournisseurs" ou être rattachées auc omptes des fournisseurs.(23) Les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement peuvent également être imputées au compte 55 "Etablissements de crédit ".(24) Si un compte courant présente en fin d'exercice un solde en faveur de l'établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte "433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant ".L'écriture inverse est passée au début de la période suivante. (25) La subdivision de ce compte en achats, d'une part, en variation de stocks, d'autre part, peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de marchandises ou de biens, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, des sous-comptes doivent être ouverts, pour les achats, d'une part, pour les variations de stocks, d'autre part, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de numéro du sous-compte. Cette subdivision doit correspondre à celle adoptée à la classe 3. (26) Les remises, ristournes et rabais sur achats peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux achats;les remises, ristournes et rabais obtenus sur des achats déterminés peuvent toutefois être portés directement aux comptes d'achats concernés. (27) Créances (autres que commerciales), placements de trésorerie, valeurs disponibles.(28) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.(29) Les remises, ristournes et rabais sur ventes peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux ventes;les remises, ristournes et rabais accordés sur des ventes déterminées peuvent toutefois être portés directement aux comptes de ventes concernés. (30) L'association, peut, au moyen d'une subdivision, distinguer parmi les dons ceux conférant une déduction fiscale au donateur.(31) Créances autres que commerciales, placements de trésorerie, valeurs disponibles.(32) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.(33) Les associations ont la faculté d'utiliser aussi pour le codage de ces comptes, à condition d'en respecter l'ordre et les subdivisions, les classes 8 ou 9 ou certains comptes de ces classes. (34) Sont portés dans les comptes de la classe 0 les droits et engagements autres que ceux qui doivent être portés dans les comptes des classes 1 à 5.