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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 09 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés

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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 266, 273, 274, 283 et 285;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'AWIPH du 25 avril 2013;

Vu l'avis 55.578/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 3 février 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, le Chapitre III, comportant les articles 905 à 990, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés Section 1re. - Définitions

Art. 905.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté : le centre de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, 4° du Code décrétal, agréé par l'AWIPH et ci-après dénommé « le centre »;2° le public cible : les bénéficiaires visés à l'article 275 du Code décrétal, qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre de service proposée par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celle-ci n'est pas ou est moins adaptée;3° le stagiaire : le bénéficiaire faisant partie du public cible et ayant conclu un contrat avec le centre;4° le processus d'insertion socioprofessionnelle : l'accompagnement du stagiaire visant la mise à l'emploi ou le maintien en emploi;5° la mise à l'emploi : toute activité exercée sous le couvert d'un contrat de travail, d'un statut public ou d'un statut d'indépendant, dans une période de deux ans à compter de la sortie effective du centre;6° le contrat : le contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle formalisant les droits et obligations du centre et du stagiaire dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle;7° la formation en alternance : toute action combinant une formation théorique et une formation pratique, et pouvant associer un ou plusieurs opérateurs de formation et une ou plusieurs entreprises du secteur privé ou public, ordinaire ou de travail adapté, dans la mise en oeuvre du processus d'intégration socioprofessionnelle, dans un objectif d'acculturation au monde du travail, de la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante ou d'une période de préparation à la mise à l'insertion professionnelle;8° le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du Livre V de la Deuxième partie du présent Code;9° le personnel psycho-social et d'insertion : les agents en intégration professionnelle, les assistants sociaux, les agents de guidance et d'orientation;10° le personnel pédagogique : les formateurs et, le cas échéant, le coordinateur pédagogique;11° le conseil pédagogique : l'instance composée de la direction, du personnel psycho-social et d'insertion et du personnel pédagogique;12° la finalité : la grappe de métiers, de fonctions liés par un même type de production ou de services. Section 2. - Missions

Art. 906.Les centres inscrivent leurs actions dans le respect des principes suivants : 1° les engagements fixés dans le dispositif de coopération institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, notamment les articles 10 et 14;2° la promotion de l'égalité des chances des stagiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;3° le développement des pratiques favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective des stagiaires.

Art. 907.§ 1er. Les centres ont pour mission d'organiser un processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté aux potentialités du stagiaire. § 2. Le processus d'insertion socioprofessionnelle peut se décomposer en quatre phases : 1° une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas : a) réaliser un bilan personnel et professionnel du stagiaire;b) confronter le stagiaire aux réalités du monde du travail;c) permettre au stagiaire de découvrir un ou plusieurs métiers;d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;e) permettre au stagiaire d'acquérir les compétences de base en matière de savoir, savoir faire et savoir-être;f) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation du stagiaire aux dispositifs généraux de formation;2° une phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas : a) confronter le stagiaire aux réalités du métier ou de la fonction pressentie;b) réaliser un test d'aptitudes du stagiaire;c) valider ou invalider le projet de formation pressentie;d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;3° une phase de formation qualifiante, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes : a) permettre au stagiaire d'acquérir ou de développer ses compétences en vue de l'exercice de tout ou partie d'un métier ou d'une fonction dans une ou plusieurs finalités;b) permettre au stagiaire, le cas échéant, d'actualiser ses compétences en fonction de ses besoins évolutifs et des besoins des entreprises;c) assurer, le cas échéant, le suivi du stagiaire dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle que celui-ci a conclu;d) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation à la validation des compétences, visée par l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et approuvé par décret du 13 novembre 2003;4° une phase de suivi post-formatif, visant la recherche active d'emploi, l'obtention ou le maintien en emploi. § 3. Les phases de détermination et de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent du volume horaire global consommé par le centre, calculés sur une moyenne de six ans. Section 3. - Agrément

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 908.Outre les conditions prévues à l'article 467 du présent Code, les centres remplissent les missions suivantes : 1° exercer les missions définies à la section 2 en faveur des stagiaires, à concurrence d'au moins nonante pour cent des heures valorisées;2° garantir aux stagiaires les avantages pécuniaires octroyés en vertu des articles 978, 982 et 983;3° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux stagiaires;4° être constitués sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;5° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré inclusivement, pour plus d'un tiers des membres;6° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre;7° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique;8° tenir une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;9° mentionner l'agrément du centre par l'AWIPH sur tout support de communication;10° communiquer leur offre de formation et d'insertion socioprofessionnelle au FOREm. Conformément à l'alinéa 1er, 1°, les centres peuvent exercer les actions fixées par le projet pédagogique visé à l'article 914, à concurrence de dix pour cent au maximum des heures valorisées, en faveur de personnes ne bénéficiant pas d'une décision favorable de l'AWIPH. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la direction du centre a la possibilité d'assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

Art. 909.Les centres fournissent à l'AWIPH une copie des documents suivants : 1° le projet pédagogique visé à l'article 914;2° un rapport annuel d'activités, lequel est communiqué à l'ensemble du personnel, selon un canevas établi par l'AWIPH, et ce au plus tard pour le 1er mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;3° le cadastre de l'emploi du centre, selon un canevas établi par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;4° les comptes annuels, tels que définis par l'AWIPH, approuvés par l'assemblée générale et accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice comptable, qui correspond à l'année civile;5° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 467, 13° et contenant au moins les clauses suivantes : a) le régime horaire hebdomadaire;b) les dispositions relatives à l'alternance;c) la liste des jours de congé légaux et les modalités de fixation des autres jours de congé octroyés;d) les modalités d'attribution des avantages pécuniaires octroyés aux stagiaires en vertu des articles 978, 982 et 983;e) les obligations en matière de sécurité et d'hygiène;f) les dispositions relatives à la politique de prévention en matière d'alcool et de drogues;g) les dispositions en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel;h) l'obligation pour les stagiaires de se soumettre aux examens du conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale, dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services ainsi que les vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires;i) l'obligation d'avertir sans délai le centre de toute circonstance suspendant l'exécution du contrat et de produire un certificat médical en cas d'incapacité de travail dans les deux jours du début de l'incapacité ou de la prolongation de l'incapacité;j) les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916;k) les modalités du dispositif assurant la concertation des stagiaires sur l'organisation du centre et le déroulement de ses activités;l) les recours que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui est prise à son égard;n) les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur;6° l'extrait du casier judiciaire selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, de l'ensemble du personnel du centre, ainsi que des membres du conseil d'administration, datant de moins de trois mois par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et exempt de toute condamnation à une peine criminelle, ou correctionnelle concernant des délits incompatibles avec l'exercice de la fonction;7° le rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, datant de moins d'un an par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et stipulant la capacité d'accueil des infrastructures;8° l'avis motivé du comité subrégional de l'emploi et de la formation sur la pertinence des finalités proposées, en fonction des possibilités de reclassement sur le marché de l'emploi;9° l'avis motivé de la commission subrégionale de coordination compétente, visée à l'article 297 du Code décrétal, sur l'opportunité de mettre en place les formations souhaitées en faveur des personnes handicapées. Les avis visés à l'alinéa 1er, 8° et 9° sont remis dans les deux mois à partir de la date de la demande. A défaut, il est passé outre. Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et août.

Art. 910.Les centres sont dirigés par un organe de direction qui possède la gestion journalière du centre, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci.

La direction est assurée à concurrence d'un équivalent temps plein ou d'un demi équivalent temps plein si le centre est agréé pour moins de 40 000 heures.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la direction par le conseil d'administration de l'ASBL, l'AWIPH invite celui-ci, par tout envoi conférant date certaine, à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent et ce, indépendamment des mesures prévues à l'article 475.

Art. 911.§ 1er. Les centres disposent d'un personnel d'encadrement dont le nombre et le temps de travail sont adaptés à leur projet pédagogique et qui répond aux fonctions, profils et qualifications fixés à l'annexe 90.

Le centre dispose au minimum des fonctions suivantes : 1° employé administratif : un demi équivalent temps plein;2° personnel psycho-social et d'insertion : un et demi équivalent temps plein;3° formateur : un équivalent temps plein par tranche complète de 11 000 heures agréées;4° coordinateur pédagogique : un demi équivalent temps plein si la coordination est déléguée. § 2. Pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques prévus par le projet pédagogique visé à l'article 914, les centres peuvent faire appel à du personnel interne ou externe dans des fonctions non prévues à l'annexe 90 pour autant que celles-ci soient visées par la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur. § 3. Les formateurs et les agents en intégration professionnelle, indépendamment des profils et qualifications fixés à l'annexe 90, suivent dans un délai de trois ans à compter de la date de leur engagement, un programme de formation méthodologique, organisé par un des organismes agréés par un fonds sectoriel de formation, dont la liste est fixée par l'AWIPH en concertation avec les représentants des centres et les représentants du personnel des centres. La durée du programme de formation ne peut pas être inférieure à 120 heures.

La formation fait prioritairement partie du plan de formation visé à l'article 915.

Art. 912.La mise en oeuvre du processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire fait l'objet d'un plan d'action individualisé par lequel le centre, avec la participation active du stagiaire, identifie de manière évolutive les objectifs à atteindre, compte tenu de ses besoins, potentialités et difficultés, planifie et coordonne les interventions nécessaires pour y répondre et favoriser son insertion socioprofessionnelle.

Le centre définit les moyens à mettre en oeuvre ainsi que les échéances et les modalités d'évaluation.

Art. 913.§ 1er. Le processus d'insertion socioprofessionnelle est mis en oeuvre sur base d'une formation en alternance, sans toutefois que le temps en entreprise ne dépasse cinquante pour cent de la durée totale du parcours du stagiaire. § 2. Le centre remplit les actions suivantes : 1° conclure avec l'entreprise et le stagiaire une convention de stage reprenant les dispositions minimales suivantes : a) les compétences visées par le stage;b) les horaires du stage;c) les tâches qui seront confiées au stagiaire ainsi que les restrictions éventuelles;d) la désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise et de la personne référente du centre;e) les modalités de suivi du stage par le centre;2° après chaque stage, établir, en concertation avec l'entreprise et le stagiaire, un rapport d'évaluation des compétences acquises par le stagiaire. Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est signé par le tuteur, par la personne référente du centre et par le stagiaire.

Art. 914.§ 1er. Les centres élaborent un projet pédagogique dont la cohérence avec les missions des centres est démontrée par les points suivants : 1° la pertinence des finalités proposées, eu égard à l'offre de formation sous-régionale et aux perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné;2° le canevas du test d'aptitudes;3° les modalités d'accueil et les méthodologies d'observation, d'élaboration du bilan, d'orientation et de développement des pré-requis relatifs aux savoirs, savoir faire et savoir-être;4° les programmes de formation qualifiante précisant : a) les objectifs généraux visés;b) le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre;c) les modalités d'évaluation intermédiaire;d) les modalités d'évaluation continue, formative et participative des acquis en termes de compétences professionnelles, sociales ou techniques.5° les programmes de formation professionnelle remplissant les conditions suivantes : a) être établis en tout ou partie en référence aux définitions des profils de qualifications du Service francophone des Métiers et des Qualifications, ou de tout dispositif le remplaçant;b) favoriser l'obtention d'un degré de maîtrise des compétences permettant la validation de celles-ci par les organismes régionaux habilités ou permettant leur prise en compte dans un processus de certification;6° la pertinence du nombre d'heures affectées aux phases de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle et de formation qualifiante, ainsi qu'aux différentes finalités;7° la pertinence des méthodes pédagogiques proposées et la démonstration de leur spécificité par rapport aux autres opérateurs sous-régionaux, eu égard : a) aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires;b) aux phases et aux modalités de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance;8° les modalités de mise en oeuvre de la formation en alternance;9° les stratégies du centre en termes d'accompagnement du stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnelle;10° l'adéquation entre le projet pédagogique et l'organigramme du personnel et les moyens matériels envisagés;11° la description des partenariats avec les intervenants extérieurs participant au processus d'insertion socioprofessionnelle des stagiaires;12° la stratégie du centre quant à la participation des stagiaires à l'organisation du centre et au déroulement de ses activités;13° les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916;14° les modalités d'évaluation du projet pédagogique et de sa mise en oeuvre;15° un plan de formation continuée. Les centres qui développent des activités de production démontrent que les activités s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en oeuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires. § 2. Le projet pédagogique est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, à l'ensemble du personnel, qui rend un avis motivé dans un délai de trente jours. A défaut, il est passé outre.

Art. 915.§ 1er. Le centre établit, à l'intention de la direction, du personnel pédagogique et du personnel psycho-social et d'insertion, le plan de formation visé à l'article 914, § 1er, alinéa 1er, 15°, portant sur une durée de deux ans.

Le plan décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique, le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel et l'impact sur les stagiaires. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Le plan est élaboré en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'ensemble du personnel. § 2. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, l'AWIPH intègre les besoins des centres, selon des modalités et des conditions qu'elle fixe, dans les programmes de formation qu'elle met en place à l'intention du personnel des services qu'elle agrée et subventionne. § 3. La mise en oeuvre du plan de formation continuée est consacrée prioritairement aux membres du personnel concernés par une reconversion de l'offre de formation du centre, ainsi qu'aux formateurs et agents en intégration professionnelle visés à l'article 911, § 3.

Art. 916.Le centre est doté d'un conseil pédagogique, chargé d'émettre un avis motivé sur : 1° le projet pédagogique visé à l'article 914, tel qu'il sera soumis à l'AWIPH;2° le programme d'investissements inhérent au matériel pédagogique;3° le rapport annuel d'activités, visé à l'article 909, 2°.

Art. 917.Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum : 1° le bilan personnel et professionnel visé à l'article 935;2° le plan d'action individualisé, ses actualisations et ses évaluations intermédiaires et finale, en centre et en entreprise;3° un relevé des présences du stagiaire en centre et en entreprise;4° la liste des entreprises dans lesquelles un stage a été effectué;5° les activités visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Art. 918.§ 1er. Au terme des périodes visées à l'article 926, § 2, il est procédé au calcul de la moyenne annuelle : 1° du taux de fréquentation de la phase de formation qualifiante, par finalité;2° du taux de fréquentation global du centre. § 2. Au numérateur, les taux de fréquentation comprennent: 1° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des stagiaires, dans les limites visées aux articles 933, 941 et 944;2° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des personnes ne bénéficiant pas des interventions de l'AWIPH visées à l'article 908, 1°, dans les limites visées aux articles 933,941 et 944;3° la sortie du stagiaire du centre avant le terme de son parcours pour une mise à l'emploi d'au moins trois mois, valorisée forfaitairement à 456 heures dans la phase dans laquelle il se trouvait au moment de sa sortie;4° le suivi d'un stagiaire lié par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'AWIPH, valorisé forfaitairement à vingt heures par mois durant la période de suivi;5° le suivi post-formatif, valorisé forfaitairement à huit heures par mois sur une période de deux ans au maximum. Les prestations effectives et assimilées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont prises en compte sur base d'un régime hebdomadaire de prestations de 38 heures.

Lorsque le régime hebdomadaire de prestations à temps plein est inférieur à 38 heures, les heures valorisées sont affectées d'un coefficient de valorisation dont le numérateur est égal à 38 et le dénominateur égal au régime horaire hebdomadaire fixé dans le règlement de travail, sans pouvoir être inférieur à 35.

Le régime horaire à temps partiel du stagiaire est valorisé à cent cinquante pour cent des heures effectives et assimilées, sans pouvoir dépasser le régime horaire à temps plein. § 3. Au dénominateur, les taux de fréquentation comprennent : 1° le volume horaire global consenti au centre;2° le volume horaire affecté à chacune des finalités de la phase de formation qualifiante. § 4. Les taux de fréquentation global et par finalités de la phase de formation qualifiante ne peuvent pas être inférieurs à septante-cinq pour cent.

Art. 919.Au terme de la période visée à l'article 926, § 2, il est procédé dans la phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, au calcul de la moyenne annuelle des taux suivants : 1° le taux de bilans personnels et professionnels et de tests d'aptitudes réalisés, visés aux articles 914, § 1, 2° et 935, lequel ne peut pas être inférieur à cent pour cent;2° le taux de stagiaires disposant du pronostic favorable ou défavorable d'insertion visé à l'article 938;3° le taux de réorientation des stagiaires disposant du pronostic défavorable d'insertion visé à l'article 939, lequel ne peut pas être inférieur à cinquante pour cent;4° le taux de stagiaires faisant l'objet d'un pronostic favorable d'insertion et qui ont intégré un des dispositifs visés à l'article 940 lequel ne peut pas être inférieur à quatre-vingts pour cent. Les stagiaires ayant interrompu leur parcours à cause d'une maladie attestée par un certificat médical ou d'une cause de force majeure, n'entrent pas dans le calcul du taux visé à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 920.§ 1er. Au terme de la période visée à l'article 926, § 2, il est procédé au calcul, global et par finalité, de la moyenne annuelle du taux d'insertion professionnelle des stagiaires. § 2. Le taux est calculé, au 31 décembre de chaque exercice, en plaçant au numérateur le nombre de stagiaires mis en insertion professionnelle au cours de l'exercice concerné et au dénominateur, le nombre de stagiaires sortis de la phase de formation qualifiante au cours de l'exercice concerné, exclusion faite des sorties pour raison médicale attestée par un certificat médical ainsi que celles pour cas de force majeure.

Le taux d'insertion inclut au numérateur les insertions professionnelles réalisées : 1° au cours de chacune des quatre phases visées à l'article 907, § 2;2° au terme d'un contrat d'adaptation professionnelle ou d'un plan Formation Insertion du FOREm. § 3. La moyenne annuelle du taux d'insertion ne peut pas être inférieure à quarante pour cent.

Art. 921.§ 1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'AWIPH un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'AWIPH d'y procéder.

L'AWIPH agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928. § 2. Si l'AWIPH constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.

Sous-section 2. - Procédure d'octroi A. Premier agrément

Art. 922.Sont considérés comme premier agrément : 1° l'agrément d'un nouveau centre;2° l'agrément d'une nouvelle finalité;3° l'agrément d'un nouveau projet pédagogique.

Art. 923.§ 1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents visés à l'article 909, 1°, 2° et 6° à 10°, ainsi qu'un projet prévisionnel de comptes annuels portant sur une période de trois ans.

En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant : 1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 6°;3° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins de trois mois avant la date de la demande;4° le document visé à l'article 909, 8°, datant de moins d'un an avant la date de la demande;5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;6° les avis visés à l'article 909, 9° et 10°. § 2. L'AWIPH agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 908 à 917, dans le délai de six mois prévu à l'article 472 et pour une durée de trois mois à trois ans maximum, conformément à l'article 473.

Les dispositions visées aux articles 918 à 921 sont appliquées par l'AWIPH au plus tard à l'échéance de la période d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Art. 924.En agréant le centre, l'AWIPH lui accorde un nombre d'heures, dans les limites du quota d'heures fixé à l'annexe 91.

L'AWIPH répartit le nombre d'heures en fonction des phases visées à l'article 907, § 2, et des finalités de la phase de formation qualifiante, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique.

B. Agrément à durée indéterminée

Art. 925.Au terme de la période de premier agrément visé au point A de la présente sous-section, l'agrément est, sauf décision contraire de l'AWIPH, accordé pour une durée indéterminée, conformément à l'article 473.

Art. 926.Afin de conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 908 et 910 à 921 et transmettent à l'AWIPH, au plus tard neuf mois avant l'échéance de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément en cours, les documents suivants : 1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 5°;3° le document visé à l'article 909, 6°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er;4° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er;5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;6° les avis visés à l'article 909, 8° et 9°. C. Modification d'agrément

Art. 927.Est considérée comme une modification d'agrément : 1° la modification de la répartition horaire entre les phases visées à l'article 907, § 2, 1° à 3°;2° la modification de la répartition horaire entre les différentes finalités existantes de la phase de formation qualifiante. Les modifications visées aux 1° et 2° peuvent soit être initiées par le centre à tout moment, soit résulter du plan de réorientation visé à l'article 921.

Art. 928.La décision de l'AWIPH de modification d'agrément ne diffère pas l'échéance de l'évaluation visée à l'article 926.

D. Dispositions communes à la sous-section 2

Art. 929.Le nombre total d'heures agréées accordées à l'ensemble des centres ne peut pas excéder 823.358 et est réparti auprès de chacun des centres agréés, en fonction des quotas fixés à l'annexe 91.

Art. 930.A l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 926, § 2, l'AWIPH peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres. Section 4. - Admission des bénéficiaires au processus d'insertion

socioprofessionnelle Sous-section 1re. - Conditions

Art. 931.§ 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du Code décrétal, l'AWIPH vérifie les conditions d'admissibilité suivantes : 1° le taux de handicap visé à l'article 408;2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire;3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi. § 2. Sont assimilées à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, les reconnaissances de handicap dont le bénéficiaire peut attester par l'une des preuves suivantes, à la date d'introduction de sa demande : 1° une décision en cours de validité de l'AWIPH, de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », du VDAB, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du « Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung », attestant d'un handicap;2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé;3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées;5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds des accidents du travail et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent;6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité;7° une décision en cours de validité de l'ONEm, du FOREm, de l'« Arbeitsamt » de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite. § 3. L'AWIPH ne statue pas sur l'opportunité de la demande.

Art. 932.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 931 sont remplies, l'AWIPH délivre au bénéficiaire, selon le cas, une décision d'admissibilité à une phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, dans le délai fixé par l'article 280 du Code décrétal.

La décision d'admissibilité a une durée de validité de six ans.

Si le bénéficiaire est un titulaire en incapacité de travail ou en invalidité, la décision d'admissibilité de l'AWIPH sort uniquement ses effets, après accord préalable de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI sur le programme de réadaptation professionnelle du titulaire. § 2. L'AWIPH délivre la décision d'admissibilité dans un délai ne dépassant pas trente jours, lorsque le bénéficiaire fournit l'attestation de reconnaissance de handicap visée à l'article 931, § 2.

Sous-section 2. - Phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle

Art. 933.Si la demande porte sur un projet de formation indéfini, l'AWIPH délivre à la personne la décision visée à l'article 932 permettant d'intégrer la phase de détermination de projet.

La phase de détermination de projet ne peut pas excéder ni la durée de 1 824 heures ni la durée d'un an, sauf en cas de suspension du contrat pour une durée continue d'au moins trois mois.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée de la phase de détermination de projet est prolongée de la durée de la période de suspension.

Art. 934.Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le stagiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.

Art. 935.Durant la phase, le centre procède à un bilan personnel et professionnel du stagiaire.

Le bilan porte au minimum sur les connaissances de base, les habiletés psychotechniques, les savoir-être et habiletés sociales, les intérêts professionnels, l'évaluation des capacités de progression en termes de savoir, savoir faire, savoir apprendre et savoir-être.

Art. 936.Durant la phase, le centre invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet de formation.

Art. 937.Sur base du bilan visé à l'article 935 et de l'information visée à l'article 936, le centre statue sur l'appartenance du stagiaire au public cible, pour l'un des motifs suivants : 1° il ne possède pas la formation de base ou les antécédents scolaires exigés par les opérateurs généraux;2° il a besoin d'une adaptation de son rythme d'apprentissage ou de ses horaires;3° il a besoin d'un accompagnement psycho-social spécifique;4° il a besoin d'une méthodologie ou d'une pédagogie adaptée à son handicap;5° les infrastructures des opérateurs généraux ne sont pas adaptées à son handicap;6° les équipements des opérateurs généraux ne sont pas adaptés à son handicap.

Art. 938.Sur base du bilan visé à l'article 935, le centre conclut à un pronostic d'insertion professionnelle du stagiaire dans un délai de six mois maximum à compter de la date d'entrée du stagiaire dans la phase.

Art. 939.Si le pronostic est défavorable ou si le centre juge qu'il n'est pas l'opérateur adéquat, le centre examine avec le stagiaire une autre orientation et le soutient dans sa démarche.

Le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur, dans le délai visé à l'article 938.

Art. 940.§ 1er. Si le pronostic est favorable, le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 938. § 2. Le centre transmet pour information à l'AWIPH un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 938.

Le plan d'action peut consister en : 1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par l'AWIPH;2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle;3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'AWIPH. L'AWIPH statue sur les dispositifs visés à l'alinéa 2, 3°, selon les conditions, procédures et délais fixés par chacun des dispositifs.

L'AWIPH ne statue plus sur la condition d'admissibilité visée à l'article 931, § 1er, 1°.

Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er.

Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec l'AWIPH. Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.

Sous-section 3. - Phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle

Art. 941.Si la demande porte sur un projet de formation défini, l'AWIPH délivre au bénéficiaire la décision visée à l'article 932 lui permettant d'intégrer la phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle.

La phase de validation de projet ne peut pas excéder la durée de 152 heures.

Art. 942.Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le bénéficiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.

Art. 943.Durant la phase, le centre : 1° procède au test d'aptitudes visé à l'article 914, § 1er, 2°;2° invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet d'insertion socioprofessionnelle;3° statue sur l'appartenance de la personne au public cible, pour l'un des motifs visés à l'article 937. En cas d'échec du stagiaire au test d'aptitudes, le centre informe l'AWIPH de la fin du contrat et lui transmet les conclusions du test ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur.

Le cas échéant, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, déduction faite du nombre d'heures consommées lors de l'exécution du contrat dans la phase de validation de projet.

Sous-section 4. - Phase de formation qualifiante

Art. 944.En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante.

La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5 472 heures.

Sous-section 5. - Phase de suivi post-formatif

Art. 945.Le suivi post-formatif peut être assuré au besoin en collaboration avec d'autres dispensateurs de services, notamment toute institution ou toute collectivité locale favorisant le soutien à la recherche d'emploi et le maintien dans l'emploi.

Le suivi post-formatif est assuré jusqu'à l'échéance d'une période de deux ans au maximum à compter de la sortie effective du centre, du stagiaire disposant d'un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle, sauf si celui-ci y renonce expressément, en cas de force majeure ainsi qu'en cas de prise en charge par un autre intervenant.

Au terme du suivi, le centre transmet pour information à l'AWIPH le descriptif des actions visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Sous-section 6. - Dispositions communes

Art. 946.L'AWIPH transmet au centre, tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle, les informations éventuelles dont elle dispose, concernant le stagiaire.

Art. 947.Préalablement à une mise en situation de travail, le centre soumet le stagiaire à un examen du service de prévention et de protection au travail, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales.

Sous-section 7. - Contrat

Art. 948.Le contrat est conclu par écrit entre le centre et le stagiaire.

Le contrat est agréé par l'AWIPH. A défaut, le centre ne peut pas prétendre aux subsides visés aux articles 977 à 984.

Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties et un à l'AWIPH.

Art. 949.Le contrat contient : 1° l'identité ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège des parties;2° la date du début du contrat et sa durée;3° les obligations respectives des parties;4° les recours du stagiaire en cas de litige en matière d'exécution ou d'interprétation du contrat;5° la mention du soutien du Fonds social européen;6° en annexe, le plan d'action et ses actualisations.

Art. 950.Le centre s'engage à : 1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnel;2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus;3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action;4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire;5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail;6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA;7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 977;8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci;9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 945.

Art. 951.§ 1er. Le centre couvre le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant au stagiaire le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, y compris en entreprise formatrice. § 2. Le centre assure le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du processus d'insertion socioprofessionnelle, y compris en entreprise formatrice.

Art. 952.Le stagiaire s'engage à : 1° se consacrer consciencieusement au déroulement de son processus d'insertion socioprofessionnelle;2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il a eu accès;3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat;6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre;7° participer à l'évaluation visée à l'article 950, 3°.

Art. 953.L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées à l'AWIPH par le centre, dans un délai de dix jours au maximum.

Art. 954.§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information à l'AWIPH : 1° par la volonté des deux parties;2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 943;3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 955 et 956;4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 950, 3°, s'avèrent négatives;dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par tout envoi conférant date certaine et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné; 6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant;7° par la dissolution du centre;8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat. § 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de la rupture.

Art. 955.Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat notifiée par tout envoi conférant date certaine, les circonstances suivantes : 1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre, de l'entreprise formatrice ou des autres stagiaires;2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat;3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès;4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou de l'entreprise formatrice, ou à l'exécution du contrat;5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours cumulés;6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la rupture du contrat peut uniquement être invoquée après un avertissement adressé par tout envoi conférant date certaine.

Art. 956.Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes : 1° lorsque le centre se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;2° lorsque le centre tolère de la part de toute personne intervenant dans le processus d'insertion socioprofessionnelle de semblables actes à l'égard du stagiaire;3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;4° lorsque, au cours du contrat, la santé du stagiaire ou sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat. Section 5. - Subventionnement

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 957.§ 1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la sous-section 2, les centres remplissent les conditions suivantes : 1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent Code;2° transmettre à l'AWIPH les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 977 et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;3° transmettre à l'AWIPH les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux stagiaires, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;4° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents;5° transmettre à l'AWIPH : a) le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;b) les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement;c) les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement. § 2. L'AWIPH peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.

Sous-section 2. - Subventions

Art. 958.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside de fonctionnement, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 13,31 euros par heure agréée. § 2. Le taux horaire est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 959.Un montant correspondant à septante pour cent au moins du subside annuel de fonctionnement est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.

Art. 960.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside annuel de fonctionnement de chaque centre peut être adapté pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, s'il apparaît, à l'issue de l'audit visé à l'article 988, que le subside annuel de fonctionnement relatif à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisante pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels.

Le subside annuel de fonctionnement est adapté en le multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser nonante pour cent du subside annuel de fonctionnement et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné.

La masse salariale visée à l'alinéa 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre.

Art. 961.Les charges financées au moyen du subside annuel de fonctionnement sont admises par l'AWIPH sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.

Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont admissibles sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques fixés par l'annexe 90 et en vertu des articles 911, § 2, 1385/4 et 1385/5.

Art. 962.Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.

Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92 lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent Code.

Art. 963.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres un subside spécifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barémique résultant dudit accord. § 2. L'AWIPH répartit la subvention entre les centres, selon le tableau ci-après :

Centre

Subside (en euros)

Maison de Géronsart

9.767,23

CRT

0,00

CERAT

12.937,16

CFRP

17.292,97

Mosan

17.958,27

Plope

16.443,10

Famenne-Ardenne

2.335,33

Le Tilleul

6.105,72

Aurélie

8.548,16

Polybat

20.744,09

Camec

8.782,74

Espace Formation Emploi

9.333,39

Le Réseau

6.149,82

136.397, 98


Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 0,9432 de juillet 2000, dont le coefficient est de 1,2434. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. § 3. Le montant du subside spécifique reste inchangé d'année en année, sous réserve d'une éventuelle redistribution du subside à l'occasion d'un nouvel agrément ou d'une modification d'agrément.

Art. 964.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel aux centres relevant du secteur visé, au prorata de leur nombre d'heures agréées, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel. § 2. Le montant annuel du subside visé au paragraphe 1er s'élève à 80.114,05 euros et se décompose comme suit : 1° un montant de 42.568,68 euros, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1, 0834 de décembre 2007, dont le coefficient est de 1,4002; 2° un montant de 37.545,37 euros lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008, dont le coefficient est de 1,4860.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés. § 3. Si l'intégralité du volume horaire visé à l'annexe 91 n'est pas attribuée, la partie du montant annuel global visé au paragraphe 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour les centres auxquels sont attribuées les heures agréées. § 4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable à l'AWIPH par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.

Art. 965.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel.

Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, le subside est limité au différentiel entre la prime préexistante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de deux euros de frais de gestion. § 2. Le subside annuel s'élève à 2.883,12 euros. § 3. Le subside est versé à l'ASBL « Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne ». § 4. Préalablement au versement du subside, l'AWIPH vérifie le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires.

La déclaration de créance et ses annexes parviennent à l'AWIPH avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 966.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire pour la formation de leurs travailleurs.

La subvention est affectée : 1° à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;2° à la formation continuée au regard de la fonction exercée. § 2. La subvention s'élève à 6.201 euros.

Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Le montant à verser à chaque centre est déterminé en fonction de son nombre d'heures agréées. § 4. La formation visée au paragraphe 1er fait partie du plan de formation visé à l'article 915.

Les centres veillent au remplacement du travailleur en formation.

Art. 967.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire en vue d'accorder à leurs travailleurs un complément de prime de fin d'année, charges patronales incluses.

La subvention s'élève à 23.992 euros.

Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

La répartition du montant à verser à chaque centre est déterminée en fonction du nombre de travailleurs équivalents temps plein de chaque centre, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent.

Art. 968.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside à l'infrastructure, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 0,26 euro par heure agréée.

Art. 969.§ 1er. Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside à l'infrastructure : 1° l'achat de terrain;2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre;3° la construction de bâtiment;4° l'aménagement de bâtiment; 5° l'achat d'équipement comprenant les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à cinq cent euros hors T.V.A; 6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction; 7° le remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés aux 1° à 6°, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à cinquante mille euros hors T.V.A. § 2. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots.

Par lots, il faut entendre : 1° l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;2° l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux;3° une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.

Art. 970.Sont admissibles au subside : 1° le montant de l'investissement relatif à la construction de bâtiment, l'aménagement de bâtiment, l'achat d'équipement et l'achat d'un véhicule, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les centres qui ne sont pas assujettis à celle-ci;2° le montant de l'investissement relatif à l'achat de terrain et l'achat de bâtiment, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement, sans que le montant de l'achat ne puisse dépasser la valeur estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement compétent;3° les frais d'honoraires d'architecte. Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur estimée, le montant de l'investissement correspond à ladite valeur, majorée des frais d'acte réduits à concurrence de la proportion entre le montant de l'achat et la valeur estimée.

Art. 971.L'octroi du subside est subordonné aux conditions suivantes : 1° le centre assure l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;2° les investissements ont un lien direct et exclusif avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent chapitre. Les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.

Art. 972.Le subside correspond à quatre-vingt pour cent du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 970.

Art. 973.Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'AWIPH procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.

Art. 974.Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum liquidé pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, malgré le subside auquel il peut prétendre pour les exercices postérieurs.

Art. 975.§ 1er. A l'échéance de chaque période de cinq ans, l'AWIPH procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 973.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2017. § 2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année.

Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci. § 3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 973 sont déduits des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92.

Art. 976.§ 1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable de l'AWIPH, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu. § 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse à l'AWIPH la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingt pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci. § 3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2, si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre. L'investissement est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre. § 4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2.

Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.

Art. 977.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le centre paie au stagiaire durant son processus d'insertion socioprofessionnelle, les interventions suivantes : 1° les indemnités horaires visées à l'article 978;2° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982;3° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983.

Art. 978.§ 1er. Les indemnités horaires s'élèvent à : 1° 2,07 euros si le stagiaire bénéficie d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979;2° 4,86 euros si le stagiaire ne bénéficie pas d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979. Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et sont rattachés à l'indice-pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 979.§ 1er. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 978 sont : 1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément : a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;7° les revenus professionnels imposables. Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont appliquées. § 2. Il n'est en aucun cas tenu compte des interventions légales ou réglementaires octroyées au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer précitée, d'allocation pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ou d'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 980.Le centre paie les indemnités prévues à l'article 978 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut pas excéder un mois.

Art. 981.Les cotisations de sécurité sociale dues par le stagiaire sont retenues sur l'indemnité visée à l'article 978 et versées à l'Office national de Sécurité sociale par le centre.

Les cotisations de sécurité sociale dues par le centre sont versées par celui-ci à l'Office national de Sécurité sociale au titre du contrat de formation professionnelle.

Le centre adresse à l'AWIPH un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 982.L'intervention dans ses frais de déplacement et ses frais de séjour est accordée au stagiaire conformément aux articles 1161 à 1171.

Art. 983.L'intervention dans ses frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil agréé ou autorisé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est accordée au stagiaire, à concurrence des montants maxima suivants : 1° un montant de 2 euros pour frais de garderie scolaire par enfant par jour;2° un montant de 4 euros pour frais de milieu d'accueil par enfant par jour.

Art. 984.Le centre paie pour l'ensemble des stagiaires : 1° la prime relative à l'assurance légale contre les accidents du travail et sur le chemin du travail;2° les frais inhérents à la prévention et la protection au travail.

Art. 985.L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 958.

Art. 986.§ 1er. L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides suivants et procède aux régularisations durant le trimestre suivant, sur base des états de prestations du trimestre concerné : 1° les indemnités visées à l'article 978;2° les cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 981;3° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982. § 2. L'AWIPH rembourse au centre : 1° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983;2° les frais visés à l'article 984. § 3. L'AWIPH prend en charge les frais visés aux paragraphes 1er et 2, sur base de documents justificatifs dont elle définit la teneur.

Art. 987.Lorsque le processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire correspond à un programme de réadaptation professionnelle décidé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI ou mis en oeuvre dans le cadre de la convention de collaboration du 15 janvier 2013 entre l'INAMI, les organismes assureurs, l'AWIPH et le FOREm, le stagiaire ne peut pas prétendre aux avantages visés aux articles 978, 982 et 983.

Toutefois, dans l'hypothèse où le stagiaire peut prétendre à une intervention dans ses frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé, l'AWIPH prend en charge la différence positive entre son intervention théorique et celle de l'INAMI.

Art. 988.Chaque année, l'AWIPH procède à un audit sur la régularité des comptes et la performance financière des centres, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui leur ont été alloués en vertu du présent Code.

L'AWIPH transmet au centre un rapport circonstancié. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle de l'utilisation des subsides à l'infrastructure s'effectue au terme de chaque période de cinq ans, à l'exception de la première période dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2017. § 3. L'AWIPH récupère annuellement la partie des subsides éventuellement non consommée, sauf en ce qui concerne les subsides à l'infrastructure, conformément à l'article 975. Section 6. - Contrôle et évaluation

Art. 989.L'AWIPH est chargée : 1° de procéder à l'évaluation visée à l'article 926, § 2;2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres;3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.

Art. 990.La Ministre charge l'administrateur général de l'AWIPH de lui fournir tous les six ans une évaluation portant sur l'application du présent chapitre. » CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 4.Dans le même Code, sont insérés les articles 1385/1 à 1385/5 rédigés comme suit : « Art.1385/1. Les centres visés par le Chapitre III du Titre IX du Livre V de la Deuxième partie du présent Code agréés à la date de l'entrée en vigueur du chapitre visé disposent d'un agrément à durée indéterminée.

Art. 1385/2.Les centres visés à l'article 1385/1 disposent d'un délai de trois mois à partir de la date visée à l'article 1385/1pour transmettre à l'AWIPH un projet pédagogique se conformant aux dispositions de l'article 914.

Art. 1385/3.Les stagiaires ayant conclu à la date visée à l'article 1385/1 un contrat de formation visé au Chapitre III du Titre IX du Livre V de la Deuxième partie du présent Code, continuent à percevoir jusqu'à l'échéance de leur contrat des indemnités calculées selon les dispositions des articles 956 à 963 du Code dans sa version publiée au Moniteur belge du 30 août 2013.

Art. 1385/4.Les charges relatives aux barèmes des directeurs à la date visée à l'article 1385/1 sont réputées admissibles.

Art. 1385/5.Les charges relatives aux coordinateurs pédagogiques engagés à la date visée à l'article 1385/1 sont admissibles à l'échelon 5 de la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur. » CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 5.L'article 24bis de l'annexe 43 du même Code est abrogé.

Art. 6.Les annexes 90 à 92 du même Code sont remplacées par les annexes 1re à 3 jointes au présent arrêté.

Art. 7.Les annexes 93 et 94 du même Code sont abrogées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 9.La Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'application du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 1er Annexe 90 Fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques du personnel 1. Technicien de surface Description de fonction : Nettoyage des locaux et de l'équipement Gestion des produits d'entretien Profil : Capacité d'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à la fonction Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Capacité d'organiser son travail Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : compétences de base en lecture et en calcul Barème : échelon 1 de la convention collective 2.Ouvrier polyvalent Description de fonction : Entretien des bâtiments et des locaux Entretien du petit matériel et suivi du parc automobile éventuel Application du respect des normes (notamment de sécurité et d'hygiène) Participation active aux objectifs du centre Transport de personnes et de marchandises Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) Barème : échelon 2 de la convention collective 3. Assistant administratif Description de la fonction : Tâches administratives courantes : Accueil, téléphone, classement Tri, rédaction et expédition du courrier Administration générale Gestion fourniture de bureau Gestion de dossiers Gestion de l'agenda Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissance des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur Faire preuve de déontologie professionnelle Capacité de se former (logiciel, législation,...) Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Qualifications minimales exigées : - Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) - Certificat de l'enseignement secondaire inférieur (CESI) ou certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) + trois ans d'expérience utile - six ans d'expérience utile Barème : échelon 3 de la convention collective 4. Technicien Description de la fonction : Assurer la gestion du parc « machine » - Installation - Entretien - Réparation Gestion « administrative » dudit parc - Inventaire - Remplacement - Programmation Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire Barème : échelon 4.1 de la convention collective 5. Comptable Description de la fonction : Gestion des stocks Suivi et traitement des opérations (banque, caisse, opérations diverses, factures,...) de la comptabilité générale (vérification, imputation, encodage, balance, bilan, compte de résultat) Comptabilité analytique Bilan, comptes de résultats de l'ASBL Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissances des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation,...) Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire en comptabilité Barème : échelon 4.1 de la convention collective 6. Secrétaire administratif Description de la fonction : Comptabilité courante du centre - Suivi et traitement de l'ensemble des opérations - Vérification, imputation, encodage, balance,... - Bilan et compte de résultat de l'asbl en collaboration avec le service comptable extérieur Calcul des salaires des stagiaires, allocations, frais de déplacement Préparation des réunions et des dossiers Collations des données pour l'AWIPH, le secrétariat social,...

Suivi des dossiers administratifs Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissances des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur faire preuve de déontologie professionnelle Capacité à se former (logiciel, législation,...) Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap Qualification : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire en secrétariat de direction/administration Barème : échelon 4.1 de la convention collective 7. Formateur Description de la fonction : Enseignement d'un savoir faire et d'un savoir être : - Préparer le stagiaire à un comportement professionnel Animation pédagogique de personnes handicapées : - Elaborer le contenu de la formation - Faire évoluer le contenu de la formation en fonction de l'évolution des techniques et du marché de l'emploi - Participer à l'élaboration des outils d'évaluation et à leur évolution - Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet - Participer à l'évaluation globale du stagiaire (par rapport à l'ensemble de son programme) - Ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations - Participer à l'observation et à l'orientation du candidat stagiaire Contacts extérieurs : - Assurer le suivi du stagiaire en entreprise et y évaluer sa progression - Participer à la recherche des périodes de formation en entreprise Organiser les visites d'entreprise ou d'autres visites en rapport avec la formation Participation au fonctionnement du centre - Assurer le suivi pédagogique du stagiaire en contrat d'adaptation professionnelle - Gérer le stock des matériaux nécessaires à la formation - Assurer le suivi des commandes - Participer à l'insertion socioprofessionnelle du stagiaire Profil : Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Maîtrise de la matière enseignée Capacité de mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée (formation individualisée et/ou en petit groupe) Capacité à collaborer à un travail d'équipe Autonomie - responsabilité Faculté d'adaptation faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : - Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire dans la finalité ou diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire + deux ans d'expérience utile - Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) + trois ans d'expérience utile - Certificat de qualification 7e année (CQ7) + trois ans d'expérience utile - Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) + six ans d'expérience utile Barème : - échelon 4.1 de la convention collective; - échelon 4.2 si le formateur est détenteur d'un titre universitaire lié à la fonction. 8. Agent en intégration professionnelle Description de la fonction : Contacts extérieurs : - Gestion contractuelle de la formation en entreprise - Promotion des aides à l'emploi auprès des entreprises - Recherche d'entreprises partenaires et d'accès à l'emploi - Placement des stagiaires - Collaboration avec les organismes de placement - Accompagnement des stagiaires dans leur recherche d'emploi et leur insertion socioprofessionnelle Participation au fonctionnement du centre : - « Ensemblier » du parcours formation-insertion - Elaboration avec le stagiaire d'un projet professionnel réaliste (en collaboration avec l'équipe) - Préparation des stagiaires à la recherche d'emploi - Information au centre sur l'évolution des métiers Profil : Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Compétence d'animateur, de médiateur et négociateur Maîtrise des techniques d'entretien Sens de l'organisation Notions de marketing, de sciences du travail Capacité d'assimiler un grand nombre d'informations (notamment d'ordre juridique et social), de les traiter et de les transmettre à différents publics en adoptant le langage adéquat Avoir une expérience professionnelle (connaissance du monde des entreprises) Sens « commercial » Adaptabilité et disponibilité Faire preuve de déontologie professionnelle Expérience commerciale Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire Barème : - échelon 4.1 de la convention collective - échelon 4.2 si l'agent en intégration professionnelle est détenteur d'un titre universitaire lié à la fonction. 9. Assistant social Description de la fonction : Information des services en contact avec le public handicapé sur l'offre de formation et les conditions d'accès au centre Participation à l'orientation et à la sélection interne des candidats stagiaires Suivi social et familial des stagiaires Suivi de l'évolution du stagiaire en formation (sur le plan social) Relation avec le bureau régional de l'AWIPH dans le cadre des demandes de formation (formulaire d'introduction de la demande, contrat,...) Sensibilisation de l'équipe aux besoins des personnes handicapées Information des stagiaires sur leurs droits et devoirs et plus particulièrement en tant que personnes handicapées Faciliter l'accession du stagiaire au bénéfice de ses droits Accompagnement du stagiaire auprès d'organismes ou de personnes extérieures (forem, logement,...) Faciliter l'intégration du stagiaire en CFP Faciliter les relations entre stagiaires et entre stagiaires et membres de l'équipe d'encadrement Assurer ponctuellement une fonction pédagogique (législation sociale,...) Profil : Compétences juridiques et sociales Capacité d'écoute Animation Capacité de médiation Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire assistant social Barème : - échelon 4.1 de la convention collective - échelon 4.2 si l'assistant social est détenteur d'un titre universitaire lié à la fonction. 10. Agent de guidance et d'orientation Description de la fonction : L'agent de guidance et d'orientation aide à l'élaboration ou à la consolidation d'un projet d'insertion socioprofessionnelle : Contribuer au processus d'orientation en amont de la formation Réaliser un bilan de compétences, analyser les attentes, évaluer les acquis, les niveaux et les potentialités Prendre connaissance des stagiaires (écoute d'une demande, observation, analyse, échange d'informations avec d'autres partenaires, entretien...) Conseiller, participer à la définition d'un itinéraire de formation, identifier les prestations vers lesquelles diriger la personne et orienter vers ces dispositifs Profil : Capacité d'ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Capacité d'analyser la nature du besoin et de procéder à un diagnostic de la situation Capacité de déterminer une méthodologie d'intervention, connaître les techniques d'animation et d'approche pédagogique Capacité de choisir, d'adapter ou de créer des outils d'orientation et d'évaluation Capacité d'évaluer la motivation, les potentialités, les capacités d'apprentissage Capacité de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire Capacité de contrôler et d'enrichir sa pratique (lecture, formation continue, recherche...) Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire en rapport avec la fonction Barème : - échelon 4.1 de la convention collective - échelon 4.2 si l'agent de guidance et d'orientation est détenteur d'un titre universitaire lié à la fonction 11. Coordinateur pédagogique Description de la fonction : Conception, construction et supervision de la mise en oeuvre du projet pédagogique Mise en place des dispositifs adaptés aux orientations et objectifs à atteindre Conception et organisation des programmes de formation en concertation avec le conseil pédagogique Coordination des travaux du conseil pédagogique Contrôle de l'adéquation de la formation des stagiaires avec les objectifs opérationnels Responsabilité de la mise en oeuvre du plan de formation continuée en concertation avec le conseil pédagogique Elaboration, en liaison avec l'AWIPH et les coordinateurs pédagogiques de l'ensemble des centres, d'une politique pédagogique commune au secteur Profil : Etre capable d'appliquer des processus méthodologiques précis Etre capable d'anticiper des applications Etre capable d'analyser et synthétiser des informations Etre capable de conceptualiser des données Etre capable d'imaginer des modes d'organisation Etre capable d'opérer des choix Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : Diplôme de l'enseignement non universitaire à orientation pédagogique, psychologique ou psychopédagogique Barème : Echelon 5 de la convention collective 12.Personnel de direction Description de la fonction : Animation pédagogique du centre, y compris la coordination pédagogique, sauf si celle-ci est déléguée.

Direction et responsabilité de la gestion journalière, administrative, financière et des ressources humaines Contacts extérieurs Responsabilité vis-à-vis des pouvoirs (organisateur et subsidiant) Etudes et prospectives Profil : Capacité de direction et de gestion (administrative, comptable et ressources humaines) Connaissance de base des finalités organisées Capacités pédagogiques Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Faire preuve de déontologie professionnelle Qualifications minimales exigées : - Diplôme universitaire - Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire + trois ans d'expérience utile, avec l'un des volets de la description de fonctions Barème : échelon 6 de la convention collective Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 2 ANNEXE 91 Quotas horaires agréés visés à l'article 924

CFP

Volume horaire

La Maison de Géronsart

69.003

Centre de réadaptation au travail

91.533

Cerat

53.137

Cfrp-Prorienta

86.790

Mosan

43.703

Le Plope

99.657

Famenne-Ardenne

40.000

Le Tilleul

52.394

Aurelie

59.358

Polybat

64.398

Camec

41.654

Espace Formation Emploi

53.705

Le Réseau

68.026

823.358


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 3 ANNEXE 92 Principes d'admissibilité des charges visés aux articles 961 et 975, § 3 1. Les charges sont réputées non admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants : ? elles doivent être en lien direct avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent arrêté; ? elles doivent être raisonnables en regard des besoins de la formation; ? elles doivent être comptabilisées dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d'exécution; ? elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les ASBL liées au sens de l'article 19, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; ? elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées; ? elles doivent résulter, le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets; ? elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre, ou avec des personnes morales parmi lesquelles des membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; ? elles ne doivent pas être relatives à des avantages extra-légaux; ? elles doivent concerner des marchés de travaux, fournitures et services ayant été passés conformément à la législation et la réglementation sur les marchés publics. 2. Lorsque le motif du rejet d'une charge déclarée au Fonds social européen relève d'une faute, négligence ou omission du centre, la charge est également déclarée non admissible sur les subsides de l'AWIPH. 3. Les charges suivantes sont réputées non-admissibles : 3.1 dans les comptes 60 la part des dépenses d'approvisionnements et marchandises affectées exclusivement aux activités de production du centre. 3.2 dans les comptes 61 - la part des dépenses de services et biens divers affectées exclusivement aux activités de production du centre; - la partie des frais de déplacement du centre qui dépasse le taux prévu pour le personnel de la région en vertu du Code de la fonction publique wallonne; - les valeurs d'investissement de plus de 247,89 euros hors T.V.A. imputées en charge sur un seul exercice; - les honoraires afférents à l'utilisation de personnel externe dans le cadre d'une sous-traitance ou de l'appel à des vacataires, non visé par l'annexe 90 ou l'article 911, § 2; - les frais de représentation qui n'ont pas un lien direct avec l'activité du centre; - les souches de restaurant non complétées par le nom des convives, le titre auquel ils étaient présents, ainsi que l'objet de la réunion; - les factures de séjour en hôtel non complétées par le nom des personnes hébergées ainsi que le titre auquel ils étaient présents; - les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit. 3.3 dans les comptes 62 - les charges salariales et patronales relatives au personnel interne, non visé par l'annexe 90 ou les articles 911, § 2, 1384/7 et 1384/8; - les charges salariales et patronales relatives à des échelons barémiques supérieurs à ceux fixés par l'article 13 de convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 août 2005 et dans sa version publiée au Moniteur belge du 8 novembre 2005; - les charges salariales et patronales relatives à une ancienneté calculée sur base d'une méthode de calcul différente de celle fixée par l'article 17 de la convention collective susvisée; - les primes patronales pour assurances extra-légales; - les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie; - les primes syndicales; - les avantages extra-légaux octroyés aux travailleurs et aux stagiaires; - les indemnités de rupture, hormis celles relatives au(x) membre(s) de la direction, aux formateurs et à tout autre membre du personnel en cas de mise en place du plan de reconversion visé à l'article 921, préalablement agréé par l'AWIPH. 3.4 dans le compte 63 - la part des charges d'amortissement affectées exclusivement aux activités de production du centre, - les charges d'amortissement résultant de taux supérieurs aux suivants : - 20 % pour les frais d'établissement; - 33 % pour les immobilisations incorporelles; - 5 % pour les constructions et terrains bâtis; - 10 % pour les travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments; - 20 % pour les installations, machines et outillages; - 33 % pour le matériel informatique; - 10 % pour le mobilier; - 20 % pour le matériel roulant; - l'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires, - les réductions de valeur sur créances, - les provisions pour pensions légales et extra-légales, - les provisions pour gros travaux et gros entretiens, - les autres provisions. 3.5 dans les comptes 64 - la partie des autres charges d'exploitation affectées exclusivement aux activités de production du centre; - la T.V.A. non déductible portant sur des charges non admissibles; - les amendes diverses. 3.6 dans les comptes 65 - la partie des charges financières affectées exclusivement aux activités de production du centre; - les charges d'intérêt afférentes à des crédits d'investissement qui ne sont pas en lien direct avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent arrêté; - les charges de crédit de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'AWIPH ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du centre. Celui-ci doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'AWIPH par une attestation à réclamer à celle-ci ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours d'un tel crédit; - les intérêts de retard imputables à une faute de gestion du centre. 3.7 dans les comptes 66 - la partie des charges exceptionnelles affectées exclusivement aux activités de production du centre. 3.8 dans les comptes 69 - les charges d'affectations et prélèvements. 4. Sont déduites des charges : - les subventions d'exploitation obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté; - les diverses récupérations de frais propres aux activités de formation, à l'exception des dons privés, des recettes de fancy-fair ou autres opérations d'appel à des fonds privés. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les produits financiers résultant des opérations de placement afférentes aux activités de formation, y compris les intérêts visés à l'article 975, § 3; - les réductions échelonnées des subsides en capital obtenus des pouvoirs publics pratiquées au même rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition ou la constitution desquelles ils ont été octroyés; - les produits financiers divers afférents aux activités de formation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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