publié le 15 avril 2014
Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la coopération belge au développement, les articles 26, § 3 en 27, § 6, modifiés par les articles 13 et 14 de la loi du 9 janvier 2014;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 pour la reconnaissance et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis 54.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Agrément et subvention des coupoles
Article 1er.Pour être agréée comme coupole, l'organisation doit introduire, par lettre recommandée, une demande de reconnaissance auprès du Ministre.
La demande d'agrément est accompagnée du registre des membres de l'organisation
Art. 2.L'agrément comme coupole est octroyée par le Ministre.
Sa décision est notifiée à l'organisation par lettre recommandée dans un délai de trois mois après la date de réception de la demande d'agrément.
Art. 3.Le Ministre porte à la connaissance de la coupole son intention de retirer l'agrément par lettre recommandée.
La coupole dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 1er pour faire connaitre ses remarques sur ce retrait.
Le ministre communique la décision sur le retrait d'agrément par lettre recommandée à l'organisation.
Art. 4.Les tâches des coupoles sont : 1° participer au comité de concertation stratégique prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement;2° contribuer au renforcement des capacités des ONG sur le plan institutionnel notamment en analysant et documentant l'évolution des paradigmes et des pratiques en matière de coopération gouvernementale et non gouvernementales;3° identifier les avantages comparatifs des différents acteurs de la coopération gouvernementale et non gouvernementale afin d'obtenir une division des tâches optimales et d'identifier des complémentarités;4° mettre en place et coordonner des plateformes sur le genre et développement et sur la cohérence des politiques en faveur du développement, qui doivent être capable de : a) de produire des études, fournir des avis et des recommandations sur les thématiques genre et développement et sur la cohérence des politiques en faveur du développement;b) d'élaborer des recherches et des analyses d'impact dans tous les domaines ayant trait au genre et développement et à la cohérence des politiques en faveur du développement;c) d'apporter un soutien technique à l'intégration des thématiques relatives au genre et à la cohérence des politiques en faveur du développement dans les notes stratégiques de la Coopération belge au Développement;d) d'organiser des évènements et des échanges au niveau national et international sur le genre et développement et sur la cohérence des politiques en faveur du développement;5° coordonner le suivi par les ONG des notes stratégiques de la Coopération belge au Développement;6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion préalable à la mise sur pied des analyse contextuelles communes prévues à l'art 27, § 7 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la coopération belge au développement et promouvoir la communication permanente entre ce groupe et les différents ACNG.
Art. 5.§ 1er. A charge du budget de la coopération, une coupole a droit à un subside annuel d'un montant de maximum trois membres du personnel à temps plein ou trois équivalents temps plein.
Ce subside annuel couvre à la fois les frais de personnel et les frais de fonctionnement de la coupole nécessaires à la mise en oeuvre des tâches prévues à l'article 4. § 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an, ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédent un nouvel octroi de subvention. § 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un membre du personnel sont : le salaire brut, le pécule de vacance et la prime de fin d'année, augmentés de toutes les contributions que l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale et des conventions collectives de travail.
Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat.
Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire. § 4. Avant le 1er octobre, les coupoles présentent au Ministre le programme d'activités et le budget de l'année suivante.
Art. 6.Le subside annuel prévu à l'article 5 est libéré en deux tranches de cinquante pourcents.
La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance après la notification de la décision d'attribution ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année.
La seconde tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier exercice de la coupole. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement
Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement est abrogé.
Art. 8.Dans article 5 du même arrêté, le 3 ° est remplacé par ce qui suit : « 3° organiser le dialogue entre la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et les ANG comme prévu à l'article 9. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «
Art. 5/1.En concertation avec les coupoles, les Fédérations remplissent également les tâches suivantes : 1° l'organisation de formations pour les ONG;2° l'échange d'informations et de bonnes pratiques à travers l'organisation de groupes de travail et l'accompagnement de processus d'amélioration;3° l'organisation de groupes de travail d'ONG sur l'application et l'interprétation de la réglementation et la rédaction des analyses et des recommandations à cet égard;4° la participation au comité de concertation technique visé à l'article 9.».
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 7, une Fédération bénéficie à charge du budget de la Coopération au développement d'un subside annuel pour maximum sept membres de personnel à temps plein ou l'équivalent de sept membres du personnel à temps plein.
Cette subvention annuelle couvre les dépenses de personnel, comme les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 5 et article 5/1. ».
Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Il est installé un comité de concertation technique.
Le comité de concertation technique délibère sur l'application et l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non gouvernementale. § 2. Le comité de concertation technique se réunit au moins trois fois par an et est présidé par le directeur de la coopération non gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire.
Le comité de concertation technique est composé d'au moins : 1° deux membres du personnel de la Direction générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire;2° un représentant de chaque Fédération. § 3. Le comité de concertation technique fait des propositions au Ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non gouvernementale. § 4. Le comité de concertation technique analyse annuellement le rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées ».
Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Il est installé un comité de concertation stratégique. Ce comité mène un travail de réflexion sur les objectifs de la Coopération au développement. § 2. Le comité de concertation stratégique se réunit au moins deux fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire.
Le Comité de concertation stratégique est composé d'au moins : 1° un membres du personnel de la Direction générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire;2° un représentants de chaque coupole;3° un membre de la cellule stratégique du Ministre § 3.Le comité de concertation stratégique soumet au Ministre : - des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non gouvernementale dans la coopération belge au développement; - des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au développement.
En outre, le comité de concertation stratégique assure : - le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la coopération non gouvernementale; - le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération gouvernementale; - la formulation des avis communs sur les conclusions des études et des évaluations concernant le secteur de la coopération non gouvernementale ou de la Coopération belge au développement. ».
Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par : «
Art. 11.Les comités de concertation visés aux articles 9 en 10 établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ceux-ci sont transmis au Ministre. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «
Art. 12/1.Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2017. » CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 15.Par dérogation à l'art. 5, § 4, le programme d'activités 2014 peut être introduit jusqu'au 15 février 2014. CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire
Art. 16.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE