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Arrêté Royal du 07 février 2007
publié le 22 février 2007

Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des Fédérations des organisations non gouvernementales de développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015016
pub.
22/02/2007
prom.
07/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/07/2007015016/moniteur
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7 FEVRIER 2007. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des Fédérations des organisations non gouvernementales de développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 10, alinéa 2 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 14 décembre 2005 et 24 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;

Vu l'avis 42.033/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;2° « L'Administration » : la Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) auprès du Service Public Fédéral « Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement »;3° « Organisation non gouvernementale (ONG) » : une organisation bénéficiant de l'agrément prévu par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif à l'agrément des organisations non gouvernementales de développement; 4°« une Fédération » : une organisation représentative des ONG belges.

Agrément des Fédérations

Art. 2.La Fédération qui désire être agréée introduit une demande d'agrément auprès du Ministre.

La décision du Ministre est communiquée à la Fédération dans un délai de six mois suivant la date de la demande.

Conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Il est reconnu au maximum une fédération par régime linguistique. § 2. Pour être agréée, une Fédération doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir comme membres au moins une majorité des ONG, soit du régime linguistique néerlandais, soit du régime linguistique français, agréées en vertu de l'arrêté royal du 14 décembre 2005;3° accepter comme membre toutes les ONG agréées en vertu de l'arrêté royal du 14 décembre 2005, qui en font la demande;4° accorder un droit de vote à chaque membre en règle de cotisation, à l'Assemblée générale. Retrait de l'agrément.

Art. 4.Si une Fédération ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités, le Ministre adresse à la Fédération un avertissement et communique que, dans le cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées, l'agrément est retiré deux mois après cet avertissement. Durant cette période, la Fédération peut faire valoir son point de vue.

Fonctions des Fédérations

Art. 5.Les fonctions des Fédérations sont les suivantes : 1° assister leurs membres dans leurs relations avec le Ministre pour toutes les matières relatives à leur agrément en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 et à la subvention de leurs activités en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2006;2° renforcer la qualité professionnelle des ONG sur le plan méthodologique, opérationnel et stratégique pour mieux rencontrer les enjeux de la coopération au développement;3° représenter leurs membres au sein du Comité Paritaire de Concertation « Pouvoirs publics - ONG de Développement » créé à l'article 9. Subsides de fonctionnement

Art. 6.§ 1er. A charge du budget de la Coopération au Développement, une Fédération agréée bénéficie d'un subside annuel pour les frais de personnel et de fonctionnement d'un maximum de sept membres de personnel à temps plein ou d'un nombre équivalent à sept membres à temps plein pour remplir les tâches prévues à l'article 5. § 2. Les frais à prendre en considération par membre du personnel et par année ne peuvent dépasser le montant de septante mille euros fixé sur la base de l'indice santé du mois de décembre 2006, pour couvrir son salaire et ses frais de fonctionnement. Il est procédé annuellement à une adaptation de ce montant sur base de l'index santé du mois de septembre de l'année qui précède un nouvel octroi de subside. § 3. Comme coût salarial subsidiable pour un membre du personnel des Fédérations, sont pris en considération le montant brut du traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année majorés de toutes les contributions que l'employeur doit verser en application du système social prévu et des conventions collectives de travail.

Comme traitement brut maximum subsidiable est utilisé le barème des grades de recrutement du personnel de l'Administration fédérale, en tenant compte des diplômes ou de l'expérience professionnelle avec comme maximum le barème du grade d'attaché (A 1) du personnel de l'Administration fédérale.

Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant aux exigences de la fonction à occuper ou justifier d'au moins cinq ans d'expérience dans un emploi comparable au poste à pourvoir. § 4. Avant le 1er octobre, les Fédérations présentent au Ministre le programme d'activités et le budget de l'année suivante.

Autres subsides

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits annuels, le Ministre peut accorder des subsides additionnels aux Fédérations, sur base d'une demande séparée ou conjointe, pour financer un programme annuel répondant à des demandes spécifiques du secteur des ONG en matière de renforcement de la qualité professionnelle telle que stipulée à l'article 5, 2°. § 2. L'exécution de ce programme sera confiée, partiellement ou totalement soit aux membres des Fédérations, ayant développé le type d'expertise requise, soit à une expertise externe. § 3. Ce subside ne peut être utilisé pour rémunérer les prestations de préparation et de suivi par les Fédérations du programme annuel visé au § 1er de cet article. § 4. Pour être recevable, la demande de subside doit concerner au moins vingt-cinq pour-cent des membres des Fédérations et ne porter que sur des prestations intellectuelles et/ou des activités documentaires. § 5. La demande de subside comprend : - le contexte (situation de départ); - l'objectif spécifique du programme de renforcement demandé; - les résultats attendus; - la liste des ONG bénéficiaires; - le type d'expertise disponible dans le domaine visé; - le calendrier de réalisations; - les indicateurs de résultats; - le budget et les modalités d'exécution.

Paiement des subsides

Art. 8.Les subsides visés à l'article 6 sont libérés en deux tranches de cinquante pour-cent : Une première tranche, sur présentation d'une déclaration de créance après notification de l'arrêté ministériel d'octroi, qui sera pris avant le 31 mars de chaque année.

La seconde tranche, sur présentation d'une déclaration de créance et d'un rapport d'activités de la Fédération ainsi que des comptes annuels de l'exercice social clôturé.

Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d'entreprises, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE).

Comité Paritaire de Concertation « Pouvoirs publics-ONG de Développement »

Art. 9.Il est créé un Comité Paritaire de Concertation « Pouvoirs publics-ONG de Développement » destiné à favoriser le dialogue et renforcer le partenariat entre les Pouvoirs publics et les ONG de développement. Il est composé de deux représentants de la Fédération francophone et de deux représentants de la Fédération néerlandophone ainsi que de quatre représentants des Pouvoirs publics (Cellule stratégique du Ministre et Administration). Sa composition est approuvée par le Ministre.

Réunions

Art. 10.Le Comité Paritaire de Concertation « Pouvoirs publics-ONG de Développement » se réunit au moins deux fois par an et soumet au Ministre : - des propositions ayant trait à l'application de la réglementation relative aux ONG; - un avis sur les programmes annuels visés à l'article 7; - des avis sur le rôle que peut prendre le secteur ONG dans la coopération au développement; - des avis communs sur les conclusions d'études ou d'évaluations concernant soit le secteur ONG soit la coopération au développement au sens large.

Le Comité Paritaire de Concertation peut avoir recours à des expertises externes ponctuelles.

Fonctionnement

Art. 11.Le Comité visé à l'article 9 établit son règlement intérieur.

Celui-ci est approuvé par le Ministre.

Abrogation partielle

Art. 12.L'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 14 décembre 2005 et 24 septembre 2006, est abrogé.

Exécution

Art. 13.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER

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