publié le 30 décembre 2005
Arrêté royal relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement
14 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, en particulier l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 tel que modifié le 8 avril 2002 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations;
Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 tel que modifié le 29 avril 2002 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations;
Considérant que l'article 10 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge fixe les critères minima pour qu'une organisation puisse être agréée en qualité d'organisation non gouvernementale, mais autorise le Roi à compléter les critères, la procédure et les modalités de sélection des organisations non gouvernementales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 11 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2005;
Vu la décision du Gouvernement sur la requête adressée au Conseil d'Etat de donner un avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 39.320/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Agrément en qualité d'Organisation non gouvernementale de développement
Article 1er.§ 1er. Pour être agréée en qualité d'organisation non gouvernementale de développement, une organisation introduit à cette fin une demande d'agrément auprès du Ministre de la Coopération au Développement. Elle peut le faire à tout moment. § 2. La décision du Ministre est communiquée à l'organisation dans un délai de six mois suivant la date de la demande d'agrément.
Art. 2.A la date de sa demande d'agrément, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 ou être une société à finalité sociale conformément à la loi du 13 avril 1996 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;2° avoir comme principal objet social la coopération au développement;3° mener des activités conformes aux objectifs de la Coopération Internationale belge visés à l'article 3 de la loi sur la coopération internationale du 25 mai 1999 en tenant compte des critères de pertinence visés à l'article 4 de la même loi;4° avoir une expérience pertinente et actuelle dans un ou plusieurs domaine(s) en relation avec la coopération au développement.Cette expérience doit être démontrée dans les rapports d'activités officiels des trois dernières années de l'organisation requérante; 5° pouvoir présenter à l'appui de la requête : - une description de sa vision en matière de coopération au développement et de la mission qu'elle se donne dans ce cadre; - une description planifiée de ses objectifs à moyen et à long terme en ce compris un plan financier. Celui-ci donne un aperçu de tous les moyens financiers que l'organisation pense pouvoir mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs. Sont ici visés aussi bien les moyens propres de l'organisation que les moyens provenant d'instances publiques ou privées. Ces moyens sont mentionnés séparément dans le plan financier selon leur origine; - une description de la stratégie mise en oeuvre pour atteindre ces objectifs; 6° être autonome, ce qui signifie qu'un membre en activité de service du personnel du SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement ou un membre de la cellule stratégique du Ministre de la Coopération au Développement ne peut assurer un mandat de gestion au sein de l'organisation;7° être à même d'assurer la continuité de son fonctionnement;8° disposer d'une comptabilité transparente, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;9° avoir une majorité des membres des organes de direction qui possèdent la nationalité belge. CHAPITRE II. - Agrément « programmes »
Art. 3.Les organisations qui ont été agréées comme ONG selon l'article 1er, peuvent introduire auprès du Ministre de la Coopération au Développement, une demande d' agrément complémentaire, appelé Agrément « Programmes ».
Cet agrément leur ouvre le droit de présenter au cofinancement un programme pluriannuel de coopération au développement.
Art. 4.Pour obtenir cet agrément, l'ONG doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° durant les six dernières années, avoir bénéficié régulièrement de subsides à charge du Budget de la Coopération au Développement;2° pouvoir démontrer : - son autonomie financière; - la transparence de sa gestion financière et la tenue d'une comptabilité analytique; - sa capacité à préparer, exécuter et assurer le suivi d'un ensemble de projets de coopération; - l'efficacité de ses actions sur le terrain. 3° avoir désigné un commissaire parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, et les fondations et indépendamment du fait que les critères fixés à l'article 17, § 5, alinéa 1er, de cette loi soient atteints ou non. Modalités d'octroi de l'agrément « programmes »
Art. 5.L'agrément « programmes » est octroyé par le Ministre de la Coopération au Développement sur base d'un rapport d'expertise indépendante. La périodicité et les modalités pratiques de l'organisation de cette expertise indépendante sont fixées par le Ministre. CHAPITRE III. - Durée et retrait des agréments Durée des agréments
Art. 6.§ 1. L'agrément en qualité d'ONG tel que visé à l'article 1er est attribué pour une période renouvelable de cinq années. l'agrément est tacitement reconduit pour autant que l'Organisation introduise 90 jours avant l'échéance, une version actualisée des documents prévus à l'article 2, 5° et qu'elle ait rempli toutes ses obligations administratives et financières envers l'Etat. § 2. L'agrément « programmes » tel que visé à l'article 3, est octroyé pour une période de 10 ans. Après cette période, l'ONG est soumise à une nouvelle expertise indépendante. Toutefois, si l'ONG ne souhaite plus se soumettre à une nouvelle expertise ou ne satisfait plus aux conditions fixées à l'Article 4, elle doit poursuivre l'exécution du programme subsidié en cours jusqu'à son terme.
Non-reconduction et Retrait des agréments
Art. 7.§ 1. 1° L'agrément en qualité d'ONG, comme visé à l'article 1er, n'est pas reconduit si : - la vision et/ou la mission de l'organisation ne sont plus conformes aux objectifs de la Loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer sur la coopération internationale belge; - et/ou si l'organisation n'a pas rempli l'intégralité des obligations administratives ou financières souscrites envers l'Etat dans le cadre de la subsidiation de ses activités. 2° L'agrément comme ONG est retiré si l'organisation ne répond plus aux conditions de l'Article 2. § 2. L'agrément « programmes » comme visé à l'article 3, est retiré lorsque : - l'organisation perd son agrément en qualité d'ONG, ou quand celui-ci n'est pas reconduit; - bien qu'agréée ONG, l'organisation ne présente plus les garanties visées à l'article 4.
L'intention de retirer ou de ne pas reconduire l'agrément est motivée et communiquée à l'organisation par lettre recommandée.
La décision du retrait ou de la non-reconduction de l'agrément est prise par le Ministre après avoir entendu l'organisation concernée.
Elle est dûment motivée et communique les possibilités de recours.
La décision du retrait de l'agrément entraîne l'arrêt des versements des subsides. CHAPITRE IV. - Autres dispositions Mesures transitoires
Art. 8.Toutes les organisations agréées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 tel que modifié le 8 avril 2002 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations sont automatiquement agréées comme ONG en vertu des présentes dispositions. Elles devront se conformer aux dispositions de l'article 6, § 1er, au plus tard 90 jours avant la date du 5e anniversaire de la date figurant sur l'arrêté ministériel leur octroyant l'agrément. Pour les ONG qui ont été agréées avant le 1er janvier 2003, la demande de prolongation doit être introduite avant le 1er janvier 2008.
Abrogation partielle
Art. 9.Les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 tel que modifié le 8 avril 2002 concernant l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément, à savoir les articles 2, 3, 4 et 5 sont abrogées. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 tel que modifié le 29 avril 2002 est abrogé.
Exécution
Art. 10.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER