publié le 16 février 2007
Décret modifiant le Décret sur les Arts du 2 avril 2004
22 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant le Décret sur les Arts du 2 avril 2004 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le Décret sur les Arts du 2 avril 2004.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 6 du décret sur les Arts du 2 avril 2004, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est non recevable.
Le Gouvernement flamand peut arrête les modalités de la procédure du traitement de la recevabilité des demandes.".
Art. 3.Dans l'article 7 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 4, les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier. § 1bis. Les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus, qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, telles que visées à l'article 4, doivent remplir en outre les conditions de subventionnement suivantes : 1° exécuter le plan de gestion pluriannuel ajusté et les les plans de gestion actualisés par année d'activité, tels que visés à l'article 7, § 4;2° confier la gestion artistique ou fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une direction artistique ou fonctionnelle, la personne ou les personnes exerçant la direction artistique ou fonctionnelle étant liées par contrat à l'organisation;3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation.La gestion artistique ou fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne; 4° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;5° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;6° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;7° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;8° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;9° gérer l'archive propre.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la gestion de l'archive propre. ».
Art. 4.A l'article 11, § 4 du même décret, sont insérés, entre les mots "les conditions de subventionnement de base visées à l'article 7, § 1er", et les mots "les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 7, § 2", les mots "les conditions de subventionnement visées à l'article 7, § 1bis,".
Art. 5.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 12.§ 1er. Une personne morale de droit privé ou public, à l'exception des personnes morales visées au § 4, subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, peut constituer, pendant la période de gestion, sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° le compte 13 : fonds affectés;2° le compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 7, § 4. § 2. Si la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 7, § 4, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la personne morale de droit public ou privé n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 4. Une subvention pour l'ensemble des activités telle que visée à l'article 4, § 1er, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.
Pendant la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.
Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La subvention de fonctionnement reportée visée aux deuxième et troisième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4. § 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 7, § 4, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement reportée est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
Art. 6.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 16.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 13, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; § 2. Les organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 13 sont tenues de remplir, lors de la réalisation du projet, les conditions de subventionnement suivantes : 1° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;3° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;4° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires; 5° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.".
Art. 7.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite dans le délai imparti et remplit les conditions énoncées à l'article 16, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 16, § 1, la demande est irrecevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes."; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : "§ 7.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée, visée à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de base visées à l'article 16, § 1er, les conditions de subventionnement fixées à l'article 16, § 2, et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 17, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.".
Art. 8.A l'article 41 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est irrecevable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.".
Art. 9.A l'article 42 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 39, les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter un plan pluriannuel de gestion fonctionnelle et financière. § 1erbis. Les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o), qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, telles que visées à l'article 39, doivent remplir en outre les conditions de subventionnement suivantes : 1° exécuter le plan de gestion pluriannuel ajusté et les les plans de gestion actualisés par année d'activité, tels que visés à l'article 42, § 4;2° confier la gestion fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une personne ou aux personnes qui assument la direction, et sont liées par contrat à l'organisation;3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation.La gestion artistique ou fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne; 4° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;5° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;6° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;7° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires; 8° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.".
Art. 10.A l'article 44, § 4, du même décret, sont insérés, entre les mots "les conditions de subventionnement de base visées à l'article 42, § 1er," et les mots "les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 42, § 2,", les mots "les conditions de subventionnement visées à l'article 42, § 1erbis,".
Art. 11.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 45.§ 1er. Une personne morale de droit privé ou public, à l'exception des personnes morales visées au § 4, subventionnées conformément à l'article 39, § 1er, peut constituer, pendant la période de gestion, sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° le compte 13 : fonds affectés;2° le compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 42, § 4. § 2. Si la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 42, § 4, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subventionnement pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la personne morale de droit public ou privé telle que visée au § 1er, n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er.
Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 4. Une subvention pour l'ensemble des activités telle que visée à l'article 39, § 1er, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.
Pendant la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.
Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La subvention de fonctionnement reportée visée aux deuxième et troisième alinéas sera affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4. § 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, accordée à la commune, à la province et à la Commission communautaire flamande, et l'éventuel montant restant est déduit des avances accordées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 42, § 4, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement reportée sera affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.".
Art. 12.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 49.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 46, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 46 sont tenues de remplir, lors de la réalisation du projet, les conditions de subventionnement suivantes : 1° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;3° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;4° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires; 5° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.".
Art. 13.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite dans le délai imparti et remplit les conditions énoncées à l'article 49, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 49, § 1er, la demande est irrecevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes."; 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : "§ 6.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée, visée à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de base visées à l'article 49, § 1er, les conditions de subventionnement fixées à l'article 49, § 2, et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 50, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.".
Art. 14.Au même décret, il est ajouté un article 64bis, rédigé comme suit : «
Article 64bis.§ 1er. Un éditeur de publications périodiques doté de la personnalité civile à caractère non commercial, subventionné tel que visé à l'article 84, peut, pendant la période de gestion, constituer annuellement une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° le compte 13 : fonds affectés;2° le compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion rédactionnel, visé à l'article 62, alinéa deux, 2°. § 2. Si l'éditeur visé au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 62, alinéa deux, 2°, et engagés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée visée aux premier et deuxième alinéas doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 62, alinéa deux, 2°. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à l'éditeur visé au § 1, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.
Si, à l'issue de la période de subventionnement pluriannuelle à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 62, alinéa deux, 2°, l'éditeur n'obtient plus de subventions de fonctionnement, il est tenu de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. ».
Art. 15.Les articles 5, 11, et 14 produisent leurs effets le 1er juin 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 946 - N° 1. - Amendements : 946 - N° 2. - Rapport : 946 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 946 - N° 4.