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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titres VII, Chapitres I, II, IV, VII, VIII et IX, Titre XI, Sous-titres 1 à 3, et Titre XIV

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service public de wallonie
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17/10/2024
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17 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titres VII, Chapitres I, II, IV, VII, VIII et IX, Titre XI, Sous-titres 1 à 3, et Titre XIV


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020 ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu le rapport du 14 décembre 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 2 janvier 2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 2 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 23 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, de l'action et de la famille, donné le 16 janvier 2023 ;

Vu l'avis 76.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que des moyens complémentaires destinés à revaloriser les heures inconfortables du secteur ont été prévus au budget initial 2024 de l'Agence ;

Considérant la nécessité de financer à leur juste coût les opérateurs qui supportent les charges liées aux heures inconfortables dans le respect de l'intérêt supérieur du service et ce afin de permettre la bonne continuité du service public ;

Considérant qu'il est possible de financer ces charges seulement de manière annuelle ;

Sur la proposition du Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitres Ier, IV, VII et VIII et Titre XI, Sous-titre 1er, le mot « AWIPH » est à chaque fois remplacé par le mot « Agence ». CHAPITRE 2. - Les modifications au dispositif relatif aux services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées

Art. 3.A l'article 517 du même code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle qui inclut, pour le personnel du secteur privé, l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires ;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire qui inclut, pour le personnel du secteur privé, l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires ;3° des subventions spécifiques en vue de compenser les dispositions des accords-cadres tripartites pour le secteur non marchand privé wallon ;4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre relatif au non marchand public wallon.» ; » ; 2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les montants repris aux articles 523/2, 523/3 et 526/1 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 base 2013. ».

Art. 4.L'article 523 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 523.Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur privé : 1° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales qui résulte de la valorisation des heures inconfortables ;2° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;3° une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations.».

Art. 5.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre Ier, section 5, sous-section 4, du même code, il est inséré un article 523/1 rédigé comme suit : «

Art. 523/1.En fonction des disponibilités budgétaires réservées à cet effet, la subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 523, 1°, est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales qui résulte de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année précédant le calcul de la subvention.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services envoient annuellement à l'Agence et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. La communication de la liste des heures inconfortables, pour chaque membre du personnel, s'effectue dans le cadre de l'article 44/3, 2°, o), du Code wallon de l'action sociale et de la santé. ».

Art. 6.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre Ier, section 5, sous-section 4, du même code, il est inséré un article 523/2 rédigé comme suit : «

Art. 523/2.La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 626,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 7.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre Ier, section 5, sous-section 4, du même code, il est inséré un article 523/3 rédigé comme suit : «

Art. 523/3.La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,10 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 8.La sous-section 5 « Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales » du même code est abrogée.

Art. 9.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre 1er, section 5, du même code, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 6. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand public wallon ».

Art. 10.Dans l'article 526 du même code, le nombre « 536 » est remplacé par le nombre « 525 ».

Art. 11.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre 1er, section 5, sous-section 6, du même code, il est inséré un article 526/1 rédigé comme suit : «

Art. 526/1.Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 510 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ». CHAPITRE 3. - Les modifications au dispositif relatif aux services d'accompagnement

Art. 12.Dans l'article 625, § 2, du même code, les mots « à l'article 630, § 3, » sont insérés entre les mots « à l'article 631, § 2, » et « et à l'annexe 56 ».

Art. 13.A l'article 630 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 3.Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur public, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est fixé à un montant de 510 euros multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs. ».

Art. 14.La sous-section 6 « Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales » du même code est abrogée. CHAPITRE 4. - Les modifications au dispositif relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière

Art. 15.Dans l'article 744, alinéa 1er, du même code, le nombre « 0,8 » est remplacé par le nombre « 0,81 ».

Art. 16.L'article 767 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 767.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle de personnel qui inclue l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires ;2° une subvention annuelle de fonctionnement ;3° un supplément pour ancienneté pécuniaire qui inclue l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels ;4° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales qui résulte de la valorisation des heures inconfortables ;5° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;6° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;7° pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Les montants repris aux articles 774/2 à 774/4 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 base 2013. ».

Art. 17.A l'article 768, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées : - le nombre « 34.510, 96 » est remplacé par le nombre « 34.942,35 » ; - le 1° est complété par les mots suivants : « et d'un coefficient de 0,0125 qui correspond à la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels » ; b) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : - le nombre « 19.395,75 » est remplacé par le nombre « 19.638,20 » ; - les mots « et d'un coefficient de 0,0125 qui correspond à la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels » sont insérés entre les mots « trente-six pour cent » et le mot « multiplié ».

Art. 18.L'article 774 du le même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 774.En fonction des disponibilités budgétaires réservées à cet effet, la subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 767, 4°, est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales qui résultent de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année qui précèdent le calcul de la subvention.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services envoient annuellement à l'Agence et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. La communication de la liste des heures inconfortables s'accompagne, pour chaque membre du personnel, des données visées à l'article 44/3, 2°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé ».

Art. 19.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre IV, section 7, sous-section 5, du même code, sont insérés les articles 774/1 à 774/2 rédigés comme suit : «

Art. 774/1.La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 626,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.

Art. 774/2.La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,10 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 20.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre IV, section 7, du même code, il est inséré une sous-section 5 bis, comportant un article 774/3, rédigée comme suit : « Sous-section 5bis. Subvention spécifique pour compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand public wallon

Art. 774/3.Pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, il est octroyé une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 510 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ». CHAPITRE 5. - Les modifications au dispositif relatif aux services qui organisent du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées

Art. 21.L'article 831/41 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est complété par les mots : « pour le secteur public et de 49,70 euros pour le secteur privé. ».

Art. 22.A l'article 831/57 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots «, qui inclut l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires et destinée à couvrir les frais du personnel administratif et d'encadrement pour ce qui concerne le secteur privé » ;b) l'alinéa 1er est complété comme suit : « 4° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;5° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;6° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime d'attractivité octroyée aux chefs éducateurs et chefs de groupe échelle 21 et 22 ;7° pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps.» ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les montants repris aux articles 831/69/1 à 831/69/4 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 base 2013.».

Art. 23.L'article 831/58 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Quatre-vingts pourcents de la subvention de base visée à l'alinéa 1er est majorée d'un coefficient de 0,0125 qui correspond à la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires accordés aux travailleurs du secteur privé sur base des accords non marchand de 2010-2011. ».

Art. 24.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VII, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4bis, comportant un article 831/69/1, rédigée comme suit : « Sous-section 4bis. - La subvention en vue de financer les augmentations de la prime de fin d'année

Art. 831/69/1. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, la subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 626,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 25.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VII, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4ter, comportant un article 831/69/2, rédigée comme suit : « Sous-section 4ter. - La subvention en vue de financer les formations au personnel

Art. 831/69/2. La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,10 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 26.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VII, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4 quater, comportant un article 831/69/3, rédigée comme suit : « Sous-section 4 quater. - La subvention en vue de financer la prime de printemps

Art. 831/69/3. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, il est octroyé une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 510 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 27.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VII, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4 quinquies, comportant un article 831/69/4, rédigé comme suit : « Sous-section 4 quinquies. La subvention en vue de financer la prime d'attractivité des chefs éducateurs et chefs de groupe

Art. 831/69/4. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, la subvention relative à l'octroi aux fonctions intermédiaires d'une prime d'attractivité est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels chef éducateur échelle 21 et chef de groupe échelle 22 par un montant de 765,31 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ». CHAPITRE 6. - Les modifications au dispositif relatif aux services prestataires d'interprétation en langue des signes

Art. 28.A l'article 831/105 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « qui inclut l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires et » sont insérés entre les mots « subvention forfaitaire annuelle » et les mots « destinée à couvrir » ;b) l'alinéa 1er est complété comme suit : « 4° un supplément pour ancienneté pécuniaire qui inclut l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires ;5° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;6° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;7° pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps.» ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les montants repris aux articles 831/113/1 à 831/113/3 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 base 2013.».

Art. 29.Dans l'article 831/107, alinéa 1er, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le nombre « 33.789,66 » est remplacé par le nombre « 34.212,04 ».

Art. 30.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VIII, section 4, du même code, il est inséré une sous-section 5 bis, comportant un article 831/113/1, rédigée comme suit : « Sous-section 5 bis. La subvention en vue de financer les augmentations de la prime de fin d'année

Art. 831/113/1. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, la subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 626,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 31.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VIII, section 4, du même code, il est inséré une sous-section 5 ter, comportant un article 831/113/2, rédigée comme suit : « Sous-section 5 ter. La subvention en vue de financer la formation du personnel

Art. 831/113/2. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, la subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,10 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 32.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre VIII, section 4, du même code, il est inséré une sous-section 5 quater, comportant un article 831/113/3, rédigée comme suit : « Sous-section 5 quater. La subvention en vue de financer la prime de printemps

Art. 831/113/3. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, il est octroyé une subvention spécifique leur permettant de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 510 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ». CHAPITRE 7. - Les modifications au dispositif relatif à l'agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées.

Art. 33.A l'article 831/166 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 4° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique leur qui permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;5° pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;6° pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps.» ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les montants repris aux articles 831/176/1 à 831/176/3 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 base 2013.».

Art. 34.A l'article 831/167 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots «, y compris ceux relatifs à la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires accordés aux travailleurs du secteur privé sur base des accords non marchand de 2010-2011 ;» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Quatre-vingts pourcents de la subvention de base visée à l'alinéa 1er est majorée d'un coefficient de 0,0125 qui correspond à la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires accordés aux travailleurs du secteur privé sur base des accords non marchand de 2010-2011.» ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de base qui inclut la majoration visée à l'alinéa 2, est arrêté dans la décision de subventionnement sur la base d'un budget prévisionnel établi par le dispositif mobile.».

Art. 35.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre IX, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4 bis, comportant l'article 831/176/1, rédigée comme suit : « Sous-section 4 bis. La subvention en vue de financer les augmentations de la prime de fin d'année

Art. 831/176/1. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé, la subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 626,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 36.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre IX, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4 ter, comportant l'article 831/176/2, rédigée comme suit : « Sous-section 4 ter. La subvention en vue de financer les formations à destination du personnel

Art. 831/176/2. La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,10 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 37.Dans la deuxième partie, Livre V, titre VII, chapitre IX, section 6, du même code, il est inséré une sous-section 4 quater, comportant l'article 831/176/3, rédigée comme suit : « Sous-section 4 quater. La subvention en vue de financer la prime de printemps

Art. 831/176/3. Pour les services organisés par un pouvoir organisateur public, il est octroyé une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 510 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 38.A l'article 831/178, alinéa 1er, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019, les mots « quatre-vingts » sont remplacés par le nombre « 79,21 ». CHAPITRE 8. - Les modifications au dispositif relatif aux services résidentiels pour adultes.

Art. 39.L'article 1243/16 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service transmet annuellement à l'Agence, selon un modèle établi par l'Agence et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année de l'exercice visé, les informations anonymes liées à la proportion de bénéficiaires de nationalité étrangère accueillis par rapport à la totalité des bénéficiaires accueillis sur l'année. ».

Art. 40.Dans l'article 1247 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, les mots « 1270/2 à 1270/4, 1273/1 » sont insérés entre le nombre « 1268 » et le nombre « 1279 ».

Art. 41.L'article 1251, 2°, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 est complété par les mots suivants : « qui incluent l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires. ».

Art. 42.La sous-section 6 « Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales » du même code est abrogée.

Art. 43.L'article 1270 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1270.En fonction des disponibilités budgétaires réservées à cet effet, il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur privé : 1° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales qui résultent de la valorisation des heures inconfortables ;2° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;3° une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;4° une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime d'attractivité octroyée aux chefs éducateur et chefs de groupe échelle 21 et 22.».

Art. 44.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 1er, chapitre V, section 7, du même code, sont insérés les articles 1270/1 à 1270/4 rédigés comme suit : «

Art. 1270/1.La subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 1270, 1°, est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales qui résultent de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année précédant le calcul de la subvention au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1243/16.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services envoient annuellement à l'Agence et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. La communication de la liste des heures inconfortables, pour chaque membre du personnel, s'effectue dans le cadre de l'article 44/3, 2°, o), du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Art. 1270/2.La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 421,34 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1243/16.

ARt. 1270/3. La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 25,64 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1243/16.

Art. 1270/4.La subvention relative à l'octroi aux fonctions intermédiaires d'une prime d'attractivité est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels chef éducateur échelle 21 et chef de groupe échelle 22 par un montant de 515,06 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1243/16. ».

Art. 45.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 1er, chapitre V, du même code, l'intitulé de la section 9 est remplacé par ce qui suit : « Section 9. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres relatifs au non-marchand public. ».

Art. 46.Dans l'article 1273 du même code, les mots « article 1271 » sont remplacés par les mots « article 1272 ».

Art. 47.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 1er, chapitre V, section 9, du même code, il est inséré un article 1273/1 rédigé comme suit : «

Art. 1273/1.Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 343,23 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ». CHAPITRE 9. - Les modifications au dispositif relatif aux services d'accueil de jour.

Art. 48.L'article 1314/38/9 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service transmet annuellement à l'Agence, selon un modèle établi par l'Agence et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année de l'exercice visé, les informations anonymes liées à la proportion de bénéficiaires de nationalité étrangère accueillis par rapport à la totalité des bénéficiaires accueillis sur l'année. ».

Art. 49.Dans l'article 1314/72 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des subventions spécifiques qui leur permettent de financer les dispositions prises par les accords cadre non marchand wallon ; ».

Art. 50.L'article 1314/85 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1314/85.Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur privé : 1° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables ;2° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;3° une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;4° une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime d'attractivité octroyées aux chefs éducateur et chefs de groupe échelle 21 et 22. Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. ».

Art. 51.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 2, chapitre IX, section 5, du même code, sont insérés les articles 1314/85/1 à 1314/85/5, rédigés comme suit : « Art. 1314/85/1. En fonction des disponibilités budgétaires réservées à cet effet, la subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 1314/85, alinéa 1er, 1°, est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales qui résultent de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année précédant le calcul de la subvention au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1314/38/9.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services envoient annuellement à l'Agence et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. La communication de la liste des heures inconfortables, pour chaque membre du personnel, s'effectue dans le cadre de l'article 44/3, 2°, o), du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Art. 1314/85/2. La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 578,38 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1314/38/9.

Art. 1214/85/3. La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 35,20 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente en fonction de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1314/38/9.

Art. 1314/85/4. La subvention relative à l'octroi aux fonctions intermédiaires d'une prime d'attractivité est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels chef éducateur échelle 21 et chef de groupe échelle 22 par un montant de 707,02 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'alinéa 5 de l'article 1314/38/9.

Art. 1314/85/5. Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 471,16 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 52.La section 7 - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales du même code est abrogée. CHAPITRE 1 0. - Les modifications au dispositif relatif aux services résidentiels pour jeunes

Art. 53.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 3, chapitre III, section 4, du même code, il est inséré une sous-section 19, comportant un article 1314/132/12, rédigée comme suit : « Sous-section 19. Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère

Art. 1314/132/12. Le service transmet annuellement à l'Agence, selon un modèle établi par l'Agence et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année de l'exercice visé, les informations anonymes liées à la proportion de bénéficiaires de nationalité étrangère accueillis par rapport à la totalité des bénéficiaires accueillis sur l'année. ».

Art. 54.Dans l'article 1314/161, 4°, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, la phrase « une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon du 24 février 2011. » est remplacée par la phrase « des subventions spécifiques qui leur permettent de financer les dispositions prises par les accords cadre non marchand wallon. ».

Art. 55.L'article 1314/174 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1314/174.Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur privé : 1° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables ;2° une subvention spécifique qui leur permet de financer les augmentations de la prime de fin d'année ;3° une subvention spécifique qui leur permet de financer les suppléments de subvention réservé au financement de formations ;4° une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime d'attractivité octroyées aux chefs éducateur et chefs de groupe échelle 21 et 22. Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique en vue de financer la prime de printemps. ».

Art. 56.Dans la deuxième partie, Livre V, titre XI, sous-titre 3, chapitre VIII, section 5, du même code, sont insérés les articles 1314/174/1 à 1314/174/5 rédigés comme suit : « Art. 1314/174/1. En fonction des disponibilités budgétaires réservées à cet effet, la subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 1314/174, alinéa 1er, 1°, est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales qui résultent de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année qui précède le calcul de la subvention au prorata de la proportion déterminée sur base de l'article 1314/132/12.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services envoient annuellement à l'Agence et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. La communication de la liste des heures inconfortables, pour chaque membre du personnel, s'effectue dans le cadre de l'article 44/3, 2°, o), du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Art. 1314/174/2. La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 578,38 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'article 1314/132/12.

Art. 1314/174/3. La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 35,20 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'article 1314/132/12.

Art. 1314/174/4. La subvention relative à l'octroi aux fonctions intermédiaires d'une prime d'attractivité est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels chef éducateur échelle 21 et chef de groupe échelle 22 par un montant de 707,02 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente au prorata de la proportion déterminée sur base de l'article 1314/132/12.

Art. 1314/174/5. Il est octroyé aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique qui leur permet de financer la prime de printemps. Cette subvention est due seulement en cas d'adhésion par le pouvoir organisateur aux accords non marchand de 2018-2020 et en cas de versement de la prime aux travailleurs.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 471,16 euros par équivalent temps plein, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente. ».

Art. 57.La section 6 « Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales » du même code est abrogée. CHAPITRE 1 1. - Dispositions diverses et finales.

Art. 58.Dans l'article 1394/2 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « 1314/85/2 à 1314/85/5 » sont insérés entre les nombres « 1314/75, §§ 1er et 2 » et « 1314/86 ».

Art. 59.Dans l'article 1394/18 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, les mots « 1314/174/2 à 1314/174/5 » sont insérés entre les nombres « 1314/172 » et les mots « 1314/181, § 2 ».

Art. 60.Dans le même code, les annexe 49, 77, 83/2 et 83/10 sont remplacées par les annexes 1, 2, 3 et 4 jointes au présent arrêté.

Art. 61.Dans l'annexe 100, a), visée à l'article 1252 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Montant n° 2 qui représente une moyenne des charges de personnel non éducatif en tenant compte des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires accordés aux travailleurs du secteur privés sur base des accords non marchand de 2010-2011 : Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 5.314,62 €en service résidentiel <= 60 prises en charge 4.264,05 €en service résidentiel > 60 prises en charge. ».

Art. 62.Dans le même code, les annexe 106, 107, 109 et 110 sont remplacées par les annexes 5, 6, 7 et 8 jointes au présent arrêté.

Art. 63.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon est abrogé.

Art. 64.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 65.Le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


Pour la consultation du tableau, voir image


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