publié le 30 décembre 2009
Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis.
L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009011182 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, stipule que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.
Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, la forme des guichets d'entreprises doit être celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que « les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer susvisée et certaines dispositions du Code des sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions comptables à caractère sectoriel ».
Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres.
Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux guichets d'entreprises agréés.
Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent.
L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année civile.
Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises, de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné.
Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont apportées : -d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan comptable dans ce contexte; - d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers, en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer leurs missions; - enfin, le bilan social doit être complété par les guichets d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel.
Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, quelle que soit leur taille.
Commentaire des articles Article 1er Cet article n'exige pas de commentaire.
Article 2 L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent satisfaire aux obligations comptables des associations de grande taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Article 3 En vue de garantir la comparabilité des données comptables entre guichets d'entreprises, l'article 3 impose que l'exercice comptable des guichets d'entreprises débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 4 Alors que l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises impose de procéder, une fois l'an au moins, mais sans plus de détails, aux opérations d'inventaire, l'article 4 précise que ces travaux doivent être faits, au moins, à la fin de chaque exercice comptable.
Article 5 L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont confiées, le compte 70 « Chiffre d'affaires » du plan comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 6 L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre détermine.
Article 7 L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables.
Articles 8 et 9 L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du § 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social, nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises.
D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés.
L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le bilan social ne devait pas être complété par les associations.
Article 10 Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article 17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié.
L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables des associations de grande taille.
Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables.
En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables.
Article 11 L'article 11 supprime la possibilité, pour les guichets d'entreprises, d'établir des comptes annuels abrégés conformément au Chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 12 L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel à titre gratuit par des tiers.
Articles 13, 14 et 15 En matière de publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique.
Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde spécifique dénommée « Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ».
Article 16 Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux comptes annuels établis pour l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2010 et se clôturant le 31 décembre 2010.
J'ai l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE
Avis 47.238/1 du 15 octobre 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 29 septembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises", a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des règles spécifiques pour la comptabilité et les comptes annuels des guichets d'entreprises. Dès lors que les guichets d'entreprises doivent adopter la forme d'une association sans but lucratif (1), les dispositions de l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations leur sont en principe applicables. Selon le cas, les associations sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée (2) ou doivent observer la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été adaptée à la nature particulière des activités et du statut des associations sans but lucratif par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. En vertu de l'article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les paragraphes 2 et 3 du même article ne sont toutefois pas applicables aux "associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues" en vertu de cette loi. Sur la base de cette disposition, on peut considérer que l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne sera pas directement applicable aux guichets d'entreprises.
Le projet soumis pour avis vise, d'une part, à rendre en principe applicables à tous les guichets d'entreprises agréés les règles inscrites à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 donc également en partie la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer (3) (voir l'article 2 du projet) et, d'autre part, à établir les règles particulières qui s'appliqueront à cet égard par dérogation à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 (articles 3 à 15). 2. Le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer.Cet article charge le Roi, notamment, de fixer les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.
Observations générales La technique utilisée et la manière dont certaines dispositions du projet ont été rédigées peuvent prêter à confusion.
L'intitulé donne à penser qu'il s'agit d'un arrêté autonome établissant les obligations comptables et la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises. Il ressort toutefois de l'article 2 du projet que la réglementation de base figure à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, et que le projet règle uniquement les règles particulières qui y dérogent (4). L'arrêté royal du 19 décembre 2003 règle, pour les associations sans but lucratif mentionnées à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les obligations comptables (voir partie I de l'arrêté) et la publicité des comptes annuels (partie III de l'arrêté). Pour ce faire, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fait toutefois référence à son tour à d'autres réglementations et prévoit à cet égard également des dérogations. Pour connaître les règles proprement dites qui s'appliquent aux guichets d'entreprises, il faudra par conséquent se livrer à des recherches ardues, au point même qu'on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'élaborer un arrêté entièrement autonome pour les guichets d'entreprises ou de compléter l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une partie comportant les règles spécifiques pour les guichets d'entreprises.
On peut inférer du rapport au Roi, joint au projet, que les guichets d'entreprises qui ne sont pas régis par l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne peuvent faire usage de la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais l'article 2 du projet ne le fait pas apparaître de manière vraiment précise.
Le projet devra être réexaminé en conséquence.
Examen du texte Préambule 1. Comme le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, les premier et troisième alinéas du préambule doivent être supprimés. 2. Compte tenu des nouvelles règles de légistique (5) il suffit d'écrire à la fin du deuxième alinéa du préambule (qui en devient le premier) "... diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009011182 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer;". 3. Les quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent également être supprimés, du moins si l'intention n'est pas de modifier formellement les arrêtés concernés.Les références aux arrêtés royaux des 30 janvier 2001 (6) et 19 décembre 2003 ne sont d'ailleurs pas davantage nécessaires à une bonne compréhension du projet. 4. La référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, doit être rédigée comme suit : « Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;".
Articles 1er et 2 Il est recommandé de définir la notion de 'guichet d'entreprises' à l'article 1er du projet (par exemple : "5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions").
L'article 2 peut alors être rédigé comme suit : « Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer".
Article 3 Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit : « Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à l'année civile ».
Article 4 La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative, l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 11 Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet van toepassing op de ondernemingsloketten".
Article 13 Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 16 Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets "pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet, l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné les explications suivantes : « Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article 3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie l'entrée en vigueur en 2010".
On rédigera dès lors l'article 16 comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010".
La chambre était composée de : MM. : M. Vandamme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation.
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
Notes (1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.(2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.(3) Cf.l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. (4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair.Alors que, par exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante : « ... »"), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « ... »"). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, n'est plus nécessaire. (5) Le mot "notamment" doit être supprimé.Voir : Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009011182 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009;
Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;4° le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. TITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises.
Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
TITRE III. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice comptable au moins ».
Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est modifié conformément au § 2 du présent article. § 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et des charges de l'association, à l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ».
TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire
Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, après le point 8° : « 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ». » TITRE V. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots «, de l'article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II » sont insérés entre les mots « à l'exception de l'article 87 » et « et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ».
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la disposition suivante : « Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent. » § 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la disposition suivante : « La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ». CHAPITRE II. - Comptes annuels complets Section Ire. - Schéma du bilan
Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. Section II. - Contenu de l'annexe
Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière suivante : 1° le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° Sous A.Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le texte est remplacé par le texte suivant : « A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette ventilation.
B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24; »; » 2° un nouveau point 13° est inséré comme suit : « 13° Sous A.Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et décrit de la manière suivante : « XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi : - le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées; - le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées; - l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition du guichet d'entreprise par des entités liées;
B. Une ventilation par nature des services et biens fournis gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces prestations. » » TITRE VI. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. § 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la « Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet. » TITRE VII. - Dispositions diverses
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE