publié le 16 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le **** **** de la Deuxième Partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le **** **** de la Deuxième Partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 152, alinéa 4, 152/1, alinéa 1er, 152/2, 152/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 3, § 4, 152/4, § 1er, alinéas 2 et 3, 152/5, § 1er, alinéas 2 et 3, 152/6, alinéas 1er et 2, 152/7, § 2, 152/10, alinéa 2, 152/11, alinéa 2, 153/3, alinéa 2, 153/5, alinéa 2, 153/6, alinéa 3, 153/7, alinéa 2, 153/8, alinéa 1er, 154/1, alinéa 3, 154/2, 154/4, alinéa 3, 155/2, 155/3, alinéa 2, 155/6, alinéa 3, du Code, remplacés ou modifiés par les décrets des 27 mars 2014 et 28 avril 2016;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juillet 2016;
Vu le rapport du 21 juillet 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, donné le 13 septembre 2016;
Considérant l'avis de la Fédération des **** de l'Union des Villes et Communes de ****, donné le 15 septembre 2016;
Vu l'avis 60.305/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 236 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 236.Au sens du présent Titre, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans ses attributions;2° l'administration : le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, du Service public de ****;3° le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;4° le Parcours d'intégration : le Parcours d'intégration visé à l'article 152 du Code;5° le Comité de coordination : le Comité de coordination visé à l'article 152/9 du Code;6° les opérateurs : les organismes visés aux articles 152/4, § 1er, 152/5, § 1er, et 152/6 du Code; 7° grand pôle urbain : commune de plus de 100.000 habitants. ».
Art. 3.Dans l'intitulé du **** **** du **** **** de la Deuxième Partie, les articles 237, alinéa 2, 1°, 2° et 5°, 237/2, § 1er, alinéa 5, et 238, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****».
Art. 4.Dans l'article 237, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé des primo-**** ayant commandé leur titre de séjour de plus de trois mois; ».
Art. 5.A l'article 237/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit : « Chaque centre crée, seul ou en partenariat avec une association sans but lucratif agréée en vertu de l'article 154/1 du Code, un pouvoir public ou un organisme reconnu par les pouvoirs publics visés aux articles 152/4, § 1er, alinéa 2, et 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code, un ou plusieurs bureaux d'accueil. Les primo-**** se voient, lors de leur première prise de contact avec le centre, fixer un rendez-vous en vue de leur participation au parcours d'intégration. »; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont abrogés;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code est réalisé par un travailleur social lors d'un entretien individualisé et confidentiel.
Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, ****-économique, relationnelle, sa formation, son état de santé, son handicap et de ses conditions de logement.
Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via une aide visant à réaliser les démarches administratives ou via une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié, notamment relatif à l'apprentissage de la langue française ou à l'insertion socioprofessionnelle.
Le besoin de formation à la langue française est notamment établi sur la base d'une identification du profil et du niveau réalisée lors du bilan social.
Le besoin d'une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté est notamment établi par la nécessité de favoriser l'accès à l'emploi ou une formation. Le primo-arrivant déjà inscrit dans un processus d'insertion socioprofessionnelle à la date du bilan social est dispensé de l'orientation. ».
Art. 6.Dans l'article 237/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les entretiens d'évaluation visés à l'article 152/3, § 3 du Code portent sur : 1° l'accès du primo-arrivant aux formations ou autres dispositifs;2° le suivi des formations ou autres dispositifs;3° la motivation des absences éventuelles;4° la modification, le cas échéant, de commun accord, du programme proposé;5° la nécessité de prolonger la convention.»; b) à l'alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;c) à l'alinéa 4, les mots «*****» sont abrogés.
Art. 7.L'article 237/4 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 237/4.L'attestation de fréquentation visée à l'article 152/3, § 4, du Code est délivrée au primo-arrivant qui a suivi le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code et les formations ou autres dispositifs prévus dans la convention d'accueil et qui justifie d'un taux de présence d'au moins quatre-vingts pour cent, sauf absence dûment justifiée.
Les opérateurs fournissent au centre les données utiles à l'établissement de l'attestation de fréquentation. L'attestation est conservée par le centre pendant dix ans. ».
Art. 8.L'article 237/6 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 237/6.Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 3, possèdent, au moins, lors de leur engagement, soit : 1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère;2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de trois ans minimum ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.».
Art. 9.L'article 237/7 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 237/7.Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, soit : 1° un titre pédagogique;2° une expérience utile de trois années minimum en formation d'adultes. Les formateurs à la citoyenneté ont également au minimum le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ils ont également suivi ou s'engagent à suivre, dans les 12 mois de leur engagement, une formation abordant l'intégration des personnes étrangères, **** et au minimum les thématiques reprises à l'article 152/5, § 2, du Code ».
Art. 10.L'article 237/8 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****».
Art. 11.A l'article 238 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° aux paragraphes 1er et 2, les mots «*****» sont à chaque fois abrogés;3° au paragraphe 2, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****»;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 12.A l'article 238/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «*****»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant qui ne s'est pas présenté, un rappel des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du Code.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'attestation visée à l'article 152/3, § 4, du Code prouve que le primo-arrivant : 1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code, ainsi que la date à laquelle il y a participé;2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, ainsi que la date à laquelle il y a participé;3° a participé à la formation à la citoyenneté visée à l'article 152/5 du Code, ainsi que les dates auxquelles il y a participé;4° a participé à la formation à la langue française visée à l'article 152/4 du Code prescrite dans la convention d'accueil, ainsi que la période à laquelle il y a participé et le nombre d'heures de formation suivies;5° a participé à l'orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté visé à l'article 152/6 du Code, ainsi que la date à laquelle il y a participé. Pour les points 3° à 5°, les coordonnées des opérateurs sont mentionnées. »; 4° à l'alinéa 5, les mots «*****» sont abrogés. Art. 13.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, **** ****, du même Code, il est inséré un article 238/2 rédigé comme suit : « Art. 238/2.Le délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code peut être prorogé par le Ministre pour une période de maximum 18 mois. La demande de prorogation est adressée au Ministre par le primo-arrivant par envoi recommandé avant la fin du délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code. La demande de prorogation est dûment motivée. Le Ministre statue sur la demande dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. La décision du Ministre est notifiée au primo-arrivant par envoi recommandé. Le délai visé à l'article 152/7, § 2, du Code est suspendu à partir de la date de réception de l'envoi recommandé jusqu'à la date de réception de la notification. Une copie de la décision est adressée au centre concerné. ». Art. 14.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, du même Code, le Chapitre 3, comprenant les articles 239 à 239/1, est abrogé. Art. 15.A l'article 240 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont abrogés;2° à l'alinéa 2, 2° les mots « § 1er » sont abrogés;3° à l'alinéa 3 les mots «*****» sont abrogés. Art. 16.Dans l'article 240/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots «*****» sont abrogés;b) à l'alinéa 1er, 2°, le mot « § 1 » est remplacé par le mot « § 1er »;c) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire **** décide que la sanction n'est pas applicable s'il constate que la Région ne rencontre pas ses obligations conformément à l'article 152/8, § 7, du Code.». Art. 17.A l'article 240/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots «*****» sont supprimés. Art. 18.Dans l'article 240/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «*****» sont abrogés;b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots «*****» sont abrogés;c) au paragraphe 1er, alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° une invitation à fournir tout élément à prendre en compte pour démontrer que la Région ne rencontre pas ses obligations conformément à l'article 152/8, § 7, du Code.»; d) au paragraphe 2, 1°, les mots « paragraphe 1er, alinéa 2, 3° » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er, alinéa 2, 4° »;e) au paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 19.L'article 240/4 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 240/4.L'amende administrative visée à l'article 240/1 est payée dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, § 2, alinéa 1er. ». Art. 20.Dans l'article 242 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 21.Dans l'article 242/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel »;c) les 5° et 6° sont abrogés. Art. 22.Dans l'article 243 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots «*****» sont abrogés. Art. 23.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, **** ****, du même Code il est inséré un article 243/1 rédigé comme suit : « Art. 243/1.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle est accordée aux centres. Cette subvention se compose : 1° d'un montant forfaitaire couvrant les frais de personnel et de fonctionnement définis sur la base des éléments décrits à l'article 153/7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du Code, comprenant notamment le coût employeur d'une personne chargée de réaliser le bilan social et qui dispose d'un profil équivalent à celui défini à l'article 242 pour la personne chargée de la coordination des projets;le montant ainsi alloué à chaque centre est au minimum équivalent à celui reçu par le centre, pour l'exercice 2015, pour ses missions décret, duquel sont déduits la part allouée pour les frais de fonctionnement et la subvention facultative complémentaire; 2° d'un montant variable, défini conformément à l'article 152/10 du Code et couvrant les frais de personnel et de fonctionnement des missions en lien avec le parcours d'intégration. Pour l'indexation des montants de la subvention forfaitaire, il est fait application de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/1971
pub.
20/02/2009
numac
2009000070
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ». Art. 24.Dans l'article 244 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code »;b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****»;c) au paragraphe 3, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots « 2° du Code ». Art. 25.A l'article 245 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, 3° du Code » sont insérés en début de phrase;2° à l'alinéa 1er, le nombre «*****» est remplacé par le nombre «*****»;3° à l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 26.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, **** ****, du même Code, il est inséré un article 245/1 rédigé comme suit : « Art. 245/1.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'un montant de 1.415.000 euros est accordée aux centres pour les missions concernant le parcours d'intégration. Cette subvention est répartie entre les centres sur base des critères suivants : 1° le nombre d'opérateurs accompagnés par le centre pondéré à concurrence de vingt-cinq pour cent;2° le nombre de primo-**** enregistrés auprès des communes du territoire couvert par le centre qui ne bénéficient pas d'une dispense conformément à l'article 152/7, § 3, du Code pondéré à concurrence de vingt pour cent;3° le nombre de journées de formations et de sensibilisations en lien direct avec le public visé par le parcours d'intégration, réalisées par le centre pondéré à concurrence de vingt pour cent;4° le pourcentage de personnes étrangères sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de quinze pour cent;5° la taille du territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de dix pour cent;6° la présence sur le territoire du centre d'un grand pôle urbain pondéré à concurrence de cinq pour cent;7° le nombre de communes sur le territoire couvert par le centre pondéré à concurrence de cinq pour cent. Art. 27.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, **** ****, du même Code, il est inséré un article 245/2 rédigé comme suit : « Art. 245/2.Conformément à l'article 153/7 alinéa 1er, 4°, du Code, une partie du montant forfaitaire de la subvention visée à l'article 243/1 d'un montant minimum de 20.000 euros est dédiée par les centres aux activités qu'ils développent en commun. Art. 28.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, **** ****, du même Code, il est inséré un article 245/3 rédigé comme suit : «*****». Art. 29.L'article 246 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 30.Dans l'article 247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****». Art. 31.L'article 248 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 248.La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code, est affectée à une ou plusieurs des missions visées à l'article 154 du Code. La personne visée à l'article 154/1, 3°, du Code : 1° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1° du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/6;2° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, répond aux conditions prévues à l'article 237/7;3° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, dispose au minimum d'un baccalauréat ou un diplôme équivalent ou d'une expérience utile de trois ans minimum en matière d'insertion socioprofessionnelle;4° affectée à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, dispose soit d'un **** ou d'un baccalauréat ou l'équivalent en droit et d'une formation spécifique en droit des étrangers.». Art. 32.Dans l'article 249, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel »;c) les 5° et 6° sont abrogés. Art. 33.Dans la Deuxième Partie, **** ****, **** ****, du même Code, il est inséré un chapitre 1er/1 comportant l'article 250/2 rédigé comme suit : « Chapitre 1er/1. Appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère Art. 250/2.Conformément aux articles 152/4, § 1er, alinéa 2, 4°, 152/5, § 1er, alinéa 2, 4°, 152/6, alinéa 1er, 4°, du Code, à l'initiative du Ministre, et selon les modalités fixées à l'article 251, § 1er, un appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère est organisé tous les deux ans, son lancement devant intervenir au plus tard durant le premier trimestre de l'année concernée. L'appel à projets est ouvert aux associations sans but lucratif, aux pouvoirs locaux, aux fondations, aux établissements d'utilité publique et aux associations internationales sans but lucratif. Un jury, composé de l'administration, d'un représentant du Ministre et des centres, chacun pour les projets relevant de leur ressort territorial, rend un avis. Les décisions sont rendues par le Ministre dans un délai maximum de deux mois à dater de la réception des avis. ». Art. 34.L'article 251 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 251.§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 154/1 du Code, conformément à l'article 154/4 alinéa 4, 1° à 6°, du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 1°, du Code, un montant est fixé par module de quarante heures de formation par groupe de maximum quinze personnes de préférence de même niveau. Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 2°, du Code, un montant est fixé par module de vingt heures de formation par groupe de maximum quinze personnes. Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, un montant est fixé par activité d'orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté. Pour la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, un montant est fixé par permanence d'un volume horaire de minimum deux fois deux heures par semaine. § 2. Pour l'indexation de la subvention visée au paragraphe1er octroyée aux organismes agréés en vertu de l'article du Code154/1, il est fait application de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ». Art. 35.Dans le même Code, il est inséré un article 251/1 rédigé comme suit : « Art. 251/1.Une subvention annuelle est accordée aux opérateurs retenus à l'issue de l'appel à projet visé à l'article 250/2à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Le montant de cette subvention est arrêté sur base des activités mises en oeuvre, des critères définis dans l'appel à projets visé à l'article 250/2 en s'appuyant pour ce qui les concerne sur les modalités définies pour les activités de l'article 251, § 1er. ». Art. 36.L'article 252 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 252.Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de : 1° un équivalent temps plein chargé de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement, soit : a) un diplôme de **** ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une **** ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;b) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une **** ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement, soit : a) un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et cinq ans d'expérience professionnelle utile;3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement, soit : a) un **** ou un baccalauréat ou l'équivalent en interprétariat;b) un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète ou une formation spécifique en interprétariat social;c) un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile en qualité d'interprète.». Art. 37.Dans l'article 253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les contrats de travail, les copies des diplômes et la qualification des membres du personnel »;c) les 5° et 6° sont abrogés. Art. 38.L'article 255 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 255.§ 1er. Une subvention annuelle indexée d'un montant de 250.000 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social, conformément à l'article 152/11 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. § 2. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il est fait application de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/1971
pub.
20/02/2009
numac
2009000070
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. L'organisme d'interprétariat en milieu social ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ». Art. 39.Les centres, les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère et l'organisme d'interprétariat en milieu social agréé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de maximum trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux articles 242, 242/1, 248, 249, 252 et 253 du même Code. Art. 40.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. ****, le 8 décembre 2016. Le Ministre-Président, P. **** **** Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT