Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 décembre 2024
publié le 10 janvier 2025

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V, titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur du handicap

source
service public de wallonie
numac
2024011960
pub.
10/01/2025
prom.
05/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V, titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur du handicap


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283, alinéa 1er, l'article 283, alinéa 7, modifié par le décret du 3 décembre 2015, et l'article 285, modifié par le décret du 3 décembre 2015 ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2024 ;

Vu le rapport du 26 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 20 mars 2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 20 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 8 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 26 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.653/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le test « handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, donné le 26 janvier 2024 ;

Considérant les échanges menés avec l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

Considérant la nécessité de l'adaptation du Plan Comptable Minimum Normalisé ;

Considérant qu'il s'agit dès lors de couvrir l'intégralité de l'exercice comptable qui démarre au 1er janvier et se termine au 31 décembre ;

Sur la proposition du Ministre des Solidarités ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications du code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2.Dans l'article 469/3 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 6, les mots « aux réserves opérées sur les » sont remplacés par les mots « de soldes de » ;b) à l'alinéa 10, les mots « par courrier » sont remplacés par les mots « selon les modalités que l'Agence fixe ».

Art. 3.A l'article 474/3, § 1er, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, dans l'alinéa 1er, les mots « relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées annuellement » sont remplacés par les mots « sur l'utilisation des subventions octroyées et contrôlées annuellement ».

Art. 4.A l'article 474/4 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « être portés en réserve » sont remplacés par les mots « constituer des montants réservés pour contrat d'objectifs » ;b) la phrase « Ces montants sont mis en réserve au terme des exercices comptables.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « affectés en réserve » sont remplacés par les mots « réservés pour contrat d'objectifs » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les montants concernés sont comptabilisés dans un compte spécifique « Montant réservé pour contrat d'objectifs » dans le respect du plan comptable minimum normalisé que l'Agence transmet et en conformité avec le contrat d'objectifs et le plan d'affectation que l'Agence valide.

Les montants équivalents sont portés à l'actif dans un compte bancaire spécifique intitulé « Contrat d'objectifs.

Au moment de leur utilisation, les montants réservés pour contrat d'objectifs sont portés au compte spécifique de produit d'exploitation et au compte spécifique de subsides en capital s'ils sont affectés à un investissement, dans le respect du plan comptable minimum normalisé que l'Agence transmet. ».

Art. 5.Dans l'article 831/115, alinéa 1er, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « 83/8 et 83/9 » sont remplacés par les mots « 45/3 et 45/4 ».

Art. 6.Les annexes 83/8 et 83/9 du même code sont abrogées

Art. 7.L'article 831/119 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 831/119.Afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'Agence, les documents précisés à l'annexe 45/1. ».

Art. 8.A l'annexe 45/1 du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/119 » ;2° le point 6 du tableau est complété par les mots «, et à l'article 831/87 pour les services prestataires d'interprétation en langue des signes.».

Art. 9.A l'annexe 45/3 du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/115 » ;2° entre l'intitulé de l'annexe et le 1, les mots « ELIGIBILITE DES CHARGES - REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS SERVICES AGREES ET CONVENTIONNES PAR L'AGENCE SUR LA BASE DES TITRES VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI et XII du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V » sont abrogés ; 3° le 2.3, 3), est complété par les mots « ou à la Révision générale des Barèmes pour le service public ; ».

Art. 10.Dans le même code, l'annexe 45/4, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 45/4. Charges éligibles en matière de frais de personnel visées aux articles 474/3, § 3, et 831/115 CHAPITRE 1er. - Rémunérations non-éligibles 1. Les rémunérations qui ne correspondent pas aux échelles barémiques de la commission paritaire en vigueur au sein du service concerné ou de la Révision générale des Barèmes pour le secteur public concerné et limitées dans tous les cas aux barèmes suivants : 1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 52 ;2° dans les « Services d'accompagnement » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 58 ou les barèmes qui figurent dans le tableau suivant :

FONCTION

Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon

Educateurs A2 et rédacteurs

C3

Educateurs A1

B3

Assistants sociaux

B2

Coordinateurs

A6

Licenciés en psychologie

A6


3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 80 ;4° dans les « Services prestataires d'interprétation en langue des signes » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction qui figurent dans le tableau suivant :

FONCTION

Barèmen° échelle

Directeur

27

Interprète master

27

Interprète bachelier

19

Interprète autre que master ou bachelier

17

Bachelier

19

Rédacteur

17


5° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;6° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;7° dans les « Centres de ressources » : les barèmes de la commission paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;8° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 114/7 pour les Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes.2. Les charges du personnel dont la qualification ne répond pas aux titres requis aux articles ou annexes suivants : 1° à l'annexe 47 pour les « Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées » ;2° à l'annexe 57 pour les « Services d'accompagnement » ;3° à l'annexe 76 pour les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » ;4° à l'article 831/17 pour les « Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées » ;5° aux annexes 83/5, 83/6 et 83/7 pour le « Service prestataire d'interprétation en langue des signes » ;6° à l'article 831/140 pour les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion » ;7° à l'annexe 98 pour les « Services résidentiels pour adultes » et l'annexe 114/2 pour les « Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes » ; 3. Pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, la partie de la rémunération du coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02. 4. Ne sont pas éligibles : 1° les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension ;2° la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également si une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. CHAPITRE 2. - Ancienneté pécuniaire Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement, des directeurs et coordinateurs et des assistants sociaux, est admissible, le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : 1° les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH ;2° les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF, la COCOM, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ;3° les services de l'aide à la jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse ;4° l'ONE ;5° les centres agréés mentionnés à l'article 424 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;6° les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;7° les institutions agréées et conventionnées par le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale ;8° les écoles d'enseignement spécialisé ;9° les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI ;10° Les services ou associations bénéficiant ou ayant bénéficié d'une subvention allouée par un acte réglementaire en vue de l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes. Concernant les 1° à 9°, ils s'appliquent également aux coordinateurs, aux assistants AVJ, au personnel effectuant des prestations de répit pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches et aux personnes handicapées et au personnel des services prestataires d'interprétation en langue des signes.

Concernant le 10°, il s'applique au personnel des services prestataires d'interprétation en langue des signes et des services d'accompagnement spécifiques pour la surdité.

Sont assimilés à des périodes valorisables pour l'ancienneté pécuniaire : 1° les périodes de congés de maternité ;2° les périodes de congés d'allaitement ;3° les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption ;4° les dix jours d'absence pour motifs impérieux. Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs, les coordinateurs et les assistants sociaux, est admissible tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel. On entend par « fonction similaire » : 1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 47 ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 47 ;2° dans les « Services d'accompagnement » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 57 ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 57 ;3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 76 ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 76 ;4° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées » : a) pour le personnel administratif : tout service presté antérieurement dans une fonction administrative ;b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans une fonction ouvrière ;5° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion » : a) pour le personnel administratif : tout service presté antérieurement dans une fonction administrative ;b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans une fonction ouvrière ;6° dans les « Centres de ressources » : a) pour le personnel administratif : tout service presté antérieurement dans une fonction administrative ;b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans une fonction ouvrière ;7° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels pour adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes » ;b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels pour adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes » ;8° ces services visés au 1° à 7° sont pris en considération uniquement si le membre du personnel concerné a possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction. Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Les services compétents peuvent exiger tout autre document justificatif. CHAPITRE 3. - Nominations, promotions et changements de fonction 1. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération n'est pas inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au chapitre 1er de la présente annexe. De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du chapitre 1er de la présente annexe. 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à l'une des conditions suivantes : A.Chef éducateur 1° il a réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un établissement d'enseignement que la Communauté française agrée, et dont l'Agence approuve le contenu ;2° il a réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » qu'organise l'enseignement supérieur de promotion sociale ;3° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation ». B. Educateur chef de groupe 1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un établissement d'enseignement que la Communauté française agrée, et dont l'Agence approuve le contenu ;2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation ». C. Sous-directeur 1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un établissement d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont l'Agence approuve le contenu ;2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation ». D. Directeur 1° il a réussi les formations en deux années de cent-cinquante heures « Gestion de services pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un établissement d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont l'Agence approuve le contenu ;2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales » ;b) « Stratégies d'organisation » ;c) « Gestion de l'organisation » ;d) « Exploitation des instruments comptables et budgétaires » ;3° il est titulaire d'un master en ingénierie et action sociales ou d'un master en sciences de la santé publique à finalité gestion des établissements et services de soins. CHAPITRE 4. - Aménagement de la fin de carrière La cotisation mensuelle versée au fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommée « plan Tandem » conclue au sein de la Sous-commission paritaire 319.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 juin 2004, est une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement wallon comme offrant des avantages et des garanties semblables à celle prévue par la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Dans l'annexe 98 du même code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « Licencié en psychologie, psychopédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie » sont remplacés par les mots « Master en sciences psychologiques, orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou logopédie ».

Art. 12.Dans l'annexe 114/2, B, du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, les mots « Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou logopédie » sont remplacés par les mots « Master en sciences psychologiques, orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou logopédie ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 14.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 décembre 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


^