publié le 22 octobre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés agréés par l'AViQ
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés agréés par l'AViQ (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés agréés par l'AViQ.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Fixation de l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés agréés par l'AViQ (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154769/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés agréés par l'AViQ en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. § 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : toute personne liée à l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. La présente convention s'applique également aux travailleurs mis à disposition des employeurs. § 4. La présente convention collective de travail remplace pour la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, la convention collective de travail du 19 mai 2014 (n° d'enregistrement 122608/CO/329) abrogée en date du 17 juin 2019 en Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 5. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord-cadre tripartite du secteur non-marchand privé du 16 mai 2000 visant l'harmonisation des barèmes et avantages des travailleurs du secteur non-marchand en Wallonie.
Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après. CHAPITRE II. - Dispositions communes
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, une allocation de fin d'année composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de base brut de l'allocation de fin d'année se compose comme suit : 1. Pour la partie forfaitaire : a) 387,52 EUR;b) en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, un complément d'allocation de fin d'année d'un montant de 106,27 EUR;c) en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, à partir du 1er janvier 2019, pour les années 2019 et suivantes, un complément d'allocation de fin d'année d'un montant de 368,79 EUR; 2. Pour la partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Les montants composant la partie forfaitaire sont rattachés à l'indice-pivot 105,10 d'octobre 2018 (base 2013) et indexés comme suit : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5. Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5.Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des montants séparément avant de les additionner.e) Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.
Art. 4.§ 1er. L'allocation visée à l'article 3 est liquidée en décembre aux travailleurs. § 2. La période de référence court du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. L'allocation est calculée au prorata du régime de travail du travailleur et de son taux d'occupation. § 3. Le taux d'occupation est calculé en fonction de la période pendant laquelle des prestations de service ont été effectuées ou assimilées auprès de l'employeur pendant la période de référence. § 4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9ème du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.L'article 3, § 2, 1., c) s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon du 2 mai 2019 aient été versées aux opérateurs visés à l'article 1er, § 1er au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime prévu à l'article 4, § 1er.
Le montant prévu à l'article 3, § 2, 1., c) est calculé de bonne foi sur la base du taux moyen de cotisations sociales à la date de la prise d'effet de la présente convention tenant compte des postes occupés dans les secteurs relevant de l'accord non-marchand du 2 mai 2019 et du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement.
Conformément à l'esprit de l'annexe de l'accord non-marchand wallon du 2 mai 2019, les interlocuteurs sociaux s'assureront auprès du Gouvernement que les subventions dévolues aux secteurs prendront en compte l'impact de la modification de la réduction de cotisations sociales "contractuel subventionné" pour les travailleurs relevant actuellement du décret du 25 avril 2002, si celle-ci devait intervenir et réévalueront le montant visé à l'article 3, § 2, 1., c), le cas échéant.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste à la présidence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE