publié le 13 juin 2018
Extrait de l'arrêt n° 37/2018 du 22 mars 2018 Numéro du rôle : 6581 En cause : le recours en annulation de l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets e La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavryse(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 37/2018 du 22 mars 2018 Numéro du rôle : 6581 En cause : le recours en annulation de l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 janvier 2017 et parvenue au greffe le 5 janvier 2017, un recours en annulation de l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement (publié au Moniteur belge du 8 juillet 2016) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio - Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel E.T. & Garden », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Recytyre », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Traxio », la SA « Miele », la SA « Electrolux Belgium » et la SA « BSH Home Appliances », assistées et représentées par Me D. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation de l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement. Cet article remplace les paragraphes 1er à 6 de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets par les dispositions suivantes : « § 1er. Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20° [lire : 20°bis], qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.
Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.
Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article. § 2. L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de : 1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;2° assurer ou renforcer la réutilisation;3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise. Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public.
Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.
Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.
Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci. § 3. Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut : 1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui. Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.
L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.
Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut : 1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;2° soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement. Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes. § 5. Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes : 1° être légalement constituées en association sans but lucratif;2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;4° disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;6° couvrir l'intégralité du territoire wallon. L'éco-organisme est tenu : 1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;2° d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;4° de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu : 1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;2° de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;3° de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants : 1° la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;4° les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;5° le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement. Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration. § 6. L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.
L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.
L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.
Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.
Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui ».
En vertu de l'article 112 du décret attaqué, cette disposition entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement wallon.
B.1.2. Par le décret attaqué, le législateur entendait notamment insérer le régime des obligations de reprise « dans le concept plus large de la responsabilité élargie des producteurs au sens de l'article 8 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 7).
La responsabilisation des producteurs : « comporte trois mécanismes différents : - L'obligation de reprise, lorsque le flux justifie une reprise (VHU, DEEE, piles et accumulateurs, etc.); - L'obligation de rapportage, lorsque le flux des déchets ménagers est déjà collecté sélectivement à l'initiative du secteur public, ne connaît pas de déficit de chaîne, mais, en raison de ses caractéristiques, justifie un minimum de rapportage permettant d'apprécier le taux de collecte et de traitement, et les dispositions prises par les producteurs en termes de prévention et de sensibilisation des consommateurs (huiles et graisses de friture p.ex.); - L'obligation de participation à la politique régionale de prévention et de gestion, en ce compris la propreté publique, lorsque le flux des déchets est géré par le secteur public mais connaît un déficit de chaîne (valeur négative du déchet), présente un problème de propreté publique ou encore afin de stimuler le développement de filières de réutilisation et de valorisation. Pour des raisons pratiques, la participation est forfaitaire. Elle devra être déterminée, selon sa nature, par le Parlement (disposition fiscale), le Gouvernement ou dans le cadre d'une convention » (ibid.).
B.1.3. L'obligation de reprise des déchets qui y sont soumis, à savoir notamment les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les piles et accumulateurs usagés, incombe aux producteurs de ces produits. Les producteurs ont le choix, pour exécuter leur obligation de reprise, entre un système individuel et un système collectif, via des organismes désignés par le décret attaqué par le terme « éco-organismes ».
Quant à la recevabilité du recours B.2. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les dix premières et les trois dernières parties requérantes ont intérêt à poursuivre l'annulation de la disposition attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité du recours tirée du défaut d'intérêt dans le chef des onzième à treizième parties requérantes.
Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 143, § 1er, de la Constitution, des articles 5, 39 et 134 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que ces dispositions établissent un principe de répartition exclusive des compétences, et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec les articles 3, 12), de la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs, ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et 3, paragraphe 1, f), de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques en ce qu'ils garantissent le principe de libre circulation des services.
B.3.2. Les parties requérantes estiment que les dispositions qu'elles invoquent sont violées par la disposition attaquée en ce que le législateur décrétal ne pouvait pas, selon elles, d'une part, définir « le producteur soumis à l'obligation de reprise des déchets » (première branche, concernant l'article 8bis, § 1er, du décret du 27 juin 1996) et, d'autre part, autoriser le Gouvernement wallon à établir le cahier des charges des éco-organismes auxquels les producteurs peuvent adhérer (seconde branche, concernant l'article 8bis, § 5, alinéa 4, du décret du 27 juin 1996) sans avoir au préalable conclu avec les deux autres régions un accord de coopération portant sur ces deux points.
B.4. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».
Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.
Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres législateurs.
B.5. Les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ont déterminé une répartition exclusive des compétences territoriales. Un tel système suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrète soit réglée par un seul législateur.
B.6.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les régions exercent leurs compétences « dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».
B.6.2. L'article 3, 12°, de la directive 2006/66/CE précitée définit le « producteur » comme étant « toute personne dans un Etat membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet Etat membre à titre professionnel ».
B.6.3. L'article 3, 1, f, de la directive 2012/19/UE précitée définit le « producteur » comme étant « toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance : i) est établie dans un Etat membre et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire dudit Etat membre; ii) est établie dans un Etat membre et revend, sur le territoire de cet Etat membre, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme 'producteur' lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i); iii) est établie dans un Etat membre et met sur le marché de cet Etat membre, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre; ou iv) vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, dans un Etat membre, et est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme 'producteur', à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv); ».
B.7.1. Sur la base de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'Etat, les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun. En outre, ils disposent d'autres instruments en vue de donner forme à leur coopération.
B.7.2. En règle, l'absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur spécial ne prévoit pas d'obligation à cette fin n'est pas constitutive d'une violation des règles répartitrices de compétence.
B.8. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon, la circonstance que la définition du « producteur » utilisée par la disposition attaquée est localisée dans l'article 2, 20°bis, qui est une disposition ancienne du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et non dans la disposition attaquée ne rend pas le premier moyen, en sa première branche, irrecevable. En effet, le grief des parties requérantes ne porte pas, comme tel, sur les termes de la définition, mais bien sur le fait que le législateur décrétal a retenu cette définition du producteur pour délimiter le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs, ce qui constitue l'objet de la disposition attaquée.
B.9.1. Il résulte de la combinaison de la disposition attaquée avec l'article 2, 20°bis, du décret du 27 juin 1996 que la responsabilité élargie des producteurs instituée par le décret attaqué s'impose à « toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non », et à toute « personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque », dès le moment où elles mettent sur le marché wallon des biens, produits ou matières premières.
B.9.2. Agissant dans le cadre de la compétence en matière de déchets qui lui est attribuée par l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur décrétal est compétent pour assurer la transposition des directives européennes précitées relatives à la gestion de certains flux de déchets pour lesquels existe une obligation de reprise devant être mise à charge des producteurs. Il lui revient, dans ce cadre, de déterminer avec précision quelles sont les personnes soumises à la responsabilité élargie des producteurs qui doivent être considérées comme responsables pour la reprise des déchets concernés.
B.10.1. L'article 10 de la directive 2006/66/CE précitée et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE précitée établissent chacun des objectifs à atteindre annuellement par les Etats membres en termes de pourcentage de, respectivement, piles et accumulateurs usagés et déchets d'équipements électriques et électroniques qui doivent être collectés par rapport aux produits correspondants mis sur le marché de chaque Etat membre.
B.10.2. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de sous-marchés régionaux pour les produits visés, que les taux de collecte imposés par les directives européennes doivent être atteints sur l'ensemble du territoire belge et que l'obligation de reprise doit s'imposer à tous les producteurs, il apparaît inévitable que les régions adoptent de manière concertée des définitions de la personne, considérée comme le producteur, responsable de la collecte et du traitement de tout équipement électrique ou électronique et de toute pile ou de tout accumulateur mis sur le marché belge, de sorte que les obligations afférentes à tout déchet soumis à la responsabilité élargie du producteur soient prises en charge par une personne désignée comme en étant le producteur responsable. Il en va d'autant plus ainsi que la responsabilité élargie du producteur peut également comporter une obligation financière, sous la forme de cotisations payées à l'éco-organisme auquel le producteur s'est affilié. Dès lors que, sous réserve de ce qui sera examiné ci-après, les régions sont compétentes pour prendre des dispositions réglant notamment le financement de l'obligation des producteurs et le calcul des cotisations payées aux éco-organismes assurant cette obligation, il s'indique que toute situation relevant de la législation décrétale relative aux déchets soumis à l'obligation de reprise soit réglée par un seul législateur régional, ce qui implique que les critères permettant de délimiter la compétence territoriale de chacun d'eux soient cohérents entre eux.
B.10.3. L'adoption par le législateur décrétal de la Région wallonne, sans concertation préalable avec les législateurs des autres régions, d'une définition du producteur soumis à la responsabilité élargie, dans la mesure où elle risque de gêner la réalisation par l'Etat belge des objectifs qui lui sont imposés par l'Union européenne, viole le principe de loyauté fédérale garanti par l'article 143, § 1er, de la Constitution, combiné avec les dispositions invoquées au moyen.
B.11. Le premier moyen, en sa première branche, est fondé. Il y a lieu d'annuler l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, en ce qu'il insère, dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er.
B.12. Le premier moyen, en sa seconde branche, vise l'article 8bis, § 5, alinéa 4, du décret du 27 juin 1996 précité, inséré par la disposition attaquée et, plus précisément, l'autorisation donnée au Gouvernement wallon d'établir le cahier des charges des éco-organismes auxquels les producteurs peuvent adhérer sans avoir au préalable conclu un accord de coopération à ce sujet avec les deux autres régions. En vertu de la disposition attaquée, le cahier des charges comporte notamment des dispositions concernant la « gouvernance » de l'organisme, des dispositions concernant les conditions auxquelles il peut exercer, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets et des dispositions réglant le financement de l'obligation, le calcul des cotisations et limitant les réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations.
B.13.1. En autorisant le Gouvernement wallon à adopter un cahier des charges comportant les dispositions précitées, le législateur décrétal n'empêche pas les autres régions d'exercer leur compétence dans la même matière en habilitant, le cas échéant, leur pouvoir exécutif à également adopter un cahier des charges s'imposant aux éco-organismes qu'elles reconnaissent sur leur territoire. Il ne rend pas non plus, a priori, plus difficile l'exercice par les deux autres régions de cette compétence.
B.13.2. La circonstance que les éco-organismes constitués par les producteurs soumis à la responsabilité élargie sont actuellement actifs sur l'ensemble du territoire belge, de sorte que ces éco-organismes pourraient être soumis à des conditions d'agrément différentes selon les régions, n'empêche pas le législateur décrétal de charger le Gouvernement wallon d'adopter un cahier des charges portant sur les dispositions énumérées par la disposition attaquée et ne lui impose pas de conclure, au préalable, un accord de coopération avec les autres régions aux fins d'établir un cahier des charges commun.
B.13.3. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen B.14.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combinés avec les articles 5, paragraphe 2, d), et 8, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE précitée et avec l'article 12 de la directive 2006/66/CE précitée. Il vise l'article 8bis, § 5, alinéas 1er, 2°, 2, 4° et 4, 1° à 5°, du décret du 27 juin 1996.
Les parties requérantes font grief au législateur décrétal, d'une part, d'imposer aux éco-organismes d'avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs co-contractants, de l'obligation de reprise et, d'autre part, d'avoir permis que l'organisation et l'action des éco-organismes soient entièrement déterminées par le cahier des charges devant être adopté par le Gouvernement, ce qui entraînerait une violation de la liberté d'association et de la liberté de commerce et d'industrie.
B.14.2. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».
La liberté d'association prévue par cette disposition a pour objet de garantir la création d'associations privées et la participation à leurs activités. Elle implique le droit de s'associer et celui de déterminer librement l'organisation interne de l'association, mais également le droit de ne pas s'associer.
B.14.3. L'article 12 de la directive 2006/66/CE précitée impose notamment aux Etats membres de veiller à ce que les producteurs ou les tiers assumant leur obligation « instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ». En vertu de l'article 5, paragraphe 2, d), de la directive 2012/19/UE précitée, les Etats membres veillent à ce que « les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages ». En application de l'article 8.3 de la même directive, ils veillent à ce que les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte « mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles ».
B.15.1. Les personnes soumises à la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets, notamment pour les piles et accumulateurs usagés et pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, assument une obligation de reprise des déchets dont elles sont responsables, dont le contenu est décrit à l'article 8bis, § 2, du décret du 27 juin 1996. Cette obligation de reprise participe de la mise en oeuvre de la politique environnementale menée par la Région, ce qui est explicitement confirmé par le fait qu'elle est remplie « en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement » en termes d'enlèvement, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation des déchets (article 8bis, § 2, 3°).
B.15.2. Dès lors que l'obligation de reprise peut être, en vertu de l'article 8bis, § 4, du décret du 27 juin 1996, assumée individuellement ou collectivement, les producteurs ne sont pas tenus de s'associer pour répondre aux exigences de la responsabilité élargie des producteurs.
B.15.3. Compte tenu de la mission d'intérêt général remplie par les producteurs lorsqu'ils assument l'obligation de reprise, il n'est pas sans justification que le législateur décrétal encadre leur action, soit en prévoyant que le Gouvernement approuve les plans individuels de gestion des déchets concernés, soit en instaurant un système de licence octroyée aux organismes tiers assumant pour les producteurs leur obligation de reprise.
B.15.4. Lorsqu'ils choisissent de s'associer pour assumer cette obligation, les producteurs doivent donner à leur association, pour qu'elle soit reconnue par les autorités comme assumant valablement l'obligation de reprise des producteurs concernés, la forme d'une association sans but lucratif et ils ne peuvent lui conférer d'autre objet statutaire que la prise en charge, pour le compte des contractants, de l'obligation de reprise.
B.15.5. Dès lors que la disposition attaquée, d'une part, ne comporte pas d'obligation de s'associer et, d'autre part, n'empêche pas les producteurs qui le souhaiteraient de créer d'autres associations en leur conférant d'autres objets statutaires, elle ne porte pas atteinte à la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution.
B.16.1. En chargeant le Gouvernement wallon d'établir un cahier des charges auquel doivent répondre les éco-organismes et en prévoyant que ce cahier des charges doit comporter des dispositions relatives à la gouvernance, aux relations avec l'autorité, avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers et avec les parties concernées, des dispositions relatives aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets, des dispositions relatives aux conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets, des dispositions relatives aux obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible, et enfin des dispositions relatives au financement de l'obligation, à la transparence des coûts, au calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur et à la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations, la disposition attaquée établit des limites, à la liberté d'association ou à la liberté de commerce et d'industrie, qui ne sont pas sans justification raisonnable.
B.16.2. Il revient au Gouvernement, sous le contrôle, le cas échéant, du juge compétent, d'adopter le cahier des charges en veillant à ne pas limiter les libertés précitées au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis en matière de politique environnementale et de gestion des déchets.
B.17. Enfin, en elle-même, la disposition attaquée n'empêche pas les éco-organismes de mettre en oeuvre les meilleures techniques disponibles pour assurer le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets faisant l'objet de l'obligation de reprise. A nouveau, il revient au Gouvernement, lors de l'élaboration du cahier des charges, de veiller à ne pas limiter les possibilités d'action des éco-organismes de façon telle qu'ils se trouveraient empêchés de faire évoluer les techniques qu'ils mettent en oeuvre en fonction des progrès scientifiques et techniques dans le secteur.
B.18. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen B.19.1. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 3, 4, 1°, et 5, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 10 de la même loi spéciale, combinés avec l'article 16 de la directive 2008/98/CE précitée, avec l'article 10 de la directive 2012/19/UE précitée, avec l'article 15 de la directive 2006/66/CE précitée et avec les articles 11, 12 et 18 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Le moyen est également pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions précitées. Le moyen vise l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par la disposition attaquée.
B.19.2. Par la première branche de ce moyen, les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement doit imposer aux éco-organismes, qui ne sont pas soumis aux règles des marchés publics, le respect de principes semblables à ceux qui se dégagent de la législation relative aux marchés publics, ce qui reviendrait à soumettre ces organismes à cette législation et en conséquence à en étendre le champ d'application. De surcroît, ce faisant, le législateur décrétal interviendrait dans le droit de la concurrence, dans le droit des pratiques du commerce et dans le droit commercial. Enfin, le législateur décrétal créerait ainsi une différence de traitement injustifiée entre les éco-organismes et les autres entreprises privées.
B.19.3. Par la deuxième branche de ce moyen, les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement peut imposer aux éco-organismes de viser à limiter le transport des déchets en volume et en distance, ce qui reviendrait à consacrer un principe de proximité ayant des conséquences sur la libre circulation des marchandises et des services au sein de l'Etat belge ainsi qu'entre les Etats membres de l'Union européenne.
B.19.4. Par la troisième branche de ce moyen, les parties requérantes font grief au législateur décrétal d'avoir accordé au Gouvernement une délégation trop générale pour intervenir dans une matière réservée au législateur fédéral, en violation de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.
B.20.1. La disposition visée par le moyen se limite à prévoir que le cahier des charges des éco-organismes qui doit être arrêté par le Gouvernement comporte des dispositions relatives aux « conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets ». En elle-même, cette disposition n'enjoint pas au Gouvernement de rendre applicable aux éco-organismes la législation fédérale relative aux marchés publics. Elle ne comporte pas non plus un « principe de proximité » qui s'imposerait aux éco-organismes lors de l'enlèvement et de la gestion des biens et déchets.
B.20.2. L'exposé des motifs indique, au sujet de la disposition attaquée : « Les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérées la reprise et la gestion des biens et déchets seront précisées. Un objectif de protection optimale de l'environnement est poursuivi. Il s'agit également, lorsque l'éco-organisme organise la collecte et le traitement lui-même et en particulier s'il n'est pas soumis aux règles des marchés publics, ce qui se détermine au cas par cas, que le Gouvernement puisse préciser les principes essentiels à respecter dans un objectif d'intérêt général : la transparence impliquant une publicité adéquate, une accessibilité des documents dans les langues nationales, et la communication des décisions motivées d'attribution, la mise en concurrence, le respect de l'égalité de traitement des opérateurs.
Les conditions peuvent également viser à limiter le transport des déchets en volume et en distance par application du principe de proximité, à l'accessibilité des marchés aux PME ou à favoriser l'émergence de nouvelles filières et d'initiatives innovantes » (ibid., pp. 31-32).
B.21.1. S'il apparaît clairement de cet extrait des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l'intention du législateur décrétal est, ainsi que le soutiennent les parties requérantes, d'habiliter le Gouvernement à examiner, au cas par cas, s'il y a lieu d'imposer aux éco-organismes qui ne sont pas soumis à la législation sur les marchés publics le respect de certaines règles similaires à celles qui sont édictées par cette législation, il n'en demeure pas moins que la disposition elle-même ne contient pas d'injonction ou de précision en ce sens.
B.21.2. Par ailleurs, le législateur décrétal ne saurait être présumé avoir habilité le Gouvernement à prendre des mesures en violation des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 réglant la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions.
Il revient au Gouvernement wallon, sous le contrôle, le cas échéant, du juge compétent, de faire usage de l'habilitation qui lui est conférée par la disposition attaquée de manière conforme aux règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral et les régions.
B.22. De même, si l'extrait des travaux préparatoires cités en B.20.2 indique le souhait du législateur décrétal de voir appliquer un principe de proximité, il ne saurait en être déduit qu'il ait autorisé le Gouvernement à réglementer la matière en violation des règles répartitrices de compétences ou des directives et règlement européens invoqués par le moyen.
B.23. Enfin, dès lors que la disposition attaquée ne comporte pas en elle-même de violation des règles répartitrices de compétences, la délégation au Gouvernement ne contient pas non plus, en elle-même, une telle violation. Pour le surplus, une délégation au Gouvernement dans une matière qui n'est pas réservée au législateur décrétal n'est pas en soi constitutive de violation des normes et principes énoncés au moyen.
B.24. Le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
En ce qui concerne le quatrième moyen B.25.1. Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution, de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 3, et 5, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 10 de la même loi spéciale. Le moyen est également pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions précitées. Le moyen vise l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 3°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par la disposition attaquée.
B.25.2. Par la première branche de ce moyen, les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement doit déterminer les conditions auxquelles un éco-organisme peut exercer ou non une activité opérationnelle de gestion des déchets en vue d'encadrer le rôle des opérateurs et de prévenir les abus de position dominante alors qu'il ne serait pas démontré, d'une part, qu'existe un risque de position dominante et, d'autre part, en quoi l'application du droit fédéral et du droit européen de la concurrence ne serait pas suffisante pour se prémunir d'un possible abus de position dominante.
Ce faisant, le législateur décrétal ne respecterait pas les principes de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, de la liberté de commerce et d'industrie, et l'union économique et l'unité monétaire. De surcroît, ce faisant, le législateur décrétal interviendrait dans le droit de la concurrence, dans le droit des pratiques du commerce, dans le droit commercial et dans le droit des sociétés. Enfin, le législateur décrétal créerait ainsi une différence de traitement injustifiée entre les éco-organismes et les autres entreprises privées.
B.25.3. Par la seconde branche de ce moyen, les parties requérantes font grief au législateur décrétal d'avoir accordé au Gouvernement une délégation trop générale pour intervenir dans une matière réservée au législateur fédéral, en violation de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.
B.26.1. La disposition visée par le moyen se limite à prévoir que le cahier des charges des éco-organismes qui doit être arrêté par le Gouvernement comporte des dispositions relatives aux « conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets ». En elle-même, cette disposition ne contient aucune référence à un objectif de lutte contre les abus de position dominante en matière de collecte, de gestion et de traitement des déchets ni de mesures destinées à atteindre un tel objectif.
B.26.2. L'exposé des motifs indique, au sujet de la disposition attaquée : « Le Gouvernement est habilité à encadrer le rôle des organismes de gestion en qualité d'opérateurs. Le pouvoir d'influence des systèmes collectifs peut être considérable du fait notamment des moyens qui leur sont consentis par le cadre législatif et réglementaire. Leur action aboutit à une forte concentration de la demande de collecte ou de traitement des déchets, d'autant plus marquée que les producteurs n'ont institué qu'un seul organisme par flux. Le Gouvernement déterminera, eu égard aux particularités de chaque flux, les conditions d'encadrement de manière à garantir le rôle fondamental structurant et catalyseur d'initiatives des organismes sur le marché, à prévenir les conflits d'intérêts et les abus de position dominante » (ibid., p. 32).
B.27.1. S'il apparaît clairement de cet extrait des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l'intention du législateur décrétal est, ainsi que le soutiennent les parties requérantes, d'habiliter le Gouvernement à examiner s'il y a lieu d'adopter des dispositions destinées à prévenir les conflits d'intérêts et les abus de positions dominantes et, en conséquence, à déterminer des conditions d'encadrement des éco-organismes, il n'en demeure pas moins que la disposition elle-même ne contient pas d'injonction ou de précision en ce sens.
B.27.2. Par ailleurs, le législateur décrétal ne saurait être présumé avoir habilité le Gouvernement à prendre des mesures en violation des dispositions constitutionnelles ou des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 réglant la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions citées au moyen.
Il revient au Gouvernement wallon, sous le contrôle, le cas échéant, du juge compétent, de faire usage de l'habilitation qui lui est conférée par la disposition attaquée de manière conforme à la Constitution et aux règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral et les régions.
B.28. Enfin, dès lors que la disposition attaquée ne comporte pas, en elle-même, de violation des règles répartitrices de compétences, la délégation au Gouvernement ne contient pas non plus, en elle-même, une telle violation. Pour le surplus, une délégation au Gouvernement dans une matière qui n'est pas réservée au législateur décrétal n'est pas en soi constitutive de violation des normes et principes énoncés au moyen.
B.29. Le quatrième moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
En ce qui concerne le cinquième moyen B.30.1. Le cinquième moyen vise l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par la disposition attaquée.
B.30.2. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 16 et 41.2.b de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement doit faire figurer dans le cahier des charges des éco-organismes des dispositions relatives au calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, ce qui impliquerait l'obligation, pour les producteurs de biens concernés, de communiquer des informations commerciales relevant du secret des affaires protégé par les dispositions invoquées.
B.31.1. Il est vrai que si la disposition attaquée devait être comprise comme enjoignant au Gouvernement de prendre des dispositions impliquant l'obligation, pour les producteurs de biens soumis à l'obligation de reprise, de rendre publique la composition du prix de vente de chacun de ces biens de manière à faire apparaître si et dans quelle mesure le consommateur supporte une part ou la totalité de la cotisation payée par le producteur à l'éco-organisme avec lequel il a contracté, elle pourrait avoir pour effet d'obliger ces producteurs à divulguer des informations qui relèvent de leur politique commerciale et qui sont couvertes par le secret des affaires.
B.31.2. Telle n'est toutefois pas la portée de la disposition attaquée. En effet, celle-ci énumère les aspects qui doivent faire l'objet de dispositions figurant dans le cahier des charges des éco-organismes. Elle ne peut donc imposer d'obligations qu'aux éco-organismes et non aux producteurs qui contractent avec ceux-ci. La disposition attaquée doit dès lors être comprise comme chargeant le Gouvernement wallon de faire figurer dans le cahier des charges des dispositions relatives au calcul des cotisations payées par les producteurs à l'éco-organisme, ces producteurs demeurant libres de répercuter tout ou partie de ces cotisations sur le consommateur, dans le cadre de leur politique commerciale.
B.32. La disposition attaquée n'ayant pas la portée que lui confèrent les parties requérantes, le cinquième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.33.1. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 10, 11, 27, 33 et 134 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement doit faire figurer dans le cahier des charges des éco-organismes des dispositions relatives à la limitation des provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, alors que la constitution de provisions pour risques et charges est imposée aux associations sans but lucratif par l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, par l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines ASBL, ASBL internationales et fondations et par les articles 50 à 55 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. La disposition attaquée emporterait dès lors une violation de la compétence de l'autorité fédérale pour adopter les règles s'appliquant aux associations sans but lucratif et une différence de traitement injustifiée entre les éco-organismes, soumis à cette limitation de leur provision, et toutes les autres ASBL ne subissant pas une telle limitation.
B.33.2. L'exposé des motifs relatif à la disposition attaquée indique que le législateur décrétal entendait atteindre un « objectif de limitation » du montant des réserves et provisions des éco-organismes constituées avec les cotisations, « afin de rencontrer la recommandation de la Cour des comptes dans son 26ème cahier » qui avait constaté des réserves estimées trop importantes dans la comptabilité de plusieurs des organismes assumant l'obligation de reprise des producteurs (ibid., p. 32). Parmi les différentes mesures complémentaires envisagées pour atteindre cet objectif, « un plafond pour les réserves et provisions constituées avec les cotisations des consommateurs est fixé, correspondant à 18 mois d'activités. » Le législateur décrétal a considéré que « ce plafond paraît raisonnable pour permettre d'anticiper d'éventuelles modifications liées par exemple à des variations importantes dans le prix de la vente des produits concernés ou dans les coûts de gestion des déchets » (ibid.).
B.34. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon, le moyen, en cette branche, n'est pas irrecevable pour défaut d'intérêt légitime dans le chef des parties requérantes. Celles-ci ont intérêt à poursuivre l'annulation d'une disposition imposant des obligations comptables et limitant les possibilités des éco-organismes de constituer des provisions. Leur intérêt ne devient pas illégitime au motif qu'elles viseraient, par l'annulation, à maintenir une situation qui serait « entachée d'illégalité », la disposition attaquée ayant pour objectif de mettre fin à la possibilité « d'enrichissement injustifié et totalement disproportionné » des éco-organismes percevant des cotisations dont le montant dépasserait largement les coûts de collecte et de gestion et recyclage des déchets.
B.35. La Cour examine d'abord le moyen, en cette branche, en ce qu'il est pris de la violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral et les régions.
B.36.1. En application de l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 « relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations » et des articles 50 à 55 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 « portant exécution du Code des sociétés », les associations sans but lucratif dont la taille dépasse un certain seuil sont tenues de constituer des provisions pour risques et charges. Ces provisions « ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant » (article 50 de l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001) et doivent « répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi » (article 51 du même arrêté royal). Elles doivent être « individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir » (article 52 du même arrêté royal). En vertu de l'article 54 du même arrêté royal, les ASBL doivent constituer des provisions pour couvrir notamment « les engagements incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de chômage avec complément d'entreprise et d'autres pensions ou rentes similaires; les charges de grosses réparations et de gros entretien; les risques de pertes ou de charges découlant pour la société de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, de litiges en cours; les charges découlant d'une obligation environnementale ». Enfin, en vertu de l'article 55 du même arrêté royal, « les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 51, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées ».
B.36.2. En imposant au Gouvernement de prendre une mesure visant à limiter à une somme déterminée le montant des provisions qui peuvent être constituées par les éco-organismes, le législateur décrétal adopte une règle qui interfère directement dans les obligations comptables imposées aux associations sans but lucratif par les dispositions précitées et empiète en conséquence sur la compétence de l'autorité fédérale en matière de règles comptables s'appliquant à ces associations.
B.36.3. Par ailleurs, la mesure attaquée ne saurait être jugée nécessaire à l'exercice par le législateur régional de sa compétence en matière de gestion des déchets. S'il peut être admis que le législateur décrétal cherche à encadrer la gestion des éco-organismes à qui est confiée une part de la responsabilité en cette matière, il n'est pas nécessaire à cette fin qu'il limite pour cela les provisions constituées par ces organismes à un montant déterminé, ce qui pourrait avoir pour effet, dans certaines circonstances, de les empêcher de satisfaire aux obligations comptables qui leur sont imposées par le législateur fédéral compétent en cette matière.
B.37. Le cinquième moyen, en sa seconde branche, est fondé. Il y a lieu d'annuler, dans l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par la disposition attaquée, les mots « et provisions ».
En ce qui concerne le sixième moyen B.38.1. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.38.2. Le moyen, en sa première branche, vise l'article 8bis, § 5, alinéa 2, 3°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal de créer une discrimination en ce qu'il impose aux éco-organismes de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale, ce qui représenterait une limitation de leur liberté d'organiser leur association, alors qu'une telle obligation en matière d'emploi n'est pas imposée aux autres associations sans but lucratif également non subventionnées par les pouvoirs publics.
B.39.1. Le législateur décrétal peut, dans l'exercice de sa compétence en matière d'emploi, adopter des dispositions ayant pour objectif de favoriser les emplois à finalité sociale. Il est cependant tenu de respecter, dans l'exercice de ses compétences, le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.39.2. La différence de traitement critiquée repose sur le critère de la nature des activités de l'association soumise à l'obligation de prendre des dispositions visant à favoriser les emplois à finalité sociale. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il est pertinent au regard de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée, à savoir favoriser le développement des emplois à finalité sociale.
B.40.1. Les éco-organismes sont des associations sans but lucratif qui, si elles ne sont pas subventionnées par les pouvoirs publics, sont néanmoins chargées par ceux-ci de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et participent de la sorte à la mise en oeuvre de la politique du législateur décrétal en matière de déchets. Elles se trouvent, pour cette raison, dans un rapport vis-à -vis des pouvoirs publics qui diffère de celui dans lequel se trouvent les autres associations sans but lucratif ayant des objets divers.
B.40.2. Le législateur décrétal, qui entend mener une politique efficace en matière d'emploi, a pu juger nécessaire de s'appuyer, à cette fin, sur des employeurs privés avec lesquels l'autorité entretient une relation privilégiée. Il a pu ainsi estimer qu'il était nécessaire que ces employeurs assument également une part de la mise en oeuvre d'une politique efficace en matière de mise à l'emploi des personnes pour lesquelles l'accès au marché du travail est souvent difficile.
B.40.3. Pour le surplus, la disposition attaquée, qui ne met à charge des éco-organismes qu'une obligation de moyens et ne leur impose d'atteindre aucun résultat précis en matière d'emploi à finalité sociale, n'a pas de conséquences disproportionnées pour ces organismes.
B.41. Le sixième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.42.1. Le moyen, en sa seconde branche, vise l'article 8bis, § 5, alinéa 1er, 4° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal de créer une discrimination en ce qu'il impose aux éco-organismes de disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Région wallonne, ce qui représenterait une limitation de leur liberté d'organiser leur association, alors qu'une telle obligation n'est pas imposée aux autres associations sans but lucratif également non subventionnées par les pouvoirs publics.
B.42.2. D'après l'exposé des motifs relatif à la disposition attaquée, « afin de faciliter les relations avec l'autorité et les différentes parties prenantes situées en Wallonie, un point de contact en Wallonie est au minimum requis » (ibid., p. 31).
B.43.1. La différence de traitement critiquée repose sur le critère de la nature des activités de l'association soumise à l'obligation de disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact sur le territoire de la Région wallonne. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il est pertinent au regard de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée.
B.43.2. La disposition attaquée n'oblige pas les éco-organismes à établir leur siège social sur le territoire de la Région wallonne mais leur impose au minimum un point de contact, voire un siège d'activités sur ce territoire. Les éco-organismes sont soumis à un certain nombre d'obligations prévues par l'article 8bis qui requièrent un dialogue constant avec les autorités wallonnes, de même que la production régulière de documents et un certain nombre de vérifications et de contrôles. Il n'est dès lors pas sans justification raisonnable d'imposer aux éco-organismes l'obligation de disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Région wallonne afin de faciliter les différents contacts avec les autorités wallonnes. Cette obligation n'entraîne pas, par ailleurs, d'effets disproportionnés pour les éco-organismes eu égard au type de localisation souhaitée, à savoir un point de contact ou un siège d'activités.
B.44. Le sixième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le septième moyen B.45.1. Le septième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il vise l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par la disposition attaquée. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal d'avoir prévu que le rapportage des données relatives aux flux de déchets est fait gratuitement lorsqu'il l'est directement à l'autorité compétente, alors que la même opération de rapportage ne doit pas être gratuite lorsqu'elle a pour destinataire le producteur ou son mandataire, à savoir un éco-organisme. La disposition attaquée créerait ainsi une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les producteurs et éco-organismes qui sont tenus de rémunérer le rapporteur et, d'autre part, l'autorité compétente qui bénéficie du rapportage des données sans devoir rémunérer le rapporteur.
B.45.2. L'exposé des motifs de la disposition attaquée indique : « Enfin, l'obligation de reprise emporte l'obligation de rapporter différentes informations par le producteur. Le suivi des flux et le calcul de l'atteinte des taux de collecte et de traitement [requièrent] également des données réparties sur la chaîne de commercialisation et de gestion des déchets. Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion de déchets soumis à l'obligation de reprise est tenu de rapporter les données nécessaires, selon le cas à l'administration, au producteur ou à l'éco-organisme. Le Gouvernement précisera les modalités, en fonction des particularités de chaque flux, et tenant compte des obligations introduites par les directives européennes spécifiques telles que, en particulier, la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux DEEE, et la directive 2013/56/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs » (ibid., p. 30).
B.46. Les opérations de recherche et d'analyse nécessaires à l'établissement de rapports fiables et utiles, aussi bien pour les producteurs et les éco-organismes que pour l'administration compétente, peuvent être complexes et entraîner des coûts pour l'opérateur sur lequel repose la charge du rapportage.
Compte tenu de la circonstance que les producteurs et leurs mandataires, éco-organismes, d'une part, et l'administration, d'autre part, se trouvent, au regard de la gestion des flux de déchets et des données y relatives, dans des situations essentiellement différentes, le législateur décrétal n'était pas tenu d'étendre la gratuité qu'il impose lorsque le destinataire des rapports est l'administration à toutes les opérations de rapportage lorsque celles-ci sont destinées aux acteurs de la responsabilité élargie des producteurs.
B.47. Par ailleurs, la non-gratuité du rapportage lorsqu'il est destiné aux producteurs et aux éco-organismes n'a pas pour ces acteurs de conséquences disproportionnées dès lors que ces coûts peuvent être considérés comme faisant partie du coût global de traitement des déchets concernés par la responsabilité élargie des producteurs.
B.48. Le septième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour 1. annule : - l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, en ce qu'il insère dans le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er; - la même disposition, en ce qu'elle insère dans le même décret l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, mais uniquement en ce que cette disposition contient les mots « et provisions »; 2. rejette le recours pour le surplus. Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels